‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): Extraits (volume 2)Chapitre 6 sur 87 · Gonesse, Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, ch.-l. de cant · texte numérisé non relu

Gonesse, Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, ch.-l. de cant

aus terres Saint-Anthoine et, d'autre part, aus terres qui furent Gile Galon. Item^ huit arpens de terre, au Luat, audit champart, tenanz, d'une part, â la terre Jehan Girout de Gonnesse, et, d'autre part, aus enfiin^i Jehan Favier. Itenif vint et sis arpenz de terre ou environ sur le Puis d'Enfer et sur i'Aunoy, desquiex il y a sis arpens dudit champart es deus bouz de travers, et le remanant est mouvant dudit fié, tenanz, d'une part, à la terre qui fu Perrinet de Savigny, et, d'autre part, à la terre Saint Anthoine. Item^ le quart des champars d'Aunoy, en blez, en avainnes et en autres grains acoustumez. liem^ dis sols parisis de rente sur les cens des prés, aus witives Saint Denis, pris et receuz chiez les seigneurs d'Aunoy; c'est assavoir, le roy nostre seigneur et nous, chascun an. Iteniy le quart du champart commun et le quart des ventes, toutefois que aucune pièce desdites terres est vendue, aveques tout le droit, propriété, possession, saisine, seigneurie et toute l'action reele, personele, mixte, directe, taisable et expresse, et toutes autres choses que ladite madame Jehanne d'Aunoy avoit, povoit avoir et devoit en toutes les choses et chascune dessusdites et en toute la chastelerie d'Aunoy dessus nommée, en toutes appartenances et appendances d'icelle; tout pour le pris de trois cens trente deus livres de bons petis parisis frans et quites à ladite vende resse, si comme plus pleinement est contenu entre autres choses par lettres de la prevosté de Paris faites sur ledit vendage. Et depuis, ladite madame Blanche ait donné toutes lesdites choses à sage homme et honorable monseigneur Guy de Laon, trésorier de la royal chapelle de Paris, pour lui, pour ses hoirs et pour cens qui de lui auront cause, et lesdites choses, toutes, soient mouvant et tenues en la manière dessus declariée dudit nostre seigneur le roi et de nous ensemble. Sachent tuit que, â la supplication de ladite madame Blanche et du trésorier, et pour souffisant et compétent recompensation que nous en avons eue et receue dudit trésorier et dont nous nous tenons à bien paiez, nous, pour tant comme il nous touche et appartient, avons admorti et admortissons et recognoissons avoir admorti toutes les choses dessusdites et chascune d'icelles à touz jours perpetuelment, de nous, de noz hoirs, de noz successeurs et de cens qui de nous auront cause, audit mesire Guy, pour luy et pour ceus qui de li ont ou auront cause en ice; et voulons, gréons et ottroions que ledit monseigneur Guy, toutes lesdites choses puist tenir admorties pour tant comme il nous touche, et les puist transporter par quelconque juste titre d'alienacion en tout ou par parties, en églises, en personnes d'église, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes que il li plaira et voudra faire, et que les églises, les personnes d'esglise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes esquiex ou esquelles il les transportera, les tiegnent et aient admorties si comme dit est, sanz ce que nous,

DU RÈ6NB DS PHILIPPE VI DE VALOIS. l5

nostre hoir, nostre sQceesseur ou ceus qui de nous auront cause les puissens {sic) contraindre de les mettre hors de leurs mains ou de prester à nous ou aus nostres dessusdis aucune autre finance ou redevance quelles que elles soient. Et supplions à nostre très chier et douté seigneur nostre seigneur le roy dessusdit, que ledit admortissement et les autres choses dessusdites, weille louer, graer, approuver et de sa auctorité royal confermer. En tesmoing desquelles choses et pour ce que elles soient à touz jours fermes et estables, nous avons scellées ces présentes lettres de noz propres seaus. Ce fii fait Tan de grâce mil trois cens vint et quatre, le premier jour du moys de octembre.

Itemy unes autres lettres scellées, si comme il apparoît en la première fitce d'icelles, du seau Philippe de Chambly, chevalier, sires de Livry, annexées parmi les lettres ci devant dites contenanz ceste forme.

A tou2 ceus qui ces présentes lettres verront, Philippes de Chambly, chevalier, sires de Livry*, salut. Comme nostre trèschiere dame et mère madame Jehanne de Macheau, jadiz dame de Wirmes, monseigneur Pierre et monseigneur Jehan de Chambly, chevaliers, et Loys de Chambly noz frères, et Marguerite nostre suer, trespassez de oest siècle, maistre Pierre de Chambly, arcediacre de Terouenne, nostre frère, Marie de Chambly, nostre suer, et nous, où temps que lesdiz trespassés vivoient, touz les héritages et choses contenues en noz lettres scellées de noz propres seaus esquelles ces présentes sont annexées, lesquiex choses sient en la ville, terrouer, appartenances et appendances de Aunoy, eussions ensemble admorti à honorable homme et discret, monseigneur Guy de Laon^, trésorier de la royal chapelle de Paris, pour tant comme il nous touchoit et à nous appartenoit, selonc la teneur desdites lettres; et au temps de lors, li roys nostre sire eust partie en ladite ville et appartenances d' Aunoy; et ycelle partie que li roys nostre sire y avoit, soit depuis venue de la

1. Cette pièce complète la notice consacrée aux seigneurs de Livry, par l'ftbbé Lebeuf, dans son Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, éd. Féchoz, i883, t. II, p. 687.

2. Gui de Laon devint aumdnier de Philippe le Bel et fut trésorier de la Sainte-Chapelle en i3oi. Il avait été chanoine de Laon, de Saint*Quentin, de Sainte-Marie de Condé et de Téglise de Paris, comme on le voit par son testament de i328. Il fonda le collège de Laon en x3i3, avec Raoul de Presles, et ât plusieurs fondations en la Sainte-Chapelle* Morand {Hist, de la Sainte-^hapelle du Palais, p. 264-265} le fait mourir en i328. La pièce que nous publions plus loin (n* 3i), et une autre mention du 24 mars 1329 que nous publions dans les Journaux du trésor de Philippe VI de Valois, sous le n* 88, prouvent quil ne mourut au moins que dans le courant de i32^.

l6 DOCUMENTS PARISIENS

volenté du roy Charle, que Dieux absoille, par certain titre à nostredite mère ; et puis, après le décès d'icelle, toute ladite terre d'Aunoy, tant celle qui estoit nostredite mère et à nous ses enfiins au temps de l'amortissement, comme ladite partie qui au roy souloit estre, nous soit entièrement venue et escheue en nostre part entre autres choses. Sachent tuit que nous, à la supplication dudit monseigneur Guy de Laon, et pour competant et touffisant compensation que nous en avons eue et receue de luy, dont nous nous tenons à bien paie et Ten quittons, audit monseigneur Guy, pour lui, pour ses hoirs, ses successeurs et ceus qui de lui auront cause, avons admorti et admortissons pour la partie venue du roy nostre sire et appartenant à nous, si comme dit est, toutes les choses et héritages nommez et contenuz esdites lettres, par[mi] lesquelles cestes présentes sont annexées, en approvant et confermant Tamortissement, et autres choses contenues en ycelles, pour tant comme nous le povons miex et plus à plain &ire. Et voulons, gréons et acordons que ledit monseigneur Guy, ses hoirs, ses successeurs et ceus qui de luy auront cause, toutes les choses dessusdites puissent tenir admorties et transporter par quelconque juste titre d'aliénation en tout ou par parties, en églises, en personnes d'esgiise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes, si comme il leur plaira et voudront faire, et que les esglises, les personnes d'esglise, chapitres, convens, communes, collèges et autres personnes esqueles ou esquiex il les transporteront, les tiengnent et aient admortiez si comme dit est, sanz ce que nous, nostre hoir ou successeur, ou ceus qui de nous auront cause, les puissent contraindre de les faire mettre hors de leurs mains, ou de prester à nous ou aus nostres dessusdiz, finance quele que elle soit pour ces choses, sauve et réservé à nous et aus nostres dessusdiz toute justice, exceptée la justice fonsière qui demeure audit monseigneur Guy et aus siens en ce en quoy il et ceus dont il a cause l'avoient. Et supplions a très excellent prince, nostre seigneur le roy de France, que ledit admortissement et les autres choses dessusdites, weiile loer, gréer et approuver, et de sa auctorité royal confermer. En tesmoing desqueles choses, et pour ce que elles soient durables à touz jours, nous avons scellé ces présentes lettres de nostre propre seel. Ce fu fait le quinzième jour de may, l'an de grâce mil trois cens vint et huit.

Et comme ledit trésorier nous ait fait supplier que nous, de grâce especial, les choses dessusdites, vousissions loer, agréer et de nostre plain povoir et auctorité royauls confermer. Nous, considerans et resgardanz le bon propos dudit trésorier, et pour le salut des âmes de noz prédécesseurs jadis roys de France, de nostre très cher seigneur et père, de nous et de nostre chère compaingne, les choses dessusdites et chascune d'icelles, si comme elles sont cy dessus contenues, voulons, loons, ratiffions, approuvons et de grâce especial et

certaine science, de noz plain povoir et auctorité royaus dessusdiz, confermons, sanz haute justice et forteresce. Et nous plaist que les personnes d'esglise, relegieus ou autres, en qui ledit trésorier transportera lesdites choses ou aucunes d'icelles, les puissent tenir désormais à touz jours sans estre contraint de vendre, ne de les mettre hors de leurs mains, ne de nous paier finance, ne à noz successeurs, quelle que elle soit pour les choses dessusdites ; et la finance que ledit trésorier nous povoit devoir pour ceste cause, nous li donnons, remettons et quitons de grâce especial, pour lui, ses hoirs, ses successeurs et touz autres qui de lui auront cause. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, nous avons fait mettre nostre seau en ces présentes lettres, sauf en toutes (sic) choses nostre droit et en toutes Fautrui. Donné à Paris, Pan de grâce mil trois cens vint et huit, ou moys de juillet.

Par le roy, présent le comte de Beaumont, et Tesleu confermé

d'Avranches.

Charrolles.

CoUacion est faite.

i328, juillet. Senlis.

Philippe VI^ à la requête de la comtesse de Hainaut, amortit 45 l. i3 s. 7 d. Pi de rentes, assises sur plusieurs maisons de Paris, qu'Isabelle de Sangatte a achetées pour les religieuses de Sainte-Claire-lez-Paris.

{JJ. 65b, n* 45.)

Philippe, etc., fasons savoir à touz, presens et avenir, que, comme nostre chiere seur la contessc de Henaut* [se propose de donner] à noz amées et religiquses fisimes, Tabbeesse et convent de Sainte Clere les Paris ^, quarante cinc livres treze soûls et sept [deniers] paresis de rente chescun an, que nostre amée seur Ysabel de Sangate' a achetées pour lesdites religioses, si comme nostredite seur nous a dit, seanz à Paris en nostre sancive, c'est à savoir : sus les mesons Martin Toutain, quarante livres paresis ; sus la maison Nicolas Le Mareschal, soissante soûls ; sus la maison Richart de La Mare, trente soûls ; sus

1. Jeanne de Valois, mariée le 19 mai i3o5 à Guillaume 1** le Bon, comte de Hainaut, et qui, après la mort de son mari, le 7 juin iSSy, se retira en Tabbaye de Fontenelles.

2. Les Cordelières, situées alors hors de Paris au faubourg Saint-Marcel.

3. Isabelle de Champien, dame de Sangatte, fille de Jean, châtelain de Nesle, yeuve de Robert de Guines, légua ses biens à l'abbaye de Saint-Marcel, où elle était novice, par actes des 19 et 25 mars i3x5, n. st. (Ârch. nat., L io3x, n** 8 et 9.) Elle mourut probablement le 2 juillet i33i. (Ibid., n* i, fol. 2, et Bull, de la Soc, de VHist. de Paris, 1890, p. 14.)

DOCUMBNTS XI 2

fS DOCUMENTS PARIStBNS

la meson qui fut Johan de Meaulz, vint solz ; sus la maison Johan de

Dinant, trente cinc soulz neuf deniers ; sus la maison Nicolas Le Roy,

cinquante solz ; sus la maison Guillaume dou Mesnil, quarante soulz;

sus la maison Margarite dou Four, sis livres ; sus la maison qui fut

Johan du Recloz, quarante et wit solz ; sus la maison Jaque Flemant,

vint et cinc solz ; sus la maison qui fut Guillaume Le Gargeon, cent

soulz ; sus la maison Johan Bonefille, quarente quatre soûls ; sus la

maison et la place wide Johan Le Normant, cent soulz ; sus les trois

maisons Oudart Guodinelle, sis livres sept solz et sis deniers, et sus

la maison Johan Le Bâcle, trente troys solz et quatre deniers pare-

sis. Nous, enclinans à la requeste de nostredite seur de Henaut et

voulens faire asdites religieuses grâce especial, voulons et consentons

et lour octroions que elles et lours successerresses puissent touz jours

mais, perpetuelmcnt, tenir, avoir et poursuivir paisiblement lesdites

quarante cinc livres treze soulz et sept deniers paresis de rente ches-

cun an, sans ce que nous ne noz successours les pulssons jamès forcer

ne contraindre à faire ne à paier finance à nous ne à noz successeurs

de ladite rente, ne à la vendre ou mestre hors de leurs mains, sauf

nostre droit et retenu en autres choses, et Tautrui par tout. Et pour

ce que ce soit ferme et estable chose, nous avons fait mètre nostre

seel en ces lettres. Donné à Sanliz, Tan de grâce mil CGC vint et vit,

ou moys de juillet.

Par nostre seigneur le roy.

R. dit Le Clerc non (sic) scripsit.

i329, juillet. Paris.

Philippe VI accorde à Jacques Lanfranc des Chiarenti, né I Pistoie, le titre de bourgeois de Paris, avec tous leç privilèges qui y sont attachés.

(JJ. 65b, n« 336.)

Philippus, etc.. Notum fecimus, etc., quod nos, audito a nonnullis ûde dignis, laudabili testimonio, quod Jacobo Lanfranci de Clarentibus oriundo de Pistorio perhibetur, qui Parisius et in regno nostro moram diucius contraxisse et in eodem laudabiliter se gessisse dignoscitur ; considérantes eciam affectionem ipsius Jacobi residendi in regno nostro predicto, eumdem Jacobum in burgensem nostrum ville nostre Parisiensis et regni nostri, ex certa sciencia, de speciali gracia et ex causa recepimus per présentes, volentes et concedentes eidem quod in dicta villa Parisiensi et ubicumque sibi placuerit in regno nostro, terris et locis rebellium nostrorum duntaxat exeptes (51c), morari, ire et redire, mercaturasque et alios quosvis contractus licitos, ut et tamquam burgensis noster exercere valeat, ac si natus

fiiisset in regno nostro predicto. Volumus insuper, et eidem de spe* ciali gracia concedimus per présentes, ut ipse franchisiÎB, libertatîbus, juribus, inmunitatibus dicte ville nostre Parisiensis, veluti alii nostri haineuses degentes ibidem, gaudere pacifice et uti valeat, absque impedimento quocumque, solvendo tamen redibencias per alios Italicos solvi consuetas; dantes nichilominus tenore presentium in mandate omnibus et singulis justiciariis et subditis regni nostri quatinus pre£Eittum Jacobum burgensem nostrum ut premittitur, in persona, bonis, mercaturis et rébus ipsius, contra presentem gracie tenorem non molestent, seu a quoquam molestari vel inquietari quoquomodo permittent, [ordinationibus tempore] nostro seu predecessorum nostrorum temporibus )am editis vel edendis in posterum et arestis per curiam nostram latis, nisi de presentibus plenam et ezpressam, ac de verbo ad verbum fecerint mencionem, non obstantibus quomodolibet ad premissa. Quod ut ratum, etc.. Actum Parisius anno Domini M» CGC» vicesimo octavo, mense julio.

Per dominum regem in consilio suo, présente nunc episcopo Attra» batensi, prout retulit thesaurarius Remensis.

Gyem.

1328, août. Au camp, près de Gosnay.

Philippe VI autorise les frères de ThÔpital Saint-Jean de Jérusalem à percevoir sur le trésor 12 1. p. de revenu annuel, qui leur furent données par Jean de Maisons, à la suite d'un accord, sur 40 1. p. qu'il y percevait, pour la maison de Paris appelée f Austeriche, » cédée par ses ancêtres aux prédécesseurs du roi.

(JJ. 65a, n- 2x3.)

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, notum fadmus universis presentibus et futuris, quod cum dilectus noster Johannes de Domibus miles, quadraginta libras parisiensium renduales percipiat et habeat, anno quolibet, in et super thesauro nostro Parisius racione domus nostre Parisius, que vocatur Austeriche* y qnam predecessores ipsius militis, nostris predecessoribus pro dicto redditu dimiserunt ^ ; prefa-

1. Cet hôtel est sans doute celui dont parle Sauvai, qui aurait été bâti par Alphonse, comte de Poitiers, dans la rue d'Hosteriche. Après diverses vicissitudes, Philippe de Valois avait acquis la possession de la moitié de cet hôtel. (Sauvai, Hist. et recherches des antiquités de la ville de Paris, f. II, p. 5x et 129. Voy. aussi : Berty, Topographie historique du vieux Paris^ t, I, p. 88.)

2. Au mois de juin 1264, Jean de Maisons, chevalier, avait vendu à Alphonse de Poitiers des maisons sites en la rue d'Autriche, près de la porte

20 DOGUHEHTS PARISIENS

tusque miles, priori et fratribus hospitalis sancti Johannis Jherosolimitani in Francia, duodecim libras annui et perpetui reddîtus, yirtute cujusdam acordi facti inter ipsos hospitalarios ex una parte et dictum militem ex altéra, racione juris patronatus ecclesie de Guynofossa^ quondam inter eos contenciosi, solvere, dictique prior et fratres, dictum redditum, per dictum acordum, in thesauro nostro, si idem miles illum ibidem eis assignet accipere teneantur, prout in litteris sub sigiilo baillivie Constanciensis confectis, plenius dicitur contineri; nobisque, propter hoc, supplicaverit idem miles, ut eidem et dicto hospitali vellemus concedere quod dicti prior et fratres, dictas duodecim libras in diminucionem dictarum quadraginta librarum parisiensium rendualium habeant et percipiant non amortificatas, eo modo et terminis quibus idem miles percipiebat, easdem ; dantes thesaurariis nostris Parisius modernis et qui pro tempore fuerint, presentibus in mandatis, ut dictis priori et fratribus, aut eorum certo mandato, predictas duodecim libras parisiensium renduales, anno quolibet de cetero, statutis ad hoc terminis, sine difficultate quacumque persolyant. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo tamen in aliis jure nostro et quolibet alieno. Actum in castris prope Gonayum ^ subtus Bethuniam anno.Domini M^CCCo vicesimo octavo, mense augusti. Per dominum regem ad relacionem thesaurarii Remensis et decani

Turonensis.

J. de Templo.

i328, i3-3i octobre. Saint-Germain-en-Laye.

Philippe VI donne à Guigue, dauphin de Viennois, pour lui et ses héritiers, la Maison aux Piliers, sise à Paris, en Grève, que la reine Clémence possédait auparavant à vie seulement s.

(JJ. 65b, n» 34.)

Philippus, Dei gratia, Francorum rex, notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos, consideracione gratorum, laudabilium et benivolorum obsequiorùm que carissimus et fidelîs consan-

Saint-Honoré et près du château du Louvre, et ce, moyennant un revenu de 5o 1. 1., que le comte de Poitiers lui assurerait ainsi qu'à ses héritiers. (Arch. nat., J. i52, n* 2.)

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