‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 10 sur 97 · Rue Saint-Denis · texte numérisé non relu

Rue Saint-Denis

4. Ces lettres sont publiées par Dom Félibien (Histoire de la ville de Paris, t. III, p. 25a, col. a), d'après un vidimus de Guillaume Gormont du 8 mars 1 343.

1340 (n. st.), février. Montargis.

Philippe VI, à la requête des exécuteurs testamentaires de feu Martin des Essars, amortit 34 1. p. de rente annuelle destinée à la fondation d'une chapellenie à Pautel Saint-Eutrope, en P église Notre-Dame de Paris l .

(JJ. 71, n* 3i2.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme de par les hoirs et exécuteurs feu Martin des Essars, jadis nostre amé et féal conseiller, disant que ledit feu Martin en son vivant et en son testament avoît ordené que, pour le salut de son âme, des âmes de ses seigneurs les roys de France, le roy Phelippe le Bel et ses enfans, des âmes de son père, de sa mère, de ses femmes et de ses autres amis, deux chappellenies fussent fondées du sien, chascune jusques à trente livres parisis de rente annuele, Tune en l'église Nostre Dame de Paris et l'autre en l'église Nostre Dame de Rouen, ou en quelconques autres lieux que meilleur et plus prouffitable sembleroit à ses exécuteurs, nous ait esté supplié que nous leur voulsissiens faire et ottroier de grâce l'amortissement de ladite rente pour cause desdîtes chappellenies; et lesdiz exécuteurs aient pour ce fondé une chapellenie à l'autep] Saint Eutrope en ladite église de Nostre Dame de Paris, et en ycelle aient ordené et [e]stabli deux chapellains, si comme faire le povoient par vertu du testament dudit feu Martin ; et pour la fondation et douement [de] ladite chappellenie, lesdiz exécuteurs aient baillié, assiz et assigné trente quatre livres parisis de rente annuelle et perpétuelle; c'est assavoir : trente livres parisis de rente sur la boiste des haies à Paris, que Nicole des Essars, jadis famé dudit feu Martin, avoit baillé par eschange ausdiz exécuteurs pour le menoir et appartenances de Roquencourt qui appartenoit à ladite exécution, et quatre livres parisis que Pierre des Essars, en acroissement de ladite chapellenie et pour l'amour et affection qu'il avoit audit feu Martin son frère, y a donnez, assiz et assinez; c'est assavoir : sexante soulz parisis de rente que ledit Pierre avoit de son conquest sur ladite boiste, et vint soulz parisis de rente après un denier de fons de terre, sur la maison Agnès la Pauceite assize es haies de

i. Par d'autres lettres de même date, Philippe VI amortit encore en faveur de Martin des Essars 41 1. 12 d. t. de rente annuelle pour permettre à ses exécuteurs testamentaires de fonder deux chapellenies en l'église Notre- Dame de Rouen. Cette rente est assise sur des immeubles situés pour la plupart à Rouen et à Maromme. (Arch. nat, JJ. 7a, n' i3i.)

Paris, si comme nous ayons veu plus à plain estre contenu es lettres de ladite assiete. Nous, consideranz les bons services et aggreables que ledit feu Martin nous a faiz, et pour ce aussi que es biens et orisons qui seront faiz et diz esdites chapellenies nous soions participai, loons et approuvons le bon propoz dudit feu Martin et leur avons octroyé et octroyons de grâce especiale, par la teneur de ces présentes lettres, que les chapitre, chapellains et personnes qui tiennent ou tendront lesdites trente quatre livres parisis de rente pour ladite chapellenie fondée à Paris, les puissent tenir dores en avant perpetuelment, à touz jours, senz aucun empeschement, sanz estre contrains de les vendre ou mettre hors de leurs mains et sanz paier pour ce aucune finance à nous ou à noz successeurs roys de France. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable â touz jours, etc..

Donné à Montargis, l'an de grâce mil trois cent trente et neuf, ou moys de février.

Par le roy.

Sine financia.

Lorriz.

Justice.

1340 (n. st.), 20 mars. Poissy.

Philippe VI, à la requête du cardinal Pierre Bertrand, amortit en ta faveur 19 1. p. de rente annuelle, qu'il se propose de consacrer à la fondation d'une maison d'écoliers à Paris ou à un autre pieux usage.

(JJ. 73, n« 66, et JJ. 71, n* 3i5.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à touz presens et avenir, que comme nostre très chier et féal ami Pierres Bertran, jadis evesque d'Ostun et à présent cardinal de la sainte église de Romme, du titre de Saint Gliment, nous ait signifié que il ait acheté de Aubert Belot, bourgois de Paris, et de Jehan Belot, son filz, quatre livres parisis de rente annuele, à avoir, penrre et recevoir sus les emolumens de la boiste de nostre Chastellet de Paris. Jtem, de maistre Jehan le Leu, prestre, chanoine de Nostre Dame d'Amiens, quinze livres parisis de annuel et perpétuel rente, à avoir, penrre et recevoir sus la recepte de la viconté de Paris et sus tout l'émolument d'icelle ; et la devocion dudit cardinal soit que ycelles rentes il convertisse et mette en fondacion et dotation d'une maison d'escoliers* qu'il entent à faire à Paris, ou en

1. Collège d'Autun. (Voy., sur ce collège, Lebeuf, op. cit., éd. Cochent, t. III, p. 35 et 291.) Une étude sur ce collège a été présentée comme sujet

autres «s et causes piteables, selon ce que sa devocion l'amenra, Pourquoy nous a supplié que nous li vousissions lesdites rentes admortir, et qu'il les pouist transporter et convertir es causes piteables devantdites à perpétuité, et que lesdites rentes dessus devi* sées, ceuls ausquiex elles seront transportées, soyent maisons d'escoliers ou autres causes piteables, li ou leurs successeurs à toux jours les tiengnent et puissent tenir perpetuelment, sanz estre contrains à les vendre ou mettre hors de leurs mains et sanz paier pour les choses dessusdites ou aucunes d'icelles, à nous ne à noz successeurs roys de France avenir, finance quele que elle soit. Nous, pour la consideracion de Dieu, de la benoîte Vierge Marie et de toute la court de Paradis, et après ce, pour la contemplacion dudit cardinal, avons à l'acroissement du service divin octroie à ycelli cardinal, de grâce especial et certaine science, que les quatre et quinze livres de rentes dessusdites, où il n'ait fié ne justice, il puisse transporter en quelques personnes qu'il li plaira, aus causes piteables dessusdites, soient escoliers, religieus, chapitres ou quelconques autres personnes d'église, et que cil ou celli en qui il aura ce transporté, puist ou puissent lesdites rentes tenir deso remais paisiblement et heritablement à toux jours, sanz ce qu'il soient ne puissent estre contrains de vendre les ne de mettre hors de leurs mains, ne de prester pour ce desoremais à nous ne à noz successeurs roys de France, finance aucune ou temps avenir. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours, etc..

Donné à Poissy, le xx* jour de mars, l'an de grâce mil CCG trente et nuef.

Par le roy. Verberie.

Reddatur sine financia, quia dominus rex, présente domina regina,

michi graciose concessit pro domino Gardinali 4 .

Verberie. Sine financia, de precepto régis, ut est in margine.

Justice.

CCXXX1.

1340 (n. st.), mars. Paris.

Confirmation par Philippe VI de la vente dite à Pierre Paumier, bourgeois

de Paria, de biens sis à la Vove-Basin qui avaient appartenu à feu Betîn

de Saint-Denis.

(JJ. 72, n # 348.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, nous avoir

de thèse à l'École des chartes par M. A. Hugues, successivement en 188 5 et en 1886. Les positions seules de cette thèse ont été publiées» 1. Cette mention a été omise dans JJ. 71.

▼eu unes lettres patentes seellées du seel de nostre prevosté de Chastiaufort contenant la forme qui s'ensuit

A touz ceulx qui ces lettres verront, Jehan Boudait dit de Loserre, prevost de Chasteaufort, salut. Corne par vertu des lettres de honorable home et saige Jehan de Ruetl, receveur du roy nostre sire en la viconté de Paris, commissaire député d'iceli seigneur en ceste par* tie, desquelles lettres la teneur est telle.

Jehan de Rueil, receveur du roy nostre sire en la viconté de Paris et commissaire député d'iceli seigneur en ceste partie, au prevost de Chasteaufort ou à son lieutenant, salut. Nous avons veu les lettres du roy nostre sire, contenans ceste forme :

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, à nostre receveur de Paris ou à son lieutenant, salut. Comme pour pluseurs malefaçons, extorsions et dammages à nous faiz et forfais ou temps passé en noz monnoyes, et autrement en plusieurs manières touchans fait royal, par Batin de Saint Denis, ou temps qu'il vivoit, Lorent, son frère, Pierre Chauvel, le viel, Pierre Chauvel, son filz, Jehan le Mercier et Perrin, son frère, nous aions fait appeller yceux à nos drois, par lesquex drois ledit Batin a esté justiciers, et les autres ne les ont voulou (sic) attendre, mais se sont renduz coulpables et fuitis ; pourquoy touz leurs biens 4 , où que il soient, nous sont acquis, comment qu'il ne soient pas de si grant valeur que nous puissons estre restituez ne desdommagiez par yceux desdiz forfais, extorsions et damages ; et non par tant, avons entendu que plusieurs qui se dient haus jus* ticiers s'efforcent d'appliquier à eulx les biens des dessusdiz, aussi comme se le fait ne nous touchast et qu'il ne nous feussent en riens tenuz, et en yceulx biens, ont assigné et mis leurs mains et les ont arrestez. Pourquoy, tu, qui t'avons commis par noz autres lettres sur l'exécution et exploiz [des] dessusdiz bien pour yceux mettre à deniers et tourner et appliquier à nous, en amenuisant de nozdiz domages et de ce qui nous doit estre restoré, ne l'oses faire sanz en avoir de nous mandement especial. Pour ce, est-il que nous te man-

x. Dans le Livre du changeur du trésor (Arch. nat., KK. 5), nous avons relevé le montant des ventes successives des biens de ces personnages faites en i33g. Le 21 juillet (fol. 5g v*), les biens de P. Chauvel le vieux produisirent 27 1. 1 1 s. 2 d. p.; ceux de Jean le Mercier (fol. 60 r*) 260 1. p. Les 23 août (fol. 61 r°), 3i août (fol. 61 v), 25 octobre (fol. 71 r*) et 27 novembre (fol. 74 r*), les biens de P. Chauvel le jeune produisirent successivement i3i 1. p., 104 1. p., io5 1. p. et 69 1. 10 s. p. Le 3 1 août (fol. 61 v*), les biens de Betin de Saint-Denis produisirent 260 1. p. Au 9 octobre (fol. 67 r*), on relève encore 80 1. p. provenant de la vente des biens d'un Pierre Chauvel. Enfin, un Robert Chauvel dut sans doute encore -être compromis dans cette affaire, car au 23 juillet (fol. 60 r*) on trouve 288 1. p. qui proviennent de la vente de ses biens.

dons et commettons que toux biens meubles, héritages des dessusdiz, debtes et créances à eulx deues, en quelques lieux qu'il soient, et soubz quelconques juridicions où il pourront estre trouvez et exécutez, met en vente, exploite, vent et fait vendre et mettre à deniers par toi et par tes députez, comme Ton use es debtes royaux, non contrestant chose faite ou proposée de fait ou de droit au contraire par quelconques qui se dient haus justiciers, ausquels nous defifendons par la teneur de ces lettres, à peinne de encourir nostre indignation, et sur quanques il se puent meffaire envers [nous], qui ne t'ampeeschent es choses dessusdites, mais tadite execucion et exploit te laissent parfaire paisiblement, quar se autres dommages y encourons, nous volons qu'il soient reprins sur eulx et sur leurs biens des choses dessusdites et de celles qui en dépendent et qui les touchent, faire te donnons et à tes députez plain povoir, auctorité et mandement especial, mandans à touz noz justiciers et subgés que à toi et à tes députez, en ce faisant, obéissent et entendent diligemment. Donné à Paris, le vi« jour de juillet, l'an de grâce mil CCG trente et neuf.

Et comme nous aions entendu que les héritages et rentes ci après esclarciz et autres estoient audit Betin de Saint Denis et Lorens, son frère, ou temps qui les forfirent; c'est assavoir : l'ostel, le colombier, la grange, la court, vignes, jardins et tout le pourpris ensi comme il se comporte à tout le clos seans à la Vove Bas in 4 ; demi arpent de prei, environ vint et quatre ou vint et cinq arpens de terre arable et tout leurs appartenances movens en censive du prieur de Saint Eloy de Loncjumel. Item, demi arpent de vigne avec le larris, seans à la Vove Basin, movens en censive des clers de la chapelle. Item, deux arpens de terrfe movens en censive de la dame. Guillarville. Item, environ seze arpens de terre movens en censive du seigneur de Masselent. Item, quatorze arpens de terre movens en censive de Engerran du Petit Celier. Item, environ six arpens de bois, seans devant la maladecie d'Ourcoy*, movens en censive du prieur du Val des Escoliers de Paris. Item y environ six arpens de bois, et les bruyères joignant lesdiz six arpens, sept quartiers de prei environ, vint huit soulz six deniers de menuz cenz, un sextiers d'avene et les trois pars d'une droiture, mouvent en fié dudit prieur du Val des Escoliers. Item, environ neuf arpens de terre mouvens en fié du seigneur de Lymous 3 . Item, six arpens et demi de aunoy erun quartier de saucoye, deux arpens de prei, les deux pars du disieme de la Bruyère et environ soixante quinze soulz de menuz cenz, movens en fié de Guillaume Ferri, si corne l'en dit. Touz lesquex héritages, cens et

i. Probablement U Vove, ferme située sur la commune de Palaiseau* a. Orsay Seine-et-Oise, air. de Versailles, cant. de Palaiseau. 3. Limours, Seine-et-Oise, arc. de Rambouillet, ch.-l. de cant.

46 DOCUMSNTS PARISIENS

rentes sont es finages et terroirs de la Vove, de la Luyniere *, de la Bruyère, d'Ourcoy, de la Marteniere* et d'environ, es chasteleries de Montlehery et de Chasteaufort*. Nous, par vertu des lettres du roy nostre sire dessus transcriptes et du povoîr à nous commis par icelui, vous mandons et commettons que touz iceulx héritages, cens et rentes et generalment touz les héritages que lesdiz Betin et Lorens avoient et povoient avoir aus lieux dessusdiz, excepté un molin avec ses appartenances, duquel il est ordené en autre manière, vous prenez et saisissiez et mettez en la main du roy nostre sire, et lesdiz héritages vendez et faites vendre, crier et subhaster, pour yceux tourner et appliquer aus drois du roy nostre sire, en la forme et manière qu'il est accoustumé a faire en tel cas ; et les lettres du roy nostre sire dessus transcriptes et toutes les choses dedenz contenues, entérinez et acomplissiez, et ycelles mettez à exécution deue, selon leur teneur, tout en la fourme et manière que li roys nostre sire le mande par ycelles, et tout ce que vous en ferez, nous reportez ou reformez souffisamment. De ce faire vous donnons povoîr, mandans à touz les justîciers et subgés du roy nostre sire, par vertu du povoir à nous commis par sesdites lettres, que à vous, en ce faisant obéissent diligemment. Donné à Paris, souhz nostre seel, l'an de grâce mil CGC trente et neuf, le mardi après la feste Saint Martin d'esté 4 .

Et pour la cause contenue en ycelles lettres, nous eussiens pris, saisi et mis en la main du roy nostre sire, les héritages, cens et rentes nommez et esclarciz es lettres dessus transcriptes, qui estoient, si comme l'en disoit, ausdk Batin et Lorens, son frère, ou temps et paravant qui les forfirent envers le roy nostre sire, comme dit est dessus, et generalment touz les autres héritages que lediz Batin et Lorens avoient es chastelleries de Chasteaufort et de Montlehery, excepté le melin dessusdit ; et yceux héritages, cens et rentes, nous eussiens mis en vente de par le roy nostre sire. Et pour ce que Nycolas Boucel les mist à deux cenz livres parisis, nous eussiens fait crier et subhaster de par le roy nostre sire en plain marchié, à Chastiaufort, au lieu à ce foire acoustumé, par une quatorzaine et par deux, que lesdiz héritages, cenz et rentes estoient venduz de par le roy nostre sire et pour la cause dessusdite audit Nicolas, pour le pris de deux cenz livres parisis, et que s'il estoit aucun qui plus en vousist donner ou sur yceux aucune chose demander ou Yeclamer,

1. Il faut peut-être lire la Humcrie, ferme située sur la commune de Palaiseau.

a. La Martinière, au), château situé sur la commune de Saclay, Seine-et- Oise, cant. de Palaiseau.

3. Chftteaufort, Seine-et-Oise, arr. de Versailles, cant. de Palaiseau.

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