‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 14 sur 97 · CCXXXVII · texte numérisé non relu

CCXXXVII

1 340, avril (après le 1 5). Paris.

Lettres par lesquelles Philippe VI : f tient les héritiers de Geoffroy Coquatrix quittes de tout ce que pouvait lui devoir ledit Geoffroy moyennant 1 5,ooo 1. t. qu'ils lui promettent; a* donne quittance à Bernard Coquatrix, fils de Geoffroy Coquatrix, et à Agn$s, sa femme, de 1,473 1. 4 s. 3 d. maille t., montant de la portion qu'ils doivent payer sur la somme de 1 5,ooo 1. 1. 9 .

(JJ. 73, n* ia3.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à toux presenz et avenir, que comme feu Gieffroy Coquatrix 4 , jadiz bourgois de Paris, se fust entremis ou temps que il vivoit de plussieurs des besoingnes de noz très chiers seigneurs et prédécesseurs

t. La Chasse, ancien château situé dans la forêt de Montmorency, sur la commune de Saint-Prix (Seine-et-Oise, arr. de Pontoise, cent, de Montmorency).

2. Si nous rapprochons cette date et la souscription : Par le rqy f présent messire G. de Villiers. Adam, de la date et de la souscription d'une autre lettre accordée en faveur d'Ali ps de Mello, dame de Revel, femme du chancelier Guillaume Flote, seigneur de Revel, et donnée au même lieu, au mois d'avril, avant Pâques (JJ. j3, n' 43), nous pensons que nous devons dater aussi cette pièce de i33g avant Pâques, c'est-à-dire de 1340 (n. st.).

3. Les minutes de ces lettres et des suivantes (JJ. 71, n* 408, JJ. 7a, n* 245, JJ. 74, n* 194) durent être faites avant que les parties aient versé au trésor la somme convenue avec le roi ; c'est-à-dire probablement à l'époque où Faccord fut conclu entre eux* On ajouta après, au moment de les leur délivrer, la transcription des cédules du trésor, afin de les mettre à l'abri de toute revendication ultérieure ; mais la date de la lettre ne fut pas changée ; c'est ce qui explique qu'elles contiennent ces mentions de paiement effectué plusieurs mois après leur date.

4. Geoffroy Coquatrix était déjà mort depuis quelque temps en i3a8, car le 8 mars de cette année nous voyons sa femme, Marie la Marcelle, remariée à Jean Billouard, assister ses enfants encore mineurs, Jeanne et Bernard Coquatrix, dans une amure pendante au Parlement entre feu Geoffroy Coquatrix et l'évéque de Paris. (Àrch. nat», XU 8844, fol. 354.)

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roys de France, que Diex absoille, et eust tenu et exercé pluseurs de leurs offices; c'est assavoir : trésorier de leurs guerres, pourveur et maistre des garnisons, collecteur ou receveur de pluseurs subventions et subsides, commissaire sus feus monnoiers et abuseurs de monnoies, maistre et visiteur des pors et passages du royaume et pluseurs autres offices en plusieurs et divers autres cas. Pour cause des quiex offices et autrement il avoit receu moult grant somme de deniers et autres choses de nozdiz prédécesseurs, tant par leurs trésoriers et officiers, comme par autres, et avoit aussi fait pour euls plusieurs et diverses mises et en pluseurs administracions, en plusieurs et diverses manières; desquelles administracions, recepte&et mises dependoient et dévoient dépendre et ensuir plusieurs et diverses comptes, dont aucun n'a voit esté rendd au temps de nozdiz prédécesseurs. Et pour iceuls comptes rendre, et avoir raison des choses dessusdites, nous eussiens fait approchier et contraindre, par noz amez et feauls les gens de noz comptes à Paris, touz les hoirs et héritiers dudit feu Gieffroy et de feu Marie la Marcelle, sa femme, qui compaigne avoit esté et devoit estre de touz ses biens et toutes ses debtes; lesquelz hoirs et héritiers avoient bien rendu aucuns comptes d'aucuns desdiz offices et administracions, et par la fin d'iceuls estoient demourez envers nous en certaines et grans sommes d'argent, et encores avoient â compter de plusieurs et de la greigneur partie desdiz offices et administracions, lesquels comptes il ne povoient rendre clerement ne au certain, sanz moult grant difficulté et sanz grant doubte que en iceuls nous ou euls ne fussiens moult grandement deceuz et esgenez, pour la grant distance et longueur du temps qui est passé puis que ledit Gieffroy eut et tint lesdiz offices et administracions, et que au temps que il les tint, lesdiz hoirs ou la greigneur partie d'iceuls n 'estoient pas nez, et ainsi ne savoient ne povoient savoir ne avoir vraie instruction de toutes les receptes et mises faites et administrées par ledit Gieffroy; et samblablement nozdites gens meismes estoient en grant doubte, que clerement ne vraiement ne peussent pas estre sceues. Et pour ce, touz lesdiz hoirs et heretiers se soient traiz devers nous et nous aient requis et supplié que sur toutes les choses en quoy il povoient estre tenuz à nous tant par la fin desdiz comptes qui jà estoient rendus, comme pour toutes les receptes et administracions, offices, commissions et autres choses que ledit Gieffroy eut et tint de nozdiz prédécesseurs, en quelconque manière que ce fust, dont lesdiz comptes estoient encores à rendre; et aussi, pour toutes les choses en quoy nous en peusons estre tenuz à euls en aventure, nous vousissiens faire composer avecques euls. Nous adecertes, oye leurdite requeste, et sur ycelle, eu aviz et pleniere délibération avecques nozdites gens des comptes et plusieurs autres de nostre conseil; considérées les doubtes dessusdites et plu-

sieurs autres choses qui faisoient à considérer, lesdiz hoirs, pour euls et pour touz ceuls que le fait desdiz comptes ou d'aucune des dépendances d'iceulz povoit touchier en aucune chose, avons fait recevoir à composition et accort tel. C'est assavoir : que pour toutes les choses que nous leur povions demander pour cause desdiz offices, receptes et administracions, et de tout ce qui s'en dependoit ou povoit dépendre et pour cause desdiz Gieffroy et Marie ou aucun d'iceuls; et que dores en avant, eulz ou aucun d'eulz n'en soient ne ne puissent estre tenuz ne contrains a rendre aucun compte ou autre raison, il nous paieront et rendront tantost quinze mille livres tournois; et par ladite somme, nous, de toutes les choses quelconques que elles soient ou fussent, en quoy il povoient estre tenuz à nozdiz prédécesseurs et à nous, en quelconque manière que ce soit ou fust pour cause de touz les offices quelconques qu'il fussent ou puissent estre nommez, es quiex ledit Gieffroy fu, et pour toutes les receptes et administracions qu'il fist et toutes poinnes, amendes et autres choses en quoy il peust estre encouru envers nozdiz prédécesseurs ou nous pour cause desdiz offices, receptes, administracions ou autrement, et generaiment pour tout ce en quoy lesdiz hoirs et héritiers ou quelconques autres povoient estre tenuz à nous en quelcumque manière que ce fust pour cause desdiz Gieffroy et Marie, les avons quittiez etabsolz, quittons et absolons par la teneur de ces présentes lettres du tout en tout, de certaine science, de nostre auctorité royal et de especial grâce; et à toutes lesdites demandes ou autres que nous leurfeissons ou peussons faire pour cause desdiz Gieffroy et Marie, avons renuncié et renunçons expressément dès maintenant, â touz jours; et de touz les biens meubles, héritages et conques qui furent desdiz Gieffroy et Marie, qui estoient ou peussent estre empêchiez pour cause des choses dessusdites, avons osté et ostons ledit empêchement et nostre main; et volons que lesdiz hoirs et héritiers, si comme à chascun appartient et peut appartenir, en joissent paisiblement en nous paiant ladite somme. Et aussi de tout ce qu'il nous peussent demander à cause desdiz Gieffroy et Marie, en quelque manière que ce fust, yceuls hoirs et héritiers nous ont quittiez et quittent du tout en tout, et nous ont rendu touz les comptes, papiers, lettres et escrips qu'il avoient devers euls touchanz le fait dessusdit, si comme il ont affermé par leurs seremens. Toutevoies est encore einsi trattié et accordé entre nous et noz genz, pour nous d'une part et lesdiz hoirs dudit Gieffroy Coquatrix d'autre, que se ledit Gieffroy, à son vivant, estant es parties royauls ou aiant aucunes administracions des deniers et garnisons royaulz à cause des guerres ou autrement, bailla, délivra ou presta à quelconques personnes que ce fust, aucunes desdites garnisons, deniers ou autres biens des roys noz prédécesseurs, qui facent ou appartiegnent à estre recouvrez de ceuls qui les

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receurent ou de leurs hoirs, ou de ceuls qui ont cause d'iceuls, toutes ycelles garnisons, deniers ou autres choses, seront recouvrées pour nous, à nostre profit, sanz ce que les hoirs dessusdiz ou aucun d'iceuls, ou autres pour euls y puissent aucune chose demander ou avoir par quelconques manière que ce soit. Et pour ce que lesdiz hoirs et héritiers avoient ja pieça parti et divisé entre euls tous lesdis biens et héritages desdiz Gieffroy et Marie, et en avoit chascun tele portion comme il li en devoit appartenir par coustume; et pour ce aussi que après le décès dudit Gieffroy, nostre amé et féal conseillier, feu Jehan Billouart, espousa ladite Marie, et ainsi fu commun en la debte que ladite Marie povoit devoir, et en sont ténus les hoirs d'icelui Jehan en tele portion comme à li en appartenoit; iceuls hoirs et héritiers, tant desdiz Gieffroy et Marie comme dudit Jehan, ont divisé et distribué entreulz ladite somme de quinze mille livres tournois et en ont assis sus chascun tele portion comme appartenir li en povoit et devoit pour cause desdiz Gieffroy, Marie et Jehan. Par laquelle distribution et assise, à Bernait Coquatrix et Agnès sa famine, fille de nostre amé Gieffroy de Flory, lequel Bernart fu filz desdiz Gieffroy et Marie et hoir d'iceulz, pour sa porcion, en appartenoit et povoit appartenir quatorse cens soixante treze livres quatre solz trois deniers maille tournois, laquelle somme lesdiz Bernart et sa femme ont paie entièrement en nostre trésor à Paris, si comme il appert par la cedule d'icelui trésor, dont la teneur s'ensuit : Tesaurarii domini régis Parisius receperunt et reddiderunt eidem, de Bernardo Coquatrix filio et herede pro parte defunctorum Gauffridi Coquatrix et Marie la Marcelle quondam uxoris sue, pro portione ipsum Bernardum contingente in summa de XV* L lur., adquas dictus Bernardus et omnes ac singuli alii heredes et hereditarii dictorum defunctorum, pro ipsis et omnibus ac quibuscumque aliis quos presens negocium potest aut posset tangere quomodolibet, cum dicto domino rege et ejus gentibus compotorum et pluribus aliis sut consilii anno presenti composuerunt seu accordaverunt super eoquod de omnibus et singulis denariis et aliis quibuscumque receptis et misiis, per ipsum Gaufridum et ejus commissarios deputatos aut altos, suo aut députatorumsuorum nomine factis, temporibus quibus ipse Gaufridus fuit thesaurarius guerre régis, provisor et magister garnisionum, col* lector aut receptor plurium subsidiorum etsubventionum, commissarius super falsos monetarios et monetarum abusores, magisterque et visitator portuum et passagiorum regni Francie, ac in aliis pluribus et diversis casibus et officiis constitutus; de quibus, heredes et hereditarii supradicti computare, seu rationem reddere gentibus domini régis etprofinibus compotorum suorum plures grossas et diversas peccuniarum summas eidem domino régi solvere tenerentur, ipsi aut eorum alteri y de predictis aut eorum alteris vel altero, rationem seu compo-

tum reddere, aut pro eis seu eorum aliquibus, [aliquid solvere] dicto domino régi de cetero minime teneantur. Que omnia et singula predictdj et eorum dependentia, ac quecumque alia, in qui» bus predicti heredes et hereditarii, ratione dictorum Gauffridi et Marie aut pro facto ipsorum, pro pénis, entendis aut aliis quibuseumque prefato domino régi quomodolibet teneri possunt seu possent; idem dominus rex, eisdem heredibus et hereditariis ac aliis quorum interesty virtute dicte compositionis, ex certa scientia et auctoritate regia, ac de gratta speciali, quittavit, ac de eis, dictos heredes et hère' ditarios ac alios absolvit penitus et expresse, prout in litteris dicti domini régis datis in serico et cera viridi mense aprilis CCC XL , plenius eontinetur : XIHIe LXXIII L IIII s. 111 d. ob. tur., valent XI* LXXVllll. XI s. Vd.p. in VII" VII L Vis. V d. denariorum argenti ad eoronam, cujuslibet pro VIII* d. par. Scriptum in tkesauro Parisius XVII* die Maii anno CCCXL . Ainsi signée :

G. MlCHABLIS.

Et d'ycelle somme nous tenons pour bien paiez et contens, et en quittons eulz, leurs hoirs et touz ceuls qui cause ont ou auront d'eulz ; et aussi les quittons et absolons de tout ce que nous leur povions demander pour cause desdîz Bernait et Agnès et pour cause desdites quinze mile livres tournois ou autrement, fust ore que greigneur somme d'argent nous en peust estre deue par la fin desdiz comptes ou autrement, et que lesdiz Bernart et sa famme en peussent en plus estre tenuz à nous ; sauf tant que se aucun desdiz hoirs n'avoit biens meubles ou héritages sur lesquelz l'en peust prendre pour nous la quantité sus li assise et distribuée desdites quinze mille livres tournois, ycelui Bernart Coquatrix et sa femme seroient tenuz paier d'icele quantité tele portion comme à euls pourroit appartenir, et chascun des autres hoirs samblablement. Et avons encore renuncié et renunçons pour nous et noz successeurs à tout erreur et déception qui porroit estre en ladite composition et à toutes les choses, quelles que elles soient, en gênerai ou especial, par quoy elle porroit estre irritée ou adnullée, ou par lesquelles l'en porroit venir en aucune manière encontre ou icelle rappeller, non contrastant droit, us, stile, coustume ou ordenance de nostre court ou de la Chambre de noz comptes à ce contraires. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres. Ce fu fait à Paris, l'an de grâce mil trois cens quarante, ou mois de avril, aprez Pasques.

Par le roy, à la relation du conseil, vous présent.

Vistrebec.

Collation est faite de la cedule du thresor dessus encorporée.

Mediante financia supradicta.

Justice.

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