‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 71 sur 97 · Simon le Maye qui fut abbé de Marmoutiers de i33o à i35a · texte numérisé non relu

Simon le Maye qui fut abbé de Marmoutiers de i33o à i35a

3. Bernard VI de Moreuil, conseiller du roi, maréchal de France, mort après le 22 mai i35o. (P. Anselme, op. cit., t. VI, p. 714.)

4. Louis de Beaumont, fils de Jean de Beaumont, seigneur de Sainte- Geneviève, et de N. de Chambly, avait épousé Jeanne le Bouteiller de Sen-

nous, de grâce especîale et certaine science, li avons donné et ottroyé, donnons et ottroyons par ces lettres, pour li et pour ses hoirs et pour ceuls qui de li ont et auront cause, la première maison, qui parfourfaiture ou autrement, nous escharra ou vendra en commis, par quelque manière que ce soit en nostre ville de Paris, qu'il, ou ses gens pour li, vouldront accepter. Mandons par ces lettres à nostre prevost de Paris, présent et avenir, ou à son lieutenant, en commettant, se mestier est, que de la première maison qui nous escharra en nostre dite ville, par quelque manière que ce soit, que ledit Loys ou ses gens pour li vouldront accepter, il, sanz nul contredit, baillie et délivre la possession et saisine corporelle audit Loys ou à ses gens pour li portanz ces lettres, et en face joir royaument et de fait ledit Loys et ses hoirs et ayans cause de li comme de leur propre chose, non contrestant quelconques dons que nous feissibns à autres en gênerai ou en especial, depuis la date de ces lettres. Toutevoyes est nostre entente que la grâce que nous avons faite à nostre amé et féal chevalier et conseiller Geuffroy de Charny, de la première maison qui nous escharra en nostredite ville de Paris [demeure], et que ces présentes lettres quant à ce, ne portent aucun préjudice audit Geuffroy de Charny. Et pour ce que ce soit ferme chose et estable à touz jours mais, etc.

Ce fu fait à Arras, le sezesme jour du mois de juing, Tan de grâce mil CCC quarante et sept.

1347, j um * Pans.

Philippe VI confirme la vente de rentes et possessions sises à la Boissiere, faite par Jean de Puisieux, fils de Simon de Puisieux, à son cousin Jean de Puisieux, fils de Thomas de Puisieux, drapier, bourgeois de Paris. Le

lis, veuve de Pierre de Machault; il mourut en 1367. (P. Anselme, op. cit., t. VI, p. 265, et t. VIII, p. 3x2). Au mois de juin 1347, Philippe de Valois confirma un accord conclu entre Jean de Monsoult, sire de Gouaix, en son nom et au nom de sa femme, et Louis de Beaumont, sire de Sainte-Geneviève, et sa femme, par lequel Jean cède à Louis le lieu de Gouaix avec ses dépendances. (Arch. nat., JJ. 68, n* 283 2 .) Voy. aussi des lettres d'état accordées, le 18 février 1346, par Philippe VI en faveur de Louis de Beaumont, maître de son hôtel et de l'hôtel du duc de Normandie, qui se dit prêt à partir pour la guerre en Gascogne, en la compagnie dudit duc. (J. Viard, Lettres d'état enregistrées au Parlement sous le règne de Philippe VI de Valois, dans Y Annuaire- Bulletin de la Société de l'hist. de France, 1898, n* 307.)

montant de cette vente est destiné à payer le pur sort de dettes contractées envers les Lombards usuriers 1 .

(JJ. 76, n # 3 11.)

Par le roy, à la relacion du conseil. *

P. Briarre.

Sine financia.

Abbas Sancti Dyonisii.

1 347, 3 août. En nos tentes devant Lumbres 2 .

Philippe VI donne à son secrétaire, Jean de la Verrière, tous les biens qui pouvaient appartenir à Aubelet le Moine, exécuté à Paris.

(JJ. 68, n- 283.) Par le roy.

Lorris.

1347, août. Paris.

Philippe VI accorde à Robert de Saint-Denis, bourgeois de Paris, et à sa femme, accusés d'avoir commis un faux sous le sceau du Châtelet, une lettre de rémission pour ce fait et pour une condamnation à xoo 1. p. d'amende, qu'avait aussi encourue ledit Robert, moyennant une somme de i*o 1. p. qui lui sera versée, l'abandon d'une créance de 660 L p. sur la reine, et d'une cédule de 97 1. 10 s. t.

(JJ. 76, n« 355.

Philippus, etc., notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod significavit nobis Robertus de Sancto Dyonisio, civis Parisiensis, quod eu m ipse faciens municiones carissimi fratris nostri ducis Bourbonesii 3 , inpartibus Occitanis tune locum nostrum tenen-

1. Voy. aussi la pièce précédente, JJ. 76, n* 3 10, qui est la quittance de la somme versée au trésor pour l'acquittement de ces dettes, a. Lumbres, Pas-de-Calais, arr. de Saint-Omer, ch.-l. de cant. 3. Pierre 1", fils aîné de Louis 1", lui succéda au duché de Bourbon en

1342. Philippe VI le nomma son lieutenant général en Languedoc et en Gascogne, par lettres données à Sablé le 8 août 1345. (Bertrandy, Études sur les chron. de Froissart, Guerre de Guyenne, 1 345- 1346, p. 27 et 260.) En mai

1343, sur 3,ooo livres de rentes qu'il prenait sur le trésor à vie seulement, le roi lui en concéda 1,000 pour lui et ses héritiers. (Arch. nat., JJ. 75, fol. 71 v°, n* 139.) D'autres lettres furent encore accordées en sa faveur le i5 mai 1340 et en juillet 1349. {Arch. nat., JJ. 72, fol. 23o, n* 3i3, et JJ 77, n- 38 1, 382, 383.) Il fut tué à la bataille de Poitiers, le 19 septembre i356.

3g8 DOCUMENTS PARISIENS

tis, certa animalia, per Nicolaum Berouart serrientem equitem Castelleti nostri Parisiensis et Petrum Courtet, pro municione bladorum pro dicto fratre nostro facienda apud Tholosam venalia, transmisisset,que animalia per gentes karissimi primogeniti nostri ducis Normannie capta fuerunt, et de precio eorumdem dictis Nicolao et Petro, due cedule tradite nominibus propriis eorumdem, licet, in veritate, dicta animalia, ad dictum Robertum pertinerent et de quadam ipsarum cedularum per receptorem Tholose dicto Roberto extitit satisfactum, altéra cedula summam nonaginta septem librarum et decem solidorum turonensium continente, solvenda rémanente; ducis 4 (sic) que Robertus postmodum, in emenda centum librarum Parisiensium nobis solvenda per prepositum nostrum Parisiensem certa de causa fuisset condampnatus, pro qua solvenda, certos dédit fidejussores nostro Parisiensi receptori et cum hoc quidem ejus equs de mandato dicti receptoris fuit captus, et ob hoc, dictus Robertus a nobis quasdam litteras impetravit, per quas dicto receptori mandatur quatinus si sibi constaret nos teneri dictis Nicolao et Petro, prout dicebat in dicta cedula contineri et quod dictum debitum esset dicti Roberti, vel ad ipsum pertineret, quod summam in dicta cedula contentam eidem deduceret de emenda supraçlicta ; pro qua deducione facienda, dictam cedulam ad ipsum Robertum spectentem, licet nomine dictorum Nicolai et Pétri esset facta, una[cum] quadam procuratione uxoris dicti Nicolai qui tune decesserat, pro quittacione super hoc facienda tradidit dicto receptori; quam deducionem, eo quod non habebat procuratorium super hoc a dicto Petro, dictus receptor facere reçusavit. Et quia dictus Robertus quam plurimum affectabat ad nos in nostris guerris acedere, ac nobis, dicto fratri nostro, in cujus servicio est et erat, servire, dictusque Petrus in Lingua Occitana morabatur, ita quod in brevi procuratorium ab ipso habere non poterat ; ob hoc, juxta consilium uxoris sue ad hoc ipsum inducentis, per quemdam famulum suum supponentem et fingentem se esse Petrum Courtet, sub nomine ipsius Pétri absentis, quoddam procuratorium pro dicta quittancia facienda, sub sigillo nostri Castelleti Parisiensis, falso transiri et sigillari fecit, et dictum falsum procuratorium, eo utendo, dicto receptori dictus Robertus adportavit et tradidit, presumens idem Robertus in hoc se nullum, vel modicum commisisse dilictum (sic) y eo quod debitum erat suum nec in alterius prejudicium sive dampnum poterat redundare. Occasione cujus facti, dictus Robertus captus extitit et in dicto Castelleto carceri mancipatus et adhuc idem detinetur, supplicans nobis sibi super hoc de generoso remedio provideri. Quocirca, nos, premissa considérantes, et dicto Roberto et ejus uxori volentes graciam facere specialem, penam occasione dicti

i. Il faut lire certainement dictus.

dilicti per dictos Robertum et ejus uxorem commissam, si et in quantum critninalis erat, vel esse poterat, in penam peccuniariam et civilem muttavimus et muttamus, et mediantibus sex viginti libris parisiensium racione dicte pêne nobis solvendis per eum, ac sexcentum sexaginta libris parisiensium vel circiter, in quibus carissima consors nostra regina eidem Roberto tenebatur pro certis vinis captis ab eodem, de quibus idem Robertus nos et dictam consortem omnino quittabit, dictum Robertum et ejus uxorem, super dicto dilicto, pertinentiis et dependentiis ejusdem, ac de dicta emenda centum librarum parisiensium, in qua, ut dictum est, fuerat condampnatus, dicta tamen cedula nonaginta septem librarum et decem solidorum turonensium, in usus nostros convertanda, pênes nos rémanente, absolvimus et omnino quittamus ac liberamus, et ex causa per présentes. Mandantes et committentes preposito et receptori nostris Parisiensibus et eorum cuilibet, ac locatenentibus eorumdem, quatinus premissis primitus adimpletis, eumdem Robertum liberum et inmunem a dicto carcere libèrent, et permutant abire fidejussores suos; et omnia bona sua, si qua ob hoc capta fuerunt vel arrestata, ad plénum liberando, etc..

Quod [ut] firmum et stabile permaneat in futurum, nostrumnovum presentibus litteris fecimus apponi sigillum. Datum Parisius, anno Domini millesimo CCC mo quadragesimo septimo, mense Augusti.

Per dominum regem, ad relationem consilii Parisius existentis.

Math[eus].

CCCXCIII.

1347, août. Paris.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Jean Vie, bourgeois de Paris, accusé d'avoir blessé mortellement Jean Johaire, valet boucher.

Philippe, etc., savoir faisons à touz presenz et avenir, que comme pour ce que Perrenelle, famme de feu Jehan Johaire, varlet boucher, Jehan Johaire, son filz, et Gillet Johaire, frère dudit Jehan, avoient fait semondre en nostre Chastellet de Paris Jehannin Vie, filz de Gieffroy Vie, bourgois de Paris, sur paine de bannissement, sur ce que il le disoient coulpable d'une navreure ou blaçeure qui piéça avoit esté faite audit feu Jehan Johaire, pour ce que icelui Jehan, depuis, à grant pièce après ladite navreure, estoit alez de vie à trèspassement en certain lieu où il estoit alez hors du pays; les amis dudit Jehan Vie eussent fait convenir par devant nostre prevost de Paris ou son lieutenant les dessus nommez' Perrenelle, Jehan et Gil-

let Johaire, pour savoir se il vouloit aucune chose demander pour la cause dessusdite audit Jehan Vie, ne ycelui poursuir par voie d'acu* sation, de dénonciation ou autrement et pour dire se il estoit coulpable dudit fait, ne se il avoient ou savoient autres tesmoings par lesquiex l'en peust savoir la vérité dudit fait. Par lesquieuls Perrenelle, Jehan et Gillet Johaire, fu dit par devant nostredit prevost ou son lieutenant et afermé par leurs seremenz que, combien que par endittement d'aucuns qui leur avoient donné à entendre que ledit Jehan estoit coulpable de la blaceure et navreure dudit feu Jehan Johaire, il eussent fait adjourner ledit Jehan à trois jours, sur paine de ban, et chascun de euls estoient en formez en leurs conciances que. ledit Jehan Vie estoit et est pur et innocent et sanz coulpe de ladite navreure et blaceure; et pour ce, voulans descharger leurs conciences, le quittèrent et quitte clamèrent bonnement, à touz jours, de ladite navreure et blaceure et de tout ce qui s'en estoit ou povoit estre ensuy, et ne li vouldrent riens demander ne le poursivir par voie d'accusacion, de denonciacion ou autrement, par quelque voie que ce fust, mais s'en délaissèrent du tout, en affermant par leursdiz seremenz que, pour cause des choses dessusdites ou aucunes d'icelles, euls, ne aucuns d'euls, n'avoient fait par euls ne par autre, audit Jehan Vie ne à autre pour li, pas, accort ou convenances aucunes, ne n'en avoient eu, ne entendoient à avoir ou temps avenir don, promesse ou autre proffit, si comme ces choses l'en dit plus plenement apparoir par lettres seellées dudit Chastellet sur ce faites. Et comme ledit Jehannin, par le pourchaz et l'instigacion d'aucuns ses haygneux et malveullanz, pourroit pour ce estre ou temps avenir molesté, trevaillié, ou seuffrir poine senz cause ; nous ont requis lesdiz amis dudit Jehannin, que sur ce li vuillons pourveoirde remède gracieux. Nous, consideranz les choses dites, audit Jehannin Vie, lequel nous ne voulons estre contraint ne d'ores en avant molesté en aucune manière pour ledit fait, duquel il est trouvé pur et innocent comme dit est, de grâce especial, plain povoir et auctorité royal, avons remis, quittié et pardonné, quittons, remettons et pardonnons ou cas dessusdit, ledit ban, se fait a esté, avec toute paine criminelle et civile que il pourroit pour ce avoir encouru envers nous, et le remettons et restituons au pais, à sa bonne renommée et à ses biens, et mandons à nostredit prevost de Paris ou à son lieutenant que ledit Jehannin Vie ne contraigne ou moleste ne seuffre estre contraint ou molesté en corps ne en biens, en aucune manière pour raison du ban et fait dessusdiz, etc..

Donné à Paris, l'an de grâce M CCCXLVII, ou moys d'aoust.

Par vous, monseigneur l'evesque de Paris.

Tanville.

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 3oi

1347, octobre. Bois de Vincennes.

Lettres par lesquelles Philippe VI remet à Etienne Trumel, avocat au Châtelet de Paris, moyennant ioo 1. p. versées au trésor, toute peine encourue par lui pour avoir, dans une cause pendante entre Robin Roussel, d'une part, et Renaud de Batigny, d'autre, produit frauduleusement des dépositions de témoins concernant une autre affaire également pendante entre les deux parties.

(JJ. 76, n # 18a.)

Philippe, etc. Savoir faisons à touz presenz et avenir que, sur ce que par nostre procureur ou autres des genz de nostre conseil avoit esté imposé ou voulu imposer à Estienne Trumel, advocat en nostre Chastellet de Paris, que corne devant nostre amé maistre Jehan de Besençon, l'un des auditeurs de nostredit Chastellet, eust esté une cause meue entre Robin Roussel, d'une part, et Renaut de Batigny, d'autre, en laquelle cause ledit Estienne estoit du conseil dudit Robin; et eussent esté tesmoings produis en ycelle cause, de la partie dudit Robin, à prouver sentenciallement contre ledit Regnaut ; et ensement fust une autre cause meue de la partie dudit Robin contre ledit Regnaut devant nostre amé maistre Pierres Hardi, l'autre auditeur de nostredit Chastellet, en laquelle cause il avoit à faire semblable preuve à celle que il avoit faite devant ledit maistre Jehan. Et disoient nostredit procureur et autres genz, que pour ce que ledit advocat avoit sceu par la publicacion desdiz tesmoings et la copie de leurs deposicions qui baillée li avoit esté par la court, que sondit maistre avoit prouvé sentenciallement en ladite première cause, ycelui advocat, fraudeusement, malecieusement et de certain propos avoit doublé et escript de sa propre main, ou fait doubler et escrire de la main de son clerc lesdites deposicions desdiz tesmoings par manière d'original, et yceiles deposicions ainsi doublées il avoit baillié avec son procès, ouquel il estoit conclus en diffinitive, au clerc dudit maistre Pierres, ou lessiées devant li en l'auditoire, afin que l'entencion de sondit maistre fust prouvée en ycelle cause aussi comme en l'autre, combien que en vérité sondit maistre n'eust unques produit ne amené aucun tesmoing en ladite cause pendant devant ledit maistre Pierre ; par quoy nostredit procureur ou autres genz de nostre conseil vouloient ledit advocat traire en cause, et conclure contre lui que il avoit en ce commis fausseté et mauvastié et que puni en devoit estre. Et pour ce soit venu devant nostredit conseil et ait monstre à sa innocence que les choses dessusdites il n'avoit fait par aucune mauvastié ou fausseté, mais tant seulement, pour simplace et ignorance, en cui-

dant que puisque lesdiz tesmoings avoient esté jurez devant la partie contre laquelle il n ? avoient esté produis, et n'avoient en aucune chose esté reprouvez, et l'autre cause que sondit maistre avoit à prouver estoit semblable, il le peust bien faire sanz aucune offense. Et toutevoies, pour espargnier à ses fraiz, couz et despens, et pour éviter les perilz des jugemenz qui sont doubteus, nous a supplié humblement que sur ce ne soit mis en procès, mais li veulliens fere grâce et recevoir le à amende pécuniaire, pour laquelle il nous a offert paier en nostre trésor cent livres parisis à une foiz. Nous, eue considération à ce que ledit Estienne nous a esté tesmoigné par plusieurs dignes de foy, estre preudoms, de bonne foy, vie, renommée et estât, sanz aucun villain reproche du temps passé, et à ce que es choses dessusdites par li faites semble miex avoir simplesce et ignorance que fausseté ne mauvaistié, mesmement comme aucun seel ou escripture n'i ait eu mué ou contrefait ; ladite offre avons prinse et accepté, prenons et acceptons aggreablement, en nom d'amende, et parmi ycelle offre desdites cent livres parisis, lesquelles il a paiées en nostredit trésor, si comme par cedulle d'icelle puet apparoir, de laquelle la teneur s'ensuit: Thesaurarius domini régis Parisiensis recepit et reddidit eidem; de magistro Stephano Trumelle, advocato in Castelleto Parisiensi, pro quadam composicione nomine entende civilis, seu pecuniarie per eum facta cum gentibus régis, super eo quod imponebalur, eum, certorum testium juratorum productorum in una causa pro Robinq Rousselli contra Reginaldum de Batigniaco, coram magistro Jokanne de Bisoncio, altero auditore dicti Castelleti, in quadam alia causa pen~ dente inter predictos Robinum et Reginaldum coram magistro Petro Hardi reliquo auditore predicti Castelleti, in qua debebat fieri probacio consimilis , supradicte (sic) fraudulenter et maliciose deposiciones coppiasse seu fecisse copiari et eas y pro dicto Robino, de cujus erat consiliOy cum processu suo tradidisse, C l. par. in L l. duplicium parisiensium novorum, cujuslibet pro II d. par. Scriptum in dicto thesauro, die XVI mensis novembris anno Domini M CCC* XL VII* A . O. Lévrier.

Nous, de grâce especial, de nostre povoir et auctorité royal et certaine science, audit Estienne avons quitté et remis, quittons et remettons par la teneur de ces présentes lettres tout le fait dessusdit et tout ce qui d'icelli fait ou des circonstances et dependences se povoit, puet et porroit ensuir, etc..

i. Comme nous l'avons déjà fait remarquer précédemment (t. II, p. 55), le versement au trésor de la somme stipulée eut lieu postérieurement à la rédaction de la minute de cette lettre. Lorsque Pon intercala la cédule du trésor, on ne modifia pas sa date, c'est ce qui explique qu'elle renferme ainsi une cédule datée du 16 novembre 1347.

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 3û3

Ce fii fait au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CCC quarante et sept, ou mois d'octobre.

Par le roy, à la relation du conseil, presens les trésoriers.

Vistrebec.

Financia patet supra. Symon abbas Majoris Monasterii.

1347, i5-3i octobre. Paris.

Lettres de rémission accordées par Philippe VI en faveur de Huet Freminet et de Gillot de Donmeliers, accusés d'avoir, dans une mêlée, blessé mortellement Robin de Feneux, coutelier, demeurant à Saint-Marcel, près de Paris.

(JJ. 76, n° 194.)

Philippe, etc. Savoir faisons à touz presens et avenir, que comme le dimenche après la feste Saint Mahieu l'apostre derreniere passée 1 , bien tart, Huet Freminet et Gillot de Donmeliers, frères, eussent souppé aus noces de Jehannin de Donmeliers, leur frère, qui avoit ce jour espousé famme et s'en venissent bien et paisiblement coucher par la rue de Loursines 3 , qui est à l'entrée de Saint Marcel, près de Paris, à la maison de Jehan de Donmeliers, leur père, demeurant en Mont Fustart 8 , senz dire villenie ou meflfaire aucun. Finalement, il avint que il enco[nltrerent Robin de Feneux, coustelièr, demourant à Saint Marcel, auquel il demenderent pour bien : « Qui estes vous ?» Et adoneques, ledit Robin leur respondi par maltalent : « Que en avez vous à fere ? C'est un deable ; le voulez vous mengier ? » v Et lors, quant il se voudrent approucher de lui pour savoir quel estoit, . ledit Robin donna une grant buffe à l'un desdiz frères ; pour cause . de laquelle buffe ainssi chaudement et desraisonnablement donnée comme dit est, une mellée comença entre euls, en laquelle chascun d'euls touz fut bleciez et navrez, et avint que ledit Robin fust navrez , en trois lieux ; c'est assavoir : au bras et en la teste et en l'espaule. Et combien que il fust assez tost gariz tôt à plein des deux plaies du bras et de l'espaule, et mestre Jehan Scrobi, mire, en la cure duquel il estoit, Peust empris à gairir touftj plainement de la plaie de la teste, en li deffendant que il se gardast de boire fort vin et de menger^ viendes contraires, et especialment de compaignies de femmes et de fere autres excès ; neantmoins, icellui Robin qui estoit pleins de sa

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