‹ Documents parisiens du règne de Philippe VI de Valois (1328-1350): ExtraitsChapitre 81 sur 97 · Âuj. Choisy- au-Bac, Oise, arr. et cant. de Compiègne · texte numérisé non relu

Âuj. Choisy- au-Bac, Oise, arr. et cant. de Compiègne

DU RÈGNE DE PHILIPPE VI DE VALOIS. 36l

Jeorge, fondez à Paris, pour fonder et paier les rentes et pensions des chanoines, chapeilains et clers qui en ladite église font et aident à foire et célébrer le devin service, et pour miex avoir les neccessités pour les povrez couchier et herbegier oudit hospitail, aient donné à ladite église ou hospitail, en pluseurs parties, jusques à la value de deux cens livres de rente ou de terre à parisis, ou la plus grant partie d'icelles; desquelles, se elles ne sont ja avenuez entièrement à ladite église et hospitail, les gouverneurs, frères et suers dudit lieu ont en propos et devocion de acquérir et accroistre pour les causes dessus* dites en nostre seignourie ; et pour ce que il se doubtent que nous, noz successeurs ou aucuns de noz officiers ne les contraingnent ou temps avenir à mettre lesdites n° livres de terre ou de rente hors de leurs mains, nostre très cher filzle duc de Normendie et de Guienne, qui de nostre commandement assit la première pierre en ladite église 4 , nous a, à leur requeste, humblement supplié que icelles ne livres de rente ou de terre à parisis nous leur vousissons amortir. Nous, inclinans à la supplicacion de nostredit filz et pour considération des choses dessusdites, avons ottroié par la teneur de ces lettres, de grâce especial, de nostre plain pooir et auctorité royal, et de certainne science ottroions ausdis gouverneurs, frères et suers de ladite église ou hospitail, que eulz, les chanoinnes, chappellains et clers qui decervent ou decerviront en ladite église, et leurs successeurs, officiers d'icelle église ou hospitail, puissent paisiblement et perpetuelment tenir et possider lesdites n° livres de terre ou rente à parisis ainsi avenues et données à ladite église, ou que lesdis gouverneurs,

i. Ce témoignage cependant si formel de la présence de Jean, duc de Normandie, à la pose de la première pierre de l'église du Saint-Sépulcre est contredit, selon Jaillot, op. cit., Quartier Saint-Jacques de la Boucherie, 1. 1, p. 23, par le procès-verbal qui en fut dressé alors le 18 mai i3i6. Mais un mémoire daté du 12 septembre 1480 (Arch. nat., L586, n* 1), utilisé en partie par Cocheris dans son édition de Lebeuf (t. II, p. 237), nous apprend que c'est de la première pierre du chœur dont il est question. Voici les passages relatant cette cérémonie : « Item, en Pan CGC XLII, feu de bonne mémoire Jehan, alors daulphin, duc de Normendie, du Maine et d'Anjou, fonda ladite esglise du Sépulcre et fist faire le cueur d'icelle cum venerabili committiva, qui depuis a esté roy de France, et a fondé son obit en ladite esglise. Et d'icellui feu Jehan, de bonne mémoire, a collectes et oroisons propres es livres et messels de ladite église. » Suivent ces collectes et oraisons et, après, cette mention, tirée du martyrologe : c Hac die, que fuit Dominica in passion e, anno Domini miliesimo tricentesimo quadragesimo secundo (3o mars i343, n. st.), fundata fuit ecclesîa ista per illustrissimum principem, dominum Johannem primogenitum régis Francie, ducem Normannie et comité m Andegavie et Cenomanie, présente turba quamplurima cleri, nobilium ac civium, cum devocione magna et sollempnttate congrua. 1

frères et suers acquerront sans fié et sanz justice, sanz ce que iceulz gouverneux, frères et suers, chanoines, chappellains et clers ou leurs successeurs les puissent fburfaire, et que il soient contrains à les deleissier ou mettre hors de leurs mains, par nous, noz successeurs ou quelconques officiers de nous ou de nozdis successeurs, orez ne ou temps avenir en aucune manière, et sanz paiera nous ou à nozdis successeurs pour ce aucune finance, laquelle, à la supplication de nostredit filz et pour consideracion des choses dessusdites, et aussi de ce que lesdis gouverneurs, frères et suers de ladite église ou hospitatl nous ont gracieusement promis, et seront tenus, et leurs successeurs, de faire célébrer pour nous à tousjours mais en ladite église, une messe devant l'image de monseigneur Saint Jeorge chascune sepmaine au jour du lundi, et acompaingné aus autres prières et oroisons qui seront dites et faites en ladite église, nous leur avons donné, quitté et remise, donnons, quittons et remettons de nozdis grâce povoir, auctorité et certainne science, par la teneur de ces présentes lettres, ausquelles, pour ce que ce soit ferme chose et estable à tousjours, nous avons fait mettre nostre grant seel, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'autrui. Donné au Bois de Vincennes, le der renier jour de may, Fan de grâce mil CCC et cinquante. Par le roy.

Rougemont.

i35o, n juin. Bois de Vincennes.

Philippe VI exonère de tout droit de prise les frères et sœurs de l'hôpital

Saint-Lazare à Paris.

(JJ. 78, n» 227.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir que, â la supplication du prieur, gouverneur, frères et suers de l'ostel de Saint* Ladre de Paris, disans que ou temps passé il ont esté moult grandement domagiés et sunt encore, pour cause des prises que les gens de nous, de nostre très chiere compaingne la royne, de noz enfans et des autrez qui ont prises en nostre royaume ont fait et font de jour en jour de leurs chevaux, charrettez, blez, avainnez, fains, fuerrez et pluseurs autres de leurs biens, dont lesdis supplians doivent vivre et avoir leur sustentacion ; et porroit par lcsdites prises, se elles estoient continueez, le service de Dieu et de ses sainz estre ou temps avenir amenuisié et retardé audit lieu. Nous, de nostre grâce especial, de nostre plain povoir et auctorité royal, avons ausdis supplians, pour eulz et pour leurs successeurs oudit hostel, à touzjours octroie et octroîons, par la teneur

de ces présentes, que pour cause des garnisons des hostieuz de nous, de nostredite compaingne, de nozdis enfans ou de noz successeurs et desdis autres qui ont prises, comme dit est, pour cause de noz guer* rez ou pour quelconque autre cause que ce soit, l'en ne prengne les chevaux, chars, charrettes, blez, avoinnes, feins, fuerres, bestail ne autres biens desdiz supplians, quelconques soient, en leurdit hostel dé Saint Ladre, en leurs autres maisons ou granges, ou ailleurs où que ce soit, mais desdites prises soient à touzjours frans et quittez ; et deffendons par ces présentes à tous comis, députés ou à députer de par nous, nozdis compaingne et enfans ou noz successeurs et autres qui ont prises en nostredit royaume sur les choses dessusdites, que d'ores en avant il ne lacent aucunez prises sur lesdis supplians au leursdis successeurs ; et ou cas que aucun d'eulz se vouldront efforcier de faire ou venir encontre nostre présente grâce et octroy, nous voulons qu'il ne leur soit de riens obéi, non obstant comission ou povoir qu'il aient sur ce. Si donnons en mandement et commandons par ces présentes au prevost de Paris et à tous les justiciers de nostre royaume presens et avenir ou à leurs lieuztenans et à chascun d'eulz, si comme à lui appartendra, que lesdis supplians facent et leissent joir et user paisiblement de nostre présente grâce, etc.

Ce fu fait au Bois de Vincennes, le xi e jour de juing, Tan de grâce mil CCC et cinquante.

Par le roy.

Rougemont.

i35o, juin. Bois de Vincennes.

Philippe VI amortit, en faveur de la feue reine Jeanne de Bourgogne, femme de Philippe le Long, i5 1. p. de rente destinées à faire son anniversaire chaque année en l'église Notre-Dame à Paris.

(JJ.78, n«2i8.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que corne nostre très chiere dame et cousine de bonne mémoire, la royne Jehanne de Bourgoingne, compaingne jadis du roy Philippe le Lonc, nostre très cher seigneur et cousin que Dieux absoile, eust leissé en son testament certainne somme d'argent pour achater rente à l'église Nostre Dame de Paris pour faire son anniversaire chascun an en ladite église, laquelle rente n'a pas encor esté aquise; savoir faisons, que pour consideracion de la mémoire de nostredite dame et cousine, et pour ce que sondit anniversaire ne soit apeticié par la finance de l'amortissement de la rente qui pour ce sera acquise, nous avons ottroié, et par ces lettres, de

grâce especial et de certaine science, ottroions que les exécuteurs du testament de ladite royne ou le chappitre de ladite église de Paris puisse, pour ledit anniversaire, acquérir jusques à quinze livres parisis de rente, sanz fié et sanz justice, et que ledit chappitre puisse tenir ycelle rente perpetuelment, sanz estre contraint à la mettre hors de leurs mains, ne à paier pour ce finance quelle que elle soit, laquelle, telle corne elle nous en porroit appartenir, nous avons quitté et remise, etc..

Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CCC cinquante, ou mois de juing.

Par le roy.

R. de Molins.

CCCCXLII.

i35o, juin. Bois de Vincennes.

Philippe VI, à la requête de la duchesse d'Orléans, amortit, moyennant le paiement de la moitié seulement de la finance qui lui est due, 35 1. p. de rente annuelle sur la boîte des halles de Paris, laissées par feu Jean du Mont, chancelier du duc d'Orléans, pouf fonder des bourses en faveur de trois écoliers de sa parenté, ou à leur défaut, des villes de Vailly et du Mont-Notre-Dame ou des villes voisines.

(JJ. 78, n # 240.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, savoir faisons à tous presens et avenir, que corne nostre amé et féal conseiller maistre Jehan du Mont, jadis chancellier de nostre très cher filz le duc d'Orliens, eust au temps que il vivoit et qu'il ala de vie à mort, trente cinq livres parisis de annuelle et perpétuelle rente sur la boiste des halles de Paris, lesquelles, en ordenant de son testament ou derrene volenté, il, meuz de charité et de bonne devocion, leissa et donna à perpétuité, à trois escoliers de son linage, se il povoient estre trouvés habiles à lettres, et se trouvez n'estoient, à trois autres escoliers de[s] villes de Vailly 4 et du Mont Nostre Dame 2 , se il povoient estre trouvez habilles, comme dit est, et ou cas que il ne porroient estre' trouvez, à trois autres escoliers habiles, comme dit est, pris es lieux plus prochains desdites villes de Vailly et du Mont, par telle manière que les escoliers dessusdis ne porroient tenir ladite rente plus de dix ans, et quant il l'auroient tenue par dix ans elle seroit donnée à trois autres escoliers qui la porroient auxi tenir dix ans, et ainsi, de dix ans en dix ans, à tousjours mais, seroit continuelment

1 . Vailly-sur-Aisne, Aisne, an*, de Soissons, ch.-l. de cant.

2. Mont-Notre-Dame, Aisne, arr. de Soissons, cant. de Braisne.

donnée et paiée ausdis escoliers ladite rente, afin que il eussent de quoy vivre aus escoles pour aprandre de quoy il peussent servir à Dieu et conseiller le pueple ; et doivent estre yceulz escoliers esleux et justiciez par l'abbé de Saint Jehan es vignes de Soissons en certaine forme et manière, si comme ces choses et autres l'en dit estre plus plainement contenues ou testament ou derraine volenté dudit feu maistre Jehan. Nous, voulans le don, lais et ordenance dessusdites dudit maistre Jehan avoir leur effect, et ledit testament estre tenu et gardé quant à ce, afin que nous soions participans des biens qui, par lesdis escoliers et leurs successeurs, seront fais à tousjours mais, avons octroie et octroions, de nostre auctorité royal et de grâce especial, tant pour contemplacion de notre très chère et amée fille la duchesse d'Orliens qui nous en a fait supplier, comme pour considération des bons et aggreables services que ledit maistre Jehan du Mont fist à son vivant à nous et à nostredit filz, que lesdis escoliers puissent avoir, possider et tenir paisiblement et perpetuelment ladite rente, sans ce qu'il soient ou puissent jamaiz estre contrains à la vendre, transporter, aliéner, ou autrement deleissier ne mettre hors de leurs mains, comment que ce soit, et sanz paier pour ce aucune finance à nous ou à noz successeurs roys, de laquelle finance, telle comme elle nous appartient, nous leur avons donné et quitté, donnons et quittons la moitié à tousjours mais ; et il nous ont paie l'autre moitié, et d'icelle nous -tenons pour bien contens. Et que ce soit ferme chose et estable, etc.. Donné au Bois de Vincennes, Tan de grâce mil CCC cinquante, ou mois de juing.

Par le roy.

P. Blanchet.

CCCCXLIII.

Assiette par Philippe VI de 25 1. p. de rente annuelle et perpétuelle sur la boîte des halles, pour la fondation d'une chapellenie en l'hôpital Saint- Jacques-aul-Pèlerins, près la porte Saint-Denis.

(JJ. 66, n« 283.)

Philippe, par la grâce de Dieu roys de France, faisons savoir à touz presenz et avenir, que pour la grant devocion que nous avons au glorieus apostre monseigneur saint Jaques, et pour accroissement du devin service, à Teneur de Dieu et de sa glorieuse mère, dudit apostre et de touz sainz et de toutes saintes, et pour le remède des âmes de nous et de nostre chère compaigne la royne et de touz noz antecesseurs, avons ordené, establi et institué, et ordenons, establissons et instituons en l'opital de nouvel fondé à Paris vers la porte

Saint Denis 1 , que l'en dit Pospital Saint Jaques aus Pèlerins, une cappellenie perpétuelle, de laquelle nous retenons la collacion â nous et à noz successeurs roys de France ; et asseons et assignons au chappellain, qui en ladite chapellenie deservira, vint et cinc livres parisis de rente annuelle et perpétuelle, â prandre et recevoir chascun an sus les emolumenz et profiz de nostre boiste des haies par la main de celuy qui pour le temps recevra yceus, la moytié à Noël et l'autre moytié à la Nativité Saint Johan Baptiste, juques à tant que nous aiens ailleurs fait assaer ladite rente. Et voulons et ordenons que quiconques tendra ladite chapelle, que il soit prestre dedenz le premier an et que il y face continuel résidence, s'il n'avoit grâce de nous ou de noz successeurs, sauf tant que il pourra chascun an aler à ses besoignes deus moys continuez ou pour parties, en delessant pour luy chapelain honeste pour deservir en ladite chapelle. Et s'ensint estoit que il fust absent plus longuement senz assoine.

Non fuit tota scripta, quia dominus Stephanus de Noeta eam reddidit y antequam esset totaliter registrata.

CCCCXLIV.

Lettres de rémission incomplètes accordées en faveur de Jacques Malebaille d'Asti, serviteur du pape, et de Bertaut, dont )es biens situés à Paris avaient été confisqués pour avoir apporté au pape des lettres d'Angleterre et de Flandre en traversant la France 8 .

(JJ. 68, n« 171.)

Philippe, etc., savoir faisons à touz presens et avenir, que comme pour ce que l'en disoit que un vallçt, Basdevant, avoit dit et publié en nostre court et ailleurs que il avoit oy dire que Jaques Mallebaille d'Ast, demourant à Avignon, familier et serviteur de nostre Saint Père le

1. Cette phrase peut servir à dater approximativement cette pièce. Selon Du Breul, c'est au mois de mars i3aa que Charles le Bel permit aux confrères de Saint-Jacques-aux-Pèlerins de faire bâtir l'église et l'hôpital Saint- Jacques. Cette charte devrait donc être, d'après ce renseignement, datée des premières années du règne de Philippe de Valois, et la chapellenie fondée en vertu de ces lettres serait très probablement celle dont parle J ai Ilot, c On ne peut douter, dit-il, qu'en 1329 Philippe de Valois n'ait fondé une chapelle dans cette église, quoiqu'il n'en soit fait aucune mention dans la fondation des deux autres et qu'il soit dit qu'elles ont été érigées à l'instar de la première. » (Op. cit., t. II, Quartier Saint-Denis, p. 74.)

2. Cette pièce est postérieure au 20 septembre 1342, date à laquelle Oui de Boulogne fut créé cardinal.

pape et de nostre très cher et féal cousin le cardinal de Bouloigne 1 , avoit fiait apporter lettres d'Angleterre ou de Flandres par devers ledit Saint Père ou par devers la court de Romme, Bertaut Caquerant, facteur et familier, [eust esté arresté], et les biens dudit Jaques estans à Paris eussent par nostre prevost de Paris ou ses députez à ce esté pris et arrestez, et d'iceulz biens fiait inventaire ; et après ce, parmi certaines obligacions et caucion, ledit Bertaut eslargis parmi la ville de Paris, et à lui retenus lesdis biens. Et depuis, pour ce que l'en ne trouva aucune juste cause contre lesdiz Jaques et Bertaut, fors tant seulement que ycelui Basdevant dit et déposa par devant nostre amé et féal chancelier et par devant nostredit prevost, que il avoit oy dire à un autre vallet messagier que ycelui messagier avoit apporté une fois unes lettres de Flandres audit Jaques, lesquelles ycelui Jaques baisa et dit telles parolles ou samblables : c Truant garson! Pourquoy as tu esté si hardis que tu es passés par le royaume de France à tout ces lettres, car qui te eust trouvé on te eust copé la teste. Et vraiement tu dévoies venir par Almagne ; et pour ce que tu n'i es venuz, et aussi car tu as failli de venir à terme, je ne te paie point ; » ledit Bertaut, par noz autres lettres, fust eslargiz par toute la prevosté et viconté de Paris. Et de nouvel, nostredit Saint Père ait — escript et tesmoigné à nous et à nostredit chancelier que ledit Jaques , est un bons et loyaux hons, et que onques ne li présenta ou apporta lettres d'Angleterre ne de Flandres, fors que unes pour l'esleu de Nicole ', et aussi, nostredit cousins ait escript à nostredit chancelier et tesmoigné ledit Jaques estre et avoir esté loyaux envers; et avecques ce, nostre amé et féal conseillier l'evesque de Laon, à qui nous avions mandé que il nous rescripsit sur la pure vérité, nous ait escript que il a enquis et se est enfourmez diligaument avecques plusieurs sur ce, et n'a riens trouvé contre lediz Jaques et Bertaut et leurs gens ; ainçois nous a tesmoigné que il a trouvé que ce sont bonnes genz et loyaux, et 3 .

x. Gui de Boulogne, dit Gui d'Auvergne et Gui de Montfort, fils de Robert VII, comte de Boulogne et d'Auvergne, archevêque de Lyon, tut créé cardinal le 20 septembre 1342 et mourut le 27 novembre i3y3. (Gallia christiana, t. IV, col. 164, et Ciaconius, Vitce et res Gestœ Pontificum romanorum, etc., t. II, col. 493.)

2. C'est sans doute à Thomas Beck, élu, et promu le 26 juin 1342 à Viveché de Lincoln, qu'il est fait allusion.

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