‹ Documents relatifs à la fondation du HavreChapitre 11 sur 37 · A LA FONDATION DU HAVKE · texte numérisé non relu

A LA FONDATION DU HAVKE

Commission de lieutenant-général des armées de mer contre les Anglais. déliYrëe à Guyon-le-Roy, s' de ChiUou, vice-amiral de France.

— 25 janvier 1613. —

Loys, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut, comme pour obvier et résister aux dampnées machinacions, conspiracions et entreprinses de plusieurs Roys et princes, noz ennemys, mesmement à la descente que le Rôy d'Angleterre se prépare de faire en brief en noz royaume, pays, terres et seigneuries en intencion d'iceulx invahir par hostilité de guerre, nous avons ordonné faire mectre sus une grosse et puissante armée de mer, garnie et équippée de bon et grant nombre de navires, lesquieulx nous faisons advitailler, armer et équipper tant en noz pays de Normendie que Bretaigne, pour laquelle nostre armée de mer mener

et conduire et icelle employer et exploicter contre

nosd. ennemys soit besoing bailler la charge à quelque bon et notable personnage expérimenté et entendu en telz matière, à nous seur et fiable, savoir faisons que nous ce considéré et la parfaicte et entière confiance que nous avons de la personne de nostre amé et féal conseiller Guyon-le-Roy, chevallier, seigneur du Chil-

lou, de ses sens, suffisance, loyaulté, conduicte, expérience et bonne dilligence, icelluy pour ces causes et autres à ce nous mouvans à nous, fait, constitué, ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et establissons nostre lieutenant général et chef en nostre armée de mer et luy avons donné et donnons povoir et auctorité de mener, conduire et exploicter nostred. armée de mer à rencontre de nosd. ennemys et adversaires par les meilleurs moyens, lyeux et passages qu'il verra estre à faire, de leur courir sus et les grever et endommager, obvier et résister aux descentes et entreprinses qu'ilzs'efforceroient faire sur nostred. royaume, pays, terres, seigneuries et subgectz, de séjourner et reposer nostre dicte armée en telz lieux, portz et havres qu'il verra estre à faire et les refranchir et pourveoir de vivres et autres munycions nécessaires en les paiant, ou faisant paier raisonnablement à ceulx de noz subjectz desquelz il les prendra, de mectre, asseoir et imposer sièges, lyvrer batailles, assaulx et faire tous autres actes et exploitez de guerre, de faire ou faire faire les monstres et revcues de tous les mariniers et gens de guerre de lad. armée de mer, affin de les faire paier de leurs gaiges et souldes aux feurs et pris qui leur seront ordonnez, de ordonner des menuz fraiz nécessaires en lad. armée

et les faire paier par celluy qui sera à ce commis et ordonné, de faire vivre en bon ordre, justice et pollice tous ceulx de lad. armée de mer, faire faire justice et pugnicion et correction de tous cas et crimes commis et perpétrés en icelle armée par quelques personnes que ce soient ou les remectre, quicter et pardonner s'il voit que faire se doyt ; de mender et faire venir devers luy tous les capitaines, patrons et autres chefz et conducteurs desd. navires toutes et quantes foys que bon luy semblera pour tenir conseil et avoir leurs advis et oppinions du fait, conduicte et exploict de lad. armée et des moyens par lesquelz on pourra myeulz grever nosd. ennemys et pour à iceulx cappitaines, patrons et gens de guerre et autres et chacun d'eulx commander et enjoindre des choses qu'ilz auront à faire et comment ilz auront à eulx conduyre et gouverner, ainsi qu'il trouvera par conseil et qu'il congnoistra estre nécessaire, soit de combalre, aborder et investir l'armée ou armées de nosd. ennemys, s'ilz les peuvent trouver et rencontrer en mer et bien opportun ou deffendre neu le faire, s'il voit et tienne que faire ne se doyve pour l'indisposicion du temps, lieu et heure, de faire toutes et telles descentes es ysles et terres de nosd. ennemys et en icelles faire courses, prinses et autres exploictz de guerre au dommage de nosd. ennemys, d'envoyer en cours sur nosd. ennemys et leurs alliez déclairez nos adversaires et non sur autres telles desd. naifz et autres vaisseaulx de lad. armée qu'il advisera et verra bon estre, pour les grever et endommayger par tous les moyens que possible sera , de garder et deffendre que

aucun de lad. armée ne courre sus à aucuns qui soient noz amys, con fédérez et alliez ou soubz nostre protection, seureté et sauvegarde et s'ilz faisoient le contraire, le faire réparer, de faire pugnicion des malfecteurs et delinquans telle que ce soit exemple à tous autres, de prendre et recevoir de tous les cappitaines, patrons et maistres des navires les serments de bien et loyaument nous servir durant qu'ilz seront en nostre service en ce présent affaire et luy estre obéissant comme à nostre lieutenant général, de demander en sesd. affaires l'aide, secours, renfort et assistance de tous princes et autres noz amys, allyés et bien veuUans et en telle manière que besoing sera, envoyer et déléguer ambassades et autres messagiers pour lesd. affaires, île bailler et octroyer seurretés, saufconduictz à tous ceulx qui verra estre à faire, recevoir tous manières de hostages, de prendre et recevoir en nostre grâce, mercy, party et obéissance tous ceulx qui libérallement se y vouldroient rendre cappables de y estre, de commectre et depputer gens à tous les actes nécessaires à la provision des vivres de ladicte armée et sur toutes et chacunes les choses dessusd. et leurs deppendences bailler et décerner ses lectres patentes, mandemens, commissions et autres choses nécessaires et telles que besoing sera, lesquelles nous voulions et auctorisons valloir par ces présentes et estre d'un tel effect et valleur, comme s'ilz estoient faitz par nos lectres et généralement de faire et exploicter, poursuivre et besongner touchant led. faict et conduicte de nostred. armée de mer, tout ce qu*il verra et congnoistra estre

au bien, prouflSt et honneur de nous et de nosd. royaume, pays, seigneuries et subgectz et à la grande soulle, perte, honte, confusion et dommaige de nosd. ennemys et adversaires que faire se pourra, tout autant que nous mesmes ferions, si nous y estionsen personne et comme à lieutenant gênerai et chef d'armées appartient. Ja soit ce que par adventure il y eust chose qui requist mandement plus especial, si donnons en mandement par ces mesmes présentes à tous nos cappitaines , chefz et conducteurs particuliers desd. navires, barches et autres vaisseaulx et aussi aux cappitaines desd. gens de guerre et à tous noz autres officiers que à nostred. lieutenant le sire de Chillou es choses dessusd. et chacune d'icelles et leurs deppendances, ilz obéissent et facent obéir dilligemraent, prions et requerrons à tous noz amys et alliez que à luy et ses commis et depputtés et à toute nostred. armée ilz donnent passaige, assistence, faveur et aide tant de victuailles que autres choses nécessaires, y faisant pour nous ainsi qu'ilz vouldroient que faissions pour eulx et les leurs en cas semblable et d'abondant, voulons que le Vidimus de ces présentes fait soubz sccl royal ou autentique et les ordonnances et acquitz dud. seigneur de Chillou, nostre Heutenant gênerai en lad. présente armée de mer touchant lesd. menuz fraiz par vertu de ce servent à l'acquict de celluy ou ceulx que aurons commis ou commecterons à faire les paiemens d'iceulx menuz fraiz, car ainsi nous plaist il estre fait.

En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes

de nostre main et à icelles fait mectre nostre scel.

Donné à Bloys le xxvnie jour de janvier l'an de grâce mil cinq cens et douze * et de nostre règne le quinziesme, signé Loys, et sur le reply, par le Roy, Gedoyn. scellée en double queue de cire verte et jaulne.

Approuvé en gloze, seureté, tous vray.

Collacion faicte à l'original escript en parchemin,

sain et entier en saingtz, scel et escripture par Syméon

Dusolier et Guillaume VioUe, tabellions en la vicomte

du Pontaudemer, eu siège de la haute justice de Gres-

tain et Honnefleu, en tant qu'il y en a en la dicte

vicomte pour le Roy nostre seigneur. En tesmoing de

ce, nous, Jacques de Fréville, garde du scel des obliga-

cions de lad. vicomte, à la relacion desd. tabellions,

avons mis à ce présent Vidimus le scel dessusd. le

unziesme jour de février, l'an de grâce mil cinq cens

et douze ^ •

S. Dusolier. J. Violle.

Lettre de Jean Robineau à M. de Chillou. - 13 février 1517. —

A Monseigneur, Monseigneur de Chillou^ visadmiral

de France.

Monseigneur, j'ay reçu les lectres que vous m'avez escriptes du viiie de ce moys, ausquelles ne vous feray

* 1613. Nouveau style.

• 1513. Nouveau slvlc.

longue réponse , car, par ce que Monseigneur * vous escript, il vous satisfaict amplement à toutes choses, comme verrez par sa lectre.

Il vous envoyé la lectre qu'il escript aux fermiers du Guect de Honnefleu % ainsy que le demandez. Mond. seigneur vous escript touchant les deux navires de Jehan le Bailly ; vous ferez bien de les lui remectre en ses mains, puisqu'il ne les veult vendre, car mond. seigneur m'a dit expressément qu'il ne les veult point avoir contre sa voulonté ; mais si led. Bailly en eust esté content mond. seigneur en eust voulonstiers fait ce que luy en aviez escript \

Monseigneur, il me desplaist que mon greffe ne emplist autrement ma bourse, toutesfoiz le temps se pourra bien quelque jour amender et cependant me semble, si vous le trouvez bon, que ccste place dont vous avoit esté escript pour le Barbier doit estre convertie au lieu de gaiges de mond. greffe, car j'ay fait appoincter led. Barbier en la compaignie de mond. seigneur. Je ay dit ung mot à vostre homme présent porteur.

Monseigneur, il n'y a autre chose pour le présent, sinon, que au retour de Cambray, Monseigneur vous ira veoir en vostre maryne et là deviserons à nostre ayse

* Guillaume Gouffier, s' de Bonnivel, amiral de France.

• La ferme du guet d'Honfleur, dont jouissait Guyon le Roy comme capitaine de cette ville, était une source de revenu considérable. Les fermiers étaient au moins quatre ; nous avons trouvé les comptes de deux d'entre eux; l'un louait sa part cent soixante-quinze livres tournois par an, Tautre quatre-vingt-dix; nous ne connaissons pas les baux des autres.

'' Ces deux navires furent plus tard achetés de seconde main.

mieulx que par lectres, cependant vous pouvez adviser si je suis pour vous servir de quelque chose et je vous respondz que serez de bon cueur obéy.

Monseigneur, je prie à Dieu qu'il vous donne bonne et longue vie. A Paris ce \ui^^ jour de février •.

Monseigneur, Monseigneur le grand maistre ' partit hier pour aller devant à Cambray, où se doit trouver Monseigneur de Chèvres ' et là adviseront de la mode de ceste veue de ses princes. Le Roy actendra icy de ses nouvelles et selon cela se mectra en chemin pour aller après luy.

Vostre humble serviteur,

Jehan Robineau *.

< Quoique cette lettre ne porte pas la date de l'année où elle a été écrite, on peut la dater: 13 février 1516 (1517. n. s.), car nous avons trouvé dans les archives d'Azay-le-Rideau la date de l'achat, par Guyon le Roy, des deux navires de Jean le Bailly. i*^ Contrat de vente passé le 19 mars 1516(1517. n.s.}devant Jehan le Parmentier et Chariot Vallée, tabellions à Honfleur, d'une nef nommée le St-Françoys, ayant appartenu à Jehan le Bailly, marchand à Angiers, achetée de lui par Michel Ferey, marchand, boi/rgeois d'Honfleur, qui l'a cédée à messire Guyon le Roy, s"" du Chilien, vice-amiral de France; 2* contrat passé le 20 octobre 1517 devant Guillaume Voilant et Robert Langloys, tabellions en la Vicomte de Rouen, par lequel Jehan Foucher, ayant acquis de Jehan Le Bailly la nef nommée laSt-Laurens, la cède à Monseigneur Guillaume Gouflier, s' de Bounivet , amiral de France.

' Artus Gouflier, s' de Boisy, c'« d'Estampes, gouverneur de François I, frère aîné de l'amiral Bonnivet, nommé Grand maître de France en 1515.

* Guillaume de Croy, s' de Chievres, duc de Soria, chevalier de la Toison d*Or, gouverneur de Charles d'Autriche, depuis empereur sous le nom de Charles-Quint, mort aumoisde mai 1521.

4 Jean Robineau, l'un des secrétaires du roi François I.

Commission de commissaire-général pour la construction du port et des fortifications du Havre de Grâce délivrée à Pamiral de France, Guillaume Gouffier, s' de Bonnivet.

— 7 février 1517. —

Francoys, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nostre amé et féal conseiller, chambellan et chevalier de nostre ordre, le s^ de Bonnyvet », admirai de France, salut et dilection : comme pour tenir en seureté les navires et vaissaulx de nous et de noz subjectz navigans sur la mer Occeane, ayons fait sercher en la coste de Normandie et pays de Caux lieu seur et convenable et nous ayl esté rapporté par vous et notables personnaiges en ce expérimentez et entenduz que le lieu de Grasse soit le plus propre et plus aisé de lad. coste et pays de Caux, à faire havre auquel lesd. navires et vaisseaulx puissent aisément arriver et seurement séjourner, et faire faire led. havre en la forme qu'il appartient, soit besoing commectre et depputer quelque prudent et notable personnaige en ce congnoissant et en qui ayons totalle seureté et fiance, savoir vous faisons que nous ce considéré, confians à plain de voz sens, prudence, expérience et bonne dili-

^ Guillaume Gouffier, s' de Bonnivet, Grèvecœur, Thois, Querdes, etc., chevalier de l'ordre du Roy, Chambellan, Amiral de France, Ambassadeur extraordinaire en Angleterre, Gouverneur de Dauphiné et de Guyenne, tué à la bataille de Pavie le 24 février 1525, Ûls puiné de Guillaume Gouffier, s' de Boisi, Bonnivet et autres lieux, et de sa seconde femme, Philippine de Montmorency.

gence, vous avons pour ces causes et autres considéracions à ce nous mouvans, commis, ordonné et depputé, commectons, et donnons et députons commissaire général pour la construction dud. havre et fortifficacion nécessaire pour la seûreté d'icelluy par ces présentes , par lesquelles et de noslre plaine puissance et auctorité royal, vous avons donné et donnons plain pouvoir et auctorité de faire construire led. havre et fortifficacion au lieu de Grasse aud. pays de Caux et pour icelle construction ordonner ou faire ordonner par celuy que y commectrez en vostre absence, toutes les choses qui seront requises et nécessaires, de prendre ou faire prendre boys et toutes autres choses convenables pour la construction dud. havre en tous les lieux que les trouverez à prix raisonnable, de y faire venir besoigner tous nos subgects des vicontez de Monslierviller, de Caudebec et autres plus prouchains voisins dud. Heu de Grasse par chacun chief de maison ' une foiz le moyz, mesmement que c'est le bien de la chose publicque et les y contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant opposicions ou appelacions, clameur de haro ou doléances quelqueconques et pareillement de ordonner ou taire ordonner par vostred. commis à celuy qui par nous sera commis à tenir le compte et faire les payements des fraiz qu'il conviendra faire pour la construction dud. havref, bailler et fournir tous les deniers qui seront nécessaires, lesquelz payemens , qui ainsi seront faiz par vostred. ordonnance ou de vostred. commis, voulons estre alloués es comptes de celluy qui sera commis aud.

payement partout où il appartiendra^ tout ainsi que si par nous et nostre ordonnance ilz avoicnt esté ou estoient faiz et quant à ce, avons vostred. ordonnance ou de vostred. commis validée et auctorisée, validons et auctorisons par ces présentes signées de nostre main, par lesquelles vous mandons que à faire ce que dessus vous vacquez ou faictes vacquer vostred. commis le plus songneusement et diligemment que faire se pourra, en commandant à tous nos justiciers, officiers et subgectz, que à vous ou vostred. commis ilz obéissent et entendent diligemment, prestent et donnent conseil, confort, ayde et assistance, se mestier est, se requis en sont, cartel est nostre plaisir. Donné à Paris le vir jour de février l'an de grâce mil-cinq cens et seize ' et de nostre règne le troysiesme.

Par le Roy.

ROBERTET. FrANÇOYS.

Transmission, par Tamiral de Bonnivet, de sa commission de commissaire général pour la construction du port et des fortifications du Havre de Grâce, à Guyon le Roy, sieur de Chillou, vice-amiral

de France.

— i 2 février 1517. —

Guillaume Gouffier, chevalier de Tordre , seigneur de Bonnjvet, conseiller et chambellan ordinaire du Roy et

> 1517. Nouveau style.

admirai de France à messire Guion le Roy, chevalier, seigneur de Chillou vis-admiral de France, salut : comme pour tenir en seureté les navires et vaisseaulx dud. seigneur et de ses subgectz navigans en la mer Occeane le plaisir dud. seigneur ait esté ordonné estre constmict, basty et édiffié ung havre au lieu de Grasse es pays de Caux, qui est le lieu qui a esté trouvé par gens à ce congnoissans le plus commode et propre à ce faire et où lesd. navires pourront plus aisément entrer et reposer en seureté que en nul autre lieu de la Normandie et dud. pays, pour le devitz, bastiment et fortiffîcation duquel havre ayons esté ordonné par led. seigneur, commissaire général et aussi pour la distribucion des deniers qui se pourront despandre aud. bastiment et soit ainsi que pour plusieurs empeschemens que avons journellement près et à Tentour de la personne du Roy ne nous seroit bonnement possible pour le présent vacquer pour faire besongner aud. havre et fortifficacion d'icelluy, par quoy soit besoing en mon lieu commectre quelque bon et notable personnaige à ce expert et congnoissant et en qui ayons toute fyance, savoir vous faisons que les choses dessusd., confidences et en vertu du pouvoir à nous donné et octroyé par led. seigneur en ceste partie, vous avons commis et ordonné, commectons et ordonnons pour, au lieu de nous et en nostre absence, deviser et ordonner dudict bastiment et construction dud. havre et fortiffication d'icelluy, contraindre et faire contraindre les subjeclz dud. seigneur es vicontez de Monstierviller et Caudebec et autres lieux voisins dud. lieu

de Grasse, tel que adviserez, pour y venir besongner une fois le nioys pour chacun chef de maison, faire prendre boys et autres choses nécessaires pour la construction et bastiment dud. havre et fortiffication partout où il sera trouvé es pris raisonnable, ordonner de la distribucion des deniers à celuy qui par led. seigneur sera commis à en faire les payemens nécessaires esd. havre et fortiffication et généralement de faire tout ainsi que si nous mesmes y estions en personne et lesquelz payemens qui ainsi seront faictz par vostre ordonnance par celluy qui y sera commis, seront allouez en ses comptes sans difficulté suyvant le vouloir et plaisir dud. seigneur, comme plus amplement est contenu et déclaré es lad. commission que led. seigneur nous a faict despecher esquelles ces présentes sont atachées, par lesquelles vous prions et commandons que à faire ce que dessus est dict vous vacquiez dilligemment et songneusement en commandant en oultre, en tant que besoing seroit, en vertu du pouvoir dessusd., à tous les officiers dud. seigneur et aultres qu'il appartiendra, qu'ilz ayent à vous y obeyr et entendre et faire obeyr et entendre preslens et donnens conseil, confort et ayde, se mestier est et requis en sont. En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre main et fait sceller du scel de nos armes * le douziesme jour de février Tan mil cinq cens et seize ^.

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