LXXVI» VI
Item, a esté receu par le dict receveur la somme de lxv livres tournois des fermiers du seigneur de la Boutellerie pour demeurer quictes d'autres levées aquises
en vertu des prinses de fief faictcs par le dict procureur et reccpveur et adjugez es plèzdela seigneurie de Graville, dont procès s'en est ensuivi. Et de la sentence donnée par le séneschal de la dicte seigneurie de Graville les dictz fermiers avoient appeliez à garand le dict seigneur de la BoutcUcric qui en avoit prins dolléance es plès de Moutier, duquel procès Julien de la Martilière, escuier, maistre d*hostel de mon dict seigneur avoit, avec les séneschal et procureur, faict appoinctement avec tous iceulx fermiers, lequel appoinctement est demeuré devers les dictz fermiers pour en avoir leur rester ainsi qu'ilz verront bien estre. Sur laquelle somme a été prins la somme de g solz tournois, tant pour la fourniture et escriptures du dict procès que pour aucuns despens &ictz par les dictz ofQciers. Pour ce cy rendu , xl^
Somme de ce chappitre par deniers monte : cnn* xix*. Et en la fin du dict compte est escript :
L'arrest et closture de ce présent compte est comprins et porté à la fin du compte troisiesme que rend ce présent reccpveur. Ainsi signé Besse, M. Hubert, R. Leceriler et do Marcellos, plusieurs paraphes.
Collacion faicte :
Extraict de Testât du revenu de la terre et seigneurie de Graville pour ung îm, commençant au jour et terme de Sainctc-Croix mil-cinq-ccns-vingt-sept, iccUuy tenue compriuK et finissant au jour et terme do Saincte-Croix mil-cinq-cens-vingt-huit, icoUuy terme non comprins, par les hommes jouxte et ainsi qu'il ensuit :
La ville Françoise et Havre de Grâce, qui tout ce paye au terme de S' Jehan et Noël.
De RaouUin Vimari, aus dictz termes, ira* rai». De Jehan le Dentu aus dictz termes, l». Do Jehan Olyvier, Lxi». Do Jehan Bouteron, Lvn*. De NicoUas Voisin, xx. De maistre Jehan Bourgois, lxv. De Jehan Maz et Jehan
Leconte, lx. De M* Guillaume de Malleville [d'Esmalleville], XL». De Jehan le Bailly, lx'. De Nicollas Matheras, lvii*. De Jehan Mahieu, LiniV De Jaques d'Estimauville, escuier, lxx ». De Jehan Clerice, xn'. De Jehan Gougas et Isabeau Nasse, lx». De Michel le Tibot, pour Jehan le Bourg, Lvn». De Simeon Tirel, luiK De Preudhomme Moustier, Lvn». De Collin Esnault et Roger James, ira*. De Guillaume Fosse, mi^ De Guillaume Paré, LV». De Collin Marye, xxxi». De Guillaume Picot, XXVI '. De luy pour une autre place, xl ». De Philippes Simon, xx». De Martin de la Fontaine, xxxv». De Cardin Agnès, xli*. De Jehan Porchier, xxxv». De Guillaume Buisson, L». De Guillaume Boucher, lh* vi**. De Collin Boudin, l». De Raoullin Bauchet, xl». De Guillaume Bruyère, l». De Michel Debreau, x». De Guillaume et Pierres, dictz Quemyn, xl*. De Raoullin le Sauvage, l». De Guillaume Fosse et Jehan Deshayes, l». De Simon Christi, lxi». De Jehan de la Pelle, Jehan et Jehan dictz Pelle, iiiiW». De Jehan Roussel, mi* vi'. De Michel de Mellibusc pour deux places, ix^ De Jehan Castel, lx». De Jehan Duval, lxx». De Jehan Brachy et ses perconniers, lx». De Robert Mahieu, xl». De Richard Vallentin, LX». De Jehan de Vatemare, lxx». De Estienne Monnier, XXII» ix*^. De Jehan Monnier, xx'. De Jehan Coquerel, xxxim» vi^. De Pierres Beaufilz, du'. De Jehan Dinet, XL». De Michel Feré, dict Vauchouquet, xl». De Nicollas Raoullin, lxx». De Jaques Basin, l». De Jehan de Bruges, LV». De Jaques et Robin, dictz Paré, xxxvi». De Jehan Stuart, escuier, à présent Nicollas Broise, xl». De Nicollas Daniel, xlvi». De Jehan d'Octelonde, xLin». De Henry Moquelin. xxx». De Jehan de Brey, xxxix» vi^. De Robert d'Arry, l». De Jehan PouUain, lh» vi'*. De Jehan leBrumen, l». De Collin GeufiEroy, lxv». De Jehan Caval, c*. De Pierre Léger, lxx*. De Robert le Cordier,
un*. De maistrc NicoUe Harnois, xx*. De Guillanme Daniel, drappier, lu'. De Jehan Renoart, xxx*. De Pien-e Vastel, xux». De Jehan de Marcelles, escnier, xx». De Philippes Trougart, xLvm». De Guillaume Aubery, hxw De Jehan de la Mare et ses perconniers, nn' xvn». De RaouUin Hurel, xl*. De Pierre le Blont, cxvi». De Jehan Fère, im>. De Guillot Daniel et ses perconniers, ini' vu» VI **. De Robert Duhamel, Lvra'. De Robin de la Mare, xxxvu'. De Estienne Hébert, xui'. De Guillaume Cavellier, cV De Thomas Artoult, lxv*. De Thomas Boudin, uiiK De Jehan Aubery, Lxin*. De Jaques de Ift Haie, xl*. De Jehan Roussel, lxx *• De Guillaume Desmons et ses perconniers, vi*. De Guillaume Lassere, XXV ». De Guillaume Berry, l '. De Maistre Jaques Jouen, XL'. De Jehan Leprevost, xxxv". De Pierre d'Esqueville, mi'. De Jehim Beniud, xl". De Jehan Founiyer et ses perconniers, vi* xvi». De Germain Hébert, xl'. De Jehan Andrieu, xx'. Messire Philippes Legros, im*im*- De Jehan Lepi'evost, pour Estienne Béates et Jehan Fouquet, iiii* x«. De Jehîm Bouteron, vi^ relâchez à la moictié pour deux ans cy devan, lx'.
Somme m ^^ livres m solz nn deniers.
ExTRAicT DE l'estat du revcHU de la terre et seigneurie do GravilIei)Our ungan commençant au jour et terme de Saincte-Croix mil cin«| cens vingt-huit, icelluy terme comprins et Unissant au jour et terme de Siiincte-Croix mil cinq cens vingt-neuf, icelluy terme non comprins par les hommes jouxte et ainsi qu'il ensuit.
La ville Françoise et Havre do Grâce qui tout ce paye au terme de Noël et Sainct-Jolian.
De Raoullin Vimart aus dictz termes, ini* nn*. De Jehan le Uontu aus dictz termes, l». De Jehan Olyvier, Lxi \ De Jehan Boutheron, Lvn*. Do NicoUas Voisin,
XX*. t)e Michel Chapuis, Lxv*. Do Jehan Maze et Robin Leconte, lx.V De maistre Guillaume de Malleville (d'Esmalleville), xl*. De Jehan le Bailly, lx». De NicoUas Matheras, Lxvn*. De Jehan Mahieu, um». De Jaques d'Estimauville, escuier, lxx*. De Jehan Clerice, xii*. De Jehan Gougas et Ysabeau Nasse, lx». De Simeon Tirel, rai l De Preudhomme Moustier, Lvn*. De Collin Esnault et Roger James, mi *. De Guillaume Fosse, nn^. De Michel Félibot en lieu de Jehan le BouUenger, Lvn •. De Guillaume Paré, LV ■. De Collin Marye, xxxi». De Guillaume Picot, XXVI ". De luy pour une autre place, xl •. De Philippes Simon, xx». De Martin de la Fontaine, xxxv. De Cardin Agnès, xli*. De Jehan le Porcher, xxxvV De Guillaume Buisson, h*. De Guillaume Boucher, m* wi^. De Collin Boudin, l». De Raoullin Bauchel, xl". De Guillaume Bruyère, l«. De Michel deVican, x». De Guillaume et Pierre, dictz Quemyn, xl*. De Raoullin le Sauvage, l*. De Guillaume Fosse et Jehan Deshaies, l*. De Simon Chasti, lxi». Do Jehan de la Parrelle, Jehan et Jehan, dictz Pelle, ira* v». De Jehan Roussel, ira* vi*. De Michel Mellibusc pour deux places, ix*. De Jehan Castel, LX*. De Jehan Duval, lxx». De Jehan Brachy et ses perconniers , lx *. De Robert Mahieu , xl *. De Richard Vallentin, lx *. De Jehan de Vatemare, lxx*. De Estienne Monnyer, xxii* ix ^. De Jehan Monnyer, xx*. De Jehan Goquerel, xxxra» vn**. De Pierres Beaufilz, rai *. De Jehan Dinet, xl ». De Michel Ferey, dict Vauchouquet, XL*. De NicoUas Raoullin, escuiçr, lxx'. De Jaques Basin, l ». De Jehan de Bruges, lv*. De Jaques -et Robin, dictz Paré, xxxvi*. De NicoUas Broise, xl». De NicoUas Daniel, xlvi». De Jehan d'Octelonde, xLin ». De Henry MoqueUn, xxx». De Jehan de Brey, xxxix* vi**. De Robert d'Arry, l ». De Jehan PouUain, lu » vi ^. De Jehan le Brumen, l*. De Collin Geuffroy, lxv. De Jehan Caval,
L*. De Pierres Léger, lxx*. De Robert le Gordier, nn*. De Maistre Nicolle Hamois, xx*. De Guillaume Daniel drappier, ui ». De Jehan Renoart, xxx •. De Pierres Vastel, xux». De Jehan de Marcelles, escuier, xx*. De Philippes Trougai-t, Lxvni*. De Guillaume Aubery, lx". De Jehan de la Mare et ses perconniers, im* xvn». De Raoullin Hurel, XL'. De Pierres le Blont, cxvi». De Jehan Fere, im^ De Guillaume Daniel et ses perconniers, nn* VII* vi<*. De Robert Hamel, lviip. De Robin de la Mare, xxxvn». De Estienne Hébert, xLnV De Michel Champagne pour la place Cardin Fouquet, xxvV De Guillaume Cavellier, c*. De Thomas Artoult, lxv". De Thibault Boudin, im*. De Jehan Aubciy, lxiii». De Jaques de la Haie, xl». De Jehan Roussel, lxx". De Guillaume Des. mons et ses perconniers, viK De Guillaume Lassere, xxvV De Guillaume Rerry, l*. De Jehan Leprevost, XXXV ■. De Pierres d'Es<iueville, iiii*. De Jehan Benard, XL*. De Jehan Fournier et ses perconniers, vi^ xvi*. De Gcrniiiin Ht'bert, xl'. De Jehan Andrieu, xx •. De messire Philippes Legroz, iiii' iiii*. De Jehan Leprevost pour Estienne Béates et Jehan Fouquet, nii* x'. De Jehan Boutcron, vi>.
Somme iii<^<^ un * xviii» mi'*.
Somme m" i' xviii» iiiH.
Avec ce, de la part du diot advocat du Roy pour le dict sieur nous a esté présenté autrr requeste dont la teneur ensuit :
t Le i)rocurour général du Roy auquel ont esté communiquez par vous, monseij:n<^ur Roné (leP>ecdeliévre, conseiller du Roy en sa Court do Parlement à Rouen et conniiissaire d'icolluy seigneur en ceste partie, les depposicions de maistre Jehan de la Masure, fermier de lu terre et seigneurie de Graville et Jehan de Marcelles,
recepveur de la dicte terre, aussi la depposicion de maistre Pierres Deschamps , substitut en la viconté de Monstierviller du dict procureur général et maistre Guillaume Marye, lieutenant général du viconte du dict lieu .de Monstierviller, par ùous respectivement enquis et examinez sur aucuns poinctz et articles résultans de vostre commission , et qu'il est apparu au dict procureur général, par la depposicion des dictz de la Masure et de MarccUes, que à présent, ainsi qu*ilz s'efforcent tesmoigner, le dict sieur de Graville leveroit plusieurs parties de protendus droictures, revenues et prouffictz en la ville Françoise et havre de Grâce, parroisse et finage du dict lieu soubz umbre d'une prétendue sentence dont ils auroient faict apparoir de coppie qullz disoient avoir esté donnée par deffunct monsieur Maistre Thomas Postel, en son vivant conseiller du Roy en sa dicte Court de Parlement, comme commis par icelle à exécuter certain arrest du xni» jour de may mil cinqcens vingt quatre, donné entre le dict procureur général et le dict sieur de Graville sur plusieurs diflférendz, et entre autres sur les di*oictures par chacun d'eulx prétendus en la dicte ville ^ havre et fmage d'icelluy, par laquelle coppie de prétendue sentence, le dict sieur Postel en l'absence du dict procureur gén'^ral, en excédant sonpovoir, auroit permis au dict sieur de Graville , ses recepyeurs et fermiers ceuillir et lever contre droict et raison plusieurs parties de deniers emplus suivont qu'il n'en est adiugé au dict sieur de Graville, speciflié et déclaré par le dict arrest de laquelle sentence le dict procureur général reserve à sôy pourvoir quand il luy apparoistra de l'original d'icelle. Aussi luy est appai-u par les dictes depposicions que les dictz de la Masure et de Marcelles s'efforçoicnt estimer les dictes prétendues di'oictures à grant somme de deniers selon et eu regard à la valeur du temps présent et advenir, à quoi
Ton ne doibt avoir regard en la deppendance pour Tar* ticle contenu ou dict arrest, par lequel le Roy on son procureur général sont réservez à soustenir que le dict sieur poult avoir les choses adiugéz au dict sieur de Graville par le dict arrest, en y baillant rescompense, pourtant que là , et quant qu'il plaira au Roy, après avoir veu vostre procès verbal et inquisicions déclarer que tel soustien et poursuitte soit faicte par son dict pi*ocureur général; entendu son dict procureur général dire et soustenir ainsi qu*il ost^n la raison que telle rescompense se doibt &ire non pas eu regai*d à la valleur de ce qui, ac^ugé au dict sieur de Graville, pourroit estre à Tadvenir ou qu'elles sont de présent par le moien de la créacion et érection de la dicte ville et havre faictz aux despens du Roy, mais selon et eu rcgai'd à la valleur de quoy il povoit estre en précédent la dicte construction. De laquelle valleur l'on pourra en partie avoir congnoissance par les comptes et registres de la dicte seigneurie de Graville mis par devers vous et communiquez au dict procureur général par les dictz Deschamps et Marye, en la possession desquelz estoient les dictz comptes et registres jouxte leur dicte depposi* cion. A ces causes et ù ce que le Roy puisse estre certainement adverty, suivant sa commission à vous adressée, des droictures appartonans au dict sieur de Graville et de la valleur d'icclles, et attendu le reffuz faict par les héritiers du dict feu sieur de Graville, leur gardaine et procureur de vous monstrer leurs adveux, denombremcns et autres enseigncmens.
Requiert que extraict soit faict des dictz comptes et registres des articles faisans mencion des dictes droictures et revenu de la valleur d'iceulx, tant eu précédent la dicte construction que depuis, mesmcs que aucunes personnes anciens du dict lieu du havre de Grâce et d'environ non suspectz ne favorables soient faictz venir et enquis de
vostre office sur la vérité des depposicions des dictz de la Masure et de Marcelles et de quelle valleur les dictes droictures povoient estre eu précédent la dicte construction et autres articles qui en deppendront, non pas pour préiudicier le Roy ou son procureur général, en ce qu'il entend soustenir que telle rescompense se doibt faire selon la valleur que les choses estoient eu précédent la dicte construction , mais affin que le dict seigneur soit adverty de la vérité du cas pour sur ce déclarer son vouUoir et intencion. Et à ceste fin vous plaise décerner vostre mandement adressant au premier sergent royal de ce lieu pour adjoumer les personnes de la qualité dessus dicte. Ainsi signé, Bigot. »
Laquelle requeste luy avons accordée, et sur ce, examiné les tesmoingtz, ainsi qu'il est cy après déclaré.
Et oultre et davantage pour congnoistre si le nombre des vingt-quatre acres est comprins aus dictz fieffés et sçavoir le pais ou estente de terre qui resteroit encor à fieflfer, les rues, églises et places communes rabatues et non comprinses, avons mandé Philippe le Prévost, mesureur juré pour le Roy en sa viconté de MonstierviUer, pour faire icelle mesure, ce qu'il a faict en la présence du dict Bigot, advocat du Roy, pendant le temps que procédions à l'examen des dictz tesmoingtz, et icelle mesure faicte a dix poulces pour pied et vingt-quatre piedz pour perche, huit vingtz perches pour acre, la dicte perche a vingt piedz à toize, dont l'acre vault quatre vergées, la vergée quarante perches, et de ce nous a baillé son procès verbal signé de luy dont la teneur ensuit :
• Suivant le commandement verbal faict par monseigneur maistre René de Becdelièvre, conseiller du Roy en sa Court deParlement à Rouen, commissaire du Roy en ceste partie, à moy Philippe le Prévost, mesureur de terres juré pour le Roy nostre sire en sa viconté de
Monstierviller, j'ai procédé à faire les mesures en la ville Françoise de Grâce et hayre de la dicte viUe des places cdifûces et non édiffiez, tant en rues, église, cymetière et places publiques et non fiefféz et ce qui est comprins dedens l'encloz d'icelle ville pour autant qu'il a plu au Roy en déclarer qu'il entend estre encloz dedans la dicte ville, ainsi qu'il ensuit, commençant vers la grande crique.
Le long des édifûces estans sur le quay de la dicte crique, depuis le quay du Havre jusques à la rue Nostre- Dame, contient quatorze perches ung quart, et par l'autre costô vers la rue Françoise, quatorze perches demy (luaii, et par devers le quay du dict havre, cinq perches et demie, et pai* devers la dicte rue Nostre-Dame, quatre perches, qui font en somme vergée et demie, sept perches ung quai't.
Item, la dicte rue Françoise contient de long, depuis le dict quay du havre jusques à la dicte rue Nostre-Dame, quatorze perches deniy quai-t, et de travers une perche et demie qui seroit en somme demie vergée, une perche et ung quart.
Item, autres i>laces à l'autre costo delà dicte rue Françoisi;, k' tout par dovcrs la dicte rue, contient quatorze perches ung (juart, par devers la rue Sainct-P^sloy quinze l)crches et demi et par devers le quay du havre onze perches trois quars, et par devers la dicte rue Nostre- Dame, neuf perches trois quais , qui est en somme trois vergées et demie, dix-lmit perches et demie.
item, la dicte rue Saiuct-Esloy contient de long depuis le dict quay du havre jusques à la rue Nostre-Dame, ({uinze perches et demie et do travers trois quars de perche. Somme : onze perches et demie, deniy quart.
Hem, autres places tieffez et maisons séantes dessus de l'autre costé de la rue Sainct-Esloy, par devers la dicte
rue, quinze perches et demy et par devers la rue Sainct- JuUien dix-sept perches deux tiers, et par devers le quay du dict havre, dix perches ung quart, et par devers la dicte rue Nostre-Dame neuf perches demy-quart, qui font en somme une acre.
Item, la rue Sainct-Jullien contient de long depuis le dict quay du havre jusques à la dicte rue Nostre-Dame, dix-sept perches deux tiers et de travers une perche deux piedz. Somme : dix-sept perches et demie, deux tiers de perche.
Item,àraustre costé de la dicte rue Sainct-Jullien contient dix-sept perches deux tiers, et, par devers la grand rue dix-neuf perches et par devers le dict quay du havre, quatorze perches demy quart et par devers la dicte ruo Nostre-Dame, neuf perches. Somme : cinq vergées, sept perches.
Item, la dicte rue Nostre-Dame contient de long, depuis la dicte grand rue jusques au quay de la grand crique, ti'ente-six perches, et de travers une perche deux piedz. La dicte rue est par devers mydidu cymetière.
Item, le dict cymetière contient, par devers la dicte rue Nostre-Dame. quinze perches et demie, et, par devers septentrion, quatorze perches, et par devers la grand rue huit perches ung tiers. Somme : demie acre, demye vergée, sept perches et demie, deux tiers.
Item , par devers Orient du dict cymetière, y a une ruelle qui contient de long six perches ung tiers et do travers trois quars de perche. Somme : quatre perches, trois quars.
Item, à Tautre costé de la dicte ruelle qui est par devers orient du dict cymetière, y a des maisons et places fieflFez qui contiennent, par devers la dicte ruelle, six perches et ung tiers, et, par devers la dicte rue Nostre-Dame, douze perches et demie et par devers la rue Françoise, six
perches, et, par devers septentrion, dix perches et demie. Somme : vergée et demie, onze perches.
Item, de 1* autre costé de la dicte rue Françoise, par devers la dicte rue, cinq perches et ung tiers, et, par devers la rue Nostre-Dame, quatre perches, et vers le quay de la grand crique, quatre perches et demie, et par devers septenti'ion, cinq perches. Somme : demye vergée, deux perches.
Item, la dicte rue Françoise contient de long depuis la dicte rue Nostrc-Damc jusques à une autre rue qui tend de la grand rue au quay de la grand crique, six perches, et do travers, perche et demie. Somme, neuf perches.
Item, la dicte rue tendant de la grand rue au quay de la grand crique, contient de long, depuis la dicte grand rue jusques au dict quay de la crique, trente et une perches trois quars , et de travers , une perche. Somme : demie vergée, onze perches.
Item, le quay de la grand crique, par devers septentrion de la rue précédente, y a des maisons et places fiefféz qui contiennent , par devers la dicte rue, six perches trois quars, par devers le dict quay de la crique, douze perches, ci, par devers les terres non fiefféz, six perches, et par devers ung des boutz de la rue Françoise qui est entre les Halles et les dictes places fiefféz, onze perches. Somme : vergée et demie, sept perches et demie.
Item, une autre place, les halles séantes dessus, contient par devers la dicte rue Françoise, sept perches et demie, et par devers une autre rue qui est du costé d'occident des dictes hîilles, six perches et demie, et par devers la rue qui est par devers mydi des dictes halles, dix perches et demie, et pai* devers les terres non fiefféz, dix perches et demie. Somme : vergée et demie, huit perches et demie.
Item, en la dicte rue Françoise qui est par devers orient des dictes halles contient de long jusques es places non
flofféz , onze perches, et de travers, une perche et demie. Somme : saize perches et demie.
Item, l'autre ruelle qui est par devers occident des dictes halles contient de long, six perches et demie, et de travers, trois quarts de perche. Somme : quatre perches et demie, ung tiers.
Item, autres places ûeffez depuis la dicte ruelle en tirant vers occident par devers la dicte ruelle , six perches et demie, et par devers le cymetière en venant devers la grande rue, sept perches, et par devant les terres non fieflfez , sept perches, et par devers les places fieflféez cy après spéciffiéz, six perches et demie. Somme : une vergée cinq perches et demie.
Item, autres places fieflfées jouxte es places précédentes contiennent par devers le cymetière, six perches, et depuis le dict cymetière jusques à la terre non fieflfée vers le pont par devers la grand rue, vingt perches, et par l'autre costé, vingt perches, et par le bout vers le pont, six perches. Somme : trois vergées.
Item, terre non fieflfée depuis le dict pont ensuyvant la grand crique jusques aux halles et à la ligne des places fiefiféz. La dicte terre non fieflfée contient trois acres et demye, demie vergée.
Item, lequay de la dicte grand crique contient de long depuis le quay du Havre jusques au bout des places fieflfez, trente deux perches, et de travers au bout vers le Havre, une perche, et par l'autre bout, trois perches, enquel quay il y a au parmi une perche de travers. Qui seroit en somme du dict quay une vergée huit per • ches.
Item , la grand rue contient do long depuis le marché jusques au bout des maisons vers le pont, xum perches trois quarts et deux tiers, et de travers au bouct vers le dict marché > deux perches, et à l'autre bout, deux
perches et demie. Somme que la dicte rue contient : demie acre, demie vergée, treize perches.
Item, autres maisons aboutantes au dict marché par le bout ver>^ le dict marché et sont à quatre pans contient trois quarts de perche, et par devers la grand rue jusques il une autre ruelle tendant de la dicte grand rue h la rue Siiinct-Michel, xmi perches trois quarts, et par devers la dicte rue Sainct-Michel, semblable nombre de XVII perches trois quarts, et par devers la dicte ruelle, troisperches etdemie. Somme : demie vergée xvinperches.
Item, la dicte ruelle contient de long, trois perches et demie , et de travei*s , demie perche. Somme : deux perches.
Item, depuis icelle ruelle au long de la dicte grand rue jusques î\ une autre tendant eucor de la dicte grand rue à la rue Sainct-Michel, neuf perches, et par seniblablement vers la dicte rue Sainct-Michel, neuf perches, et par devers la ruelle cy-dessiis mencionnée, trois perches et demie, et par Tautre ruelle, quatre perches et un quart. Somme : demio vcrg«k», quatorze perches et demie.
Item, la dicte ruelle contient de long, quatre perches et unp; quart, et de travers, une perche deux picdz Somme : (juatre perches ut demie.
Item, depuis la dicte ruelle juscjues à la terre non fieflfée vers le pont par devers la dicte ruelle, quatre perches et un;;]; quart, et devers la dicte grand rue, saize perches et <hMnie,et par devers la dicte rue Sainct-Michel, semblable nombre de xvi porches et demie. Et par devers le dict pont, ([uatre perches deux tiers. Somme : vergée et demie, treize perches.
Item, autres places lieffez depuis la dicte rue Sainct- Michel jus<iue^ à la rue de la Fontaine, le bout de la place Chillou vers le Havre contient vingt-trois perches deux tiers, et par devers la «licte rue Sainct-Michel jusques à
une ruelle estant au bout de la place Estimauvile, la dicte ruelle tendant de la dicte rue Sainct-Michel à la rue de la Fontaine, semblable nombre de vingt-trois perches, et par devers la dicte ruelle, neuf perches trois quars. Somme: trois vergées et demie, cinq perches, neuf perches rabatues pour le bouge.
Item, la dicte ruelle contient de long, neuf perches trois quars , et de travers , demie perche deux pieds. Somme : cinq perches.
Item, depuis la dicte ruelle jusques à une autre ruelle tendant de la dicte rue Sainct-Michel à la dicte rue de la Fontaine par devers la dicte rue Sainct-Michel, neuf perches et demie, et par devers la rue de la Fontaine, semblable nombre de neuf perches et demie, et par devers la dicte ruelle qui jouxte est au dict Estimauville, neuf perches trois quai's, et par devers l'autre ruelle, quatorze perches trois quars. Somme : demie acre, demie vergée, saize perches.
Item, la dicte ruelle contient de long, quatorze perches trois quars et de travers, une perche deux piedz. Somme: quatorze perches trois quars, dix neuf piedz et demy .
Item, depuis la dicte ruelle jusques à la terre non fieffée vers le pont pui* devers la dicte rue Sainct-Michel, traize perches et demye,et par devers la dicte rue de la Fontaine, semblable nombre de traize perches et demie, et par devers la dicte ruelle cy-dcssus mencionnée, cinq perches et ung tiers, et par devers le dict pont, trois perches deux tiers. Somme : vergée et demie, une perche.
Item, par devers la mer d'icelle pièce y a un escachon de terre fieffée close de mur qui contient de long, huit perches et de ley, trois perches trois quars. Somme que le dict escachon contient : trente perches.
Item, la dicte rue Sainct-Michel, contient de long depuis le marché jusques au pont, lxi perches et ung quart et de
travers, une perche et demyc et le cinquiesme d'une per* chc. Somme : demie acre, demie vergée, cinq perches ou environ.
Item, le dict marché contient par devers le bout de la dicte grand rue et la dicte rueSainct-Michel» quatre perches ung quart et par devers le quay du Havre, trois perches et demie et par lecosto vers la maison Chillou, cinq perches et demye et par l'autre costé, cinq perches. Somme que le dict marché contient, demie- vergée
Item, la vuyde place estant entre la dicte maison Chilien jusques au Havre, à ce comprins la maison de ville et le quay du dict Havre depuis la tour jusques à La grande crique, le tout contient une acre et demie.
Item, autres places fle£fez depuis la rue de la Fontaine jusques à la terre non fieffée au long de la muraille vers la mer par devers la dicte muraille, xix perches, et par devers la dicte rue de la Fontaine, xix perches et par devers la maison de ville, trois perches et trois quartiers, et par Tautre bout vers la mai-e, ix perches et ung tiers. Somme : trois vergées, une porche et ung quart.
Item, la rue de la Fontaine contient de long depuis le bout des places fieffez, par devers la maison de ville jusques à l'autre bout do la mare, trente et une perches deux tiers, et de travers, une perche et demie. Somme : une vergée, douze perches et demie.
Item, reucloz du fossé enquel est contenu une mare close de muraille, ledict fossé contient devers la terre non fiellëe vers le moulin, quartorze perches, et par devers la terre fieffée, neuf perches un tiers et pai' devers la rue de la Fontaine, sept perches et demie. Somme : demie acre, huit perches.
Item, le résidu de la terre non fieffée qui est à Tencloz de la dicte ville, depuis le bout jusques au boulevert, tout du long de la muraille vers la mer, jusque es places fieffez
venant jusques à la maison de ville, le moulin séant dessus la dicte pièce. Le tout contient sept acres et demie.
Item, le plat pais d'entour la dicte ville depuis le grand boullevert devers leChief de Caux jusques au chasteau de Graville, et depuis le dict château jusques à la petite Heure, et depuis la dicte petite Heure au long de la mer jusques au havre et ville de Grâce, à ce comprins la grande Heure. Le dict plat pais contient en somme : huit cens quinze acres et demie.
Ainsi signé par moy, mesureur dessus nommé, le xv jour d'Octobre, Tan de grâce mil cinq cens trente deux. Prévost, ung paraphe. »
Par semblablement, avons faict paindre en plate forme, la dicte ville, havre, et pais circonvoisin et prochain pour mieulx entendre la scituation d'iceulx lieux qui par semblablement est mis avec le dict procès verbal.
Et oultre et davantage de la part des habitans de la parroisse d'Ingoville, nous a esté présenté une requesto suppliant icelle estre incérée en ce présent nostre procès verbal qui leur a esté accordé pour leur valloir qu'il appartiendra, dont la teneur ensuit :
c  Monseigneur, Monsieur le commissaire délégué pour faire les appréciations de la terre, édifQces et appartenances de la ville Françoise de Grâce,et à messieurs les officiers du Roy, nostre sire.
Supplient humblemenl les manans et habitans de la parroisse d'Ingouville sur les limytes de laquelle parroisse est édiffiée et scituée la dicte ville, avoir considération et regard que à eulx du dict lieu d'Ingouville compétent et appartiennent et ont droit de communes, en icelle parroisse, jusques à la rue et bordage de la mer, desquelles communes ils et leurs prédécesseurs ont eu joyssanca et possession de Ul et si longtemps qu*ils n'est mémoire
d'homme, au contraire en enseigneront aus dictz sieurs, si mcsticr est.
Sur lesquelles communes a esté édiffiée la dicte ville à raison de quoy les dictz habitans ont intérest et sont endommagez d'autant do terre qui est comprinse en la dicte ville et déppendencos d*icelle, en quoy les dictz parroissiens sont intt»ressez par chacun an de quatre cens livres tournoys ou plus parce que les herbages leurs sont demeurez inutilz.
Item, ils ont et seuffrent autre dommage à leurs dictes communes à mison de la dicte édifficacion pour ce que la dicte ville et fortifficacion d'icelle sont cause que la mer monte et emple ordiniûrement le résidu de leurs dictes communes mesmes leurs terres propres aboutées aus dictes communes. En quoy ils ont souflfert par cy devant et seuffrent de jour en jour grandz dommages et inconvéniens parce qu'ilz n'osent laisser leurs bestiaulx es dictes communes comme ils avoient acoustumé, ets'ilz laissent leurs dictes bestes seront péries de la mer pour raison de la dicte ville empeschant le cours qui estoit ordinaire de fluer et refluer sur les dictes communes plus abondamment et impétueusement qu'elle ne faisoit en puravaut la dicte édifUcacion à raison des bares qui ont esté faictes pour retenir les eaues affm de les conserver pour le bien du Havre, et par scmblabe ils perdent le plus souvent la commodité do leurs praries, en quoy ils ont autre grand intérest.
Par scmblabe, à raison de la dicte édifficacion leurs terres et dommaines sont pillez et dégastez, lours fruitages et grains le plus souvent ceuilliz et emportez par gens estrangers estans et qui viennent do jour en jour en la dicte ville de (iràce, et en ce seuflVont dommage de semblabe somme de quatre cens livres par chacun* an.
Et davantage sera considéré par mes dictz sieurs que
les dictz parroissiens par arrest de la court de parlement ont esté réservez en leur dict restor et rescompense, comme ils feront apparoir par le dict arrest ou coppie d'icelluy.
Ce considéré, il plaise aus dictz sieurs commissaires pourvoir aus dictz habitans sur leurs dictz intérestz et dommage qu'ils ont à la perte de leurs dictes communes, veu mesmes que pour raison du dict dommage ils n'ont esté aucunement dimynuez de leurs assis à taille, mais au contraire ils ont esté et sont ordinairement augmentés d'icelle, requérans estre receuz à informer de ce que dessus à la fin de leur dicte provision et rescompence qu'ilz ont prétendue et prétendent.
Supplians aus dictz sieurs avoir considéracion que, es villes de frontière de ce Royaulme, les habitans aux faux* bourgs et banllieue sont francz et exemptz de taille pour les grandz charges qu'ilz seuffrent chacun jour et qu'ilz sont en péril des descentes et invasions des ennemis, aussi que, s'il est question de dresser quelque armée sur mer les dictz habitans en ont la principalle charge. Et par ce supplient qu'ilz soient exemptz d'icelle contribucion et qu'il plaise à mes dictz sieurs en faire informacion pour sur ce leui' donner provision ou autrement en ordonner comme de raison. Et en ce faisant les dictz supplians seront tenus et subgectz prier pour le roy et pour les dictz sieurs. >
Du mercredi xxv» jour de Septembre mil cinq cens trente deux en la ville Françoise de Grâce, devant nous, René de Becdelièvre, conseiller du Roy nostre sire et commissaire dessus nommé, présent le dict maistre Geuftroy Marye, nostre adjoinct :
Maistre Jehan de la Masure, escuier, seigneur de Fontaines, aagé de xlui ans ou environ, lieutenant particuUier du bailly de Caux en la viconté de Montivillier, et demou-
rant à Harfleu, juré et sur le faict de la dicte conumssîon et les circumstances et deppeudances d'icelle enquis et examiné, nonobstant l'absence et la non eomparenoa de maistre Loys Quemyn, procureur de la dicte dame de Graville gardaine de ses enflfans,
Par le premier article dit et deppose qu'il se poiurn congnoistre par la coustume de Normandie an chappitre de varesc ce que c'est de varesc ; et au regard de la droîcture nommée eauye, dit que sur la grève de la mer et es lieux où il y a banqz en icelle qui demeurent à deseouyert lors que la mer est retirée et alouée au bout de la mer, i l'endroit du territoire de Graville où les pescheurs et bonnes gens du pays vont ordinairement pescber et receuillir le poisson est appelé communément eauye. Et luy enquis quoi droict c'est que eauye, en quoy il consiste, dict que le sieur de Graville a droicture de prendre, un jour la sepmaine, excepté à jour de lundi, sur chacune personne qui va pescher aux quideaulx et autres engins, es dictz lieux et grèves de la mer, les deux pars du poisson qullz y prennent, dont Ton faict composicion aus pescheurs qui y vont, et est ce qui est nommé eauye et de ce le dict sieur de Graville a joy, de tout temps de sa congnoissance, comme de droicture seigneuriale à luy appartenant. Et depuis cinq ans qu'il a esté fermyer de la dicte terre de Graville , le recepveur a prins et receuilly le dict droict de eauye sur les dictz pescheurs. Et luy, enquis et interrogué combien le dict droict de eauye peult valloir au dict sieur de Graville, a dit qu'il se pourra voir par les comptes de la recepte, touteflfois en ce qu'il en a peu congnoistre, il se revient à xl solz tournois par an en la dicte seignourie, réservé laporcionqui est devant Harfleu qui se baille à part.
Dit davantage que la dicte droicture en ce que peult contenir le circuit (le la ville Françoise ne sceuroit valloir
aucune chose pour autant qu'il n'y a aucuns banqz, quideaulxnelieu propre pour aplicquer la dicte pescheria, mais seullement y en a le long de la mer hors le diet territoire jusques à la parroisse de Lure distant d'un (jfuart de lieue du Havre.
Enquis que c'est que la droicture de secage de rez, a dit que, en la saison des harens et maqueraulx et mesmes pour toute Tannée , les pescheurs qui peschent es dictz lieux pour sécher leurs rez sur le perroy et communes estans en Tentour de la dicte ville de Grâce paient au diet sieur de Graville pour tout Tan chacun v solz tournois pour chacun navire, qui est une composicion coustumière entre eulz ; mais pour le regard des xxm acres, qui est le lieu où est ordonnée et jà édifûée la dicte ville Françoise, n'est point acoustumé d'en paier aucune chose au diet sieur de Graville pour ce qu'il n'y a grève ni lieu propre à faire les dictz secages et ne s'i en faict aucun, réservé ung petit endroit qui est auprès du moulin à vent qui ne sauroit guères de chose valloir. Et vault la dicte coustume de secaige, comprins une autre ferma de v solz tournois pour chacun basteau ou navire qui se faict ou construit de neuf sur le diet territoire et n solz vi denier pour navire rabillé, communes années, la somme de dix livres par an.
Enquis que c'est que la droicture de baillizage et combien elle vault, a dit que en paravant la construction du havre neuf édiffié à présent et du temps que le vieil havre de Grâce estoit édifflé, qui est à un traict d'arc loing du neuf édifâé, la coustume estoit telle de mettre à l'entrée et endroit du creux du diet havre des baillizes que sont perches mises et affichées debout pour signiffier le chemin propre aux navires du diet havre ; ne sçait combien chacun navire paioit, touteffois du depuis que le diet havre neuf aété faict et construit» il n'en est paie aucune
chose pour ce que le vieil havre de Grâce est condampné et celluy de présent est si bien ordonné et édiffié, qu'il n'y convient aucuns baillizages ne merches , car les édiffices, jettées et saillies démontrent assez le cours du dict havre ; toute£fois par les anciens pappiers de la dicte terre de Graville , il a congneu que le dict droict de baillizage se paioit à quatre deniers pour rondelle, qui est à son advis pour une pièce de futaille, mais, n'en a vu ceuillir ne paier aucune chose dedans la dicte ville et havre de Grâce.
Euquis quelz autres- droictz féodaulx aie dict sieur de Graville au dict lieu et desquelz il a par cy devant uzé comme seigneur aiant fief noble et basse justice,
 dit qu'il a la justice ordinaire comme plès en basse justice qui tiennent de quinzaine en quinzaine, et a le dict depposant comme seneschal tenu les dictz plès par plusieurs fois, et pevent valloir les amendes de la dicte jurisdicion cent solz par an fi son advis, à le prendre au temps et ainsi que les choses sont de présent. Davantage a dit que le dict seigneur a des rentes qui consistent et sont levées pour la fietTe des maisons qui montent î\ présent la somme de iii«*= xx livres ou environ, ainsi qu'il pourra appai'oir par le papier de la recepte. Aussi a droicture de relief et xiii»« qui se paient à trois solz, touteffois qu'il y a mutacion d'homme, tant pour rollief que pour xiii«« ensemble, et a esté par une composicion autreflfois faicte entre led. sieur et ses hommes, qui de présent pevent revenir, conmiunes années, à lx solz tournois ou iiii livres par chacun an; et le sçait parce que icelluy qu'il a commis à en faire la recepte luy en a tenu compte d'autant pour le temps qu'il doibtestre fermyer de la dicte seigneurie, qui est neuf ans dont en est escheu six ans. Plus y a droicture de service de prévosté, qui est un sergent en la ville Françoise pour faire venir les deniers en la
recepte et les exploictz requis aud. sieur et ses hommes, ce qui consiste en auctorité et non pas qu'il en revienne aucun autre prouffit ou revenu à ceste cause au dict sieur.
A.ussi droict de forfaictures en la dicte ville, si le cas advient qu'il y ensuit déclaracion ou sentence de mort sur l'un des resséans de sa dicte terre, laquelle chose est casuellc et ne la porroit bonnement estimer à quelque certain revenu.
Dit davantage que, suivant la liquidacion de l'arrest de la court faicte par deffunct monsieur Postel, commissaire d'icellele xxv"»» de Septembre cinq cens vingt quatre, le dict sieur de Graville a droict, comme il dict, de prendre quatre deniers sur chacun baril de harenc ou maquereau salle. Et si a droict de prendre, des navires chargez de poisson frez, le tiers poisson à son choix , pourveu qu'il y en ait jusques à trois , et aussi de prendre ung cent de harenc ou manquereau frez, pourvue que la charge du navire contienne demy lect, et si moins y en a dedens le dict navire , le dict sieur n'en prend riens et s'entend le contenu encest article quand le poesson est apporté en ceste ville Françoise, et deschargé sur leterritoiro de Graville.
Dit que la dicte droicture pourroit bien valloir im« livres par chacun an, si tout estoit bien paie eu regard au nombre de poisson qui y arrive, mais encor il depposant, es derniers baulx qu'il en a faictz,ra baillée à ferme pour chacun an au pris de cent livres, et pour les dictes droictures le dict seigneur il peult user d'arrest par son prévost, et luy depposant comme fermyer en a ainsi usé sans autre contredict quand il les a faict ceuillir en sa main.
Dict aussi que le dict sieur de Graville a faict construire une halle à grain et bley au dict lieu, mais n'ont encor riens vallu en revenu pour ce que on n'y va point.
Dit qu'il a esté adjugé pai* le dict commissaire au dict seigneur, droicture de prendre une boche sur chacun cent de bûche qui sera apporté et deschargé par la mer sur le territoire de la dicte ville de Grftce» de laquelle droicture le dict sieur de Graville n'en a encor joy ne uzé pour ce que le dict depposant ne Ta pas youUu faire ceuillir ne lever pour soulager le peuple.
Enquis quelles charges le dict sieur de Graville est tenu de porter et ce qu'il doibt à ses hommes à raison des droictures et deniers qu'il prcnt et lieve sur iceulx à cause des subgections en quoy ils sont envers luy redebvables,
Dit qu'il est subgect de bailler les pieux qu'il convient avoir aux pescheurs pour faire et entretenir les quideaulx et engins à pescher dont cy devant est parlé, et i bailler du bois pour tirer et haller au quabestein, ung navire et basteau pour le mectre a sauveté. Et luy, enquis que pourront couster les dictes subgections et charges que doibt et est tenu faire le dict sieur, a dit qu'il pourroit couster xi ou l sola tournois par chacun an.
Dit davantage que le sieur de Graville donne vn livres X scia tournois ù son séncschal qui tient ces pics pour toute sa seigneurie et par semblable y a ung procureur qui a soixante solz de gaiges. et Tadvocat de la seigneurie c solz et mesmes a son recepveur soixante livres , desquelles parties il en convien^lroit. à son advis, deffalquer et mettre en charge de diminucion de revenu à la sixiesme partie pour la dicte ville de Grâce.
Enquis s'il y a point d'autres deniers à rabastre ou k deffalquer sur le dict revenu soit pour non valloirs. réparations ou entretenemcns de édiffiees, a dit qu'il n'en sçait ne congnoist autre chose que ce qu'il a cy dessus depposé.
\ luy remonstré que par le dict arrest de la court de
Tan mil v ^ xxim le dict sieur de Graville estoit tenu rescompenser ses homknes d'IngoviUe des droictures qu'ilz avoient es dictes vingt-quatre acres de terre, et luy enquis quelle rescompense povoit appartenir aus dictz hommes et quelle le sieur leur a baillée,
Dit que les habitans de la dicte parroisse dlngouvillc, en laquelle de présent la ville est assise, avoient droicture de mener pasturer leurs bestes sur la terre où la dicte ville est construicte et bastie, et à son advis et conscience cela povoit valloir seulement cent solz par chacun an, à le prendre au plus hault prix, car les terres estoient de telle sorte, qualité et essence comme sont les contigues et prochaines du dict havre qui ne sont que marestz et perroy, à cause de la mer qui ne pevent rendre herbe ne autre commodité pour chacune acre emplus de cinq solz par an,
Enquis combien povoient bien valloir les droictures cy dessus mencionnez en précèdent la construction du havre et ville Françoise au dict sieur de Graville et de quel estât, qualité et essence estoient les dictes terres.
Dit que les dictes terres estoient de Tessence telle que cy dessus depposées, et que toutes les droictures que povoit prétendre le dict seigneur es dictes xxnn acres de terre estoient de nulle valleur et revenu et n'y avoit riens qui vint à son prouffict ; bien dit que au vieil havre de Grâce et à la grève et orée de la mer il prenoit les dictz droîctz cy dessus spécifiez et par luy déclarez, ainsi qu*il a oy dire et sans riens en excepter, et pour la vérifflcacion de cest article dit qu'il y a dix ou douze ans qu'il se meust procès entre ung nommé Geuflfroy Vitecoq, fermyer de la terre de Graville, et Pierres Estienne, fermyer de la prévosté de Harfleu, pour raison des dictes coustûmes et par le dict depposant furent examinez plusieurs tesmoingtz produictz par le dict Vitecoq et par^ iceulx entendit que le dict seigneur prenoit les dictes droictures.
Ënquis combien se i)ovoient monter lors toutes les dictes di*oictures cy dessus spécifiez, a dit que le tout estoit à ferme par dix livres ou environ par chacun an, comme il a ouy dire au dict Vitecoq, fermyer.
Dit que par la construction de la dicte ville le revenu du dict seigneur n'en seroit estre diminué sinon es dictes coustumes et baillizages, cai- il prend aussi bien le droict de eauye et secaigo comme il faisoit en précédent et aussi de varesc et autres droictures comme de construction et rabillage de nef. Et si dit que, s'ilz montent à plus que le temps piissé, se seroit par raison de la constiiiction et édifûcacion de la dicte ville Françoise et havre neuf qui sont cause que grans navires de divers pais, chargés de plusieurs sortes de marchandises, pour la bonté du havre y viennent ordinairement, 'qui est le bien delà dicte ville et du pays.
Enquis si le reste des dictes xxiiii acres qui est encor en sa première nature, sans maisons ne édifôces pourroit estre baillé et ûeilé à tel prix comme ont esté les auti-es fiofTes où sont construictes à présent plusieurs maisons et édifliccs, c'est assavoir ung soult pour pied en carré,
A dit qu'il croist à sou advis <iu'ilz pourroient estre autant lleffcz et baillez, et il dcpposant en a esté prié et requis de plusieurs de leur en faire baillera ce prix.
A luy remonstré que les maisons qui sont à présent au havre et ville Françoise sont assises au lieu le plus propre et commode et plus prochain du dict havre, p^ir (pioy sont de meilleur revenu <iue celles qui seront basties plus loing de ce cartier, et ainsi en est usé es autres lieux et places et principallement es villes marchandes.
A dit que la ville de GrAce se peuple de sorte et y afflue si grand nombre de marcbans (jue chacun y désire avoir place, et davantaj];e, que jouxte le pourtraict et devis faict par le Koy, il y a ung grand fossé foii; large qui cir-
cuira la ville, dedens lequel fossé les navires pourront estre menez et conduitz à sauveté, et par ce moien tous les endroictz de la dicte ville seront requis et édifiiez et se sentiront de la commodité de la mer.
Enquis combien se peult monter la place qui a esté fieffée et combien il peult rester à fieffer, dit que au certain il n'en seuroit faire la déclaracion, mais croist bien qu'il y en peult encor avoir le tiers à bastir, et autre chose n'en sçait. Et a le dict de la Masure signé sa dicte depposicion sur la mynute.
Après lequel examen ainsi faict le dict de la Masure nous a présenté une requeste par luy faicte et rédigée par escript qu'il suplie estre incérée en ces présentes, qui luy a esté accordé et mis en la fin.
Du jeudi xxvTjour de Septembre mil v*= xxxii, au dict lieu devant nous, commissaire dessus nommé, présent le dict adjoinct,
Jehan de Marcelles, aagé de xlv ans, recepveur à présent et passé sont dix ou douze ans, de la terre et seigneurie de Graville demeurant en la ville Françoise de Grâce, juré, en la présence de maistre Louys Quemyn, procureur de la dicte seigneurie de Graville, et sur ce que dit est enquis et interrègne,
A dit que au moien de ce qu'il a esté si longtemps recepveur de la terre de Graville il a connaissance des droictures, que le dict seigneur prend en sa dicte terre qui sont telles : Premièrement, il prend le varesc tel qu'il estacoustumé prendre par la coustume du pays. Secondement a droict de eauye, c'est assavoir sur les pescheurs qui peschent en sa terre quand la mer est retraicte et sur les banqz et terres descouvertes, il prend, à l'un des jours de la sepmaine, autre que le lundi, sur chacun pescheur, les deux pars du poisson qu'il peschera ce jour, lequel droict ne vault par chacun an que la somme dQ
quarante solz et en tout, mais pour le regard et en tant que seroit Tassiette et Testente de ce que contient et pourra contenir la dicte ville- de Grâce, il n'en est venn ne peult venir au dict sieur de Graville aucun prouffict du dict droict pour ce qu*il n'y a aucune pesche, maïs se faict hors du territoire jusques à la parroisse de l'Eure distant du Havre d'un quart de lieue ou environ.
Dit que le dict sieur de Graville a une autre droicture qui s'appelle secaige de rcz, qui provient à raison des navires qui font sécher leurs rez sur les grèves ou ailleurs sur sa terre, qui paient chacun an pour chacun navire v solz tournois, touteffois le dict droit qui povoitde riens valloir au dict sieur de Graville à l'endroict d'icelle ville de Grâce, excepté en quelque petite porcion, pour ce que il ne se y. en sechoit aucunes et se peuvent faire les dictz secages ailleurs que en la dicte ville Françoise^ lequel droict peult valloir communes années, comprins une autre droicture qu'il prend de v solz tournois pour chacun nouveau navire faict pour une fois et n solz vi deniers pour navire rabillé, le tout î\ la somme de dix livres tournois par an pour toute sa terre, qui estoit pou de chos(î le temps passé pour la cotizacion du lieu où est la dicte ville Françoise.
Dit que le dict seigneur de Graville prend une autre droicture qui s'appelle baillizage, qui estoit ceuilly du temps que le viel havre de Grâce estoit et en paravant que la dicte ville Françoise feust édiffiée, lequel droict est fondé en ce que le seigneur mectoit â ses despens desbaillizages, c'est assavoir des perches de bois debout à la baye et entrée du havre pour dénoter aus navires Testent chemyn d'icelluy havre et éviter la perdicion des navires, lequel droict il depposant ne ceuillit jamais , mais a veu que toutes les droictures dessus dictes de varesc, eauye, secaige et baillizage se bailloient tout ensemble pour
toute la terre et seigneurie de Gra ville à x livres par an, comme dit est, et si a ouy dire que du dict baillizage on prenoit quatre deniers pour ung tonneau ou autre fustaille; n'enseroit plus certainement parler; mais pour le regard de la dicte ville Françoise il n'est besoing ne requis à présent d'avoir baillizages pour ce qu'il y a belles jettées, ouvertures et enseignemens pour le dict havre neuf, et aussi que le dict havre viel est cstoupi)é et du tout abolly.
Dit plus que le dit sieur de Graville a justice et jurisdicion en basse justice, séneschal et prévost et mesmes ses amendes qui pevent valloir communes années pour le regard de la dicte ville Françoise, en Testât qu'elle est à présent cent solz par an. Aussi a et prend le dict sieur de Graville au temps de présent les rentes qui procèdent à raison des fieffés particulières qui ont esté faictes de nouveau à diverses personnes en la dicte ville Françoise de Grâce qui n'y estoit pas le temps passé, lesquelles fieffés pevent monter par chacun an à nic« xx livres tournois, et le sçait pour la recepte qu'il en a faicte et les pappiers d'icelle où les rentes en particulier sont déclarez , lesquelz pappiers et registres il a mis devers nous pour les veoir. Et si prend le dict seigneur droictures de relief qui est m solz tournois pour manuel homme. De xm"« n'en est paie aucun pour ce que le dict lieu est tenu et réputé franc bourgaige. Ce qui revient des dictz relliefs vault chacun an à lx solz ou ira livres du plus. Et au regard de la dicte charge de prévost, c'est comme un sergent qui faict les exploictz des dictz plès qui consiste plus en charge que autrement. Et en ce n'y a aucun revenu pour le seigneur.
Aussi droictures de forfaictures sur les criminelz qui seroient exécutez par justice qui tiendroient héritages ou terres de luy, mais ne sçauroit estimer que vault
la dicte droicture {K)ur ce qu'il n*a point veu le cas advenir.
Dit qu'il y a ouy dire à plusieurs, que le seigneur prenoitde aquict, sur chacun baril de harenc ou maquereau sallù, quatre deniers pour baril, et Ta veu ceuillir par ung nommé Guillaume Godin, formyer d'icelle ferme, il y a dix ou douze ans, et en précodent ung nommé Jehan Pelleriii, tenant à ferme la dicte coustume par xxii livres X solz, comprins l)aillizages et secaiges de rez, lequel fermyer en composoit et en prenoit ce qu'il povoit avoir et les autres n'en faisoicnt point de difficulté. Et en regard du poisson frez, s'il paie aucun tribut, n'en seroit parler. Ën(iuis que vault à présent le dict droict de nn deniers pour baril, a dit que, s'il estoit ceuilly paisiblement, que il vauldroit de présent par chacun an plus de v« livres. Et au regard de la halle au bley et grains est vray que le dict sieur de Gravillo l'a faict faire de nouveau, mais l)ersonne n'y fréquente et n'en revient aucune chose.
Dit et dcppose que depuis que la dicte ville s'est ainsi augmentée. 1(* i>cuplc s'est acoustumé de y apporter du boys pur la mer, dont les fermyers ont voullu prendi-e aquictpourlo seigneur c'est assavoir de cent bûches une huche, et en a bien veu ceuillir le dict depposant à ung nonnur(n)din jnsques à vingt ou trente huches, mais pour coque les bourgeois en murmuroient et que ce leur sembloit exaction ou novalité, n'a esté ceuilly passé a longtemps. Toutes fois, en faisant les baulx il en est tous jours faict mencion et est tout ce qu'il congnoist estre en revenu do prosent, sinon que les tuilliers qui, ii présent font la tuille, luy doibvent chacun an ung millier de tuille, et est à raison de la terre qu'ilz prennent en la mer et ailleurs surle territoire du dict seigneur.
Enquis quelles charges le dict sieur de Graville a , à cause des droictures dessus dictes, a dit qu'il doibt bailler
le boys dont les pescheries, quideaulx et baillizes se font, mesmes du boys à entretenir le cabestan qui sert à mectre les navires à sauvette. Et si baille aus dictz tuilliers des basions de boys pour allumer le feu des dictes tuilleries. Lesquelles subgections pourroient couster xl ou L solz tournois par an.
Dit que le dict sieur a charge de séneschal qui a vn livres x solz de gaiges, ung advocat lequel a g solz tournois, le procureur de la seigneurie lx solz, ung solliciteur qui a XL solz, le recepveur lx livres tournois, mais c'est pour toute sa terre et seigneurie , dont on pourroit deflfalquer pour la dicte ville Françoise une sixiesme partie.
Et au regard de la récompense des habitans de Ingouville, et quelle le dict sieur de Graville leur a baillée, qu'il est tenu de leur bailler par arrest de la court, a dit que de rescompense ils n'en ont point eu, et aussi n'en demandèrent jamais, pour ce que en la porcion des dictes xxim acres où est la dicte ville de Grâce ils ne povoient pas avoir grand interest pour ce que la fieflfe qu'ilz en avoient faicte au sieur de Chillou n'estoit que par xn deniers ou u solz tournois pour le tout, à raison que ce n'est que marestz et lieux plains de pierres et comme inutils enparavant la construction de la dicte ville et havre, ainsi que sont les autres prochaines terres qui y sont, où il n'y a pasture ne commodité aucune, lesquelles terres contiennent grand pays.
Luy enquis et interrogué quel pris en revenu povoient bien valloir les xxnii acres de terre où est la dicte ville Françoise, à présent en paiiie bastie et édifiée, ensemble les dictes droictures dessus déclarez,
A dit que les dictes xxnn acres et tout le territoire de l'environ estoit tenu et réputé de petit prix, et quant au revenu du fons comme de nulle valleur parce que aucuns
n'y hantoieat ny habiioient excepté que à rendroictdu viel havre de Grâce, qui estoit en autre lieu que le hamre neuf, et qui de présent n'est d'aucune yalleur, et aussi i la grève et aux environs, se ceuilloient ce que on poTolt avoir des dictes eauyes, secages et bailliaages et autres droictures qui estoient baillez à ferme et valloient environ douze ou quinze livres par an pour toutes choses, comme dit est. Et si dit que par la construction de la dicte ville, le revenu du sieur de Graville n'en pourroit estre aucunement diminué si non pour le dict droict de baillizage et coustume des navires qui pouvoient arriver au dict Havre de Grâce estouppé, car il pourroit aussi bienceuillir les autres droictures, comme il faisoit en précédent et procéderoit l'amendement des dictz droictz , si amendement y avoit, à raison de Tédifficacion d'icelle ville et havre de Grâce qui est si bon que de tout pays on y vient à présent apporter marchandises.
Enquis si le reste des xxnn acres de terre adjugez par le dict arrest au dict sieur de Graville et qui ne sont point encore bastis ne édiffiez pourront bien estre autant fieffez et d'aussi bonne commodité comme sont les places jà fieffez et combien il en reste bien à lieffer,
A dit et respondu qu'il eu peult bien rester à fieffer la tierce partie des dictes xxim âcrc^^ qui ne sont pas ne peuvent estre de telle commodité ne tieffez à si grand prix comme ceulx qui sont jà lielfez, car elles ne sont pas en si bonne assiote comme les autres qui sont près et joignant du havre, des marchez et lieux les plus hantés et commodes qui soient en la dicte ville Françoise de Grâce, combien qu'il dict que selon les commoditez , franchises et libériez que le roy y vouidra emploier, tout le circuit en seroit tant désiré qi:e ce qui est encore à fieffer se fiefferoit et habituroit promptement, ce qui gist au voulioir «^t plaisir du Roy, et plus n'en dit. VA a le
dict de Morcelles signé sa dicte depposicion en la mynuto.
Et depuis a esté le dict de Marcelles enquis et interrogué combien vallent de présent au dict seigneur les droicture^ dessus dictes, c'est assavoir : secaige de rez, baillizages, eauyes, varescs et autres droictz féodaulx appartenans au dict seigneur et s'ilz sont par luy ceuillis ou si autre que luy les tient à ferme, a dit que de bailUzage il n'y en a plus, de secaige de rez a esté affermé, le xxmi jour de ce mois, à lxx solz, la ferme de Teauye à xl solz. Et au regard du varesc il n'est point baillé à ferme, car c'est chose casuelle. Dit davantage que la ferme de la coustume qui s'estend au Havre de Grâce puis trois ans, cornprins les doictures dessus dictes, feust baillée à ferme par n« livres chacun an à Marion La Petite par le sieur de Fontaines, fermier général de la dicte seigneurie. Et est la dicte coustume le droit de prendre, oultre les autres droictz, un deniers pour baril de harenc, pour chacun cent de bûches une, de chacun basteau chargé de harenc et maquereau Irez, pourvu qu'il y en ait demy lect, ung cent, et se moins y a, n'en a autre chose. Mais les dictes coustumes dernières sont en procès à la court entre le fermier du Roy en la prévosté de Harfleu et le fermier du sieur de Graville et dont il dit qu'il y avoit eu provision donnée par feu Monsieur Postel au proufQct du dict sieur de Graville, au moyen de la quelle provision la dicte ferme feust baillée de rechef à la dicte Marion pour trois ans, par le prix de deux cens livres comme dit est. Et ce faict avons commandé au dict de Marcelles de nous monstrer et exhiber son compte général auquel sont contenuz les dictes droitures et le revenu annuel d'icelles, qui nous a affermé par serment ne les avoir, mais estre devers maistre Jehan de la Masure, recepveur, fermier général de la dicte terre, réservé ung petit compte et estât en
al)régé à luy baillé non signé par le dict de la Masure, commentaire estât des deniers et pour quatre années finissans le dernier de juillet V trente. En la fin duquel au premier feuillet, folio verso, en la fin et au n* feuillet, au commencement, est contenu et a esté extraict en sa présence, ce qui ensuit :
De Guillaume Godin, en deux paiemens sur et en rabatant de ce qu'il avoit receu des aquictz et coustumes du Havre de Grâce par la commission à luy sur ce donnée : Lxix livres xvni solz tournois.
De Robert d' Arry , dix livres quinze soulz neuf deniers par luy receus des deniers des dictz aquictz , pour ce : x livres xv solz ix deniers tournois.
Lequel pappier avons paraphé et signé de nostre main au commencement et à luy commandé le garder.
Guillaume Marye aagé de xiv ans ou environ , lieutenant général du viconto de Montivillior et demeurant en la dicte ville, juré, enquis et examiné à rinstince du procureur du Roy sçavoir s'il a aucune congnoissance où sont ou peventestrc recouvcrs les anciens chartriers, pappiers, rcgiï^tres, compte!^, estatz ou autres enseignemens par Icsquelz on peut congnoistre la valleur et revenu ancien de la terre de Graville, droictures d'icelle, principalement en ce qui consiste Tendroict où est assise la dicte ville Françoise de Grace,
Dit qu'il avoit ung frère nommé Estienne Marye qui décéda en Tan 1519, lequel, douze ou traize ans, avoit esté recepveur comptiible de la terre et seigneurie de Graville et de tout ce (jui par luy estoit receu en faisoit pai)picr et comptes.
Dit que après le deceps de son dict frore, il feust esleu tueteur de ses enlTans myneurs et a icelie tutelle gouvernée jusques en Tan mil v" xxvui, pondant lequel temps tous les biens, pappiers, meubles l't immeubles
est au gouvernement du dict depposant et de la veufve du dict deflfunct, nommée Anne Bosquet, encore vivante et demeurant au dict lieu de Montivillier.
Dit qu'il a veu plusieurs comptes de la terre et seigneurie de Graville rendus par son deflfunct frère, partie desquelz il a mis entre nos mains jouxte le commandement que luy en avions faict , et à son advis , qu'il en est demeuré encor aucuns par devers la veufve de son dict deflfunct frère, que luy avons commandé nous faire envoler ou apporter, ce qu'il s'est submis faire dedens deux jours.
Enquis qui avoit la charge de la dicte recepte en précédent de son frère, a dit que c'estoit ung nommé le Boutiller à présent deffunct qui demouroit à Harfleu, lequel a de présent ung fils nommé Philippes demeurant au dict lieu, duquel se pourra recouvrer les comptes et pappiers de son deflTunct père; et en précédent du dict le Boutiller, en l'an 1499, ung nommé Robert Auvray, lieutenant du bailly d'Evreux en avoit la charge, et veist le dict Auvray faisant la dicte recepte ou elle estoit faicte par son commandement, mais ne seuroit dire devers qui l'en pourroit recouvrer les dictz comptes.
Dit que depuis Tan 1519, Jehan de Marcelles, beaufrère du dict depposant a eu la charge de la dicte recepte et encor de présent l'exerce soubz maistre Jehan de la Masure, fermyer général de la dicte seigneurie, lequel de son faict en pourra rospondre, et a le dit Maryo signé sa dicte depposicion à la mynute.
Maistre Pierres Deschamps, escuier, procureur du Roy en la'viconté de Montivillier aagé de trente ans ou environ, juré, en la présence du dict Quemyn, procureur de la dicte dame, enquis sur ce que dit est, deppose que son deflfunct père estoit séneschal de la dicte terre de Graville et en a en sa possession aucuns registres des plès
et jurisdicion par luy tenus avec le double d'un compte du temps d'un nommé Grivel, recepveur, qu'il est prest de exhiber et monstrer, ce qui luy a esté . ordonné &ire dedans demain. Et a le dict Deschamps signé sa dicte depposicion en la mynute.
Du vendredi xxvii* jour du dict moys de Septembre ou dict an et lieu devant nous, conseiller et commissaire dessus nomméf présent le dict Marye ad|joinct,
Maistre Philippes du Voisin, presbtre, aagé de trentesept ans ou environ , demeurant en la parroisse Sainct- Denisdu Chef de Caux, juré, enquis et examiné non obstant la non comparence du procureur de la dicte dame et soubzage auquel avoit esté baillé assignacion à toutes journées pour les voir jurer.
Dit etdeppose qu'il est natif de la dicte parroisse de Sainct-Denis du Chef de Caux, prochain lieu du havre de Grâce comme demi lieue et environ et qu'il congnoist de tout temps le lieu et scituacion où est assis le dict lieu et havre et mesmes le lieu de la dicte ville Françoise et que le dict lieu où est assise la dicte ville, en précédent la construction d'icelle et du dict havre, estoit do Tessence et qualité comme les terres prochaines et marestz circunivoisins de la dicte ville, qui estoient lors et sont de présent de nulle ou petite valleur, réservé qu'il y croit quelque petit d'herbe pour pasturer bestes à layne, et estoient les parroissiens d'ingouville communiers pour pasturer leurs bestes es dictz herbages et en joissoient et encor en joissent de présent et les y envoient. Et si dit davantage que, au dict lieu où est la dicte ville construicte, y croissoit pou d'herbe, car il y avoit une crique ou perroy en laquelle crique les basteaux pescheurs de harens et maqueraulx qui entroient par le viel havre de Grâce, dont la bouche ou gueuUe estoit près du villîig»» de l'Euro se reposoient. et quant ils estoient en-
trez pour eulx reposer ilz descbargeoient leurs poessons d'un costé et d'autre de la terre, et mesmes leurs rez qu'ils faisoient sécher sur le perroy et sur la terre, et arrivoient les dictz basteaux pescheurs au temps que on pesche les harens et maquereaulx, et à son advis povoient estre quarante ou cinquante par chacun an et il depposant congnoissoit les dictz basteliers et pescheurs parce qu'ilz sont résidens en ceste coste et de tout temps de sa congnoissance les a veuz ainsi en user.
Enquis quelles droictures le sieur de Graville, seigneur propriétaire es dictz marestz et terres dessus dictes prenoit lors pour raison des dictz*pasturages, secages de rez, posage de basteaulx ou navires qui arrivoient au dict lieu.
A dit qu'il ne oyst jamais parler que le dict sieur prenoist aucune chose pour le droict des dictz pasturages pour ce que les parroissiens de la dicte parroisse d'Ingouville, sur le territoire de laquelle parroisse les dictz pasturages, ville et havre sont assiz, sont francs et n'en paient aucune chose. Et au regard des autres droictures, il a veu que. le fermyer du dict seigneur de Graville , quand les dictz pescheurs estoient arrivez et qu'ils apportoient des maquereaulx et harens frez, qui n'est point en barilz, en de* mandoit ung cent ou demy cent pour le droict de la seigneurie, et il depposant, passé a vingt deux ans, les a veuz paier à d'aucuns ordinairement sans contredict. Bien est vray que s'ilz ne vouUoient bailler ung cent, il se contentoit à demy cent ou ce qu'il en povoit avoir, et veist, il y a vingt ans ou environ, ung nommé Guillaume Godin, fermier de la dicte seigneurie pour les dictes coustumes, qu'il prenoit et ceuilloit des dictes droictures en la forme et manière que dessus, et n'a souvenance d'avoir veu autre fermyer que le dict Godin .
Enquis combien le dict Godin paioit par raison du dict
fermage, dit qu'il n'en est point mémoratif et ne sçauroit dire combien cela pouvoit valloir.
Enquis si le dict seigneur prenoit aucune chose des dictz basteaulx, quant ils apportent les dictz harens et maquereaulx en barilz, a dit que au dict temps il veist le dict Godin , fermier, en demander quatre deniers pour baril, mais n'est mémoratif ne a congnoissance qu'il en ait esté paie aucune chose.
Deppose davantage que le dict seigneur ou son fermier avoit de coustume de prendre pour secage derez, de chacun navire, quand ilz secboient sur son territoire, v solz tournois pour une fois Tan , comme il lui semble, et se paioit sur tous les maretz de sa dicte terre, mais ne s'en povoit guères sécher au lieu où est la dicte ville et havre. Et quant à cest article, la dicte ville et havre ne préjudicie pas beaucoup le dict seigneur es dictes droictures , car comme dessus il a depposé, au dict lieu estoit une crique et fosse où posoient les dictz navires, et en tel lieu l'on ne pourroit pas facillement sécher les rez , car ils seroient tousjours en la fange ou en l'eau.
Dit aussi que à présent hors la dicte ville et havre de Grâce, les dictz mai'iniers pavent sécher, et de faict sèchent leurs rez où le dict seigneur prend et peult, par ses fermiers, faire receuillir son droict, tout ainsi qu'il faisoit en paravant que les dictes villes et havre fussent édiffiez.
Dit davantage que le dict seigneur lors demandoit ung autre droict qui s'appelle baillizage qui estoit fondé à raison que on mettoit des perches debout es lieux et passages du dict ancien havre, pour signifier aux navires le passage, comme il luy semble, et bailloit le dict seigneur à ses despens les dictes perches, et de ce prenoit quelque chose sur les navires; ne sçait combien il en estoit paie.
Dit aussi que le dict seigneur disoit avoir droict de
varesc et eauye, et de présent en joist sur sa dicte terre, comme les autres gentilz hommes du pays , ayans terres tenues neumment du Roy contiguz et adjacens de la mer, et luy enquis que c'est que varesc et eauye, a dit que varesc il est déclaré amplement en la coustume du pays, et eauye, c'est quant on mect des rez hors de la mer en une seigneurie, lesquelles rez se coeuvrent de la mer quant le flot vient, et quant la mer est retirée se asechent et en icelles rez se prend souvent du poisson, duquel poisson le dict seigneur prend ung jour la sepmaine, à son choix ; et ce faict en ceste sorte , c'est assavoir que le dict seigneur ou son fermier, dict ou faict sçavoir à ceulx qui estendent les dictz rez, qu'ils aient à tendre les dictz rez tel jour qu'il luy plaist en ladicte sepmaine pour ceuillir son dict droict de eauye, et le dict jour tout le poisson prins es dictz rez appartient au dict seigneur. Et s'entend la dicte droicture d'un jour, quant les dictz pescheurs y vont tout le long de la sepmaine en beau temps , car s'il faisoit tempeste ou mauvaise temps qui empeschast la tente des dictz rez, ce ne seroit raison que le dict seigneur eust le prouffict d'un jour la sepmaine que on auroit pesché, et ainsi dit que ce doibt sainement entendre la dicte droicture de pesche.
Dit davantage que les gentilz hommes de la qualité que dessus ont semblable droicture en leur dicte terre, et mesmes le dict depposant, comme tucteur et gardain de Guyon du Voisin, filz de deffunct Robert du Voisin , en son vivant escuier, seigneur de Vitenval , prent et lève semblable droicture que dessus et par les termes et moiens qu'il a cy dessus depposé.
Dit oultre que la construction de la dicte ville Françoise et havre de Grâce ne pourroit en riens préjudicier le dict sieur de Graville es dictes droictures précédentes, car la dicte ville est édifflee en terre ferme , et les dictz
rez 86 metent en la mer, et peult aussi bien les receoillir comme il faisoit en parayant que la dicte ville Françoise feust édiffiée, réservé le dict baiUizage.
Dit que toute la droicture de eauye et baillizage n'eust sceu lors valloir ne vauldroit de présent à son jugement et conscience xl solz par an et n'en eust vouUud ne vonldroit donner trente solz ; mais lors le tout estoit baillé ensemble avec les autres droictjires qu'il a, et que le dict havre et ville Françoise est cause plus tost de les luy augmenter que dyminuer, car sans le dict édiffice ses droictures ne vauldroient non plus que le temps passé.
Dit qu'il n'a congneu et ne congnoist que le sieur de Graville lors eust d'autres droictures au dict lieu où est édifflée la dicte ville et havre ne es environs, réservé que lors et de présent, quant il se bastissoit ou faisoit ung navire neuf, luy ou son fermier en prenoient v solz pour le feuillage de la terre, et quant ung navire se rabilloit, il en prenoit n solz vi deniers tournois, et a tousjours ouy dire aus maistres de navire qu'il en estoit ainsi usé.
Dit que la dicte droicture, lors ne de présent, n'eust sceu ne pourroit valloir quarante solz par an.
Dit comme dessus qu'il congnoist la scituation de la dicte ville et havre de Grâce, aussi la commodité des lieux et places d'icelle ville et à son ad vis et conscience ce qui est de présent fieffé est de meilleure commodité et à la moictié prez de ce qui reste encore à fieffer, car les dictes maisons et places fieflfez sont assises auprès du havre, marchez, église et lieux publiques et fréquentez, ausquelz lieux les places sont pour le présent plus requises, tant par les marchans pour les marchandises qui se portent es greniers que autrement et trop plus que celles qui sont encor à bastir et à fleffer.
Dit oultrc que la rcscompense, laquelle est tenue de bailler pîir arrest de la court le dict sieur de Graville aus
habitans dlngouvUle, pourroit bien monter à dix livres de rente du plus.
Dit que le sieur de Graville , pour le présent peult oouillir à cause des dictes fieffés faictes en ce qui jà en est fieffé jusque's à m « livres tournois de rente par chacun an pour le moins, et de la dicte rente est augmenté la dicte seigneurie ; car en précédent la construction de la dicte ville et havre, tours, forteresses et fossez, en comprenant toutes les droictures cy dessus spécifflez et par luy depposées, n'eussent sceu valloir cent solz de rente par an et dit le dict depposant de soy que à sa conscience il ne les eust point voullu prendre à ce prix.
Enquis quelz charges le dict seigneur povoit lors et peult à présent porter à cause de sa dicte terre et spéciallement à cause de la dicte ville que pourroit estre en diminucion de son revenu.
Dit comme dessus que lors le dict setgneur estoit tenu seullement bailler du bois à faire des baillises qui ne seroit couster deux karoUus par an, et aussi lors et de présent avoit des officiers en sa dicte seigneurie ausquelz il donnoit gaiges comme ung séneschal, ung procureur et ung recepveur qui exercent la jurisdicion et les plés de quinzaine en quinzaine, et aussi le dict seigneur en prend les amendes lesquelles, à cause de la dicte ville de Grâce, à son jugement, ne sçauroient valloir g solz tournois par an, car ce n*est que basse justice et ne sçait quelz gaiges ont les dictz officiers. Et est tout ce qu'il en sçait. Et ce dit a le dict du Voisin signé sa depposicion à la minute.
Robert Mahieu aagé de 50 ans ou environ, marchand natif de la parroisse dlngoville, distant de demi lieue ou environ de la ville Françoise de Grâce et à présent demourant au dict lieu, juré, non obstont la non comparence du dict procureur, enquis et examiné.
Dit que de tout son temps depuis qu'il est ney il s*est tousjours tenu en ce pais et en la ville de Harfleu, et douze ans y a ou environ , il s*est venu tenir en la dicte ville Françoise où de présent il réside luy et sa &mille et en icelle y a faict construire et bastir deux maisons. Tune desquelles il avait fieffée du sieur de ChiUou, qui conte noit trente piedz de long et trente piedz de lay qui luy coustoit XL solz tournois de rente, et l'autre qu'il tient de présent Ta fieffée du sieur de Graville et contient l.x piedz en arrière et en arrière vingt piedz qui sont nn " piedz par le prix de xl solz dont il ne tient que la moictié, et l'autre moictié par ung nommé Picquot, maçon.
Dit que en précédent la construction du havre et ville Françoise il hantoit le pays où ilz sont construictz et édifûez et congneu l'essence et qualité d'icelle pour ce que tous les ans au temps des pescberies de barons et maquereaulx il y alloit et venoit acbapter de la marchandise des pescheurs qui amenoient leurs basteaulx au viel havre de GrAce, la bouche duquel estoit auprès la parroisso de Saint NicoUas de l'Eure, distant du dict havre d'un cart de lieue ou environ.
Dit que le territoire du dict lieu de Grâce, en précédent la construction d'icelle, estoit à l'essence et quallité telle comme celle qui est de présent en marestz sur lesquelz ne venoit que ung peu d'herbe pour nourrir des moutons, laquelle herbe estoit et est es dictz lieus de petit prouffict, et tel prouffict qu'il povoit rendre appartenoit et appartient aus parroissiens communiers de la parroisse d'Ingouville en laquelle parroisse le dict havre est assis.
Dit aussi que au lieu où est la dicte ville Françoise, il y avoit une crique et fosse à l'endroict où la maison du sieur de Chillou est assise, qui est près la grosse tour et
sur icelle on faisoit du temps de lors une tente à oyseaulx demer, laquelle tente il avoit en ce temps fieffée du sieur de Graville, ne sçait pas quel prix.
Dit que le territoire où est assise la dicte ville Françoise estoit lors de petit proufflct, et par semblable sont encor toutes les communes d'environ, et s'il estoit en sa première essence et qualité, aussi si les dictes communes estoient à fieffer ou à bailler à louage , il n'en vouldroit avoir donné cinq solz de Tacre par chacun an, car cela ne se pourroit approprier pour en percevoir proufflct ou utilité sans grand despence et sans haulser les terres d'une toize de hault, dont le coust et la mise passeroit trop plus que le principal. Et par ce moien , à raison de la construction de la dicte ville et havre , le dict sieur de Graville, propriétaire de la dicte terre et communes, n'a pas grand dommage à la dicte construction et édifflcâcion d*icelle ville et havre, posé le cas que tes dictes fieffés des maisons encor ne luy appartensissent.
Enquis quelles droictures prenoit le sieur de GraviUe es dictz lieux et coinmunes et au lieu où est assise la dicte ville;
A dit qu'il a tousjours ouy dire qu'il y prenoit les secages des rez, qui estoient v solz par an pour chacun basteau de céulx qui séchoient leur rez sur sa terre, mesmes se prenoit v solz pour la construction de chacun navire, à raison du foullage de la terre et deux solz six deniers pour navire rabillé, dont touteffois il n*a riens veu paier, mais estoit ce notoire, et autrement plus certainement n'en sçeuroit depposer ; dit bien que sur la terre où est le havre de la dicte ville l'en n'eust peu sécher des dictz rez pour lors, pour ce que ce n'estoit, commo dit est, que marestz, bourbes et ordures.
Dit que les droictures cy dessus mencionnez , à son advis et conscience , n'eussent sceu valloir cent solz de
rente par chacun an au dict seigneur à prendre la totallité des dictes communes et territoire de Grâce.
Dit qu'il n'a oy ne entendu que le sieur de Oraville eust autres droictures au dict lieu ne en toutes les dictes communes que celles qu'il a cy dessus déclarez et depposées.
Dit que les dictz communiers et parroissiens d'Ingou- ▼ille, à raison des dictz pasturages, ne faisoient aucune chose au dict seigneur dont il ait eu congnoissance.
Dit et deppose comme dessus qu'il congnoissoit les lieux et places fieffez et bastis en la dicte ville et ceux qui sont encor à fieffer, car il depposant feust le premier qui bastit maison au dict lieu, et à son advis et conscience les lieux fieffez sont de plus grand valleur et commodité que ceulx qui ne le sont point, car ceulx qui ont commencé ont prins et choisi les meilleures places, lesquelles sont près du havre et de la mer et plus à main pour les marchans, et davantage les lieux bastis sont de mendre coust et despense pour les avoir édifûez que ceulx qui sont encor vagues et vuydes, à raison des terres que on a tirez du canal et mises sur le bort qui leur ont servy à haulscr leurs places et maisons, qui estoit leur grand avantage pour^mpescher que la mer n'y peust monter, et celles qui sont à fieffer les conviendra haulser à l'équipolent des autres , tellement que quarante piedz en carré cousteroient bien à haulser cent escus, à raison qu'il y conviendra mectre des terres plus d'une toize pour les réduire à l'equipolente haulteur de celles qui sont à présent constiuictes ; et si elles n'estoient faictes comme les autres et de la haulteur, seroient en danger de la mer, et par la deffaulte de ce, puis dix ou douze ans, en est advenu ung grand inconvénient, à raison de l'impétuosité de la mer, qui noya plus de cent personnes aus lieux ainsi bas édifflez qu'ils estoient et sont à présent.
Dit que les fleffes à présent faicts au havre et ville Françoise vallent do présent ni ou un «« livres de rente et cela se pourra monstrer par les pappiers de^larecepte.
Enquis si, à raison des dictes fieffés etprouffict quea le dict sieur de Graville au dict lieu, s'il est tenu et subgect envers ses hommes en quelques charges ou subgections, a dit qu'il n'en congnoist rien et n'en sçauroit aucune chose depposer ; dit bien que, s'il faisoit son debvoir, il debvroit entretenir les pons et passages et mesmes les voiries publiques, mais quant on en parle aus officiers, fermiers ou procureurs, iln'yveulent entendre et sur touteschoses il depposant et autres manans et habitans de la dicte ville de Grâce désirent et souhaitent estre au Roy, luy supplianttrès humblement mectre le tout en sa main, car ce leur sera plus grand seureté, prouffict et utilité à la chose publique, et auront beaucoup meilleur voulloir d'augmenter et décorer la ville qu'ilz n'ont de présent, car sans cela tout ne vauldra rien , et si n'y pourroit le dict sieur de Graville avoir aucun dommage.
Dit que le dict sieur de Graville faict tenir sajurisdicion en la ville par son séneschal de quinzaine en quinzaine ; ne sçauroit dire s'il y a amendes ou non.
A luy remonstré que par l'arrest de la cour donné en l'an mil cinq cens vingt quatre, le sieur de Graville estoit subgect rescompencer les parroissiens d'Ingouville des vingt-quatre acres de terre, sur lesquelz la dicte ville a esté construicte et luy enquis quelle rescompence pourroit bien appartenir aus dictz habitans,
A dit , à son advis et conscience , que le dict sieur de Graville pourroit bien les rescompencer décent solz tournois de rente pour raison des choses dessus dictez, et est tout ce qu'il en sçait, et a le dict Mathieu signé sa depposicion à la mynute.
Jehan Fournier aagé de soixante et quinze ans ou en-
viron, marinier demourant en la dicte ville Françoise de Grâce, et natif de SausTil (Sanyic), distant d'iceUe parroisse d'un quart de lieue ou environ Juré, non obstant la dicte non-comparence, enquis et examiné,
Dit qu'il s'est tousjours tenu en ce pays et es environs de la dicte ville de Grâce, hantant et fréquentant la mer pour l'exercisse de son ouvrage juscpies à ce que l'intencion est venue de édiffler la dicte ville Françoise, auquel lieu il a, avec son filz, prins et fieflfé une porcion de terre qu'il a édîfflée et où il se tient et demeure à itrésent.
Dit que de tout temps il a congneu le territoire auquel est assis la ville de Grâce et les environs d'icelle, lequel estoit en perroy, en criques, et y avoit en aucuns endroictz d'iceulx de l'herbe, que les parroissiens, habitans et communiers de la parroisse d'Ingouville sur laquelle parroisse est assise la ville et le havre faisoient pasturer leurR bestes et à cause d'icellui pasturage les dictes parroisses ne paioient aucune chose au dit sieur de Graville, et pour lors, toutes les dictes pastures et communes qui contiennent plus de demie-lieue, en ce comprins le territoire de la dicte ville, n'eussent sceu estre afferméez plus de vingtcinq livres tournois. Et si dit que pour raison de la construction du dit havre neuf et ville Françoise, le dit revenu n'en est en rien diminué , car au dict lieu il y avoit une crique et un fossé auprès du lieu où est assise la tour, en laquelle crique aucuns basteaulxqui entroient par le vieil havre de Grâce assis près Sainct Nicollas de l'Eure qui est k un cart de lieue de la dicte ville ou environ, posoient au dict lieu.
Dit que lors et au dict temps et en précédent la construction du dit havre, le sieur de Graville ou ses fermiers prenoient de chacun basteau qui venoit illec poser charge (le harenc, un cent de harenc. et de chacun cent de maquereau, un maquereau, et estoit quand le dit harenc et
maquereau estoient dedens le dict navire sans estre enffoncé en baril ou caque, car s'il estoit enfoncé en baril ou quaque, il n'en estoit deu aucune chose.
Dit que en paiant le cent de harenc ou ung cent de maquereau, en la forme que dessus, les pescheurs povoient sécher leurs rez sur le territoire sans en paier aucune chose, car le paiement qu'ilz faisoient du harenc en la forme predicte aquictoient les cinq solz qui estoient deubz une fois par an seulement pour le dict secage, ou estoit en leur option et choix de bailler v solz tournois, et et en paiant icelle somme estoient quictz des dictz harencz, maquereaulx et secages.
Dit qu'il y a quarante ou cinquante ans, il veist ung nommé Guillaume le Breton, demeurant à Tourneville prez Graville lequel print à ferme le revenu de la soLgneurie de Graville, et a ouy dire qull feust par luy commencé et inventé à lever les dictz harencs, maquereaulx et secaiges de rez, dont tout le peuple murmuroit et le maudissoit de telle invencion, et luy depposant Ta par plusieurs fois ouy maudire et blasmer de la dicte invencion.
Dit qu'il a veu de tout temps que le dict seigneur ou ses fermiers prenoient le droict de eauye qui est une marée pour sepmaine de chacun pescheur qui tend aux quideaulx hors de la mer, où ilz les tendent pour le flux de la mer qu'ilz sont tous couvers, et au retour de la mer se trouve du poisson prins ; par ce moien le seigneur pour sadroicture peult esluire ung jour pour luy en temps de pesche et non autrement. Et dit davantage que jamais devant le havre de Grâce, en quelque sorte que ait esté le temps passé, n'y feust jamais mis quideaulx ne rez pour ce que les quideaulx n'y seroient estre mis ne appliquez en ceste affaire à raison que le territoire n'y est propre, en tant que ce ne sont que cailloux et gaulx de mer.
Dit qu^il a veu de tout temps que le seigneur et ses fermiers, quant unbasteau alloiten lamer pescheretqu'il rapportoit du poisson, pour le droict de la coustume le seigneur prenoit le tiers poisson, quand il estoit deschargé sur la terre, ou estoit en Tobcion et choix du pescheur de bailler au fermier ung douzain pour estre quicte du dict tiers poisson, et en cas qu'il n'y eust que trois poissons prins, le seigneur n'en avoit riens, et se plus y en avoit, il m'en prenoit que ung.
Dit oultre que, au lieu où est assis le dict havre, communément on n'y descharge point, car on le menoit descharger près le Chef de Caux, et par ce moien en cest article dit que l'edifflcacion de la dicte ville ne prejudicie ne diminue en riens les droictz du dict sieur de Oraville, et à raison des dictes coustumes le seigneur est tenu de baillizer et bailler le bois des baillizes pour donner à congnoistre l'entrée du dict havre.
Dit qu'il a veu, il y a quarante ou cinquante ans, toutes les droictures dessus dictes, comprins le dict baillizage, ne valloient pas de ferme l solz par an, mais puis dix ans ou environ, ont bien peu valloir huit ou dix livres tournois, laquelle augmentacion vaudroit et procederoit de la bonté du dict havre, qui est tel que de tous pais et contrées chacun y vient apporter marchandises, qui est ung bien inestimable.
Dit oultre qu'il a droicture de justice et jurisdicion, mais ne sçait que cela vault ou peult estre estimé soit à gaing ou à perte.
Dit, sur ce enquis et a luy donné à entendre l'arrest de la court donné en Tan mil v" xxnn, a dit que, si le sieur de Graville bailloit cent solz de rente pour rescompence aux manans et habitans do la terre d'Ingoville, à raison de la terre où la ville est assise, que ce seroit rescompence deue et raison nable .
Dit que, en regard des fieffés qui ont esté de nouveau faictQS en la dicte ville Françoise, il ne sçeuroit dire à combien ils montent chacun an de revenu ; dit bien que ce qui est à présent fieffé «ont les lieux de la meilleure commodité qui soit en la dicte ville et de trop meilleure assicte que ce qui est encor à fieffer. Et plus, etc...., et a le dict Fournyer signé sa depposicion à la mynut«.
Du samedi xxvra"» jour de Septembre mil v«« xxxn au dict lieu devant nous, conseiller et commissaire dessus nommé, présent le dict Marye adjoinct.
Messire Martin Paré, presbtre, chappelain de S^ Enobert fondée au chasteau de Fauguernon, aagé de Lxvm ans ou environ demeurant en la parroisse dlngouville près la dicte ville Françoise dé Grâce, juré, enquis et interr rogué.
Dit qu'il est ney et natif de la dicte parroisse d'Ingouville en laquelle parroisse est assise la ville et havre Françoise, et en icelle parroisse il a tousiours demeuré depuis quarante ans et depuis que le havre a esté commencé, a hanté et fréquenté la dicte ville Françoise.
Dit qu'il congnoit toute Testente et territoire de la dicte parroisse et signantement le lieu et place où est assise la dicte ville et havre, lequel lieu estoit semblable aux lieux prochains qui sont marestis, criques et perroy et sur iceulx marestz et lieu croissoit et croit de Therbe pour pasturer les moutons et vaches envolez par les parroissiens du dict lieu dlngouville comme communiers paissent et mengent et pour raison des dictz pasturages les dictz habitans ne paioient et ne paient aucune chose au sieur de Graville, propriétaire des dictes terres.
Enquis si les dictz marestz de tout temps de sa congnoissance estoient et sont d'aucun prouffict,
A dit que c'est la nourriture des bestes de la dicte parroisse d'Igouville ausquelz appartient seullement la
dicte droicture et non à autres et de leurs bestes engressées Us en font de l'argent dont ils paient leurs tailles et se nourrissent,
Enquis combien povoient bien valloir et de quel revenu les dictes yingtrqualre acres de terre sur lesquelles est assise la dicte ville et havre,
D dit que lors et de présent, si les dictes xxun acres estoient en la sorte comme en précédent de la construction de la dicte ville et havre, elles se pourroient affermer à la somme de trente livres chacun an et il depposant en vouldroit bien autant donner de ferme à raison de l'herbe qui y croist qui est bonne pour la nourriture des dictes bestes.
Enquis quelles droictures le sieur de Graville prenoit es dictes communes, a dit qu'il y avoit anciennement ung havre qui s'appelloit le havre de Grâce de présent estouppé dont la gueuUe et bouche estoit près Sainct NicoUas de l'Heure, distant du havre et ville de Grâce de demie lieue ou environ, duquel havre ancien partoient les basteaulx des dictz parroissiens d'Ingoville, d' Auteville et autres parroisses circumvoisines , et alloient en la mer pescher harencs, maquereaulx et autres poessons, et quant ils retournoient dedans le dict havre à cause que les basteaulx fouUoient la terre des deux costez et bordures du dict havre qui entroit assez avant dedens la terre, le seigneur et ses fermiers en avoient, deux fois par an seullement, de chacun pescheur qui alloit aux harencs et maquereaulx, dix solz, et de ceulx qui alloient aux harencs seullement v solz par an ; et pour le regard des pescheurs d'autres poessons n'en est riens prins ne exigé.
Dit davantage que, quand il se faisoist ung navire neuf pour le dict territoire et marestz, en estoit prins v solz, pour et i\ raison du fouUement de la terre et autant en
prenoit pour le rabillage de chacun navire quand elle estoit mise hault sur les escores et a yeu de tout temps dont il a congnoissance que le dict seigneur joissoit des dictez droictures en la forme et manière que dessus et les a vous ceuillir par les fermiers du dict seigneur.
Dit aussi que les x solz et v solz dont cy dessus est faicte mencion, pour les pescheurs, en paianti celle somme ils estoient quictes pour le secage de leurs rez par chacun an, et à raison de ce povoient toutes et quanteffois qu'ilz vouUoient, mectre leurs dictz rez sur le dict territoire pour sécher, et si a dit que à sa conscience les dictes droictures cy dessus spécif&ez poToient valloir trente livres par an le tout.
Dit aussi qu'il y a environ trente ans, qu'il veist ung nommé Jehan Pellerin, demeurant à Ingouville, fermier lors de la prévosté de la seigneurie de Graville lequel lors contraignist aucuns pescheurs qui avoient admené du harenc de luy en bailler ung cent pour chacun navire, soustenant que c'estoit la droicture du seigneur et les dictz pescheurs soustiennent le contraire ; ne sçait s'il y en eust procez, mais a tousjours oy dire et soustenir que de prendre telles droictures comme celle dont il est question estoit une exaction et pillerie, et jamais n'en avoit oy parler en précédent que le dict Pellerin feust fermyer.
Dit qu'il a tousjours et de tout temps oy dire et tenir que le seigneur a droict de eauye en sa terre sur le rivage de la mer et il depposant l'en a tousiours veu joir. Et fault entendre que le dict droict de eauye ne se paie jamais sur le territoire et conmiunes de la parroisse d'Ingouville, mais sur les gravois et arène de la mer laquelle se coeuvre quand le flo de la mer vient et se descouvre quant elle retourne, et ce droict de eauye estoit une marée pour sepmaine de chacun qui tend les quideaulx et rez pour prendre du poesson et encor à présent
le sieur de Graville le prend et se peult pescher aussi aisément que Ton feist jamais et en précédent la construction du dict havre et ville.
Dit que la dicte droicture povoit et peult valloir cinquante ou soixante solz par chacun an.
Dit aussi que à l'ancien havre de Grâce il y avoit des baillizes qui estoient mises aux despens du seigneur pour monstrer le seur chemin aux basteaulx pour entrer et sortir au dict ancien havre, mais à raison des dictes baillizes, les peschçurs ne paioient que les cinq solz et dix solz en la forme et manière que dessus.
Enquis si les droictures du dict sieur de Graville dont cy dessus est faicte mencion à raison de la construction de la dicte ville et havre sont diminuez et si cela porte préjudice au dict seigneur,
Dit que non, mais se peult ceuillir en la sorte qu'il faisoit, réservé le cent de harenc dont tousjours il a esté descord; touteffois depuis que la dicte ville est construite le dict seigneur, ses fermiers et officiers les ont voulu ceuillir à la ville, mais tousjours y a esté mis contredict et empeschement, et est sa dicte terre et seigneurie en aussi bonne et grosse valleur qu'elle feust jamais et en ce non comprins le revenu des fieffés faictes en la dicte ville de Grâce qui de présent sont de groz revenu et le tout au moien des dictes ville et havre de nouveau construictes, car sans cela les choses ne vauldroient non plus que le temps passé.
Dit qu'il congnoist bien les maisons construictes et basties en la dicte ville Françoise par le dict sieur de Graville, lesquelles sont de grosse valleur, ainsi qu'il se pourra voir par les pappiers, comptes et receptes de la dicte ville ; et luy, enquis si les lieux et places fieffezs ont de plus grand commodité et proufûct que ceulx qui sont encor à fleffer ; a dit que oy, pour raison qu'ilz sont es
places plus commodes et prochaines de la mer où les marchandises plus aisément pe vent estre portez et rapportées et davantage elles sont en plus hault lieu assises à raison de la terre du havre qui a esté vuydée et par la haulteur les dictes maisons sont hors de danger de la mer, car la dicte mer ne sçauroit si hault monter qu'elle y puisse entrer ne leur nujrre, et aux places qui sont encor à fieflfer une grande mer y peult passer par dessus, par quoy en y faisant édifôer leur conviendra haulser de terre, qui leur sera de grand coust et despense, et à ce moien ne pourront pas estre fieffez si hault prix que les autres.
Enquis si le sieur de Graville a baillé rescompence aux manans et habitans d'Ingouville en ensuivant l'arrest de la court de l'an 1524 et quelle leur en peut appartenir, a dit qu'ilz n'en ont eu aucune et que le dict seigneur, en faisant son debvoir jouxte et ainsi qu'il est obligé par le dict arrest, leur devroit bailler trente livres de rente en bonne assiette, et à son advis et conscience, en peult autant appartenir.
Dit* que le dict sieur de Graville par ses officiers faict tenir ses plès de quinzaine en quinzaine au dict lieu, ville et havre de Grâce où ses resseans plaident et en prend les amendes des procez, mais à quelle somme les dictes amendes pevent monter ne sçauroit bonnement parler ne depposer, et aussi a le dict seigneur officiers au dict lieu gaigez et stipendiez par luy ; ne sçait quelz gaiges il leur donne.
Dit qu'il ne sçait quelles droictures ou droictz féodaulx a le dit seigneur au dit lieu de Grâce et es environs, réservez ceulx qu'il a dessus déclarez et plus n'en sçait. Et a le dict messire Martin Paré signé sa deppostion à hi mynute.
Jehan Pestel aagé de Lin ann ou environ, à présent
laboureur, ney et natif de la parroisse d'Ingouville et demeurant en icelle, juré, non obstant la non comparence du dict Quemin , enquis et examiné sur les poinctz et articles dessus dictz,
Dit que de tout temps il s'est tenu en la dicte parroisse d'Ingoville, et par ce a congneu le territoire de la dicte parroisse sur lequel le havre est assis et mesmes la dicte ville.
Dit que la terre sur laquelle sont assis les dictes villes et havre estoient de l'essence et qualité comme celle qui est prochaine, c'est assavoir marestz, cricques et perroy, et sur la dicte terre croissoit de l'herbe, laquelle pasturent et mangeussent les bestes des parroissiens d'Ingouville, qui sont communiers en icelle pasture, et non autres ; à raison des dictes conmilines pastures ne paient aucune chose au sieur de Graville ne autres, mais sont francz et quictes de tous subsides, car l'usage des dictes coustumes leur appartient franchement.
Enquis de quelle commodité povoient estre les dictes xxira acres en précédent la construction du dict havre, et combien elles eussent peu estre baillez à ferme , si on les eust vouUu bailler à louage,
A dit que si les dictes xxnn acres de terre estoient en la sorte qu'elles estoient en précédent la dicte construction, et que on les voulust affermer, il en vouldroit bien donner xl livres de ferme, et en vouldroit bien avoir autant pour le prix, et croit, à son advis et conscience, que lors elles povoient bien autant valloir.
Enquis si les terres prochaines de la dicte ville qui sont de semblable essence et qualité comme les autres, en précédent la dicte construction estoient à bailler à ferme, s'il en vouldroit bien bailler la dicte somme de XL livres tournois pour xxmi acres par chacun an,
A dit que non, et la rîiison est pour autant que le havre
à présent est large et spacieux, la mer s'engouUe et enferme dedens par telle impétuosité qu'elle regorge par dessus des dictes communes à cause de quoy ils sont empirez.
Dit que es dictes communes anciennement il y avoit ung havre nommé le havre de Grâce , dont la gueuUe et embouchement d'icelluy estoit près Saint Nicollas de l'Eure, distant du nouveau de demie lieue ou environ, et duroit son canal jusques au nouveau, et au lieu où est assise la maison du sieur de Ghillou, près la grosse tour, y avoit une cricque et fosse en laquelle se reposoient les basteaulx quand les pescheurs y avoient admenez des harens et maquereaulx.
Enquis quelles droictures le dict seigneur avoit es dictes communes par raison du dict ancien havre, a dit qu'il a droicture de varesc selon la coutume, et si dit que de tout temps et ancienneté, pour raison de baillizage, que le dict seigneur estoit tenu à faire à rentrée du vieil havre et aussi pour le defouUement que le dict basteau povoit faire, chacun basteau, au temps et saison de pescher harens et qui entroit dedens le dict havre, estoit tenu paier au dict seigneur ou à son fermier v sols tournois ou un cent de harenc à son choix, et en temps de pescher les maquereaulx, v solz et non autrement, et à raison de ce que dessus faisoient sécher leurs rez sur le territoire du dict seigneur es communes prédites sans aucune chose paier, et Ta tousjours ainsi veu faire et ouy dire que ainsy se faisoit. Et il depposant dit que plusieurs fois il a esté par sept ou huit années â la pesche des maquereaulx et aux harens, passé a trente ans, et quand il admenoit son basteau au dict havre ancien, n'avoit esté par luy paie ne par ceulx qui estoient en sa compagnie autre chose que ce qu'il a dessus dict et que, si du depuis on en a ceuilli em plus amplement, ce a esté par usurpacion
et aa temps passé comme de trente ans ou environ , il n'y ayoit que Ting[t pescheurs et de présent en peult avoir plus de lx pescheurs, par quoy povoit valloir lors le dict droit xl ou l sols et de présent xxv ou xxvi livres de rente par an.
Dit que le dict seigneur avoit et a de coustume et l'en a vu ainsi joyr et user le droict de eauye, à raison de laquelle il avoit et a une marée par sepmaine de ceulx qui peschent aux quideaulx hors et sur la grève de la mer, et aussi le dict seigneur estoit subgect de charcher les pieulx pour faire les quideaulx où se montent les rez, et povoit valloir le temps passé environ c solz et à présent douze ou quinze livres.
Enquis si le dict seigneur avoit pas droict de prendre cinq solz pour chacun navire qui se faisoit sur le territoire, et deux solz six deniers pour rabillage de chacun navire.
Dit que au temps passé le dict seigneur ou ses fermiers n'en prenoient aucune chose, et il depposant encor puis dix ans a faict bastir et construire ung navire sur le dict territoire duquel il n'a rien paie pour la cause dessus dicte. Bien est vray que les fermiers du dict seigneur en tiroient et prenoient ce qu'ilz povoient avoir des dictz navires, et n'est pas par droict qu'ilz y eussent, mais plus tost par usurpacion.
Dit que à présentie dict sieur de Graville peult ceuilliiet ceult les droictures dessus dictes, tout ainsi qu'il faisoit en précédent de la construction de la dicte ville et havre, à raison de laquelle construction les dictes droictures ne luy sont empeschéez, réservé les v solz pour le baillizage et entrée des dictz navires qui se faisoit au havre ancien, ne sçait si de présent les pescheurs qui sèchent leurs rez sur leur territoire en paient aucune chose .
Dit que toutes les droietures cy dessus spéciffiez le temps passé se bailloient ensemble à ung seul prix, ne sçait combien, mais se pourra veoir et congnoistre par les pappiers et anciens fermiers qui sont encor de présent ylvans.
Enquis à son advis et conscience quelle rescompense le sieur de Grayille leur doibt bailler suyvant Tarrest de la court y ^ xxnn, a dit comme dessus que les dictes xxnn acres lors povoient valloir xxnn livres de rentes et aussi que, à raison du dict havre, pour le regorgement et engouUement que faict la mer en icelluy, leurs communes sont tellement inundées et aussi à raison de la bare de la mer que cela leur porte grand dommage et plus que la taille de la dicte paroisse ne monte.
Dit que le sieur de Graville faict tenir la jurisdicion et plès en la dicte ville et d'icelle jurisdicion en prend les amendes, mais ne sçait à combien ils montent.
Dit par semblable que le seigneur y a officiers, séneschal, procureur, recepveur et autres, ne sçait quelz gaiges il leur peult bailler.
Enquis si les maisons fleffez à présent sont de plus grand valleur ou commodité que celles qui sont à fleffer et s'elles se pourroient bailler à aussi grand prix comme les ûeffez,
 dit que non, car les fieffez sont en lieu plus commode et prochain du havre, à cause de quoy elles sont beaucoup plus requises pour les marchans et davantage qu'elles ont esté haulsées des terres qu'on a tirez du canal du havre, et celles qui sont à fiefter sont plus loing du dict havre en lieu plus remet et plus basses, qui conviendra haulser à Tequipolent des autres à ce que la mer ne leur puisse faire ou porter aucun dommage, qui sera en ce faisant de grand coust et mise et quasi autant que coustera Tediffice de dessus. Et est tout ce qu'il en dit. Et avoit le dict Petel signé sa depposicion à la mynute.
Colin Auberge aagé de nn ^ et deux ans ou environ, marinier et laboureur, demeurant à présent en la dicte ville Françoise de Grftce, juré et sur ce que dict estenquis et examiné, non obstant la non comparence du dict procureur.
Dit et deppose que depuis qu'il est ney, il s'est tousjours tenu et a demeuré en la dicte parroisse d'Ingouville et en ceste ville de Grâce, en laquelle il a faict sa résidence depuis dix ans et a la plus part de son temps tousjoui*s hanté la mer et a eu des basteaulx a luy appartenans pour aller pescher et aussi a hanté pays estranges pour la marchandise et guerres marines au service du Roy.
Dit que de tout temps de sa congnoissance, les marestz d'Ingouville et le territoire où est assise la ville et havre de Grâce estoient d'une mesme essence et quallité et sur yeulx croissoit quelque herbe et y avoit des criques, fossez et perroy, ainsi qu'il y a encor de présent au lieu où est le vieil havre assis.
Dit que les dictz marestz en tant que est pasturage et herbe d'iceulx appartenoient et appartiennent à ceulx de la parroisse d'Ingoville, seuUement et non à autres.
Ènquis de quelle commodité, prouffict et revenu estoient les dictes xxnn acres de terre sur lesquelles est assise la dicte ville de Grâce et combien elles eussent peu estre baillées à ferme en précédent et lors de la construction d'icelle,
Dit que en précédent et à l'heure chacune acre povoit valloir xx solz de rente pour chacun an.
Enquis si les prochaines terres pourroient estre baillez à semblable prix, dit que non, mais à beaucoup moins comme la moictié pour autant que les dictes xxrai acres estoient assises en plus hault lieu que n'est le demourant des dictes communes sur lesquelles vient à présent labare
de la mer, à raison qu'ilz sont plus basses le coeuvrent le plus souvent de la marée des grandz mers qui en garde que rherbe n'y revienne si bonne et espesse.
Dit que de son temps il a veu tousjours èsdictes communes ung havre ancien nommé le havre de Grâce, dont la gueulle et embouchement d'icelluy estoit a Sainct- Nicollas de l'Eure, village prochain de la mer, distant du havre neuf de demie lieue ou environ, la fosse et canal duquel havre entroit jusques au lieu où est le nouveau havre construit et y avoit .une crique et fosse où de présent est construite la maison du seigneur de Chillou, devant la tour du havre neuf et par semblable au dict vieil havre à l'entrée d'icelluy y avoit baillizes et pieulx fichez pour monstrer aux pescheurs et mariniers le lieu et passage plus seur pour faire entrer les basteaulx et navires qui y venoient, et estoit le sieur de Graville ou ses fermiers subgectz y faire mectre les dictes baillizes pour la dicte cause.
Enquis quelles droictures le sieur de Graville, propriétaire des dictes communes et ancien havre prenoit sur le dict territoire, a dit qu'il a veu tousjours de son temps que chacun basteau entrant dedens le dict havre ancien, chargé ou apportant des harens frez au temps et à la saison que se peschoit le harenc , paioit ung cent de harenc aud. sieur ou v solzpour son droict, à son choix, et ce quant le harenc n'estoit en baril ou caques; ou quant ilz apportoient des maqueraulx, de chacun cent le dit seigneur en avoit quatre durant la saison où se peschoit les dictz maquereaulx, en barilz il en prenoit deux deniers pour fons qui est quatre deniers pour baril, et estoit appelle telle droicture coustume, et de présent le dict seigneur ou ses fermiers ceuillent icelles droictures au havre neuf et l'a veu tousiours ainsi user et à chacun jour on en use. Et mesmes avoit droict de varesc.
Dit davantage que le diei seigneur, au temps passé et de présent, avoit droictore de secage de rez, qui estoit V solz par an pour cliacun rez» et par semblable avoit droict de eauyes, qui estoit une marée pour chacune sepmaine, dont mention est faicte cy dessus.
Enquis combien toutes les dictes droictures cy dessuz mencionnez povoient lors valloir au dict seigneur et de présent,
 dit que en précédent la construction du Havre, de tout temps dont il a mémoire, toutes les droictures prédictes se bailloient ensemble à ung seul prix et se crioient et bailloient aux plez de Graville, au plus offrant et dernier enchérisseur, et en estoit le prix commençant à dix livres aucuneffois plus, aucuneffois moins, mais c'estoit le commun prix. Et quant à présent ne sçauroit dire qu'ilz vailent , mais il croit que cela est bien augmenté à raison du dict havre, port et affluence de grand nombre de navires chargées de marchandises de tous pays et contrées, ce qui ne se faisoit auparavant et mesmes à raison du peuple qui c'est habitué et rendu à présent en la dicte ville Françoise.
Dit qu'il a congneu plusieurs fermiers de Graville, le temps passé , qui tenoient les dictes droictures au dict prix dessus dict de x livres, c'est assavoir ung nommé Cardin Taillefer, qui y estoit, et y a l ans, Guillaume le Breton et Guillaume Nourry, environ le dict temps, et ung nommé Guillaume Godin , dernier fermier, qui est trespassé puis deux ans. et par les enffans des dessus dictz et leurs héritiers, l'en pourra en trouver quelque chose y escript pour la vérifficacion de ce que dit est.
Dit qu'il a tousjours veu de son temps que le sieur de Graville, quant il se faisoit ung navire sur le dict territoire, pour le débrisement et foullement de la terre, il prenoit v solz et l'en a veu joir et user ; et par semblable
quant ung navire se refaisoit et estoit mis sur les escores, en prenoit et prend encore n solz vi deniers, et auouneffois s'en faisoit des compositions avec les fermiers.
Dit que pour raison de la construction de la dicte ville et havre de Grâce, les droictures cy dessus mencionnez n'en sont aucunement diminuez, mais plus tost augmentez, en ce non comprins les fleffes du dict havre , qui se montent à beaucoup de deniers ; ne sçauroit dire quelle somme, mais cela se pourra congnoistre par les pappiers.
Dit que suivant l'arrest de la Court mil v^xxnn, le sieur de Graville, en baillant trente livres de rente aus dictz habitans d'Ingouville,pour la rescompence des dictz xxnn acres ne seroit suffisante, car, à raison du dict havre et engorgement d'iceUuy, la bare de la mer monte beaucoup plus hault qu'elle souUoit faire, à raison de quoy les communes, par la grande marée, sont couvertes , et par ce moien l'herbe n'y vient si bonne ne si espesse qu'elle faisoit. Et si a dit que du temps et alors que le dict sieur de Chillou avoit fieffé les dictes xxnn acres des dictz parroissiensd'Ingouville, il leur avoit promis pour rescompence leur bailler le revenu de toute une rue au prouffict des dictz parroissiens, et avec ce donner XL solz tournois de rente à l'église d'Ingouville.
Dit que les lieux à présent fleffez en la dicte ville de Grâce sont de trop meilleure commodité que ce qui est encor â fieffer, tant â raison qu'ilz sont plus prochains du havre et tour de Grâce et â la venue de toutes les marchandises qui affinent par la mer et basties en terre plus haulte qui ne leur a riens cousté à haulser, car c'estoit des vidanges du dict havre, et ne sera ce qui en reste à fieffer jamais autant baillé, car la terre est encor basse et en sa première nature, laquelle, pour éviter la grand force de l'eaue de la mer, il conviendra emplir et surhaulser, pour venir à l'équipolent deVautre, oe quioous-
tera autant que le bastiment. Et de ce les fieffés à faire en dyminuront de prix en regard aux autres.
Dit que anciennement et enparayant que la dicte ville et havre faussent faictz , le sieur de Graville tenoit ses plès à Graville, mais depuis que la dicte ville a esté faicte, ses officiers les viennent tenir de quinzaine en quinzaine en la dicte ville, et a séneschal, procureur et recepveur ausquelz il donne gaiges ; ne sçauroit dire combien ne mesmes à quelle somme les annuités se montent. Et plus n'en sçait. Et a le dict depposant signé sa depposicion à la mynute.
Jehan Noël aagé de quatre vingtz ans ou environ, natif de la parroisse d'Ingouville, du mestier de la mer et demourant en la dicte paroisse d'Ingoville, hors la dicte ville Françoise, juré, non obstant la non comparence du dict procureur, enquis et interrègne.
Dit que de tout temps de sa vie il s'est tenu au dict lieu hantant la mer et estoit aussi son père du dict mestier de la mer, et a le dict depposant quatre filz, maistres de navire, qui par semblable sont du dict estât et congnoist les marestz d'Ingoville et tout le territoire de la dicte parroisse, sur lesquelz marestz la ville et havre de Grâce sont assises et estoient les dietz marestz et xxnn acres de terre où la dicte ville estoit assise de semblable essence et qualité, l'un comme Tautre, réservé que les dictes xxim acres estoient ung peu plus hault que les autres, à raison de quoy la mair ne passoit par dessus si souvent, et pour ceste raison Therbe qui y croissoit estoit meilleure que l'herbe qui croissoit en Toutrepluz des dictz marestz.
Ditque les dictz marestz comprinsles dictes xxnn acres quant au pasturage appartenoient aux manans et habitans de la parroisse d'Ingouville communiers et non autres, à raison de quoy elles ne paioient aucune chose aud. sieur de Graville pour raison des dictz pasturages.
Enquis combien les xxim acres de terre eussent peu estre baillez à ferme enparavant que la dicte ville et havre de Grâce eussent esté acquis et édifûez et de quelle commodité elles estoient,
A dit que le revenu de chacun des dictes xxnn acres povoit bien valloir vinq-cinq solz par an et les eust bien voullu prendre à ce prix à raison que les dictes xxnn acres estoient en hault lieu exempt de la mer, comme il a dit dessus, et à raison de sa haulteur la mer n'y alloit point, par quoy Therbe y croissoit meilleure et plus espoisse .
Enquis si les terres prochaines et semblables des dictes xxnn acres en précédent et à présent estoient de telle valleur que iceulx vingt quatre acres,
 dit que non pour raison que dessus, que les dictes autres terres sont plus basses et par ce la mer les couvroit plus souvent que les dictes xxnn acres, et à ceste heure et de présent seroient encor moins baillez, car à cause de la dicte ville et havre neuf la bare de la mer, pour le regorgement qu'elle faict dedens le canal ^u havre nouveau, elle passe beaucoup plus hault et plus souvent par dessus les dictes praries et herbages, à raison de quoy Therbe n'y croit pas comme elle souUoit ne si bonne, et de ce sont endommagez grandement les dictz parroissiens d'Ingo* ville et il depposant y a eu grosse perte et plus que homme de la parroisse, car il avoit des jardins plantez d'arbres fruictz portans qui ont esté fort empirez par raison de l'abondance de le dicte mer; et le Roy de ce deuement adverty avoit ordonné qu'il en seroit reseompencé, ce qui n'a esté faict, suppliant très humblement le Roy qu'il en soit contenté, car il en paie grand rente et si y a grosse perte.
Dit que anciennement il a tousjours veu es dictz communes ung viel havre nommé le havre de Qràce
dont la gueuUe et embouchement estoit à Sainct NicoUas de THeure distant du dict havre nouveau demie lieue ou environ, lequel havre ancien à présent estouppé avoitung canal qui montoit bien avant es terres et jusques sur les dictes xxnn acres de terre, et y avoit une crique et fosse d'icelluy canal où de présent la maison du sieur de Ghillou est assise devant la grosse tour du nouveau havre.
Dit que au dict havre ancien y avoit des baillizes qui sont gaulles que les officiers font mectre à l'entrée du dict viel havre pour monstrer le droict fons du dict havre aux survenans en icelluy et se faisoient les dictes baillizes aus despens du dict seigneur.
Enquis quelles droictures il prenoit en dict temps d'icelluy ancien havre.
Dit que de chacun basteau de la parroisse d'Ingovllle apportant harenc frez par le havre ancien, le seigneur ou ses fermiers avoient de coustume de tout temps prendre cinq solz pour basteau ou ung cent de harenc à leur choix, et en temps de maquereaulx, à chacun cent de maquereau, un maquereau ou v solz à leur choix pour toute la charge, et en paiant la dicte somme de v solz ou les dictz harencs et maquereaulx en essence, ainsi que dessus est dit, les dictz basteaulx estoient quictes du droict que on leur povoit demander, tant pour le dict droict de coustume, baillizage que secage de rez. Dit bien que s'il advenoit que aucuns pescheurs autres que ceux de la parroisse d'Ingoville, comme de Fescamp, Dieppe, Sainct Vallery, et partout les rues de la mer admenoient leurs basteaulx au dict vieil havre chargez de harens ou maquereaulx, si d'avanture ils faisoient charcher leurs rez, oultre et par dessus la dicte somme de v solz tournois ou cent de harenc et maquereau, au choix des dictz pescheurs, ils paioient v solz oultre pour la droicture de secage de rez.
Dit davantage que le dict seigneur a droit de eauye qui est une marée pour sepmaine, et a ainsi exposé la dicte droicture en la forme et manière qu'il est contenu cy dessus es autres depposicions, et si a droit de vai-esc selon la coustume du pays.
Dit par semblable que le dict seigneur avoit droict de prendre cinq solz tournois de chacun navire qui se faisoit de neuf sur les dictes communes, et deux solz six deniers pour le rabillage d'ung navire quand il estoit mis sur les escores, de toutes lesquelles droictures cy dessus par luy spécif&ez il en a tousiours veu joir le dict sieur de Graville et ses fermiers, en la forme et manière que dessus, et il depposant les a paiez plus de cinquante ans en ceste sorte, mesmes a veu joir le dict seigneur de la droicture de varesc, ainsi que font les autres seigneurs.
Enquis que povoient valloir et monter les dictes droictures au temps et alors du dict viel havre, dit qu'il a bien veu et oy dire que le dict seigneur et ses officiers bailloient toutes les dictes droictures à ferme, et à l'ancien temps pour ce qu'il n'y avoit lors que peu de pescheurs, ils estoient baillez dix livres par an, le tout ; depuis sont augmentez, selon que le peuple est oreu, à XV livres, à xx^ et à xxn ^ jusques il y a dix ans ou en« viron, et a congneu lez fermiers qui les tendent comme ung nommé Lebreton, ung nommé Taillefer, Jehan Pellerin, et un nommé Godinqui en joissoient et receuiUoient les dictes droictures au myeulx qu'ilz povoient, et encor de présent ils sont ceuilliz et receus aussi bien comme l'on faisoit il y a dix ans, mais à quel prix il n'en sçeuroit bonnement parler et se pourra congnoistre par les pappiers. Dit bien que & raison du peuple et créacion de la dicte ville de Qr&ce et de Taugmentacion du dict nouveaa liavre, ils sont augmentez , ne 9çait oonune dessus de combien, pour ce que à présent leadtetea viUô et kavre
de Orftce sont causes que les grans navires chargez de diverses marchandises venans de tous pays arrivent à présent en la dicte ville Françoise et havre de Grâce qui sont causes de la dicte augmentacion et prouffict ; car si les choses estoient comme en paravant, les dictes droictures ne vauldroient non plus à présent qu'elles ftdsoientle temps passé, car il n'y avoit havre ne maison où grand navire peust estre receuilly, mais estoit comme lieu champestre.
Dit que le revenu de la dicte terre de Graville se seroit beaucoup augmenté à raison des fieffés qui y ont esté faictes en la dicte ville Françoise puis pou de temps en çà, quant le peuple a congneu que le vouUoir et intencion du Roy estoit d'y faire havre et ville, et y ont esté construictes plusieurs maisons et héritages et autres ont fieffé les places qui ne sont pas encor basties, autres sont encor à bastir et à fieffer; mais à quelle somme de deniers le tout monte, n'en sçeuroit bonnement parler, et se pourra congnoistre par les pappiers et registres des dits fieffés.
Dit bien que de tout ne seroit riens en revenu, n'eust esté le dict edifflce du havre et ville Françoise et les dons et libertez que le dict seigneur a faictz et les previlèges qu'il a donnez à ceux qui y résideront.
Dit et deppose que les lieux qui sont jà fieffez en la dicte ville sont de trop meilleure valleur que ce qui reste à fieffer. parce que les premiers fieffeurs ont priz les meilleures et plus commodes places pour estre près du havre, affin d'avoir la commodité de la marchandise, les autres prez des marchez et places publiques qui sont plus hantés et fréquentez que les autres lieux, aussi qui estoient jà haulsez des vidanges du havre, ce qui leur a grandement proufficté, car es lieux encor à fieffer la terre est basse comme en sa première nature, subgecte
aux grandz floz de la mer qui y survient souvent des grandes marées, par quoy pour faire le proufflct de leur héritage conviendra les haulser, ce qui leur coustera autant comme à bastir et édiffier. Et à ces causes ce qui est encor à fieflfer ne pourra pas autant estre baillé ne à rente comme celluy qui estjà fieffé, lesquels lieux jà fieffez montent les deux pars du dict territoire.
Dit que enparavant que le dict havre et ville de Grâce feussent édiffiez, le dict sieur de Graville faisoit tenir ses plès au dict lieu de Graville, car il n'y avoit lieu à les tenir au dict ancien havre. Et depuis que la dicte ville s'est augmentée il a tenu de quinzaine en quinzaine les dictz plès en la dicté ville Françoise, et a seneschal, procureur, recepveur àgaiges pour Texercisse des affaires de sa dicte terre. Ne sçait combien ilz ont de gaiges, et est tout ce qu'il en sçait.
Du lundi dernier jour de septembre mil cinq cens trente et deux au dict lieu et ville Françoise, devant nous, conseiller et commissaire dessus nommé, présent le dict Marye, adjoinct.
Robert du Hamel aagé de cinquante ans ou environ, qui autreffois a hanté la mer et de présent est manouvrier eu dict havre de Grâce, demeurant en la dicte ville Françoise, juré et sur le tout enquis et examiné, non obstant la non comparence du dict Quemyn.
Dit et deppose qu'il est natif de la ville de Harfleu et qu'il c'est tenu de tout temps en ce pays et acongneu la parroisse d'Ingouville et le territoire d'icelle et mesmement le lieu où est assise la ville et havre de Grâce et enparavant que la dicte ville et havre feussent construictz, les terres prochaines d'iceUuy estoient en criques et marestz comme ils sont de présent, et de semblable qualité estoient les xxmi acres de terre , lesquelz marestz et t^tctth acres appartenoient aux parroiessiens d'Ingoville et
d'iceulx joissoîent et envoioient pasturer leurs bestes ordinairement et encor font à présent.
Enquis sçavoir en précédent que le havre feust censtruict et la dicte ville combien les dictes xxnn acres et autres terres povoient valloir s'ilz eussent estre baillez à ferme et quel revenu ou prouffict ilz pouvoient estre,
A dit que, à son advis et conscience, qu'il n'en eust voullu avoir donné dix solz par an de l'acre et le dit par sembleblement de ceulx qui y sont encor à présent, qui sont de semblable essence et qualité parce que de grans mers ilz sont toutes couvertes et en icelles y croist quelque herbe qui n'est pas des meilleures.
Enquis quelles droictures prenoit le dict sieur de Graville, propriétaire d'icelle terre es dictz lieux et coustumes, dit que anciennement il y avoit ung vieil havre nommé le havre de Grâce, lequel avoit la bouche et engoulement à Sainct-Nicollas de l'Heure, lequel a esté estouppé en faisant le nouveau havre et en icelluy vieil havre arrivoient les basteaulx pescheurs de harens. A cause de quoy et pour le foullement que faisoient les dictz navires, le seigneur pour sa droicture prenoit et avoit acoustumé de prendre ung cent de harenc pour chacun basteau chargé de harenc, feust en caque, en baril ou autrement, ou cinq solz à leur choix. Et par semblable quant les dictz basteaulx apportoient des maquereaulx en la saison, ils paioient pour chacun navire v solz, pour raison que les dictz pescheurs faisoient sécher leurs rez sur le dict territoire et quand ils apportoient d'autre poesson, le dict seigneur n'en prenoit aucune chose.
Dit davantage que si les dictz pescheurs eussent emmené cent fois par an des basteaulx chargés de poesson au dict vieil havre et qu'ilz n'eussent séché leurs rez sur le dict territoire, ils n'estoient tenus paier aucune chose, car la dicte droicture se prenoit pour le secage et
non pour autre chose, n^t le sçait par ce qu'il a hanté la mer pour la pesche et autrement, et est arrivé plusieurs fois au dict havre ancien, où se ceuilloient les dictes droictures en la forme et manière que dessus.
Dit davantage que quant aucun navire de ce pays chargé de pommes partoit du dict lieu et havre pour aller au pays d'Angleterre ou ailleurs, le seigneur ou ses fermiers avoient de coustume prendre et ceuillir xvi deniers pour grenier de pommes ou de grain, si grain y estoit. Et est à entendre ung grenier quant il se faict dedens ung navire aucunes séparations, car chacune séparation se nomme ung grenier.
Dit aussi que s'il arrivoit ung navire forain dedens le dict havre chargé ou non chargé, il paioit nn deniers tournois pour le baillizage qui estoient pour la paine de mectre des perches à l'entrée du havre pour congnoistre sceurement l'entrée d'icelluy havre, mais estoient du dict baillizage les manans et habitans de la dicte parroisse d'Ingouville, Harfleu et ceulx de par deçà quictes et exemps, et n'en a paie aucune chose.
Enquis si le dict seigneur ou ses fermiers avoient de coustume prendre autre chose quant il se faisoit de neuf ou rabilloit quelque navire sur le dict territoire,
A dit qu'il a tousiours vu que la dicte somme de V solz tournois se ceuilloit pour chacun navire neuf, mais de radoub ou besongnes en vieil navire n'en a veu aucune chose paier.
Dit que le dict seigneur joist encor de présent des droictures cy dessus mencionnez et telles comme il faisoit en précédent et sont ceuillies au havre nouveau et les voit ceuillir par chacun jour es autres lieux comme il a cy dessus depposé.
Enquis s'il a point de congnoissanco que le dict seigneur
ou ses fermiers aient joy d'autres droictures le temps passé et mesmes de présent,
A dit que non, réservé la jurisdicion dont il a les amendes ; ne sçait combien ilz montent par chacun an, et si a dit que le dict seigneur a au dict lieu officiers, mais ne sçait quelz gaiges il leur donne.
Dit aussi que le dict sieur de Graville, à cause qu'il prend les rentes des fieffés nouvellement faictes en la dicte ville de Grâce, son revenu est grandement augmenté, ne seuroit dire combien.
Dit que les lieux fieffez sont de plus grand commodité que les lieux qui restent à fieffer pour ce qu'ilz sont plus prochains des bonnes places et commoditez du dict lieu, et aussi qu'il les convient haulser pour revenir à Féquipolent des autres et éviter la mer.
Enquis quelle rescompence devroit bailler le sieur de Graville aus dictz parroissiens d'Ingouville pour et au lieu des dictes xxim acres de terre, jouxte le contenu en Tarrest de la court mil v ^ xxmi à luy donné à entendre,
A dit que le seigneur leur pourroit bien bailler xxini livres de rente pour ce qu'il y avoit des povres gens qui lors eussent peu mectre sur les dictes xxnu acres plusieurs bestes à layne pasturer dont ils eussent eu leur nourriture et prouffict. Et est beaucoup de meilleur pour la descharge de sa conscience d'en bailler plustot plus que moins. Et est tout ce qu'il en sçait, et a le dict depposant signé sa depposicion à la mynute.
Michault Fauquerel aagé de Lxm ans ou environ , demourant à présent en la dicte ville Françoise tenant hoslellerie, juré, nonobstant la non comparence du dict Quemyn, procureur, enquis et examiné sur ce que dit est, • Deppose qu'il est natif de la ville de Montivillier et à
son aage a mené et conduit la marée et par ce qu'il a continuellement fréquenté et demoUré en ce dict pays il a congneu le lieu du havre et ville Françoise enparavant que le Roy aitfaict édiffler etbastiricelle, ensemble l'essence et quallité, valeur et commodité qui povoit estre en icelluy lieu et principalement au lieu des xxnn acres de terre appartenant propriétairement au dict sieur de Graville. Lequel territoire et celluy de Tenviron estoient tous d'une mesme valleur et commodité, c'est assavoir lieux en partie remplis du perroy de la mer, plein d'aucunes criques, et en aucuns lieux y avoit quelques pastures de petite valleur, desquelz lieux ceux d'IngoviUe joissoient comme de lieu coustumier pour leurs bestes.
Enquis si les dictes xxnn acres eussent esté à bailler lors à ferme, à quel prix il les eust bien vouUu prendre si eussent esté baillez,
A dit que, à son ad vis et conscience, il ne les eust vouUu avoir ne prendre à quelque prix que ce soit et si n'y avoit personne qui lors en eust voullu donner aucune chose de fermage pour ce que tout n'en valloit rien et estoit comme chose abandonnée, à raison que la mer les couvre trop souvent et a veu que aucuneflfois, quant les habitans d'IngoviUe y envoioient quelques moutons, la merles surprenoit et souventeffois estoient noyez que personne ne les eust peu garantir. Bien est vray qu'il y avoit aucuns qui tendoient aux oyseaulx à la saison , mais cela ne revenoit en aucun revenu.
Enquis quelles droictures le dict de Graville prenoit en ce temps au dict lieu, a dict qu'il ne congnoissoit pas certainement les dictes droictures et s'ilz estoient deues ou non, mais pour autant qu'il en a de congnoissance dit que en ce temps il y avoit une crique au dict lieu qui respondoit et commençoit au viel h^vre de Grâce de présent estouppé, par laqueUe venoient au dict lieu
aacuns navires pescheurs chargés de harencs en la saison, de maquereaulx en autre saison, auxquelz le dict depposant alloit souventeffois faire la charge , du temps qu'il estoit chasseur de marée, et a veu que aucuneffois il suryenoit quelque fermier des coustumes de Graville qui ceuilloient sur les dictz navires , chacun v solz pour le secage de leurs rez, ne sçait s'il est deu ou non, les aucuns le paioient voluntairement, les autres en composoient. Plus a veu que les dictz fermiers pratiquoient tirer des dictz mariniers d'ung cent de maquereau, ung maquereau, et du harenc, de celluy qui estoit sans baril, ung cent pour navire, et du baril quatre deniei*s. Ce que les dictz mariniers contredisoient et disoient qu'ilz n'en debvoient riens, et sur ce pour éviter procez souvent en composoient et estoient quictes pour pou de chose. Et luy enquis combien le dict revenu povoit valloir par chacun an, a dit qu'il ne sçait, mais a ouy confesser autreffois aus dictz fermiers que la ferme leur coustoit cent solz par an ou telle petite somme. Et luy enquis s'il se ceult à présent a dit que non, par ce que c'estoit une chose qui de nouveau de ce temps là avoit esté eslevée et inventée, et si n'a jamais veu lettre ne enseignement par lequel il feust deu; mais de ce temps le feu admirai de Graville, pour lors seigneur du dict lieu, estoit en auctôrité, par quoy aucun ne l'eust ozé contredire.
Dit que autreffois, par ung vent d'amont, il a veu au havre ancien plus de cent navires pescheurs de harenc, tant du lieu que estrangers, comme de Fescamp, Dieppe, Sainct Vallery et autres , arriver au viel havre ancien de l'Heure, à cause du temps, et d'iceulx le fermier du dict lieu de Graville demandoit ung cent de harenc pour chacun basteau, dont les aucuns paioient, les autres en composoient et les autres n'en paioient riens. Et quant les dictz pescheurs estrangers fadsoient sécher leurs rez sur
le perroy, ils paioient oultre v solz pour le secage, et ceulx de par deçà estoient quictes pour paier les dictz y solz tournois seullement.
Enquis s'il congnoist que c'est que la droicture de eauye et baillizage , a dit que de baillizage il ne sçait que c'est ne de eauye aussi, ne combien on en paioit, réservé qu'il entend que eauye estoit la pesche qui se faict sur la grève de la mer à quideaulx et escaliers, mais ne sçait que cela vault ou peult monter par an.
Dit qu'il a autreflfois ouy dire que le sieur de Graville, pour chacun navire qu'il en édiffioit de neuf sur sa terre, pour le deffoullement d'icelle, demandoit ou ses fermiers pour luy V solz tournois , et en ce faisant il estoit subgect de charcher et quérir le boys pour faire les escores à soustenir les ditz navires, qui estoit bon marché. Et aussi dit que, quant il se refaisoit ung viel navire, il en prenoit n solz VI deniers en fournissant les dictes escores comme dit est. Et n'a garde le dict seigneur à présent de ceuillir ne demander la dicte droicture pour ce qu'il luy cousteroit plus six fois qu'il n'en ceuilliroit. Et par ce moien , la construction de la dicte ville et havre ne préjudicie en riens au dict sieur de Graville es dictes droictures précédentes à moins de cent solz pour an, mais est son revenu grandement augmenté à cause des dictes fieffés, lesquelles il a ceuillies et levées par longtemps, et luy ont beaucoup vallu depuis l'édiffication d'icelle ville et havre, ce qu'il n'eust pas eu, si elles n'eussent esté faictes de l'auctorité du Roy.
Enquis quelle rescompence le dict sieur de GraviUe seroit subgect bailler aux parroissiens d'Ingouville jouxte Tarrest de la Court 1524,
 dit pour les raisons que dessus que, attendu la sdtuacion du lieu et4'incommodité, qu'il ne leur en seroit appartenir dnquanle aol2 par an.
Dit que le dict sieur de Graville tient à présent jurisdicion au dict havre et viUe de Grâce depuis que la dicte ville de Grâce est édifflée de nouveau, ce qu'il ne faisoit pas enparavant, mais les tenoit à Graville en laquelle il a des officiers. Ne sçait quels gaiges ilz ont, ne combien vallent les amendes.
Dit que les places fieffées sont assises en meilleure commodité que celles qui sont encore à fieflfer et que ung pied de ce qui est fieflfé en vault mieulx que deulx de ceulx qui sont encor à fieflfer. Et est tout ce qu'il en sçait. Et a le dict depposant signé sa depposicion à la mynute.
Jehan Maunart aagé de soixante saize ans ou environ, marinier et pescheur, demeurant à présent en la parroisse de Sainct Nicollas de THeure, juré, non obstant la non comparence du dict Quemyn, enquis et examiné.
Dit que tout le temps de sa vie il a esté marinier et pescheur et s'est tenu au dict lieu de l'Heure qui est assis sur le bort de la mer, et qu'il congnoist touz les marestz d'Ingouville et lo lieu et place sur lequel le lieu, ville et havre de Grâce a esté construict et édiffié, qui estoit de semblable qualité, essence et commodité que sont les autres marestz et criques qui de présent sont encor auprès de la dicte ville. Et luy enquis de quelle valleur ou revenu povoient estre les dictes xxiiii acres, en précédent de la construction et édifficacion d'icelle ville et havre de Grâce, a dit que, à son advis et conscience, ils povoient valloir dix solz pour chacune acre par chacun an.
Enquis quelz prouffictz, coustumes et droictures avoit et prenoit le dict sieur de Graville.
A dit que anciennement il y avoit ung havre nommé le havre de Grâce, lequel le dict depposant a tousjours veu, et feust estouppo quant l'en feist le havre nouveau, et estoit la gueuUe du dict havre ancien assise sur le terri-
toire du Roy, et incontinent que les navires estoient entrez dedens se trouvoient sur la terre du dict sieur de Graville , lequel prenoit les droictures telles que seront cy aprèz par luy déclarez. Et à raison d'icelles droictures le dict sieur de Graville avoit de coustume pour mectre des baillizes pour enseignes de l'entrée et pour raison des dictz baillizages, chacun navire paioit un deniers à chacune fois qullz y entroient et quant ilz posoient, excepté les parroissiens de Sainct Nicollas de l'Heure qui en estoient francz et quictes, et a veu ceuillir les dictes coustumes.
Dit que le dict sieur de Graville prenoit de chacun navire neuf qui se faisoit sur sa terre la somme de v solz tournois, et à ce moien estoit tenu quérir le bois pour faire les escores. Touteffois les fermiers n'en bailloient point, et, neantmoins, sefaisoient paieries dictz vsolz tournois, et ppur un ratellier ou radoub de navire s'en paioit autant, excepté que les dictz de l'Heure et autres qui sont francz n'en paioient riens.
Dit qu'il a tousjours veu paier au dict seigneur, et il depposant il a receu pour les fermiers dudict seigneur à raison qu'il demouroit sur le lieu, les droictures dessus dictes, le tout en précédent la construction de la dicte ville et havre, par le temps et espace de cinq années qu'il feust commis par les dictz fermiers et en précédent se paioient en la sorte.
Dit que le dict sieur de Graville ou ses fermiers prenoient de chacun navire ou basteau chargé d'harencz frez un cent de harenc, en la saison de maquereaulx, de chacun cent de maquereaulx onze jnaquereaulx et aucuneflfois les dictz fermiers se contentoient à moins.
Dit que le dict seigneur prenoit pour le secage de rez de chacun navire par an, à raison de la pesche des harens, la somme de v sol;s tournois réservé les francz. Et aussi
à la pesche et saison des maquereanlx, pour le secage des dictz rez, prenoit v solz réservé les francz.
Dit que le dict seigneur avoit et de présent [a] le dict droict de eauye et le ceult encor à présent, et par ce moien est subgect à quérir les pieux pour attacher les rez ou quideaulx à pescher le poesson.
Dit que de chacun grenier à pommes ou grains estans dedens un basteau ou navire, le dict seigneur prenoit XVI d. pour grenier.
Dit aussi que de chacun navire chargé de bûche qui deschargoit sur la dicte terre de Graville estoit paie du cent une bûche, s*ilz n'estoient francz. Car les francs comme ceulx de l'Heure et les tenans aussi du fief du Roy ne paioient aucune chose des droictures dessus dictes , et en a ainsi veu joir et user le dict seigneur de tout le temps de sa vie et jusques à présent.
Enquis combien toutes les droictures cy-dessus spécifiez povoient lors valloir au dict sieur de Graville,
A dit que le tout estoit acoustumé estre baillé à ferme aux plès au plus offrant et derrain enchérisseur et se bailloient communément à dix ou quinze livres par an le tout ensemble. Et luy depposant, quant il ceuilloit les dictes droictures, il n*en paioit que quinze livres.
Dit que de présent il ne sçait comme le dict seigneur en faict ne comme se ceuillent les dictes droictures par leurs fermiers ou recepveurs.
Dit que le sieur de Graville, en baillant douze livres de rente aux parroissiens d'Ingoville, auroit satisfaict à Tarrest v'^ xxiin.
Dit que le dict seigneur a jurisdicion au havre, ne sçait combien se montent les amendes. Et en regard des places fiofTez et non fieffez, il y a trop grand différence pour ce que les places fieffez vallent trop myeulx que ceulx encor à fieffer, pour ce qu'ilz ont les lieux les plus
commodes. Et a le dict depposant signé sa depposicion à la mynute.
Pierre RouUant , aagé de soixante ans ou environ , manouvrier et pionnier, à présent au havre de Grâce, demeurant en la ville Françoise du dict lieu, juré, non obstant la non comparence du dict Quemyn, procureur, enquis et interrègne,
Deppose qu'il est natif de Harfleu, et depuis trente ans en çà, tousjours hante la coste de Graville et parroisse dlngoville, et à ces causes congnoist les marestz et la terre qui estoient es xxnn acres où a esté çonstruicte la dicte ville et havre de Grâce qui estoient de semblable essence et qualité comme les autres marestz, et n'y croissoit sinon de jonctz et le plus souvent couvert d'eaue. principallement deux fois le mois à la grande marée de la mer, par quoy n'y povoit venir de bonne herbe.
Enquis combien les dictes xxnn acres de terre povoient valloir de louage, a dit qu'il ne le sçauroit estimer et èsquelles pastures les habitans d'Ingoville estoient coustumiers.
Enquis quelles 'droictures le dict seigneur prenoit es dictz lieux, dit que, â cause qu'il y avoit ung havre ou entrée qui s'appelloit le havre de Grâce qui s'estendoit sur la terre du dict sieur de Graville, plusieurs basteaulx pescheurs, en temps de la pesche des harens et des maquereaulx, arrivoient au dict lieu avecq tout leur pesche, et pour ce qu'ilz y posoient, le dict seigneur ou ses fermiers ou recepveur prenoit de chacun navire chargé de harenc frez ung cent, de harenc salle en baril , ung cent pour tout le navire, et nn deniers pour baril à la prévosté. Ainsi prenoient des maquereaulx, à la saison, de chacun navire ung cent, pour secage de rez, de chacun navire, cinq solz, exceptez les personnes qui sont réputez francz
dont il y en a grand nombre, comme Ton dit, et au regard de baillizage il se paie à Harfleu, mais n'a point y eu qu'il ait esté paie en ce lieu de Grâce. Et au regard de Teauye c'est ceulx qui tendent aux quideaulx sur le perroy ; ne sçait combien ils en paioient, et de ce a veu que les dictz fermiers en joissoient et en prenoient ce qu'ilz povoient avoir, et mesmes prenoient v solz de navire neuf, et n solz vi deniers pour navire rabillé.
Dit que toutes les dictes droictures de coustumes, eauye, baillizage, secage de rez, et toutes autres droictures estoient baillez aux plez de la dicte seigneurie le tout ensemble au plus oflfrant et dernier enchérisseur, au prix de xv livres tournois par an, et a veu que ung nommé Godin les a tenus par longtemps à ce prix, en précédent la construction du dict havre, et ne sçait si elles sont ceuillies de présent ou non.
Enquis scavoir si l'édifficacion d'icelle ville de Grâce et havre neuf porte quelque préjudice ou diminucion au dict sieur de Graville et droictures dessus dictes.
Dit par son serment et à sa conscience que non, mais plus tost sont à son grand prouffict et advantage, car quant il ne ceuillira riens d'icelles coustumes ou droictz en la dicte ville et havre de Grâce, encor ses droictz ceuillis en autre lieu augmenteront à cause de la communicacion et multiplicacion du peuple, navires et gens estrangers, qui de tous pays viennent et affluent en la dicte ville, en sorte qu'il est impossible que sa terre, ses hommes et subgetz n'en amendent et se augmentent, en ce non comprins les fieflfes nouvelles.
Dit que pour la rescompence que est tenu le sieur de Graville aux habitans d'Ingoville, s'il leur bailloit xx solz tournoi^ pour acre, jusques au nombre des xxnn acres, il seroit raisonnable, à son advis et conscience.
Dit que le dict seigneur a sa jurisdicion en basse
justice qu'il soulloit tenir à Graville, et maintenant la tient en la dicte ville de Grâce ; mais quelz officiers ne quelles amendes il a n'en sceuroit parler.
Dit que les porcions qui sont fieflfez à présent sont trop meilleures et en plus commode assiette que ne sont ceulx qui sont encor à fieflfer, et qu'ilz ne seront pas autant baillez ne à beaucoup prèz, tant à raison de l'assiette que aussi qu*il les conviendra haulser pour la haulteur de la mer. Et plus n'en sçait. Et a le dict depposant signé sa depposicion sur la mynute.
Guillaume le Moyne, maistre de navire, aagé de trentesix ans ou environ, demourant en la dicte ville de Harfleu, juré, non obstant la non comparence du dict Quemyn, enquis et interrogué,
Deppose que de tout temps de sa vie il a fréquenté la nef, et qu'il y a plus de vingt-cinq ans qu'il congnoist les marestz d'Ingoville, et par especial le lieu des xxnn acres où est scituée et assise le havre et la ville de Grâce, lesquelz xxnn acres estoient semblables des marestz qui y sont encor de présent, et au lieu où est assise la maison du seigneur de Chillou ou environ, y avait une mare en laquelle ung nommé RaouUin Hurel, dict Petit Pain tendoit aux oiseaulx, ne sçauroit dire combien vallent les dictes xxnn acres en cas de louage, pour ce qu'il luy semble que à raison du perroy, des criques et du haut de la mer tout n'en valloit riens.
Enquis quelles droictures le dict seigneur prenoit au dict lieu enparavant la dicte construction,
 dit que par plusieurs fois il a esté à la pescherie des harens et des maquereaulx, et que alors qu'il avoit amené son navire au havre de Grâce et qu'ilz sechoient leurs rez sur le dict territoire du dict seigneur, le fermier en avoit v solz pour secage et pour chacune saison qui estoient dix solz tournois par an, sans payer cent
de harenc, maquereau ne autre chose. Et se faisoit le paiement de^ dictz v solz, tant à raison de secage, baillizage que posage , et luy depposant en a paie et veu paier à son maistre pendant qu'il estoit page et compagnon de navire, et alors y avoit vingt-cinq ou trente pescheurs; ne sçait si le dict seigneur avoit autres droictures, comme des eauyes, constructions de navires que autrement. Et si ne sçait si le dict seigneur les ceult à présent, dit bien que à raison des dictes fieffés la seigneurie est augmentée.
Dit que anciennement le dict sieur de Oraville tenoit sa jurisdiction à Graville et à présent la tient en la dicte ville. Et au regard du lieu des ûeffes ce qui est jà fieffé est par trop en meilleure assiete et commodité que ce qui est encor à fieffer. Et plus n'en sçait. Et a le dict depposant signé sa depposicion en la mynute.
Mathelin le Magnen aagé de xlvi ans ou environ, à présent demeurant en havre et ville Françoise de Grâce, juré et non obstant la non comparence du dit Quemin, enquis et interrogué,
Deppose qu'il est natif de Harfleu, et que de tout son temps et jeune âge, il a hanté et fréquent j la mer et congnoissoit ; en précédent la construction de la dicte ville, les xxmi acres de terre où elle est assise, laquelle terre estoit de semblable qualité, sorte et essence que sontceulx qui sont encore à l'entour et lesquelles terres et autres prochaines principalement les dictes xxim acres déterre estoient comme de nulle valleur au dict seigneur, parceque ce n'estoit que perroy , criques, caves,ordure, et le plus beau et meilleur qui y foust estoit une mare que tenoit deffunct Raoullin Hurel, dict Petit Pain qui estoit au lieu où est à présent bastie la maison du seigneur de Chillou, laquelle icelluy Petit Pain tenoit de ceux d'Ingoville par v solz tournois par chacun an qui estoient tout le revenu, car de
pasturages pour les bestes il n'y en povoit pas gueres avoir à raison de la mer qui y est et fréquente ordinairement.
Enquis quelles droictures icelluy sieur de Graville prenoit au dict lieu, précédent l'édifûce de la dicte vlUe.
Dit qu'il a veu de son jeune aage et en précédent la construction de la dicte ville et havre, qu'il y avoit ung havre ancien, et quant il arrivoit ung basteau chargé de maquereauls, harens ou autre marchandise le seigneur prenoit v solz tournois pour secage de rez, et cela se paioit quant il y avoit un fermier processif, dont les aucuns qui craignoient prôcez aymoient beaucoup mieulx paier les dictz V solz tournois que plaider, et les autres qui avoient vouUoir d'eulx en deffendre n'en paioient riens. Et n'a point congnoissance que on ait paie au dict seigneur aucunes autres droictures, réservé v solz qu'il demandoit pour chacun navire neuf construict au dict lieu et n solz vi d€lriers pour le rabillage d'un viel en fournissant par le dict seigneur du boys et pieuls pour faire les escores d'iceuls basteaulx, qui estoit ung grand marché à son advis pour ceuls qui les faisoient faire, car à présent les dictes escores cousteroient plus de cinquante solz. Ne sçait à quel prix le dict seigneur les bailloit à ferme, mais sçait bien qu'ilz n'excédoient le tout que dix ou douze francz par an.
Dit qu'il ne sçait si le dict seigneur à présent prend les dictes droitures ainsi qu*il fesoit le temps passé. Mais au regard de luy, combien que, puis la dicte ville faicte^ilait marée et escore, ce neantmoingtz il n'en a esté rien paie et ne luy en a esté rien demandé.
Dit aussi que le dict seigneur a jurisdicion qu'il tient en la dicte ville, combien qu'il la tenoit en paravant à Graville, et si a officiers au dict lieu à ses gaiges.
Dit aussi que ce qui est fiejïé est par trop meilleur et en
meilleure assiete et commodité que ne sont ceulxqni sont eucor à édifûer qui ne vauldront pas tant, et le scait pour ce que luy mesmes qui est des derniers fieflfeurs lui a cousté plus de cent escus à soy haulser selon les autres et si n'est pasencor assez haulsé. Et aussi les dictes premières places sont assises aux meilleurs lieux d'icelle ville. Et plus n^en sçait. Et a le dict depposant signé sa depposicion sur la mynute.
Du mardi premier jour d'Octobre mil v«« xxxn au dict lieu devant nous, conseiller et commissaire dessus nommé, présent ledictadjoinct.
Jehan Duval aagé de Lxxn ans ou environ, demouranten laparroisse de Sainct Adresse distant du Havre d'un cart de lieue ou environ, juré, non obstant la non comparence du dict Quemyn, enquis et examiné,
Deppose qu'il a tousiours esté et encore est de présent du mestier de la mer et continuellement s'est tenu au pays, et par ce congnoist le territoire et marestz de la parroisse sur laquelle est assise la dicte ville Françoise et havre ^e Grâce, et estoit de semblable essence et qualité les terres prochaines èsquelles y a plusieurs criques et fossez, et y croit de bonne herbe en esté, pour nourrir les brebis et vaches des parroissiens de la dicte parroisse d'Ingouville.
Dit que sur les dictes xxiiii acres en précédent croissait du joncg et de grosse herbe, et y avoit aussi ferme perroy. Et dit que si les dictes xxiiii acres eussent esté à bailler à ferme, il en eust bien voulu donner v solz de l'acre.
Enquis quelles droictures prenoit le sieur de Graville au dict lieu,
Dit que depuis la place du hoc qui est prez de Harfleu jusques à la paiToisse Sainct Adresse jusques à ung ruisseau qui départ la seigneurie de Graville et la seigneurie
de Vitenval, le dict seigneur avoit droict de eauye à cause de laquelle il avoit ung jour de la semaine tel qu'il voulloit avoir, quant les pescheurs vouUoient aller pescher, eten aveujoyrle dict seigneur, et encor en joystàprésent. Et luy depposant Ta paie par plusieurs fois en la forme et manière que dessus et de tout temps.
Dit qu'il y avoit anciennement ung havre nommé le havre de Grâce dont la gueulle et embouchement estoit assise en la parroisse Sainct-NicoUas de l'Heure prez de la dicte ville Françoise de demie lieue ou environ, auquel havre ancien y avoit des baillizes que le sieur de Graville faisoit mectre, à cause de quoy tous les basteaulx au temps de la harenguesse, chargez de harenc, frez qui entroient dedens le dict havre etposoient sur la terre du dict seigneur, il prenoit V solz ou ung cent de harenc pour chacun basteau, et aussi en temps que se peschent les maquereaulx, pour chacun navire ung cent de maquereaulx ou v solz au choix et obcion du pescheur. Et par ce moien povoient sécher leurs rez sur le dict territoire sans riens paier. Et quant aucun basteau arrivoit au dict viel havre, où il y avoit harens ou maquereaulx en barilz ou caques, le seigneur prenoit de chacun baril et caque quatre deniers.
Dit aussi que le dict seigneur prenoit quelque tribut des basteaux qui sortoient hors du havre chargé de pommes ou fruitages creuz en ce pays et qui alloient dehors.
Dit aussi que quand il se faisoit ung navire neuf, pour le fouUement de la terre, il en prenoit v solz et n solz VI deniers pour rabillage de navire , à cause de quoy le dict seigneur estoit subgect de quérir du boys pour faire les escores, et aussi a veu qu'il avoit droict de varesc.
Enquis combien les droictures cy dessus spécifflez et déclarez povoient valloir par chacun an,
A dit qu'il luy semble qu'ilz povoient bien valloir XV ou XVI livres, et si les a tousiours veu ainsi bailler.
Dit que le dict seigneur à présent prend encor des droictures dessus dictes, tant en la dicte ville de Grâce que dehors, ne sçait à quel prix ilz sont baillez.
Enquis quelle rescompence le sieur de Graville pourroit estre subgect de bailler aux manans et habitants d'In* goville, jouxte l'arrest de la cour, en l'an mil v«<* xxnn,
A dit que en leur baillant dix livres de rente ilz se debvoient grandement contenter, et est plus qu'il ne leur pourroit appartenir, car les dictes xxnn acres lors ne valloient guères de chose.
Dit que les places fieffez sont de meilleure commodité que ceuls qui sont encor à fieflfer pour ce qu'ilz sont plus prochaines et en meilleure assiete que celles qui restent à fieffer.
Dit que le dict seigneur tient sa jurisdicion au dict havre et ville de Grâce, ce qu'il ne faisoit enparavant l'édifflcation d'icelle ville et havre, ne sçait quelz gaiges il leur donne. Et plus n'en sçait. Et a le dict tesmoingt signé sa depposicion à la mynute.
Jehan Petit aagé de lxvi ans ou environ, pescheur et marinier demourant en la paroisse de Octeville distant du dict lieu et havre de Grâce de une lieue ou environ, juré, non obstant la non comparence du dict Quemyn, enquis et examiné.
Dit qu'il congnoist de tout temps de sa congnoissance les marestz d'Ingoville et principalement le lieu des xxnn acres où sont édiffiez et assis les ville et havre Françoise, laquelle terre estoit de semblable essence et qualité et que sont les autres prairies du dict lieu, ausquelles xxnn acres y avoit des fossez, des criques et courants d'eaue, du perroy de la mer en aucunes parties et autres choses comme l'eaue de la mer qui y fluoit souvent, en sorte que les dictes terres ne povoientpas grandement valloir. Touteffois il y croissoit de l'herbe en aucuns lieux et à son
advis et conscience, chacun acre ne valloit pas plus de v solz tournois par an, à la prendre à ferme, et estoit occuppée par les dictes parroisses d'Ingoville comme communes pour leurs pastures.
Dit et deppose que, à l'environ de ce lieu, il y avoit une crique qui procédoit d'un petit havre vers l'Heure où la bouche en estoit qui venoit vers le nouveau havre et s'appelloit la crique du perroy et depuis le vieil havre de Grâce, en quel lieu aucuneffois venoit des navires chargez de poisson pour y poser, et n'estoit pas grand chose au temps de sa jeunesse, car il n'y avoit ne maison ne lieu & soy retirer, et du depuis les mariniers y ont continué à venir, par quoy les seigneurs et fermyers de la dicte terre de Graville, propriétaires des dictes xxnn acres et du dict lieu, se sont entretenus d'y receuillir plusieurs droictures • qu'ilz disoient avoir en ce lieu.
Enquis quelles droictures le dict sieur de Graville prenoit es dictz lieux, a dit que chacun navire qui vouUoit sécher lez rez, ilz en prenoientcinq solz et aucuneffois en avoient meilleure composicion. Aussi, quand les navires vendent de la mer chargez de harenc à la saison, le fermier qui survenoit à la vente, pourveu qu'il y en eust plus de demy lect, en demandoit v solz pour navire, et autant en la saison des maquereaulx. Mais aucuneffois on luy bailloit quelque quantité du dict poesson dont il se oontentoit gracieusement et en prenoit ce qu'il povoit avoir d'eulx.
Dit plus qu'il a bien oy dire que le dict seigneur prenoit ung autre droict qui s'appelloit eauye qui est de ceulx qui peschent es appletz et quideaulx sur le bort et rue de la mer, dont ils prenoient quelque tribut, mais combien ne comment, n'en sçauroit bonnement parler pour ce qu'il n'y a point tendu.
Aussi prenoit sur chacun navire faictde nouveau sur sa
terre vsolz et d'un navire rabillé mis sur lesescores sur la terre aussi v solz tournois, mesmes avoit ung autre droict qui s'appelloit le baillizage, qui est mectre boumes et monstrez à Feutrée du havre, mais de la dicte droicture de baillizage ne s'en paioit que à la voulontédes mariniers, et en composoient les fermiers et recepveurs à somme modérée entre eulx.
Enquis combien les dictes droictures estoient baillez, dit qu'ilz se bailloient ensemble, mais ne seroit dire le prix. Bien confesse qu'il a autreflfois oy dire à ung nommé Godin et autres qu'ilz n'estoient baillez que dix ou douze livres; et ainsi que le peuple est augmenté au dict lieu et ville, il est creu de prix, et avec ce est le revenu creu et augmenté par raison des nouvelles fieffés ; mais combien ne comment, n'en scauroit parler.
Et au regard de la rescompense que debvoit le dict «leur de Graville à ceulx d'Ingouville, dit qu'ilz sont endommagez à raison de leurs pastures qu'ilz avoient au dict lieu de plus de quinze livres de rente par chacun an.
Et au regard de la valleur de ce qui est fieffé et encor à fieffer, dit qu'il n'y a nulle compareson et que les places fieffez sont de trop meilleure commodité que celles qui sont encor à fieffer tant pour l'assiete du lieu, que mesmes les lieux à fieffer sont bassieres où la mer vient encor d'une hault eaue, et les conviendra fort haulser, qui coustera grand argent à ceulx qui les prendront et d'autant moins les fiefferont. Et a le dict depposant signé sa depposicion à la mynute.
Jehan Godin aagô de trente deux ans ou environ , ney et natif de la parroisse de Senvy (Sanvic) distant du havre et ville Françoise de demie lieue ou environ, du mestier de labeur et de la mer et demeurant en la dicte parroisse de Senvy. juré et non obstant la non compai'ence du dict Quemyn, examiné.
Dit que de tout temps il a congneu les marestz d'Ingouville et les xxnn acres où est assise la ville Françoise; qui estoit de semblable estât et qualité que les autres marestz qui sontàTenvironde ladicte ville Françoise; etluyenquis de la valleur d'icelles xxnn acres au temps et alors, a dit qu'ilz estoient de bien petit revenu et en ce temps ne povoient valloir que dix ou douze solz l'acre par an.
Enquis quelles droictures le dict seigneur prenoit au dict lieu eu temps passé et de sa congnoissance,
Dit qu'il y avoit ung havre ancien nommé le havre de Grâce, et quant il y entroit ung navire ou basteau chargé de harenc, icelluy seigneur en avoit ung cent, et en temps de maquereaulx, ung cent des basteaux chargez, et oultre cela prenoit pour toute l'année v solz pour secage de rez pour chacun navire, et à cau^e de ce le dict seigneur estoit tenu planter et faire mectre des baillizes à l'entrée du dict havre , et par le dict depposant en a esté mis et aidé à mectre plusieurs.
Dit qu'il avoit aussi droict de eauye qui est une marée par sepmaine à son choix des pescheurs à quitaulx et appletz, et Ta ceuillie et commandée, autreflfois qu'il arrivoit quelques basteaulx au dict viel havre chargé de bois ou autre marchandise, il prenoit im deniers pour chacun basteau, mais en paiant les autres droictures estoit quicte du dict baillîzage, et ceulx qui n'estoient point chargez de marchandise paioient les dictz im deniers de baillizage.
Enquis se le dict seigneur prenoit nn deniers pour baril de harenc , a dit que aucuneflfois les fermiers le demandoient et en a veu une foispaier, mais les autres le contredisent, et pour ce qu'il ne venoit pas beaucoup de barilz n'en estoit le plus souvent riens ceuilly.
Dit plus qu'il prenoit de chacun navire que on faîsoit de neuf sur sa terre v solz et mesmes d'un autre qui estoit rabillé v solz, et estoit tenu le dict seigneur en ce faisant
bailler le bois qui servoit à tirer à terre les dietz basteaulx.
Enquis de la valleur des dictz droitz communes aimées, a dit que à son jeune aage il a yeu que le tout est oit baillé à ceuillir ensemble a ung nommé Estienne de la Porte, personnier avec le père du dict depposant, au prix de xv livres par an, et depuis feust baillée à ung nommé Jehan Pellerin par vingt livres, il y a vingt ans ou environ. Et ainsi que le peuple estaugmenté, lachose est creue de prix; mais de présent pour les procès, en ce lieu de havre on n'en ceult comme riens.
Enquis sur le faict de la rescompense que prétendent ceulx dlngouville, a dit que au temps passé, comme il a prédict, c'estoit pou de chose, mais de présent la rescompense peult bien valloir la somme de vingt livres tournois par chacun an.
Et touchant les dictes fieffés a dit que ceulx qui sont encor à fieflfer ne seront jamais autant fieflfez que les premières, car chacun a prins premièrement les meilleurs endroictz, les plus haulx lieux et les plus commodes en tant qu'ilz sont haulx de terre, joignant le havre, prez des marchés et lieux publicques d'icelle ville. Et plus n'en sçait.
Jehan Piquemer aagé de soixante ans ou environ, natif de la parroisse d'Ingouville et à présent demeurant en la dicte ville Françoise, jur^ et nonobstant la non comparence du dict Quemyn, enquis et examiné,
Deppose que à raison que toute sa vie il a résidé et demouré par de çà il a congneu que enparavant que le havre et la ville Françoise feussent édifûez du voulloir et auctorité du Roy, c'estoit pou de chose du lieu des xxim acres où elle est assise et édiffiée, car ce n'estoit que perroy en partie , en partie criques et fossez et autre partie en marestz où il y avoit quelque pasture pour
les bestes de ceulx de la parroisse d'Ingouville communiers es dictz lieux, et croit que le tout n'eust sceu valloir c solz par an de ferme, car personne n'y résidoit et n'y avoit que la mer qui souvent y estoit par dessus.
Et au regard des droictures que le dict sieur de Graville y povoit prendre, il a veu que au moien d'ullg petit havre qui s'appelloit le havre de Grâce où aucuns petits basteaulx pescheurs de harens et maquereaulx venoient aus saisons aborder, les fermiers du dict seigneur les controignoient. et demandoient avoir de chacun basteau chargé de harenc v solz pour secage de rez, et pour harenc, s'il n'estoit chargé, paioit aussi bien les v solz pour secage, et des maquereaulx ung cent pour navire ou cinq solz, sans paier secaige, et s'il y avoit baillizage, qui estoit nn deniers pour navire, qui se prenoient à l'Heure à l'entrée du havre de Grâce et non pas au lieu et havre nouvellement édiffié^ Aussi prenoit son droict de eauye, qui est de trois marées l'une, de ceulx qui peschent à quideaulx et apletz au long de la rue de la mer, mesmes V solz pour navire faict de neuf et radoubé. Toutes lesquelles droictures se bailloient à ferme ensemble au plus offrant et derrain enchérisseur aucuneflfois à cent solï, aucunneffois à dix livres. Et de présent les veist bailler, mardi derrain passé, aus plès du sieur de Graville tenus en ceste dicte ville, c'est assavoir, de secage et façon de navire à lxii solz tournois à le ceuillir hors la ville Françoyse, et des autres ne sçait s'îlz sont ceuillies ou non.
Et au regard des fleffes, ce qui est encor à bailler ne vault à beaucoup prez ceulx qui sont baillez,'parce qu'ilz ne sont pas en telle commodité. Et plus n'en sçait.
Tous lesquelz tesmoingtz dessus nommez ont esté convenus et adjournez à la requeste du dict advocat à venir porter le dict tesmoignage par Pierre Duval,
sergent royal en la sergenterie de Monstiervillier, ainsi qu'il nous a recordé et tesmoigné.
Ensuit la teneur de la requeste du dict de la Masure, premier tesmoing examiné, jouxte qu'il est contenu en la finjde sa depposition.
Jeham de la Masure, escuier, fermier de la terre et seigneurie de Graville, auquel il a pieu au Roy mander par ses lettres missives cy après transcriptes qu'il eust à surceoir et arrester de lever Taquict et coustume deubz à la dicte seigneurie sur les marchandises et poissons chargez et deschargez en ce havre de Grâce, lesquelles coustumes se sont montez en Tannée dernière à la somme de quatre cens livres tournois et pour ceste année et saison à présent courant pourront monter semblable ou plus grande somme, auquel mandement il a obéy et vouldroit partout obôyr, Supplie très humblement au Roy qu'il lui plaise lever la dicte surceance à ce que le dict suppliant se fasse paier de son deu ou bien luy ordonner sur ce rescompence au bon voulloir et plaisir du Roy nostre dict seigneur. Et il prira Dieu pour luy.
Ensuit la teneur des dictes missives : De par le Roy, nostro amé et féal, pour ce que nous avons délibéré de bref faire la rescompence de la seigneurie de Grâce deppendante de la terre de Graville dont vous avez charge de la recepte et en avons faict desposcher commissaire pour informer de la valleur suyvant la transaction qui en feust faicte par nous avec les héritiers du feu seigneur du dict Graville, nous vous prions et mandons que vous surceez et supersedez de lever la ferme et subside que vouliez fiiire lever sur plusieurs marchandises chargeans et deschai'geans au dict havre de Grâce jusques à ce que par nous autrement en soit ordonné. Et â ce ne faictes faulte ne difficulté. Donné à Gaen, le x« jour d'apvril mil cinq cens trente deux, ainsi signé: François. Et au bas,
Dorne. Et sur le doz estoit superscrit : A nostre amé et féal maistre Jehan de la Masure, lieutenant de nostre cousin Tadmiral à Hai'fleu. Signé: de la Masure, ung paraphe.
Et affin d'entendre et congnoistre de quoy et comment vous, Sire, pourriez asseoir ou bailler rescompence au dict sieur de Graville en la dicte viconté de Montiviller pendant que vos dictz officiers dessuz nommez estoient en la dicte ville de Grâce, leur avons enchargé et commandé ad viser et délibérer entre eulx en quel lieu la dicte rescompence se pourroit bailler au moins de dommage pour vous et vos subgectz et ce qu'ilz en trouveroient Tenvoier ou apporter par escript en rapassant par le dict lieu de Harfleu au retour de la dicte commission. Auquel retour ne les ay trouvez, mais depuis suyvant les lettres missives que leur ay escriptes l'ont envoie par escript signé d'eulx mis et incéré en ces présentes et dont la teneur ensuit :
f Suyvant le commandement et ordonnance faicte par Monseigneur Maistre René de Becdelievre, conseiller du Roy, nostre sire et commissaire depputé pour le dict seigneur pour faire Testimacion de la valleur des vingt quatre acres de terre enclosez en la ville Françoise de Grâce, â maistres Jehan Hacquet le jeune, advocat du Roy nostre dict seigneur eu bailliage de Gaux, Pierre Deschamps, procureur d'icelluy seigneur en la viconté de Moustierviller, et Guillaume Marye, lieutenant général du viconté du dict Moustierviller et recepveur du domaine en la dicte viconté, par laquelle ordonnance le dict seigneur commissaire leur a ordonné et enjoinct réduire par escript leurs advis de ce qu'il pourroit estre baillé et assigné par le Roy sur son dommaine au sieur de Graville pour la rescompence des dictes vingt-quatre acres. Et ce qui en despend appartendra au dict sieur de Graville.
Iceulx dessus nommez après avoir sur ce desliberé entre eulx ont esté et sont d'advis que la dicte rescompense peult estre baillée et consignée pour le moins dommageable au Roy en son domaine de ceste viconté, soubz le bon plaisir et vouUoir du dict seigneur, sur aucuns des parties qui ensuit.
n y a le tiers et danger appartenant au Roy à prendre en la forest et buisson de Hallates, laquelle forest et buisson appartient au dict sieur de Graville, lequel tiers et danger pourroit valloir communes années deux cens quarante livres par chacun an et communément depuis, vingt ans a, le dict tiers et danger a peu monter jusques à la dicte somme ou environ par chacun an, Et es troys dernières années a esté baillé troys cens livres, et les trois années précédentes les deux derniers deux cents quatre livres par an, et ne pourra diminuer selon leurs advis obstant que le boys est en valleur au lieu où il est assis. Touteffois le Roy, nostre dict seigneur a, tousiours de la congnoissance des dictz officiers, fiiict don du dict tiers et danger aus dictz sieurs de Graville, et ce dernier don dure encore jusques à six ans.
Item, il est deu à cause des fiefz fermes do Presteval assises en la sergenterie de Godarville, que tient niessire Guillaume de Prosbtroval, chevalier, deux cens vingt huict livres ung soult quatre deniers obole tournois d'ancienne rente, laquelle a esté, parcy devant et passés sont plus de quarante ans, modérée parles feus Roys de bonne mémoire que Dieu absoulle h quatre vingtz livres tournois de rente par chacun an, par lesquelz quatre vingtz livres tournois il a esté tousiours quicte. Touteffois, les dictes iiii»« livres tournois ont esté reduictz à la dicte r»ncienne rente de deux cens vingt huit livres ung soult quatre deniers depuis Pasques dernières, par vertu du mandement de nos seigneurs les commissaires
ordonnez par le Roy sur le faict de la révision de son dommaine. Et sont bien advertys les dictz officiers que le dict sieur de Presbtreval s*est puis nagaires retiré par devers les dictz sieurs commissaires pour joir de la dicte moderacion et estre quicte pour paier seullement les dictes mi" livres, lesquelz ont esté bien paiez par cy devant.
Item il y a vingt et une livres de rente deubz sur les héritages qui furent Roger Huet, dont est à présent tenant maistre Guillaume Tirel, à cause de plusieurs héritages nommez Goqueriauville, assiz près Graville.
Et le tout comme dessus soubz le bon plaisir et vouUoir du Roy, nostre sire. Ainsi signé : J. Haquet, Deschamps et Guillaume Marye, plusieurs paraphes. Et sur le doz estoit escript. Pour présenter à Monseigneur, Monseigneur maistre René de Becdelievre, conseiller du Roy nostre sire en sa court de parlement à Rouen. »
En tesmoing desquelles choses j*ay signé ces présentes de mon signe cy mis et faict signer au dict Marye, mon adjoinct, pour le tout. Sire, vous estre présenté suyvant vostrebon commandement et ordonnance.
Becdelievre.
Marye.