ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO
ARMES ET MUNITIONS
État récapitulatif
des armes à feu et munitioiis importées et déclarées pour la consommation
dans VÉtat Indépendant du Congo
par les particuliers pendant le quatrième trimestre de 4895,
MOIS
LOCALITÉS
Armes à feu, autres que les fusils à silex, non rayés, pour lesquelles des permis de port d'armes ont été aéll-
YTéS.
inoM de chaste.
Irmes degaerre.
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Kilogr.
Octobre
Novembre
Décembre
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Matadi .
Boma .
N'Zobe .
Matadi .
Boma. .
N'Zobe .
Matadi .
Octobre . . .
Léopoldville
Novembre . .
Décembre . .
Total pour le quatrième trimestre de 1895 * .
État récapitnlatif
des armes à feu et des munitions importées et déclarées pour la consommation
dans l'Étal Indépendant du Congo
par les particuliers pendant le premier trimestre de 4896.
MOIS
Janvier.
Février
Mars.
Janvier Février Mars. .
LOCALITÉS
Armes à feu, autres que les fusils à silex non rayés, pour les-
3uelles des permis de port 'armes ont été délivrés.
innés dechiiM.
Borna . . .
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Borna .
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Matadi.
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Total pour le premier trimestre.
ReTolvers.
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liiei non rayés.
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Kilogr.
État récapitulatif
des armes à feu et munitions importées et déclarées pour la consommation
datis l'État Indépendant du Congo
par les particuliers pendant le deuxième trimestre de 1896.
LOCAUTÉS.
Armes à feu, autres que les fusils à silex non rayés, pour les-
3uelies des permis de port 'armes ont été délivrés.
deehaae.
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Mai
Juin.
Avril.
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Juin.
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Matadi .
Léopoldville \ (Kinshassa)
Borna .
N'Zobe.
Matadi.
Léopoldville (Kinshassa)
Borna .
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Léopoldville (Kinshassa)
Total du deuxième trimestre Total du premier trimestre .
Total pour le premier semestre de 1806
là
État réoaiiitalatif
det armes à feu et munUions importées et déclarées pour la cofisammatUm
dans FÉtat Indépendant du Congo
par les particuliers pendant le troisième trimestre de 489S.
MOIS
LOCALITÉS
Armes à feu, autres que les fusils à silex non rayés, pour lesquelles des permis de port d'armes ont été déliyi^.
CIITODCBIS.
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(Kinshassa)
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Total pour le troisième trimestre de 1806
Total pour le premier semestre de 1896
Total pour les trois premiers trimestres de 1896
État récapitulatif
des armes à feu et munitions importées et déclarées pour la consommation
dans l'État Indépendant du Congo
par les particuliers, pendant le quatrième trimestre de 1896,
MOIS
LOCALITÉS
Armes à feu, autres que les Tusils h silex non rayés, pour les- (pielles des i»(rmis de port d'armes ont été délivrés.
Armes
Armes
(le chasjp.
de guerre.
it
Revolvers
TOTACX.
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Kilogr.
Octobre
Octobre . Novembre Décembre
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Matadi.
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Novembre . ^'^^^'^' '
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Borna .
Décembre . / N'Zobe.
. Matadi.
Total pour le quatrième trimestre de 4896
SPIRITUEUX
Retrait d'une lettre de M. Van Betvelde, Secpéfteâre d*État, & M. de Ftiverean, Ministre des Affledres étrangères» en date dn 28 novemlire 1896.
Je m'empresse de faire parvenir à Votre Excellence, outre les relevés statistiques des armes à feu, des munitions et des spiritueux importés dans l'État Indépendant pendant les trois premiers trimestres de l'année 1896, copie des documents suivants :
\^ Le décret du 4 mars 1896, étendant la zone de prohibition des spiritueux jusqu'à la rivière Kvirilu :
Aux termes du décret du 16 juillet 1890, l'importation et le trafic des boissons alcooliques distillées étaient interdits dans les territoires situés au delà de la rivière Inkissi. Sous le régime de ce décret, le trafic des alcools n'avait guère pu pénétrer fort avant dans les terres, à cause des difiScultés de communication, et notamment la région située entre le Kv^ilu et Tlnkissi restait préservée. L'avancement de la voie ferrée a modifié cette situation, et malgré les mesures préventives prises pour s'opposer à l'introduction des spiritueux, elles n'ont pu en empêcher l'infiltration dans la r^ion. Toute la route du portage risquait, dès lors, d'être livrée à l'alcoolisme.
Le décret nouveau a pris une mesure radicale à cet égard, en reportant de l'Inkissi au Kv^ilu la limite de prohibition absolue des alcools.
Décret du 4 mars 1896, étendant la zone de prohibition des spiritueux.
LÉOPOLD il, Roi des Belges, Souverain de l'État Indépendant du Congo, A tous présents et à venir, Salut.
Revu Notre décret du 16 juillet 1890 {Bull, off., 1890, p. 106) ;
Considérant qu'il importe dé prémunir la région du portage contre l'introduction des boissons alcooliques distillées, et qu'il y a lieu, dans ce but, d'étendre la zone de prohibition fixée à l'article 1^ dudit décret;
Sur la proposition de Notre Secrétaire d'État,
Nous avons décrété et décrétons :
Article unique.
L'article 1* du décret du 16 juillet 1890 est modifié comme suit :
<c L'importation et le débit des boissons alcooliques distillées dans la partie du
» territoire de l'État située au delà du Kwilu sont prohibés, sauf les dérogations qui
» résulteraient de l'application de l'article suivant. »
Notre Secrétaire d*État est chargé de l'exécution du présent décret.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 1896.
LÉOPOLD
Par le Roi - Souverain :
Le Secrétaire d'État, Edm. Van Eetvblde.
Incrtmotions et drcnlaires du Gronvemement local de Borna.
Borna, le 25 septembre 1896.
Monsieur le Receveur des impôts,
Je vous prie de faire parvenir à la fin de chaque trimeslre, au Contrôleur des impôts à Borna, un relevé indiquant les quantités d'alcools et de liqueurs alcooliques expédiées — à partir du 1^ octobre prochain — dans la zone de prohibition déterminée par les décrets du 16 juillet 1890 et du 4 mars 1896, soit au delà du Kwilu.
Il ne sera plus admis dorénavant à l'expédition, en destination des régions où l'introduction de l'alcool est interdite, i^ aucun colis postal, 2^ aucun colis quelconque, dont le contenu ne sera pas détaillé soit sur une déclaration modèle 39 P, soit sur un bordereau n? 132, prescriptions d'ailleurs édictées pour les colis postaux en destination de l'étranger et par l'article 40 de l'arrêté du 10 avril 1892, pour les marchandises sur lesquelles les droits d'entrée ont déjà été acquittés.
Vous aurez soin de vous assurer, le plus souvent possible, de l'exactitude des décla^rations et n'hésiterez pas à dresser procès-verbal aux expéditeurs en défaut.
L'expédition des colis contenant des boissons alcooliques sera en outre subordonnée à l'autorisation de M. le Gouverneur Général, en exécution de l'article 2 du décret du 16 juillet 1890 {Recueil administratif, n? 169).
Pour le Gouverneur Général absent :
L'Inspecteur d'État,
{s.) Wangermée.
Monsieur le Receveur des impôts à Roma et Maladi.
Boma, le 25 septembre 1896.
Monsieur le Receveur des impôts.
Je vous prie de faire parvenir trimestriellement au Contrôleur des impôts, à Boma, un relevé indiquant les quantités d'alcools ou de liqueurs alcooliques introduites au Stânley-Pool, à partir du !«' octobre prochain.
Vous vous bornerez à renseigner les quantités indiquées par Brazzaville ou expédiées deTumba, en charges ordinaires, ainsi que celles dont les Européens seraient possesseurs à leur arrivée à Léopoldville.
A cet efifet, vous chargerez le vérificateur suppléant de Léopoldville de vous fournir
les renseignements qu'il obtiendra soit des importateurs mêmes, soit en examinant leurs colis.
Les expéditions, en général, de Boma et de Hatadî seront contrôlées au départ par les Receveurs des impôts et les Percepteurs des postes.
Pour le Gouverneur Général absent :
VInspecteur d'État,
{8.) Wangerméb.
Monsieur le Receveur des impôts au Stanley-Pool.
Boma, le 19 octobre 1896.
HONSIBUR,
Comme suite à votre lettre du IS courant, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par application de l'article 3 du décret du 16 juillet 1890, sur le trafic et débit des spiritueux, je vous autorise, à titre provisoire, à introduire et à vendre des boissons alcooliques distillées au delà du Kwilu, aux conditions suivantes :
i^ Que lesdites boissons alcooliques seront exclusivement destinées à la consommation de personnes d'origine non africaine et ne seront jamais employées à des échanges avec les indigènes ;
i^ Qu'il ne sera livré, à une même personne, plus de 3 litres de boissons alcooliques par mois;
S^ Que toutes les quantités de boissons alcooliques expédiées au delà du Kwilu seront déclarées au Receveur des impôts de Hatadi, avant leur expédition par chemin de fer ou par caravane, et que la preuve sera fournie audit Receveur que les droits d'entrée ont été acquittés.
Toute infraction sur la matière sera rigoureusement poursuivie. Elle est punie d'une amende de mille francs à dix mille francs et de cinq jours à cinq mois de servitude pénale ou d'une de ces peines seulement.
Pour le Gouverneur Général absent :
L'Inspecteur d'État,
(s.) Wangermée.
Monsieur
Négociant,
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