‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 96 sur 155 · TOTAUX · texte numérisé non relu

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État récapitulatif

des armes à feu et munitions importées et déclarées pour la consommation

dans l'État Indépendant du Congo

par les particuliers pendant le troisième trimestre de 1897,

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Total pour le troisième trimestre de 1897

SPIRITUEUX

Circulaire du Gouverneur Gfrénéral réglementant l'importation et le trafic des spiritueux dans la zone de prohibition.

Le Gouverneur Général,

Vu l'article 2 du décret du 16 juillet 1890 (Bull, off., 1890, p. 106), sur le trafic et le débit des spiritueux ;

Vu le décret du 4 mars 1896 [Bull, off., 1896, p. U), étendant jusqu'au Kwilu la limite de la zone de prohibition desdits trafic et débit;

Considérant quMl y a lieu de déterminer d'une façon générale les conditions suivant lesquelles les non-indigènes résidant ou voyageant dans les régions au delà du Kwilu, pourront être autorisés, sur leur demande, à introduire ou à recevoir dans ces régions des liquides alcooliques distillés qu'ils destinent à leur usage personnel ou à la consommation des personnes d'origine non africaine.

Arrête :

Article premier.

Aucune boisson alcoolique distillée ne pourra être introduite ou vendue au delà du Kv^ilu sans l'autorisation écrite du Gouverneur Général ou de son délégué.

La demande en autorisation devra énoncer les noms, prénoms et profession des nonindigènes qu'elle concerne, et mentionner l'espèce et la quantité de liquides alcooliques distillés à introduire.

L'autorisation sera toujours révocable.

Article 2.

Les commerçants installés au delà du Kwilu et autorisés à vendre des boissons alcooliques distillées sont tenus d'avoir un registre renseignant par date, d'une part, les arrivages d'alcools et par catégorie; d'autre part, les noms et qualités des acheteurs, ainsi que les quantités fournies à chacun d'eux.

Un extrait de ce registre, ainsi qu'un inventaire des alcools se trouvant en magasin, seront trimestriellement dressés et expédiés par le propriétaire ou le gérant de chaque factorerie, au commissaire de district ou au fonctionnaire désigné par lui.

Le commissaire de district ou le fonctionnaire désigné par lui est chargé de veiller à l'observation des prescriptions qui précèdent.

Article 4.

La douane tiendra note des quantités d'alcools ou de liqueurs alcooliques distillées introduites dans la zone de prohibition. Elle prendra telles mesures de contrôle qu'elle jugera nécessaires quand des indices graves lui feront soupçonner fausses les déclarations d'introduction; dans chaque cas, elle fera rapport k la Direction des Finances sur les mesures prises et en avisera le destinataire.

Article 5.

Les contraventions aux articles l"** et 2 seront punies, conformément aux stipulations de l'article IS du décret du 16 juillet 1890, d'une amende de mille francs à dix mille francs et de cinq jours à cinq mois de servitude pénale ou d'une de ces peines seulement. Tous chefs de maisons de commerce ou autres personnes ayant des employés ou des ouvriers sous leurs ordres sont responsables des contraventions au présent arrêté, comme il est dit à l'article 14 du décret du 16 juillet 1890.

Boma, le 9 mars 1897.

Le Gouverneur Général, (s.) Wahis.

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PROTECTION DES INDIGÈNES

arealaire à tons les commissaires de district, chefo de zone et de poste relative ans contumes barbares en usage chez les tribns indigènes.

Bruxelles, le 27 février 1897.

Messieurs,

Comme vous le savez, le Gouvernement n'a cessé de se préoccuper des pratiques barbares, telles que le cannibalisme, l'épreuve du poison, les sacrifices humains qui sont en usage parmi les tribus indigènes et des moyens d'en amener la disparition.

En cette matière, comme dans toutes celles où Ton est obligé de tenir compte dans une certaine mesure de coutumes invétérées et d'un état social qu'il serait impolitique de heurter de front, le Gouvernement a cru devoir, au début, agir avec prudence et circonspection, sans toutefois rester inactif.

C'est ainsi que si les instructions premières données aux agents ne leur prescrivaient pas d'employer en tous cas la répression par la force, elles leur enjoignaient d'user de leur influence et de leur autorité pour détourner, par la persuasion, les indigènes de ces pratiques inhumaines. On alla plus loin, le jour où l'autorité de l'État se fut assez consolidée autour de ses postes et stations : il fut formellement interdit de tolérer de tels usages dans un certain périmètre autour des stations de l'État ou des établissements européens, et la loi pénale, par ses dispositions sur les attentats contre les personnes, permit de les y réprimer. En dehors de ce périmètre, il appartenait au tact des officiers du Ministère public de poursuivre ou non selon que le permettaient la situation du pays et les forces dont y disposait l'autorité.

Ces mesures n'ont pas été infécondes. Non seulement les faits de cannibalisme sont devenus moins fréquents dans les centres occupés par les agents de l'État, mais encore l'indigène a appris et sait aujourd'hui la réprobation dont sont l'objet de la part des blancs les actes d'anthropophagie et il n'ignore plus qu'en les commettant il encourt un châtiment. En règle générale, en effet, c'est en secret et loin des regards des Européens qu'il s'adonne encore à l'odieuse coutume, car il a la conviction que, sauf les cas exceptionnels où le blanc ne peut faire autrement, celui-ci ne le laissera pas impuni.

Le Gouvernement pense qu'un pas plus décisif encore doit être fait dans la voie de la répression. L'occupation de ses territoires par l'État devenant de plus en plus complète, ses postes se multipliant dans tout le Haut-Congo et les tribunaux réguliers prenant pied dans les régions intérieures, le moment est venu de chercher à atteindre définitivement le mal, et de viser à son extirpation partout où notre autorité est assez implantée pour que l'on puisse imposer le respect absolu de la loi pénale.

C'est dans cet esprit qu'a été conçu le décret du 18 décembre 1896 qui érige en délits

spéciaux notamment les actes d'anthropophagie et l'épreuve du poison. Il entre dans les intentions du Gouvernement que ces dispositions reçoivent une sévère application, et la présente circulaire a pour but de prescrire à tous nos agents de déférer à la justice les délits de ce genre qui parviendraient à leur connaissance. Les officiers du Ministère public auront à exercer des poursuites contre les délinquants sans que, en cette matière spéciale, ils puissent, par application de l'article 84 du décret du 37 avril 1889, les abandonner à la juridiction du chef local et à l'application des coutumes indigènes. Il est clair, en effet, que cette faculté ne se comprend plus, lorsque précisément il s'agit de délits contraires aux principes de notre civilisation et résultant d'usages dont la disparition est poursuivie.

Le Gouvernement compte sur le concours de tous pour assurer une répression sûre et rapide de ces délits, et estime que quelques exemples sévères seront d'une puissante efficacité en vue d'amjBuer l'indigène à mettre fin à ces pratiques condamnables. Les commissaires de district et les chefs de station ont pour devoir de faire, à cet égard, la police des territoires soumis à leur commandement et de prendre les mesures nécessaires pour être renseignés exactement.

Le Directeur de la Justice adressera trimestriellement un rapport au Gouvernement sur la pratique du cannibalisme, les faits d'anthropophagie poursuivis, et, le cas échéant, sur les nouvelles dispositions à prendre pour enrayer et extirper cette coutume.

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