‹ Documents relatifs à la répression de la traite des esclavesChapitre 10 sur 227 · JO · texte numérisé non relu

JO

Veraetetanin

der im Jalire 4904 wegen Sklavenraubs oder Verschiffung von Sklaven ûber See verurteUten Persofien in Deutsch-Ostafrika.

BBZIRKSAMT ODER STATION.

ANZAHL.

Bezirksamt Fangani . * . .

— Bagamoyo . . .

— Mohoro ....

— Wilhelmslhal . .

HilitSrstation Bukoba . . .

— Dar-esSalâm. .

Aelevé

des condamnations prononcées^ pendant l'an' née 4904, pour rapt ou transport d^esclaves par mer, dans t Afrique orientale allemande.

DISTRICT ou STATION.

NOMBRE

District de Pangahi ....

— Bagamoyo . . .

— Mohoro ....

— Wilhelmsthal. . .

Poste militaire de BuiKoba . .

— Dar-es-Salâm.

ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

Le Gouverneur général,

Vu le décret du 40 mars 1892 ;

Vu pour autant que de besoin le décret du 16 avril 1887, article 7 ;

Vu notre règlement du 16 juin 1892. (B. 0. 1892, p. 234.)

Arrête :

Article premier. — - La délivrance de permis de port d'armes, en ce qui concerne celles pour lesquelles un permis est requis, pourra être subordonnée à telles conditions que déterminera le Gouverneur général ou le fonctionnaire délégué par lui à ces fins : notamment il pourra être stipulé que telles armes, pour lesquelles le permis est sollicité, seront placées dans tel établissement ou endroit et ne pourront en sortir sous aucun prétexte sans autorisation spéciale du commissaire de district; que les munitions y afférentes seront uniquement affectées aux dites armes et que leur emploi devra être justifié.

Art. 2. — Les demandes de permis, en outre des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu du règlement du 16 juin 1892, devront mentionner la raison de la demande et stipuler si les armes pour lesquelles le permis est sollicité sont des armes de chasse, de défense individuelle ou de défense d'établissements et, le cas échéant, de quel établissement.

Art. 3. » Les permis pour les fusils à piston non rayés, destinés aux capitas, ainsi que pour les munitions y afférentes, pourront être délivrés parles commissaires de district ou les chefs de zone ou par les agents qu'ils désigneront.

Art. 4. — L'administration des finances conjointement avec les autorités territoriales du district ou de la zone procéderont à la vérification et à la régularisation de la situation actuelle en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Un délai de six mois, qui commence à dater de ce jour, est laissé aux particuliers pour représenter les permis existants aux fins de vérification et, éventuellement^ de régularisation par l'autorité compétente.

Art. 5. — Sans préjudice à la mesure administrative de la révocation du permis en cas d'abus constaté, les infractions aux dispositions du présent arrêté- seront punies en conformité avec l'article 9 du décret du 10 mars 1892.

Art. 6, — Le Directeur de la Justice et le Directeur des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Boma, le 30 avril 1901.

(8.) Baron Wàhis.

sa —

Avis.

J*ai l'honneur de porter à la connaissance des représentants des associations religieuseSy de messieurs les directeurs de sociétés commerciales, des gérants de factoreries et des capitaines de vapeurs, que j'ai Axé à cent cartouches par arme les munitions à accorder aux détenteurs de permis de port d'armes modèle B.

L'importation de nouvelles cartouches est subordonnée à la justification préalable de l'emploi des anciennes ou au dépôt de celles-ci, dans le cas de leur mise hors d'usage, au chef-lieu du district ou de la zone, où elles seront détruites par les soins de l'Administration.

La non-justification des cartouches manquantes est punie, ainsi que le stipule l'article 8 de l'arrêté du 30 avril 1901, des peines comminées par l'article 9 du décret du 10 mars 1892, sans préjudice à la mesure administrative de la révocation du permis de port d'armes.

Boma, le 14 juillet 190S.

Le Gouverneur Général^

(«.) Baron Wahis.

Giroalalre moâiflant le i^lement sur rintroduotlon des armes à feu

perfeotlonnëes sur le territoire de TÉtat.

Boma, le 28 juillet 1908.

J'ai l'honneur de faire savoir que le § 6 du règlement du 16 juin 1892 (B. 0. p. 234) sur les armes à feu et leurs munitions est remplacé par le suivant :

c( Les voyageurs et particuliers qui introduiraient dans l'État, par le Chiloango, la rive droite du Stanley-Pool, le Bomu, l'Enclave de Lado, la frontière orientale et méridionale jusqu'à la rivière Kasai, des armes à feu perfectionnées destinées à leur service personnel, pourront détenir ces armes après s'être munis d'un permis de port d'armes. Les permis seront délivrés par les receveurs des impôts à Luali, à Kinshasa, à Gufuru, à Dufile, à Irumu, à Albertville, à Pueto, à Shiniama, à Paula, à Kasembe et à Dilolo, sur présentation des autorisations délivrées par les autorités territoriales desquelles dépendent les bureaux fiscaux. »

Le Gouverneur Général,

{8.) Baron Wahis.

État récapitulatif

des armes à feu et munitions importées et déclarées pour la consommation

dans l'État Indépendant du Congo, par les particuliers, pendant le 4^ trimestre de 1905.

MOIS

LOCALITÉS

Armes à fea autres que les fusils à silex Don rayés, pour lesquelles des permis de port d'armes ont été délivrés.

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