ACTE DE CONSENTEMENT
DU CLERGÉ DE FRANCK A l'eXTENSION DE LA RÉGALE
1682, 3 février. — Paris.
[Coll. des procès-t'erhau.r des Assemblées générales du Clergé, t. V, p. 453).
Nous soussignés Archevêques, Evèques et autres Ecclésiastiques Députés de toutes les Provinces du Royaume, Pays et Terres de l'obéissance du Roi, représentant l'Eglise Gallicane, assemblés en cette ville par la permission de S. M. et fondés de procurations spéciales de nos Provinces, pour délibérer des moyens de pacifier les différends qui touchent la Régale entre notre Très Saint-Père le Pape et le Roi à l'occasion d'une Déclaration du 13 Février 1673 par laquelle S. M. aurait déclaré le droit de Régale lui appartenir universellement dans tous les Archevêchés et Evêchés de son Royaume, Terres et Pays de son obéissance, à la réserve seulement de ceux qui sont exempts à titres onéreux.
Après avoir entendu le rapport et l'avis des Commissaires à ce députés, désirant, à l'exemple de ce qu'ont fait en de semblables occasions les Conciles, les Papes et nos prédécesseurs, prévenir les divisions qu'une plus longue contestation pourroit exciter entre le Sacerdoce et l'Empire, par une voie qui marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes sensibles à la protection que le Roi nous donne tous les jours et à nos Eglises, particulièrement par ses Edits contre les hérétiques, et qui réponde aux sentiments de religion et de bonté avec lesquels S. M. a eu égard aux très humbles remontrances ' que nous avons cru devoir lui faire sur l'usage de la Régale, comme il paraît par sa Déclaration donnée h Saint-Germain en Laye au mois de Janvier de
1. Voir dans le procès-verbal de l'Assemblée générale du clergé en 1682, Tavis dos Commissaires qui renferme en substance l'édit royal. Procès-verbaux, tome V, p. 438.
cette année, vérifiée le 24 du même mois, par laquelle le Roi s'étant départi en faveur de l'Flglise de quelques droits que saint Louis même a exercés, nous engage à faire éclater notre juste reconnaissance d'une si grande libéralité.
De l'avis unanime de toutes les Provinces, avons résolu de mettre le droit de Régale universelle hors de doute et contestation; et pour cet effet avons consenti et consentons par ces présentes, autant que besoin seroit, que le même droit de régale dont S. M. jouissoit sur la plus grande partie de nos Ésflises avant l'arrêt du Parlement du 24 d'avril 1608, demeure étendu à toutes les Églises du Royaume aux termes de la Déclaration du 10 février 1673 ;
Espérant que notre très saint Père, le Pape, voulant bien entrer dans le véritable intérêt de nos Eglises, recevra favorablement la lettre que nous avons résolu d'écrire à Sa Sainteté sur ce sujet; et que se laissant toucher aux motifs qui nous ont inspiré cette conduite, elle donnera sa Bénédiction Apostolique à cet ouvrage de paix et de charité.
Fait à Paris dans l'Assemblée Générale du Clergé de France tenue au Couvent des Grands-Augustins le 3 février 1682.
Dès 1663, en jirésence des différends qui s'élevaient entre la cour de Rome et la cour de France, la Sorbonne avait discuté et adopté six propositions dans le but de fixer les limites du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel.
Au plus fort des querelles sur la Régale, l'assemblée de 1682 reprit ces six propositions et les confia à l'examen d'une commission composée des évêques de Tournai, de Meaux, de Saint- Malo, de Lavaur, de Châlons, d'Aleth et de cinq autres membres du clergé, MM. Faure, Feu, Gerbais, Courcier, Maupeou et de Saint Luc.
L'évêque de Tournai, Gilbert de Ghoiseul, un des plus ardents à défendre les prétentions royales, fut chargé du rapport dont il donna lecture à l'Assemblée dans la séance du 17 mars.
Avec un grand luxe de citations, il s'efforce de démontrer : 1° que l'indépendance des rois dans le temporel est prouvée par l'Ecriture; 2° que cette doctrine est celle de l'église catholique. Il demande en conséquence, au nom de la commission, qu'il soit dressé des articles en forme de Canons et de décisions qui seraient envoyés à tous les prélats du royaume.
Ces articles, rédigés par Bossuet, ont été lus et adoptés dans l'Assemblée générale du Clergé le 19 mars 1682. En regard du texte latin, nous en publions la traduction française qui est également l'œuvre de Bossuet.
La Déclaration, avec l'édit royal qui l'accompagne, fut, sur la demande de l'Assemblée , enregistrée dans toutes les cours de Parlement, ainsi que dans les bailliages, sénéchaussées. Universités, Facultés de théologie et de droit canon du royaume.
(Orig. Arch. Nat. G» 664*.)
CLERI GALLICANI DE ECCLESIASTICA POÏESTATE DECLARATIO
Ecclesiae Gallican.T décréta et libertates a majoribus nostris tanto studio propugnatas, earumque fundanienta, sacris Canonibus et Patrum traditione nixa multi diruere moliuntur : nec desunt qui earum obtentu Primatum B. Pétri ejusque successorum Romanorum Pontificum a Christo iustitutum, iisque debitani ab omnibus Christianis obedientiani, Sedisque Apostolicte, iii qua fides prœdicatur et unitas servatur Ecclesia?, reverendam omnibus g'entibus majestatem imminuere non vereantur, ILneretici quoque nihil prsetermittunt, quo eam potestatem, quâ pax Ecclesiae continetur, invidiosam et gravem Regibus et populis ostentent, iisque IVaudibus simplices animas ab Ecclesiae matrls Christique adeo communione dissocient.
Quae ut incommoda propulsemus , Nos Archiepiscopi et Episcopi , Parisiis mandato regio congregati , Ecclesiam Gallicanam représentantes, unâ cum ceteris Ecclesiasticis viris nobiscum deputatis, diligenti tractatu habito hrec sancienda et declaranda esse duximus.
Primum B. Petro, ejusque successoribus Cbristi Vicariis, ipsique Ecclesi.Te, rerum spirituaUum et ad aeternam salutem pertinentium, non autcm civilium ac temporalium a Deo traditam potestatem, dicentc Domino, rei^nnni incuin non est de hoc viundo ; et iterum, rcddite crgo quœ sunt Csesaris desari et qupe sunt Dei Deo : ac proinde stare Apostolicum illud , oninis anima potestalihiis siiblimioribus suhdita sit, non est enim potestas nisî a Deo : Quœ auteni
DÉCLARxVTION DU CLERGÉ DE FRANCE
StTK LA PUISSANCE ECCLKSIASTIQUF.
Plusieurs s'efforcent de renverser les décrets de l'Eglise Gallicane, ses libertés qu'ont soutenues avec tant de zèle nos ancêtres, et leurs fondements appuyés sur les saints Canons et sur la tradition des Pères. Il en est aussi qui, sous le prétexte de ces libertés, ne craignent pas de porter atteinte à la primauté de saint Pierre et des Pontifes romains, ses successeurs institués par Jésus-Christ, à l'obéissance qui leur est due par tous les chrétiens, et à la majesté si vénérable aux yeux de toutes les nations du Siège Apostolique où s'enseigne la foi et se conserve l'unité de l'Eglise. Les hérétiques, d'autre part, n'omettent rien pour présenter cette puissance, qui renferme la paix de l'Eglise, comme insupportable aux Rois et aux Peuples, et pour séparer par cet artifice les âmes simples de la communion de l'Eglise et de Jésus-Christ.
C'est dans le dessein de remédier h de tels inconvénients que nous , Archevêques et Évêques assemblés à Paris par ordre du Roi avec les autres députés qui représentent l'Eglise Gallicane, avons jugé convenable, après une mûre délibération, d'établir et de déclarer :
Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus- Christ, et que toute l'Eglise même n'ont reçu puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est point de ce monde, et en un autre endroit, qu'// faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et qu'ainsi ce précepte de l'apôtre saint Paul ne peut en rien
siint, a Deo ordinatœ siint ; itacpie qui potesiati resisdt, Dei ordifiationi resistit. Reges ergo et Principes in teniporalibus nuUi Ecclesiasticae potestati Dei ordinatione subjici, neque auctoritate claviiim Ecclesiae directe vel indirecte deponi , aut illorum subditos exinii a fide atque obedientia, ac praestito fidelitatis sacramento solvi posse ; eamque sententiam publicae tranquillitati neccssariam, nec minus Ecclesiae quam Imperio utilem, ut verbo Dei, Patrum traditioni et Sanctorum exemplis consonam omnino retinendam.
Sic aulem inesse Apostolicœ Sedi ac Pétri successoribus, Christi Vicariis rerum spiritualium plenam potestatem ut simul valeant atque immota consistant sancta> .Ecumenicae Synodi Constantiensis a Sede Apostolica comprobata, ipsoque Romanorum Pontificum ac totius Ecclesiae usu confirmata, atque ab Ecclesia Gallicana perpétua religione custodita décréta de auctoritate Concilioruni generahum, quœ sessione IV et V contineatur ; nec probari a Gallicana Ecclesia qui eorum decretorum, quasi dubire sint auctoritatis, ac minus approbata robur infringant aut ad solum schismatis tempus Concilii dicta detorqueant.
Hinc Apostolicae potestatis usum moderandum per Canones spiritu Dei conditos, ac totius mundi reverentia consecratos; valere etiam régulas , mores et instituta a regno et Ecclesia Gallicana recepta, Patrumque terminos mancreinconcussos; atque id pertinere ad amplitudinem Apostolica" Sedis, ut
être altéré ou ébranlé : que toute personne soit soumise aux puissances supérieures ; car if n'y a point de puissance qui ne <t'ienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre; celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclarons en conséquence que les Rois et les Souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ' ; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Eglise ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou absous du serment de fidélité, et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique et non moins avantageuse à l'Eglise qu'à l'Etat, doit être inviolablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des Saints.
Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège Apostolique et les Successeurs de saint Pierre, vicaires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle que les Décrets du saint Concile Œcuménique de Constance dans les sessions IV et V, approuvés par le Saint-Siège Apostolique, confirmés par la pratique de toute l'Eglise et des Pontifes romains, et observés religieusement dans tous les temps par l'Eglise Gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu, et que l'Eglise de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas bien établie, qu'ils ne sont point approuvés ou qu'ils ne regardent que les temps de schisme.
Qu'ainsi, l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les Canons faits par l'Esprit de Dieu et consa-
1. Art. I des six propositions adoptées en Sorbonne : « que les Rois, sel Tordre de Dieu, ne sont soumis ni directement ni indirectement à aucu
îlon icune
puissance humaine dans les choses temporelles. »
Art. II : « qu'ils ne reconuaissent au-dessus d'eux que Dieu seul qui les a établis. »
statirta et consuetudines tantîe Sedis et Ecclesiarum conseiisione firmatae propriam stabilitatem obtineant.
In fidei quoque qu;estlonibus pr.iecipuas Sunimi Pontificis esse partes, ejusque Décréta ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Eeclesiai consensus accesserit.
Quae accepta a Patribus, ad onines Ecclesias Gallicanas, atque Episcopos , iis Spiritu Sancto auctore présidentes mittenda decrevimus ; ut idipsuin dicainus omnes siinuscjue in eodein sensu et in eadeni sententia ^.
Fraxciscus, archiep. Pari-
siensis, prœses.
Carolus Mauritius, arch. diix
Remensis.
Carolus, Ebrodunensis arch.
Jacobus, arch. dux Camera-
censis.
Hyacinthus, arch. Albien-
sis.
M. Phelypeaux, pp. arch.
Bituriccnsis.
LuDov. DE BouRLEMONT, arch,
Burdegalensis.
Jacob. Nicolaus Golbebt,
arch. Garthagin, coadjutor
Rothomagensis.
GiLBERTus, episc. Tornacen-
sis.
Hexbicus de Laval, episc.
Rupellensis.
Nicolaus, episc. Regiensis.
Daniel de Cosxac, episc. et
cornes Valentinensis et
Diensis.
Gabriel, episc. ^îlduensis.
GuiLLELMus, episc. Vasaten-
sis.
Gabriel Ph. de Froullay de
Tessé, episc. Abrincensis.
Joaxnes, episc. ToUniensis.
Jacobus Bexignus, episc.
Meldensis.
1. Registrées, ouy et ce requérant le Procureur général du Roy pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant l'arrêt de ce jour. A Paris, en cour du Parlement, le 23 mars 1682. Signé : Dongois.
DECLARATION DE 1682 3l
crés par le l'espect général ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues et les bornes posées par nos Pères demeurer inébranlables; qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège Apostolique que les lois et les coutumes établies du consêutement de ce Siège respectable et des Eglises subsistent invariablement.
Que, quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses Décrets regardent toutes les Églises et chaque Eglise en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Eolise n'intervienne.
Nous avons arrêté d'envoyer à toutes les Eglises de France et aux Evêques qui y président par l'autorité du Saint- Esprit, ces maximes que nous avons reçues de nos Pères, afin que nous disions tous la même chose, que nous soyons tous dans les mêmes sentiments et que nous suivions tous la même doctrine.