‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté (volume 2)Chapitre 4 sur 77 · EDIT DU ROY SUR L'USAGE DE LA RÉGALE · texte numérisé non relu

EDIT DU ROY SUR L'USAGE DE LA RÉGALE

1682, janvier. — Saiut-Germain-en-Laye.

Louis XIV, par ses déclarations de 1673 et de 1675, avait affirmé ses droits de Régale sur toutes les Eglises du Royaume. La résistance des évêques d'Aleth et de Pamiers mit aux prises le pape et le roi. Innocent XI, dans ses brefs de 1678, de 1679 et de 1680, prit la défense de ces évêques et menaça le roi luimême de censure apostolique.

Louis XIV fait paraître alors l'édit de 1682 qui a pour objet de préciser la limite des droits qu'il revendique et la manière dont il entend les exercer.

Ledit rappelle les conditions que devront remplir ceux qui demandent à être pourvus de bénéfices ; il laisse aux Chapitres la libre disposition des bénéfices qu'ils détiennent. Le roi étant en principe substitué aux archevêques et évêques décédés,

Mention. — Rapports du Clergé awec la ftoyaiitc. 1

prend leur place quand leurs droits sont mêles à ceux des Chapitres.

L'édit a été préparé, lu et approuvé dans rassemblée du clergé de 1682.

(Imprimé à Paris chez Fr. Muguet, Imprimeur du Roy et de son Parlement. MDGLXXXII. Arch. Nat. AD XVII, 2.)

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous présens et à venir, Salut. Les Députés du Clergé de France assemblez par nostre permission en nostre bonne ville de Paris Nous ont très humblement représenté que les Archevesques et Evesques leurs prédécesseurs, se seroient plaints au Roy Henry le Grand nostre Ayeul, d'heureuse mémoire, de l'Arrest rendu en nostre Cour de Parlement de Paris le 24 avril 1608, portant que le droit de Régale nous appartient dans tous les Archeveschez et Eveschez de nostre Royaume ; et comme sur les instances qui auroient esté faites près du feu Roy, nostre très honoré Seigneur et Père, et renouvellées près de nous, pour le Jugement de la prétention qu'auroient les Eglises de certaines Provinces, d'estre exemptes de ce droit, Nous aurions, par nostre Edit du mois de février 1673, ordonné que ledit Arrest de nostre Cour de Parlement de Paris seroit exécuté. Les Archevesques et Evesques desdites provinces ayant considéré l'usage que Nous faisons en faveur de l'Eglise, mesme de cet ancien droit de nostre Couronne ; et croyant d'ailleurs devoir reconnoistre l'application que nous donnons pour l'extirpation de Thérésie dans nostre Royaume, et la protection que nous leur accordons dans le gouvernement de leurs Diocèses, ils auroient estimé ne pouvoir mieux faire, que de se conformer à nostre volonté en exécutant ce jugement ainsirendu sur leur poursuite ; mais d'autant que lesdits Députez prétendent que l'autorité que les Evesques ont receu de Dieu pour la prédication de sa Parole, la réconciliation des Pénitens, et l'exercice de la Juridiction spirituelle est blessée par la possession où nous sommes de conférer, lorsque les Eglises sont vacantes, les Doyennez, les Archidiaconez et les Prébendes, ausquelles on a attaché les fonctions des

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