‹ Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté (volume 2)Chapitre 44 sur 77 · EDIT DU ROI · texte numérisé non relu

EDIT DU ROI

CONCERNANT LA JURIDICTION KCCLÉSIASTIQUE, DONNÉ A VERSAILLES AU MOIS d'aVRIL 1695

L'impôt de capitatioa établi le 17 janvier 1695 n'épargnait pas les ecclésiastiques. Le clergé tint, à ce sujet, en 1G95 , une grande assemblée générale. Afin d'éviter les inconvénients d'une imposition « si contraire aux immunités de l'Eglise », on résolut de la prévenir par une offre volontaire de quatre millions qui seraient annuellement versés au Trésor jusqu'à la fin de la guerre.

Pendant cette même session, en réponse aux demandes exposées dans les cahiers du clergé de 1085, l'Assemblée obtint l'enregistrement d'un édit sur la juridiction ecclésiastique. Cette juridiction avait été modifiée par les ordonnances de ^ illers- Gotterets (1539) et de Moulins (1566) , contrariée ou altérée par des arrêts du Conseil, des jugements du Parlement ou des Déclarations royales, quelquefois contradictoires.

L'édit a pour objet de donner à l'Eglise de France une jurisprudence constante et uniforme. Les droits respectifs du roi, des archevêques ou évèques, des cours de justice, les relations du clergé séculier et régulier, la juridiction épiscoj)ale sur les monastères, les appels comme d'abus, les obligations réciproques

Mextio.n. — Rtippoils du Clei-^è avec lu Iioyniité. 8

114 LEDIT DE lG9o

des ecclésiastiques et des habitants des paroisses, la résidence, les devoirs des bénéiiciers, l'érection des cures, l'autorité des curés sur régents, précepteurs, maîtres d'écoles des petits villages, l'administration des hôpitaux et des maisons charitables , la préséance , les limites des pouvoirs entre juges civils et juges d'Eglise, telles sont les principales questions traitées dans cet édit où se trouvent résumés, à la fin du xvn^ siècle , les rapports intérieurs du spirituel et du temporel.]

(Bibl. Nat. Actes royaux, s. 1. n. d.)

Louis, parla grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, A tous présens et avenir, Salut. Les députez du Clergé de nostre Royaume, assemblez en différens tems par uostre permission, Xous ayant représenté que quelques-uns des Edits que les Rois nos Prédécesseurs ont fait concernant la Juridiction Ecclésiastique et certaines dispositions de quelques autres , n'estoient pas également observez dans tous nos Parlemens et que, depuis qu'ils avoient été faits, il estoit survenu des diflîcultez ausquelles ils n'avoient pas pourveu; ils Nous ont très humblement supplié de donner les ordres que nous estimerions nécessaires pour rendre l'exécution de ces Edits uniforme clans tous nos Parlemens et de régler ainsi cjue Nous le trouverions plus à propos les nouveaux sujets de contestation. Et comme Nous reconnaissons que Nous sommes particulièrement obligez d'employer pour le bien de l'Eglise et pour le maintient de sa Discipline et de la Dignité et Juridiction de ses Ministres l'autorité qu'il a plù à Dieu de nous donner, Nous avons bien voulu réunir dans un seul Edit les principales dispositions de tous ceux qui ont esté faits jusques ii présent touchantladite Juridiction Ecclésiastique, et les honneurs qui doivent estre rendus à cet Ordre qui est le premier de nostre Royaume ; et , en réglant les dilhcultez survenues, prévenir les inconvéniens qu'elles pourroient produire au préjudice de la Discipline Ecclésiasti(jue, dont nous sommes les Protecteurs et faire sçavoir en niesme temps noslr(> volonté ii tous nos Ofhciers pour leur sei'vir de règle pour ce sujet.

A CES CAUSKs, après avoir fait examiner en îiostre Conseil

ÉDIT DU BOl SUR LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE 115

lesdlts Edlts et Déclarations, de l'avis d'iceluv et de nostre certaine science , pleine puissance et autorité Royale , Nous avons par ces Présentes, signées de nostre main, dit, statué, déclaré et ordonné, disons, statuons, déclarons et ordonnons ce qui ensuit :

AiiTICLE I

Que les Ordonnances , Edits et Déclarations faites par Nous et par les Rois nos prédécesseurs, en faveur des Ecclésiastiques de nostre Royaume, Pavs, Terres et Seigneuries de nostre obéissance concernant leurs Droits, Rano-s , Honneurs, Juridiction volontaire etcontentieuse, soient exécutez et en conséquence :

Ceux qui auront esté pourvus en Cour de Rome de Bénéfices en la forme appelle dignuni seront tenus de se présenter en personne aux Archevêques ou Evèques dans les Diocèses desquels lesdits Bénéfices sont situez et, en leur absence, à leurs Vicaires généraux pour être examinez en la manière qu'ils estimeront à propos et en obtenir les Lettres de Visa dans lesquelles il sera fait mention dudit examen avant que lesdits Pourvus puissent entrer en possession et jouissance desdits Bénéfices : et ne pourront les Secrétaires desdits Prélats, prendre que la somme de trois Hatcs pour lesdites Lettres de Visa.

Ceux qui auront obtenu en Cour de Rome des provisions en forme gratieuse d'une Cure , Vicariat perpétuel ou autre Bénéfice ayant charge d'àmes, ne pourront entrer en possession et jouissance desdits l)énéfices qu après qu il aura esté informé de leur Vie, ^lœurs. Religion, et avoir suby lexamen devant 1 Archevêque ou Evèque Diocésain, ou son Vicaire général en son absence, ou après en avoir obtenu le Visa. Défendons à nos Sujets de se pourvoir ailleurs pour ce

sujet, et à nos Juges, en jugeant le possessoire desdits Bénéfices, d'avoir égard aux titres et capacités desdits Pourvus qui ne seroient pas conformes à notre présente Ordonnance.

Les Archevêques et Evêques estant hors de leurs Diocèses pourront y renvoyer, s'ils l'estiment nécessaire, ceux qui leur demanderont des Lettres de Visa afin d'y estre examinez en la manière accoutumée.

Les Archevêques et Evêques ou leurs Vicaires généraux qui refuseront de donner leur Visa ou institutions canoniques seront tenus d'en exprimer les causes dans les Actes qu'ils feront délivrer à ceux auxquels ils les auront refusez.

Nos Cours et autres Juges ne pourront contraindre les Archevêques, Evêques et autres Collateurs ordinaires de donner des provisions des Bénéfices dépendans de leurs Collations, ni prendre connoissance du refus, à moins qu'il n'y en ait appel comme d'abus : et, en ce cas, leur ordonnons de renvoyer pardevant les Supérieurs Ecclésiastiques desdits Prélats et Collateurs , lesquels Nous exhortons et néanmoins leur enjoignons de rendre telle Justice à ceux de nos Sujets qui auront esté ainsi refusez qu'il n'y en ait aucun sujet de plainte légitime.

Lorsque nos Cours et autres Juges auront permis aux Pourvus desdits Bénéfices à qui les Archevêques ou Evêques auront refusé de donner des Visa, d'en prendre possession pour la conservation de leurs droits, ils ne pourront y faire aucunes fonctions Spirituelles ou Ecclésiastiques en conséquence desdits Arrests et Règlemens.

Si nos Cours ou autres Juges ordonnent le séquestre des fruits d'un Bénéfice ayant charge d'âmes , Juridiction ou fonction Ecclésiastique et Spirituelle dont le possessoire soit contentieux, ils renvoyeront par le mesme jugement pardevant l'Archevêque ou Evèque Diocésain afin qu'il commette pour le desservir une ou plusieurs personnes autres que celles qui y prétendront droit, et il leur assignera telle rétribution qu'il estimera nécessaire, laquelle sera payée par préférence sur les fruits dudit Bénéfice nonobstant toutes saisies et autres empeschemens.

Nos Juges ne pourront maintenir en possession d'un bénéfice ceux à qui les Archevêques ou Evêques auront refusé des Visa si ce n'est en grande connoissance de cause et sans s'estre enquis diligemment et avoir connu la vérité des causes du refus, et à la charge d'obtenir Visa desdits Prélats ou de leurs Supérieurs avant de faire aucune fonction Spirituelle et Ecclésiastique desdits Bénéfices.

Aucuns Réguliers ne pourront prescher dans leurs Eglises et Chapelles sans s'être présentez en personnes aux Archevêques ou Evêques Diocésains pour leur demander leur bénédiction, ny y prescher contre leur volonté, et, à l'égard des autres Eglises , les Séculiers et les Réguliers ne pourront y prescher sans en avoir obtenu la permission des Archevêques ou Evêques qui pourront la limiter et révoquer ainsi qu'ils le jugeront à propos, et es Eglises dans lesquelles il V a titre ou possession valable pour la nomination des Prédicateurs, ils ne pourront pareillement prescher sans l'Approbation et Mission des Archevêques ou Evêques. Faisons défenses à nos Juges et à ceux desdits Seigneurs avant Justice de commettre et autoriser des Prédicateurs; et

leur enjoignons d'en laisser la libre et enlièie disposition auxdits Prélats. Voulant (}ue ce qui sera [)ar eux ordonné sur ce sujet soit exécuté nonobstant toutes oppositions ou appellations et sans y pi-éjudicier.

Les Prestres Séculiers et Réguliers ne pourront administrer le Sacrement de Pénitence sans en avoir obtenu permission des Archevêques ou Evèques, lesquels la pourront limiter pour les lieux, les personnes, le temps et les cas ainsi qu'ils le jugeront à propos, et la révoquer, mesme avant le terme expiré pour causes survenues depuis à leur connoissance, lesquelles ils ne seront pas obligez d'expliquer et sans que lesdits Séculiers ou Réguliers puissent continuer de confesser, sous quelque prétexte que ce soit, sinon en cas d'extrême nécessité jusqu'à ce qu'ils ayent obtenu de nouvelles permissions, et même suby un nouvel examen si lesdits Archevêques ou Evêques le jugent nécessaire ; voulons que lesdites permissions soient délivrées sans frais et que les Ordonnances qui auront esté rendues par les Archevêques ou Evêques sur ce sujet soient exécutées nonobstant toutes appellations simples ou comme d'abus et sans y préjudicier.

X'entendons comprendre dans les Articles précédents, les Curés tant Séculiers que Réguliers , qui pourront prescher et administrer le Sacrement de Pénitence dans leurs Paroisses. Comme aussi les Théologaux, (pii pourront prescher dans les Eglises où ils sont établis, sans aucune permission plus spéciale.

Les Théologaux ne pourront substituer d'autres personnes pour prescher à leurs places sans la permission des Archevêques ou Evêques.

Les Archevêques et Evoques visiteront tous les ans nu moins une partie de leurs Diocèses, et feront visiter par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques avant droit de le faire sous leur autorité les endroits où ils ne pourront aller en personne, à la charge par lesdits Archidiacres ou autres Ecclésiastiques de remettre aux archevêques ou (■>vè([ues, dans un mois, leurs procès-verhaux de visites après qu'elles seront achevées afin d'ordonner sur iceux ce qu'ils estimeront nécessaire.

Ils pourront visiter en personne les. Eglises Paroissiales situées dans les Monastères, Commanderies et Eglises de Religieux qui se prétendent exempts de leur Jurisdiction, et pareillement soit par eux, soit par leurs Archidiacres ou autres Ecclésiastiques, celles dont les Curez seront Religieux et celles où les Chapitres prétendent avoir droit de visite.

Les Archevêques et Evêques pourvoiront en faisant leurs visites (les Officiers des lieux appeliez) a ce que les Eglises soient fournies de Livres, Croix, Calices, Ornemens et autres choses nécessaires pour la célébration du Service Divin, à l'exécution des Fondations, à la réduction des Bancs et mesme des Sépultures qui empescheroient le Service Divin et donneront tous les ordres qu'ils estimeront nécessaires pour la célébration, pour l'administration des Sacremens et la bonne conduite des Curez et autres Ecclésiastiques Séculiers et Réguliers qui desservent lesdites Cures. Enjoignons aux Marguilliers, Fabriciens desdites Eglises, d'exécuter ponctuellement les Ordonnances desdits Archevêques et Evêques et à nos Juges et à ceux des Seigneurs ayant Justice d'y tenir la main.

XYII

Enjoignons aux Margiiilliers, Fabriciens, de présenter les comptes des revenus et de la dépense des Fabriques aux Archevêques, Evèques et à leurs Archidiacres, aux jours qui leur auront été marquez, au moins quinze jours auparavant lesdites visites, et ce à peine de six livres d'aumône an profit de l'Eglise du lieu dont les successeurs en charge de Marguilliers seront tenus de se charger en recepte ; et en cas qu'ils manquent à présenter lesdits comptes, les Prélats pourront commettre un Ecclésiastique sur les lieux pour les entendre sans frais. Enjoignons aux Officiers de Justice et autres principaux Habitans d'y assister en la manière accoutumée lorsque les Archevêques, Evêques ou Archidiacres les examineront ; et en cas que lesdits Prélats et Archidiacres ne fassent pas leurs visites dans le cours de l'année, les comptes seront rendus et examinez sans aucuns frais et arrestez par les Curez, Officiers et autres principaux Habitans des lieux et représentés auxdits ArchcA'êques , Evêques ou Archidiacres aux prenjières visites qu'ils y feront; Enjoignons auxdits Officiers de tenir la main à l'exécution des Ordonnances que lesdits Prélats ou Archidiacres rendront sur lesdits comptes et particulièrement pour le recouvrement et employ des deniers en provenans , et à nos Procureurs , et à ceux des Seigneurs ayant Justice, de faire, avec les Marguilliers, successeurs et mesme eux seuls à leur défaut, toutes les poursuites qui seront nécessaires pour cet effet.

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