LETTRE DU ROI AUX METROPOLITAINS
On songea d'abord, pour recevoir solennellement le bref du Pape, à réunir des conciles provinciaux. A défaut de ces assemblées canoniques tombées en désuétude, l'archevêque de Reims suggéra l'idée de convoquer des assemblées métropolitaines.'
Elles se réunirent au nombre de seize pour tout le royaume, dans les villes de Toulouse, Cambrai, Vienne, Sens, Auch, Rouen, Albi, Narbonne, Bourges, Reims, Arles, Bordeaux, Tours, Lyon, Embrun, Bayeux. Elles adhérèrent unanimement au jugement du Pape. Huit d'entre elles demandèrent même, outre la supression du livre, la suppression de tous les écrits qui avaient été publiés pour le défendre.
{Procès-verb. des Assemblées Gén. du Clergé, t. VI, p. 185.)
Monsieur l'Archevêque de ou mon Cousin, à ceux qui
sont Cardinaux ou Paires.
Le Sieur Archevêque de Cambrai ayant porté devant notre saint Père le Pape le Jugement des plaintes qu'avoit excitées en différents endroits de mon Royaume, et particulièrement en ma bonne ville de Paris, le Livre qu'il y avoit fait imprimer en l'année 1697, sous le titre à'ExpIication des Maximes des Saints sur la Vie intérieure, Sa Sainteté l'auroit fait examiner avec tout le temps, l'exactitude et l'attention que pouvoient désirer l'importance de sa matière et le caractère de son Auteur, et l'auroit enfin condamné par sa Constitution en forme de Bref, du 12 mars dernier, dont le Sieur Delphini, son Nonce, me seroit venu informer par ses ordres, et m'auroit présenté en mêmetemps un exemplaire de ladite Constitution; et j'ai appris dans la suite que ledit Sieur Archevêque de Cambrai, en ayant été informé, avoit voulu être le premier à reconnoître la justice de cette condamnation, et réparer, par la promptitude de sa soumission, le malheur qu'il avoit eu de l'attirer, par les propositions qui étoient contenues dans son Livre. Et comme il est également de mon devoir et de mon inclination d'employer la puissance qu'il a plu à Dieu de me donner, pour maintenir la pureté de la Foi, et d'appuyer d'une
psrotection singulière tout ce qui peut y contribuer, je vous adresse une copie de lad. Constitution de Notre aint Père le Pape, vous admonestant, et néanmoins enjoigannt d'assembler, le plutôt qu'il vous sera possible, les Sieurs Evêques Suffragants de votre Métropole , afin que vous puissiez recevoir et accepter lad. Constitu tion , avec le respect qui est dû à notre saint Père le Pape, et convenir ensemble des moyens que vous estimerez les plus propres pour la faire exécuter ponctuellement et d'une manière uniforme dans tous les Diocèses ; et qu'après que j'aurais été informé de l'acceptation qui en aura été faite et des résolutions qui auront été prises dans toutes les Assemblées qui seront tenues à cette fin, je fasse expédier mes Lettres Patentes, pour la publication et exécution de ladite Constitution, dans toute l'étendue de mon Royaume, Terres et pays de mon obéissance. Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait, M. TArchevèque, ou mon Cousin, en sa sainte et digne garde. Ecrit à Versailles, le vingt-deuxième jour d'Avril mil six cent quatre-vingt-dix-neuf. Signé, Louis'. Et plus
bas, COLBERT. ))
Et au dos est écrit : A mon Cousin^ etc., ou à M. l'Archevêque de etc.
Qui ordonne l'exécution de la Constitution de N. S. P. le Pape, en forme de Bref, du 12 Mars 1699, portant condamnation d' un livre intitulé : Explication des Maximes des
1. Une pareille lettre fut adressée à l'archevêque de Cambrai : elle commençait ainsi : Monsieur VArclievêque de Cambrai , ayant l'ii par te Mandement que vous ai'ez fait publier dans votre Diocèse, et dont vous m'avez envoyé un exemplaire, votre soumission pour la condamnation prononcée par N. S. P. le Pape, contre le Livre que vous avez fait imprimer en l'an 1C91, sous le titre d'Explication des Maximes des Saints, sur la Vie intérieure, etc.
Saints, sur la Vie intérieure, etc., composée par Mgr l'Archei>ê(jiœ de Ca/nbraiK
{Procès-rerbaux des Assemblées Géri. du Clergé, t. A'I, p. 189.)
Louis, par la grâce do Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront; Salut. Les plaintes qui s'élevèrent en l'année 1697, en différents endroits de notre Royaume , et particulièrement en notre bonne ville de Paris, au sujet du Livre intitulé : Explication des Maximes des Saints, sur la Vie intérieure, composé par le sieur de Salignac-Fénélon, Archevêque de Cambrai, l'avant engagé de porter d'abord au saint Siège cette affaire, qui étoit née dans le Royaume, et de soumettre au jugement de notre saint Père le Pape la doctrine qu'il y avoit expliquée , Sa Sainteté auroit fait examiner ce Livre avec toute l'exactitude que méritent les choses qui regardent la Foi ; et après y avoir travaillé elle-même, durant un trèslong temps, avec beaucoup de zèle et d'application, elle l'auroit condamné par sa Constitution, donnée en ("orme de Bref, lé 12 Mars dernier, et auroit ordonné en même temps au Sieur Delphini, son Nonce, de nous en présenter, de sa part, un exemplaire, et de nous demander notre protection pour la faire exécuter, nous l'avons reçue avec le respect que nous avons pour le saint Siège et pour la personne de notre saint Père le Pape, et nous avons estimé à propos d'en envoyer des copies à tous les Archevêques de notre Royaume, avec ordre d'assembler les Evèques leurs Suffragants, afin qu'ils pussent accepter cette Constitution dans les formes ordinaires, et que joignant ainsi leurs suffrages à l'autorité du Jugement de notre saint Père le Pape , le concours de ces Puissances put étouffer entièrement des nouveautés qui blessoient la pureté de la Foi , et dont on pouvoit abuser pour la corruption de la Morale Chrétienne.
1. Ce n'est qu'après avoir reçu les procès-verbaux des assemblées métropolitaines et leur adhésion unanime à la constitution apostolique que le roi publia cette Déclaration qui fut enregistrée au Parlement de Paris, afin de donner force de loi au bref du Souverain Pontife.
Ces Assemblées ont eu le succès que nous en avions espéré, et nous avons vu avec beaucoup de plaisir, par les Procès- Verbaux qui nous ont été présentés, que les Prélats de notre Royaume , et même ledit sieur Archevêque de Cambrai , reconnoissant dans la Constitution de Notre Saint Père le Pape , la Doctrine Apostolique , l'ont reçue avec le respect et la soumission qui est due au Chef qu'il a plu à Dieu de donner sur la terre à son Eglise , et nous ont supplié en même temps de faire expédier nos Lettres-Patentes pour la faire publier et exécuter dans notre Royaume ; et comme nous ne nous servons jamais, avec une plus grande satisfaction de la puissance qu'il a plu à Dieu de nous donner , que lorsque nous l'employons pour maintenir la pureté de la Foi, comme un Roi très-Chrétien, redevable à la bonté divine d'une si longue suite de grâces et de prospérités, est obligé de le faire.
A CES CAUSES, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons par ces Présentes, signées de notre main, voulons et nous plaît que ladite Constitution de notre saint Père le Pape, en forme de Bref, attachée sous le contre-scel de notre Chancellerie , acceptée par les Archevêques et Evêques de notre Royaume, y soit reçue et publiée, pour y être exécutée , gardée et observée selon sa forme et teneur. Exhortons à cette fin, et néanmoins enjoignons à tous les Archevêques et Evêques, conformément aux résolutions qu'ils ont prises eux-mêmes, de la faire lire et publier incessamment dans toutes les Eglises de leurs Diocèses, enregistrer dans les Greffes de leurs Offîcialités, et de donner tous les ordres qu'ils estimeront les plus efficaces pour la faire exécuter ponctuellement. Ordonnons, en outre, que ledit Livre , ensemble que tous les écrits qui ont été faits , imprimés et publiés pour la défense des Propositions qui y sont contenues , et qui ont été condamnées, seront supprimés. Défendons à toutes sortes de personnes, à peine de punition exemplaire, de les débiter, imprimer, et même de les retenir. Enjoignons à ceux qui en ont, de les rapporter aux Greffes des Justices dans le Ressort desquelles ils
demeurent, ou en ceux des Ofiîcialités, pour y être supprimés ; et à tous nos Oflficiers et autres auxquels la Police appartient , de faire toutes les diligences et perquisitions nécessaires, pour l'exécution de cette présente disposition. Défendons pareillement à toutes sortes de personnes , de composer, imprimer et débiter à l'avenir aucuns Ecrits, Lettres ou autres Ouvrages, sous quelque titre, et en quelque forme que ce puisse être , pour soutenir, favoriser et renouveler lesdites Propositions condamnées , h peine d'être procédé contre eux, comme Perturbateurs du repos public.
Si doxxoxs ex Maxdemext à nos amés et féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement, que s'il leur appert, que dans ladite Constitution en forme de Bref, il n'y ait rien de contraire aux saints Décrets , Constitutions Canoniques, aux droits et prééminences de notre Couronne, et aux libertés de l'Eglise Gallicane, ils aient à faire lire , publier, et enregistrer nos présentes Lettres , ensemble ladite Constitution ; et le contenu en icelles garder et faire garder et observer par tous nos Sujets, dans l'étendue du Ressort de notre dite Cour, en ce qui dépend de l'autorité que nous lui devons. Enjoignons en outre à notre dite Cour, et à tous nos autres Officiers, chacun en droit soi, de donner auxdits Archevêques et Evêques, et à leurs Officiaux, le secours et aide du bras séculier, lorsqu'ils en seront requis dans les cas de droit, pour l'exécution de ladite Constitution : Car tel est notre plaisir ; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces Présentes. DoxNÉ à Versailles, le quatrième jour du mois d'Août, l'an de grâce mil six cent quatre-vingt-dix-neuf, et de notre Règne le cinquante-septième. Signé Louis. Et plus bas : Par le Roi Phelypeaux. Et scellé du grand sceau de cire jaune.
Regiatrées, oui, et ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme et teneur; et copies collationnées envoyées dans les Bailliages et Sénéchaussées du Ressort, pour y être lues, publiées et registrées. Enjoint aux Substituts du Procureur-Général du Roi d'y
tenir la main, et d'en certifier la Cour dans un mois, suivant et aux charges portées par l'Arrêt de ce Jour. A Paris, en Parlement, le quatorziètne jour d'Août mil six cent quatrevingt-dix-neuf. Signé DoNGOis '.