ARTICLES ADOPTÉS
PAR l'assemblée GÉNÉRALE DU CLERGÉ DE 17S5
(Bib. Nat., L»d. 546).
La Constitution qui commence par ces mots Unigeniliis Dei filius est un décret du Saint-Siège apostolique lequel défend et condamne le livre des Réflexions morales et cent une Propositions tirées du même Livre sous différentes qualifications respectives parmi lesquelles on trouve celles d'erreur et d'hérésie. L'Eglise ayant donné son consentement à ce décret, c'est avec raison qu'on l'appelle soit un jugement dogmatique et irréformable de l'Eglise Universelle, soit un jugement de la même Eglise en matière de doctrine.
On doit à ce Jugement une obéissance sincère du cœur et de l'esprit. Quiconque pèche contre cette obéissance pèche en matière grave.
La révolte formelle et opiniâtre contre ce Décret peut éclater par des actes extérieurs et quelquefois devenir le sujet d'un scandale public au point qu'elle présente tous les caractères de la notoriété qu'on nommé de fait laquelle est suffisante pour refuser même publiquement d'administrer le S. Viatique.
Il faut bien distinguer cette notoriété de fait des conjectures, des soupçons, de la réputation et des bruits. Cette
ARTICLES ADOPTÉS PAR l'aSSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLERGÉ 95
notoriété naît d'un fait qui persévère au moins moralement, qui a la multitude pour témoin et qui est si évident qu'on ne peut le celer par aucune tergiversation ni le couvrir par aucun prétexte de droit.
Cependant comme il est difficile de discerner les caractères de cette notoriété et qu'il est dangereux d'en faire l'application dans la pratique, que les Ministres des Sacremens consultent leur Evêque et ne refusent pour ce motif publiquement le Viatique à personne sans l'avoir consulté et sans son approbation.
Ceux qui sont réfractaires à la Constitution Unigenitus soit qu'ils en aj^ent été convaincus en jugement, soit que dans l'actuelle administration du S. Viatique ils donnent d'eux-mêmes des marques de leur désobéissance doivent en être privés publiquement sans même qu'il soit besoin de consulter l'Evêque.
Lorsque les circonstances marquées dans les articles cidessus se trouveront réunies, les coupables qui demanderaient le S. Viatique et l'Extrême-Onction seront pressés, même par des interpellations publiques , de donner des marques d'une vraie pénitence et de réparer le scandale. Dans les autres cas, les Ministres des Sacremens se contenteront d'exhorter en particulier les malades et cependant ne leur feront publiquement aucunes questions ou interpellations hors celles qui seront expressément contenues dans le Rituel ou dans les Statuts Synodaux du diocèse.
Il n'appartient qu'à la Puissance Ecclésiastique de décider quelles sont les dispositions tant intérieures qu'extérieures nécessaires pour recevoir dignement le Sacrement d'Eucharistie.
De là, il n'appartient qu'aux Ministres de l'Eglise de juger qui sont ceux qui doivent être admis à la participation publique ou privée de la Sainte Eucharistie et qui sont ceux qui en doivent être exclus.
De là encore pèchent grièvement contre l'ordre établi de Dieu mênle et les fidèles qui, au mépris de l'autorité de l'Eglise, recourent à la puissance séculière pour obtenir la Sainte Eucharistie et les prêtres qui, déférant par une coupable condescendance aux ordres du juge séculier, administrent ce Sacrement à ceux que leur propre Pasteur en a exclus et que son Supérieur dans l'Ordre hiérarchique n'a pas jugé devoir y être admis.
Comme rAssemblée du Clergé s'était elle-même divisée sur la rédaction de ces articles, on décida, pour établir l'accord \ de faire appel à l'autorité du Pape. Benoît XIV, par une lettre encyclique du 16 octobre 1756, renouvelant les condamnations antérieures, déclare légitime^ le refus de sacrement à ceux qui