‹ Don Carlos dans les IndesChapitre 46 sur 58 · LE MARIAGE · texte numérisé non relu

LE MARIAGE

(( L’obligation de se marier dans sa tribu (( et même dans sa famille, observe le P. Du- (( bois, fut imposée au^peuple juif dans les (( • règlements que Moïse lui transmit par « ordre du Seigneur, afin que les propriétés c( des enfants d’Israël ne passassent point (( d’une tribu à l’autre. Tous les hommes de- (( valent donc épouser des femmes de leur (( tribu et de leur parenté, et toutes les fem- (( mes devaient accepter des maris de la <( même tribu [Num..^ ch. XXXVh 6 et suiv.).

Abraham épousa sa nièce, et fit venir de <( loin une fille de sa parenté pour Isaac: Ee- (( lui-ci et sa femme Rebecca pardonnèrent « avec peine à leur fils Ésaü de s’étre marié (( à des femmes étrangères, et ils envoyèrent « dans un pays éloigné leur fils Jacob, pour y choisir une femme dans sa lignée. C’est <( encore la coutume universelle et invariable (( des Indiens; on en voit quefiuefois aller à deux cenls lieues de distance, et davantage, chercher dans leur })ays natal el parmi leurs proches des femmes i)our leurs hls

« et des maris pour leurs filles » [Mœurs et institutions...^ lomel, p. 47).

(( L’âge auquel on doit marier un jeune (( Brahme est d’environ seize ans, quoique (( souvent on tarde à le faire. Celle qu’on lui <( choisit pour femme est une enfant de cinq,

« sept ou tout au plus neuf ans. Les Hébreux mariaient aussi de bonne heure leurs en- <( fants. Tout garçon qui n’était pas marié (( avant dix-huit ans accomplis, péchait â (( leurs yeux contre ce précepte du Créateur : c( Croissez et multipliez ; il pouvait se marier <( dès qu’il avait dépassé sa treizième année (( On fiançait les filles dès leur bas âge, et on <( les mariait lorsqu’elles avaient atteint l’âge <( de puberté, qui, chez ce peuple, était fixé â « douze ans » (ihid., p. 294).

c( C-umne les dépenses du mariage sont (( considéra]3les, on voit dans toutes les castes a ])lusieurs jeunes gens qui, dépourvus des (( moyens de les faire, ont recours, pour se (( procurer une femme, au iiiéim' expédient (( dont usa Jacob envers LaJiaii. De même (( que ce saint patriarche, l’Indien sans force tune entre au service d’un de ses ])arenls c( ou de loule aulre ])ersonne de sa casle qui

(( a des filles à marier, et il s’engage à le sei - (( vir gratuitement pendant un certain nom- (( bre d’années, à condition que, au bout de (( ce temps, il obtiendra la main d’une de (( ses filles, et que le beau-père fera les frais « du mariage. Et ce qu’il y a de singulier, (( c’est que le nombre d’années de service re- « quis dans f Inde pour avoir une femme à (( ces conditions, est le même pour lequel (( Jacob s’engagea à servir Laban, c’est-à-dire « sept ans » [ïbid., p. 295).

Mais rapprochons les prescriptions de Manou de celles de Moïse au sujet du mariage: nous y trouverons d’autres motifs d’étonnement.

Moïse. Manou.

Nombr., ch. AXYF/, Livre JH ^ v. 4. Ayant

V. 7 et 8. Que tous reçu l’assentiment de les hommes prennent son directeur, que le des femmes dans leur Dwidja (le Brahnie; tribu et leur parenté, épouse une femme de et que toutes les fem- la même classe que mes (ayant un liéri- lui... et qu’il évite tage) prennent des ma- 5. Celle qui ne desris de la meme tribu, cend point d’un de ses

Moïse,

Tobie^ ch. F//, vA2.

Et Raguel, prenant la main de sa fille, la mit dans la main droite de Tobie...

Genèse., ch. //, v. 23.

Voici maintenant fos de mes os et la chair de ma chair. C’est pourquoi riiomme quittera son père et sa mère, et ils seront deux en une seule chair.

Lév., ch. XVI n, V.

K). Vous ne révélerez ])oint la turpitude de la femme de votre j'rère. ])ar(*n ([ue (f(‘sl

Manou.

aïeux maternels ou paternels jusqu’au sixième degré; celle qui n’appartient pas à la famille de son père on de sa mère par une origine commune.

43. La cérémonie de l’nnion des mains est enjointe, lorsque les femmes sont de la même classe que leurs maris.

Livre IX ^ v. 45. Le mari ne fait qu’une seule personne avec son épouse.

lül. Qu’une fidélité mutuelle se maintienne jusqu’ à la mort; c’est le principal devoir de la femme et du mari.

5S. Le frère aîné qui comiiul chai*n(‘llemeid

Moïse,

la turpitude de votre frère même.

Deutér., ch. XXV, v.

d. Lorsque deux frères demeurent ensemble, et que run sera mort sans enfants, la femme du mort n’en épousera point d’autre que le frère de son mari, qui la prendra pour femme, et suscitera

Manou.

la femme de son jeune frère, le jeune frère la femme de son aîné, à moins que le mariage -ne soit stérile, sont dégradés.

59. Lorsqu’on n’a pas d’enfants, la progéniture que l’on désire peut être obtenue i)ar l’union de l’épouse convenablement autorisée avec un frère ou un autre proche parent.

60. Que le parent chargé de cet office, en s’approchant d’une veuve^ ou d’une femme sans enfanis, engendre un seul fils, et jamais un second.

69. Lorsque le mari d’une jeûne fille vient à mourir après les fian-

DON GARL(jS

Moïse.

des enfants à son frère, et il donnera le nom de son frère à rainé des fils qu’il aura eus d'elle.

Deuté'ï\, ch. AA7/, V. 13. Si un homme, ayant épousé une femme, en conçoitensuite de l’aversion...

14. Et que, cherchant l’occasion de la renvoyer, il lui impute un vice honteux et dise : Je ne l’ai pas trouvée vierge... S’il ment, on le frappera. . .

Mais si l’accusation est

Manou.

cailles, que le propre frère du défunt la prenne pour femme.

72. Après avoir épousé régulièrement une jeune fille, un homme doit l’abandonner, si elle a des marques funestes, si elle est malade ou polluée.

77. Durant une année entière, qu’un mari supporte l’aversion de sa femme; mais, après une année, qu’il cesse d’habiter avec elle.

80. Une femme adonnée aux liqueurs enivrantes, ayant de mauvaises mœurs , toujours en contradiction avec son mari, at-

DANS LES JNDES.

Moïse.

véritable, elle sera lapidée...

Ch. XXIV, V. 1 . Si un homme, ayant épousé une femme, en conçoit ensuite de l’aversion pour quelque défaut honteux, il fera un écrit de divorce, et, l’ayant mis entre les mains de cette femme, il la renverra de sa maison.

Manou. '

taquée d’une maladie incurable, d’un caractère méchant, et qui dissipe son bien, doit être remplacée par une autre femme.

81 . Une femme stérile doit être remplacée la huitième année ; celle dont tous les enfants sont morts, la dixième ; celle qui ne met au monde que des filles, la onzième ; celle ({Lii parle ave:‘ aigreur, sur-le-champ.

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