AIN
Le département de VAin, que l'ordre alphabétique amène le premier dans cette Revue, se trouve dans des conditions qui exigent si impérieusement le drainage que, dans ses montagnes, de temps immémorial, on y exécute des assainissements avec beaucoup de sagacité à l'aide de pierrées. Nous lisons, dans un bon Mémoire de M. Lamairesse, ingénieur des ponts et chaussées, sur le drainage. Mémoire inséré dans le Journal d'Agriculture de la Société d' Emulation de l'Ain, que de pareils travaux souterrains sont souvent mis à jour lors de l'ouverture de routes nouvelles à travers la Bresse. Journellement des assainissements irréguliers se font encore à l'aide de fossés garnis de pierres, et M. Lamairesse cite entre autres les coni-
SltCATION DU DUAlNAGU EN FltANCK KN 1856. 3
niunes de Lelavre, Arbent etDrom; il croit môme que ces drainages irréguliers sont seuls possibles en montagnes. A l'aide des mêmes procédés, en ISirî, alors qu'on connaissait à peine pai-mi nous le nom de drainage, un assainissement de ce genre a été exécuté à Vologniat par M. Maissiat, sur une étendue de 7 hectares. M. d'Angeville, l'auteur de la loi de 1843 sur les irrigations, a exécuté une opération semblable sur 2 hectares de marais situés dans le haut Bugey.
Les tuyaux ont commencé à être employés en 1852. M. de Westerveller, dans sa propriété de Cornaton , sur la commune de Confrançon, près de Bourg, a drainé 15 hectares, dont 7 de prés, 5 de terres labourables et 3 de marais, à l'aide de tuyaux pris à la tuilerie fondée par M. Chanibaud, à Saix, près de Bourg. Cette même tuilerie a fourni les tuyaux employés par M. Andras de Béost, membre du conseil général pour le canton de Ghatillon-les-Dombes, pour le drainage d'un pré de 11 hectares environ, dans la commune de Vonnas, sur la limite de la Bombes et de la Bresse. M. de Corcelles, président de la Société d'Émulation, a commencé le drainage de ses propriétés près de Bourg. M. Vincent de Lormet a desséché et drainé, à Saint-André-le-Panoux, un étang d'une étendue de 4 hectares, « traçant ainsi la marche à suivre, dit M. Lamairesse, pour améliorer la Bombes, on pourrait presque dire pour la conquérir sur les eaux. » M. de La Chapelle a drainé 2 hectares 1/2 près de Meximieux, et M. Perrin 9''.60 près de Bourg. A l'Ecole de laSaulsaie, d'abord sous la direction de M. Nivière, ensuite sous celle de M. Fichât, on a drainé une superficie de 85''. 48.
L'exemple donné par les agriculteurs que nous venons de nommer a été suivi bientôt avec empressement. La surface totale drainée dans le département de l'Ain était
4 • LIVHK Vï. — àlATIàTlytE DU UttAlNAOK.
de 3,000 hectares au milieu de 1856. Le résultat a été dû en grande partie aux efforts faits par M. de Coëllogon, préfet du département, qui a compris de bonne heure toute l'importance du drainage. Dès le milieu de 1853 il prit un arrêté pour instituer un service spécial de drainage, pour lequel il fit voter des fonds par le conseil général. Cet arrêté est ainsi conçu :
Art. l*"'. Il est créé un service de drainage pour le département de l'Ain.
Art. 2. La direction de ce service sera confiée à un agent-draineur départemental qui aura sa résidence à Bourg, et qui entrera eu fonctions à partir du T' janvier 1854.
Art. 3. Cet agent nous fournira tous les renseignements et documents relatifs à son service. 11 nous rendra compte, au moyen d'étals trimestriels, et plus souvent si cela est nécessaire, des résultats des missions qui lui auront été confiées, et de ceux qu'il aura obtenus sur la demande des propriétaires.
Art. 4. L'agent-draineur départemental touchera un traitement de 500 francs, et recevra, des personnes qui réclameront son concours, des frais honoraires qui seront réglés par nous, d'après le tarif suivant, pour être recouvrés comme en matière de contributions publiques.
Art. 5. M. Dubost, ancien élève de l'École d'Administration et de l'Institut national agronomique , est nommé agent-draiueur du département de l'Ain.
Tarif. — 1» Frais de transport pour aller et retour, y compris le temps du voyage, 0^.40 par kilomètre;
1" Opération sur le terrain, 3 fr. par vacation de trois heures; on ne pourra pas compter par jour plus de trois vacations;
3° Travail de cabinet, 2 fr. par vacation.
Des encouragements au drainage ont encore été donnés sous une autre forme. Voici comment M. Dubost décrit, dans des lettres qu'il nous a adressées, les mesures prises et les résultats produits : « M. le préfet, ayant obtenu du ministère de l'agriculture une allocation de 1,500 fr. pour achat de machines à fabriquer les tuyaux , a décidé que cette somme serait divisée en primes, équivalant aux 3/5
du prix cofltant de la machine rendue à Bourg; les deux autres cinquièmes devaient être fournis par les tuileries qui, moyennant certaines conditions, en seraient dépositaires. De la sorte, cinq nouvelles machines (3 de Galla, 2 de Champion) ont pu être introduites dans le département. Les demandes pour l'obtention de ces cinq machines, aux conditions déterminées, se sont élevées au nombre de treize. Plusieurs tuileries, qui n'avaient pu en obtenir, se sont adressées directemet au fabricant et en ont fait venir pour leur propre compte. jNI. le préfet a également obtenu une somme de 500 fr. pour l'instruction pratique d'ouvriers, devant en quelque sorte servir de contre-maîtres dans l'exécution des travaux de drainage. Ces ouvriers ont été envoyés à la Saulsaie, et y ont été formés spécialement pendant un mois à la pratique de l'ouverture des tranchées et de la pose des tuyaux. Disséminés ensuite dans le département, et placés en certains cas comme posevrs par l'agent-draineur, et moyennant un salaire un peu plus élevé que celui des ouvriers ordinaires, ils ont contribué puissamment à propager les bonnes méthodes d'exécution. Le résultat de ces diverses mesures ne s'est pas fait attendre. Au l" janvier 1853, nous n'avions qu'une machine, placée à la tuilerie de Saix ; au 1" janvier 1854, il s'en trouvait 6, et au l*""" juillet nous en avons eu 15, fonctionnant sur les divers points du département. A Saix, il y a deux machines, dont l'une (celle de Thackeray) est mue par la vapeur. Les terres drainées n'avaient qu'une étendue de 100 hectares en 1853; en 1854 elles occupaient 400 hectares; en 1855 elles s'élevaient à 1,500, et à la fin de 1855 l'ensemble forme 2,500 hectares. Le département de l'Ain sera bientôt le plus avancé dans la voie féconde du drainage. Il faut dire aussi qu'il contient 300,000 hectares de terrains humides où le drainage ferait merveille. »
Au milieu de 1856, le département de l'Ain comptait dix-neuf fabriques de tuyaux occupant vingt-trois madiines, savoir :
' Arrondissement de Bourg : M. Merle, à Challes, près Bourg ; M. Chambaud, à Saix; M. Trebez , à Saint-Trivier de Courtes; M. Écochard, à Saint-Paul de Varax ; M. Bataillard, à Terrex ; M. de Latournelle, à Coligny ; M. Cochard, à Varambon ;
Arrondissement de Trévotix • L'École de la Saulsaie ; M. Rérolle, il Romélan, près Montluel ; M. Nivière, à Chatillon ; M. de Taveriiot, à Saint-Trivier sur Moignans; M. Trochu, à Neuville; M. Coste, à Vandeins; M. de La Chapelle, à Meximieux ; M. Calinaud, à Versailleux ; M. de Béost, à Vounas ;
Arrondissement de Nanterre : M. le comte Douglas, à Montréal ;
Arrondissement de Belletj : M. le comte d'Arloz, à Ceyzérieux;
Arrondissement de Gex : M. N., à Ferney.
Tout le monde, dans le département de l'Ain, a fait son devoir pour étendre et faciliter les travaux de drainage; nous devons, en particulier, nommer MM. Garceau et Ruinet, ingénieurs des ponts et chaussées, puis M. RéroUe, professeur de génie rural à l'École impériale d'Agriculture de la Saulsaie, et M. Dubost, agent-draineur départemental. Grâce aux efforts de tels hommes, le drainage va régénérer une contrée qui était connue surtout par l'insalubrité de ses étangs. Les améliorations administratives ont suivi du reste le succès de l'opération ; il y a eu émulation dans le bien. A la date du 20 avril 1855, un nouvel arrêté a rendu gratuit le concours de l'ingénieur-draineur du département. La nouvelle organisation du service du drainage a été annoncée par M. de Goëtlogon aux sous-préfets et aux maires du département par la lettre suivante :
« Le service du drainage organisé l'année dernière a produit déjà les plus heureux résultats; plusieurs centaines d'hectares de terres et de prés qui se trouvaient dans les plus mauvaises conditions de culture ont vu , grâce à l'intelligente initiative d'un cer-
SITUATION DD OIIAINAGK KN FRANCK EN 185C. 7
tain nombre de propriétaires, améliorer considérablement leurs produits sous le rapport de la qualité et de la quantité, et les sacrifices que se sont imposés ces propriétaires sont devenus ainsi une source féconde de progrés, au double point de vue de la richesse publique et de la propriété privée.
« Mais ces résultats, quelque importants qu'ils soient, ne sont encore que des essais, comparés à ceux qu'il nous reste à obtenir dans un département qui , sur plus des deux tiers de son étendue, e«t susceptible de recevoir le bénéfice du drainage. Aussi me suisje préoccupé des moyens d'agrandir le champ des opérations , et de faciliter, de propager l'emploi d'une méthode qui doit occuper une place si importante dans les perfectionnements de l'agriculture.
« Le conseil général a répondu avec empressement à mes demandes de crédit. De son coté, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a bien voulu m'accorder des en couragemeuts digues du but sérieusement utile que je voulais atteindre, et une récente décision, qui met à la charge de l'État le traitement d'un ingénieur-draineur, m'a permis de donner à ce service les développements que comporte son importance et que justifient les succès déjà obtenus.
« Cequc je voulais, avant tout, c'était d'offrir des moyens d'exécution faciles et immédiats. Il fallait d'abord organiser la fabrication des tuyaux de drainage sur les divers points du département, là surtout où l'initiative locale avait fait défaut, et où cependant des besoins urgents étaient à satisfaire. A cet effet , sept machines ont été acquises par l'administration et confiées à des dépositaires, moyennant des conditions avantageuses pour eux et surtout pour le public. Grâce à cet accroissement du nombre des machines qui fonctionnent dans le département, deux millions de tuyaux ont été fabriqués et employés depuis un an. D'autres machines seront encore acquises et placées aux mêmes conditions.
« 11 fallait, en outre , former des ouvriers contre-maîtres qui, munis d'un diplôme, et commissionnés par l'administration, offrissent aux propriétaires toutes les garanties d'un concours efficace et d'une mise en œuvre consciencieuse en même temps qu'expérimentée. Ce but a été atteint par l'envoi, aux frais de l'administration, d'un certain nombre d'ouvriers à l'École impériale d'Agriculture de la Saulsaie, où ils ont acquis, sous la direction de leurs habiles professeurs , des notions pratiques suffisantes qui leur ont valu un brevet de capacité. Cette institution éminemment utile sera complétée, dès cette année, au moment de la reprise des travaux de drainage à l'École de la Saulsaie.
« Enfin, il fallait mettre ;i la portée de tous le concours d'un ingénieur-draincur, actif et intelligent, qui put éclairer les propriétaires sur la possibilité et l'opportunité du drainage de telles ou telles parcelles, qui put rédiger les projets et diriger les travaux dans la période d'exécution. Il fallait surtout que le concours de ce fonctionnaire fût complètement gratuit, afin de permettre à tous les propriétaires et cultivateurs de s'éclairer, et de prévenir, par son intervention rendue ainsi accessible à Ions, Us mécomptes résultant d'une exécution inhabile ou imprévoyante. La décision de Son Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et dos travaux publics, en date du 29 mars dernier, m'a permis d'atteindre ce résultat; désormais le concours de l'ingénicur-draincur n'imposera aucune charge aux propriétaires ; cos derniers n'auront, pour l'obtenir, qu'à présenter, dans la forme indiquée, une demande à laquelle il sera satisfait dans l'ordre de sa présentation.'
« Indépendamment de ces mesures, qui tendent à satisfaire des besoins immédiats et à pourvoir aux nécessités du présent, j'ai dû aussi songer à l'avenir.
« La science du drainage, qui est devenue l'une des bases les plus essentielles de l'enseignement agricole, doit être propagée par tous les moyens possibles. Restreinte jusqu'à ce jour aux écoles spéciales d'agriculture, l'étude de cette science me parait devoir être inscrite dans le cadre des notions indispensables aux élèves des écoles normales. Ces derniers pourraient ainsi rendre familiers et propager dans leurs communes les éléments de cette méthode, de manière à en vulgariser l'application ou au moins à en faire apprécier et comprendre l'importance et l'utilité. Aussi, dans ce but, je vais me concerter avec la commission administrative de lE'cole normale de l'Ain, pour y faire ouvrir un cours élémentaire et usuel de drainage. Cette nouvelle lâche sera parfaitement remplie par notre ingénieur-draineur, qui y trouvera une nouvelle occasion de déployer son zèle, et y verra un digne complément de sa mission.
« J'engage MM. les maires à faire publier et connaître, par tous les moyens possibles, lcs|dispositions de l'arrêté ci-après, qui complète l'organisation du service du drainage. Ils avertiront leurs administrés que les demandes de concours doivent me parvenir le plus prochainement possible, afin que les visites des lieux, qui seront complètement gratuites, puissent être faites dans la belle saison et dans l'ordre de leur présentation, et que les projets puissent être rédigés avant l'époque de l'exécution des travaux. Je réclame de la manière la plus pressante le concours de MM. les sous-
SITUATION DIT DRAmAGR EN FltANCR KN 1856. 9
préfets et de MM. les maires, pour m'aider dans raccomplissemcnt de celte, mission importante, afin de rendre aussi féconds et aussi productifs que possible les sacrilices que s'imposent si généreusement le département et l'État. »
« Arrêté sur la nouvelle organisation dti sei'vice de drainage.
Bourg, îo avril laïa.
<> Nous, préfet du département de l'Ain, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'iionneur, commandtuir de l'ordre des SS. Mau rice et Lazare, etc. ;
«■ Vu noire arrêté du 10 décembre 1853, relatif à l'organisation du service du drainage dans le département de l'Ain ;
« Vu les délibérations du conseil général des ?.9 août 1853 et 28 août 1854, portant vote de crédits pour la création de ce service;
« Vu la décision de Son Excellence le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, à la date du 29 mars 1855;
« Arrêtons : — Art. l*''. Le service spécial de drainage pour le département de l'Ain, institué par notre arrêté du 10 décembre 1853, est organisé ainsi qu'il suit :
« Le personnel comprendra :
« 1° Un ingénieur-draineur, qui dirigera le service, sous notre autorité;
« 2" Un agent-draineur, placé sous les ordres de l'ingénieur* draineur;
« Ces agents font partie de l'administration départementale ;
« 3" Un certain nombre de contre-maitres-poseurs qui seront comraissionnés par nous.
«■ Art. 2. L'ingénieur-draineur, M. Dubost, est mis gratuitement à la disposition de tous ceux qui réclameront son concours par une pétition adressée à la préfecture (1).
(0 Modèle de pétition.
Le 80ussiKné (nom, prénoms et qualité) demande à M. le Préfet de l'Ain le concour!! de l'ingénicur-druineur du département pour reconnaître la pos.sibilité et l'utilité des
travaux de drainage qu'il voudrait faire exécuter dans sa propriété si.se à
(nom de la commune) lieu dit d
Le soussigné demande également, pour le cas où les travaux de drainage pourraient être utilement exécutés, le concours des agents de l'administration pour l'exécution desdits travaux , s'engagcant â payer les sommes qui seront dues aux contre-maitres-poseurs, suivant les dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral (lu 20 avril is^ii.
A le
Nota. Cette pétition doit être rédigée sur papier timbré et signée par le demandeur ou son mandataire ; elle doit être présentée, autant que possible, nu commencement de la belle saison, pour que les éludes et visites de lieux puissent être faites en temps utile.
« Le concours de l'agcnt-draineur est égalemeut gratuit.
« Ils pourront, en cas de besoin, exiger du propriétaire l'aide d'un ouvrier pour porter la mire, pour chaîner, etc.
« Art. 3. Sur la demande des propriétaires, qui lui sera communiquée par nous, l'ingénieur-draineur, ou à son défaut l'agentdraineur, après avoir prévenu le pétitionnaire du jour de son arrivée, se rendra sur les lieux, afin de renseigner les particuliers sur l'utilité, sur l'opportunité, sur la possibilité du drainage dans leur propriété.
« Art. 4. Si des opérations préliminaires de levé de plan, nivellement, etc., sont jugées utiles, elles seront exécutées par l'ingénieur-draineur ou l'agent-draineur. 11 sera ensuite dressé un projet régulier de drainage.
« Art. 5. Les travaux prévus aux projets seront exécutés sous la direction des contre-maitres-poseurs, et sous la surveillance constante et immédiate de l'ingénieur-draineur ou de l'agent-draineur.
.1 La pose des tuyaux sera exécutée par les contre-maitres.
« Art. G. Les propriétaires tiendront compte aux contre-maitres-poseurs de leurs frais de déplacement pour se rendre sur les lieux, et leur payeront, en outre, une somme de trois francs par chaque journée de présence (jours fériés exceptés) oa de w« franc cinquante centimes avec la nourriture et le logement.
« Les journées de présence seront régulièrement <;onstatées sur un carnet spécial par la signature du propriétaire ou de son fondé de pouvoir. Le recouvrement de ces diverses sommes sera effectué sur le vu d'un état réglé par l'ingénieur-draineur et rendu exécutoire par nous.
« Art. 7. Chaque année, un certain nombre d'ouvriers pourront, sur leur demande, être admis à faire à l'École impériale de la Saulsaie, et aux frais de l'administration, les études nécessaires pour devenir aptes à exécuter ou à diriger l'exécution des travaux de drainage. C'est parmi ces ouvriers que seront choisis de préférence les contre-maitres-poseurs commissionnés par l'administration.
;< Chaque demande devra être accompagnée :
« 1° D'un certificat de bonnes vie et mœurs;
« 2° D'un certificat de libération du service militaire;
« 3° De l'acte de naissance du pétitionnaire, qui ne devra pas être âgée de plus de 35 ans.
« Le pétitionnaire devra justifier, en outre, qu'il sait lire, écrire, et qu'il connaît les opérations élémentaires de l'arithmétique.
SITUATION DU DRAINAGE EN FRANCK EN 1856. It
« Art. 8. Nul ne pourra être commissionné par l'administra lion comme conlrc-maître-poseur s'il n'a fait l'apprentissage dont il est parlé à l'art. 7 , ou subi un examen pratique devant l'ingénieur-draineur, après avoir produit les pièces ci-dessus exigées.
'< Les ouvriers qui se présenteront pour cire commissionnés en qualité de contre-maitres-poseurs attachés à l'administration devront prendre , par écrit, l'engagement préalable et formel d'optempérer aux ordres de l'ingénieur-draineur, et de se rendre exactement, et à l'exclusion de tous autres, dans les chantiers qui leur seront assignés par lui. En cas de non-exécution de cet engagement, comme en cas de négligence dans le service ou d'infidélité dans l'accomplissement de leurs fonctions, les contre- mailres-poseurs pourront se voir retirer la commission qui leur aurait été précédemment délivrée.
Art. 9. A la suite de concours dont les époques et les conditions seront ultérieurement fixées, il pourra être accordé des primes d'encouragement, soit aux contre-maitres-poseurs, soit aux ouvriers-draineurs qui se montreront les plus habiles dans l'ouverture des tranchées et la pose des tuyaux, et à ceux qui auront rendu des services signalés.
« Art. 10. Dans la limite des ressources' dont elle peut disposer, l'administration achètera des machines qu'elle mettra à la disposition des tuiliers qui en feront la demande, et qui seront placés dans de bonnes conditions d'exploitation.
« Les deux cinquièmes du prix total de ces machines seront à la charge des dépositaires, qui devront s'engager à les maintenir en bon état d'entretien et de réparation , et fixer préalablement le prix auquel ils se proposent de livrer à la consommation les tuyaux de 3, 4, 7 et 10 centimètres de diamètre intérieur.
Les machines ainsi placées restent sous la surveillance immédiate de l'ingénieur-draineur; sur son rapport, et dans le cas de non-emploi de ces machines ou de non-exécution des engagements souscrits par le dépositaire, leur retrait peut être opéré par nous. Dans ce cas, les deux cinquièmes payés par le premier dépositaire lui sont remboursés par le second.
«Art. 11. Le présent arrêté sera publié dans toutes les communes du département; il sera, en outre, inséré au Recueil des Actes administratifs.
Fait à Bourg, hôtel de la Préfecture, le 20 avril 1805.
Le Préfet de l'Ain ,
C'^ E. DE CoËTLOGON.
Une fois qu'on s'est vu tortement aux prises avec la
15» LIVRE vr. — STATISTIOUK I>C DRAINAGE.
pratique du drainage dans le département de l'Ain ^ on a compris qu'on n'aurait rien fait de sérieux tant que des mesures générales n'auraient pas amené la transformation agricole du pays. Ces mesures ont été suivies d'une loi sur la licitation des étangs que nous reproduirons dans le livre de cet ouvrage consacré à la législation. Ici nous placerons seulement une circulaire et un arrêté du préfet sur les avances à faire par l'État aux propriétaires pour dessèchements d'étangs et améliorations agricoles permanents de toute nature. C'est entendre le drainage à la manière des Anglais, c'est-à-dire de la seule façon qui assure tous les avantages que promet la science.
Bourg, H mars ibso.
» T^ préfet du département de l'Ain, chevalier de l'ordre impérial de la Léijion d'honneur , commandeur de l'ordre des SS. Matirice et Lazare, etc. ,
« A MM. les sous-préfels et les maires.
« Messieurs, le gouvernement de rKmpcrcur, dans son incessante sollicitude pour les intérêts agricoles, a l)ien voulu mettre à ma disposition un fonds de cent mille francs pour avances à faire aux propriétaires de la Dombes qui auront à dessécher leurs étangs, et qui voudront entreprendre les améliorations nécessitées par ce dessèchement et par la transformation de culture qui en sera la conséquence.
« Mon arrêté du 28 janvier 1856, qui fixe les conditions de ces avances ou prêts, a été approuvé par LL. Exe. M. le ministre de l'intérieur et M. le minisire de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Vous trouverez cet arrêté à la suite de la présente circulaire.
« La condition principale de ces avances, celle qui fixe le taux des annuités de, remboursement, a reçu en quelque sorte, des circonstances qui l'ont fait adopter, le caractère d'une libéralité, qui naturellement ne se retrouverait pas dans un placement ayant en vue des améliorations à faire dans une contrée soumise à un régime normal et ordinaire. Ainsi, chacune des vingt annuités de G pour 100 du capital avancé comprend, pour l'amorlisseraent de
SUDATION DU DllAlNAGE KN FRANCK F.N 185C. 13
ce. capital, 4 fr. 20 c, en sorte que l'inlérôl annuel n'est réellement que de 1 fr. 80 c. pour 100. Un pareil avantage, qui ne pouvait être fait qu'à une contrée vouée à une insalubrité fatale et se trouvant, par sa situation exceptionnelle, réduite à demander l'amélioralion dc^son régime sanitaire au perfectionnement, ou, pour mieux dire, à la transformation de son agriculture, un pareil avantage, dis-jc , n'échappera pas aux propriétaires désireux d'entreprendre des améliorations auxquelles des circonstances particulières auraient pu ne pas leur permettre de songer s'ils avaient dû les réaliser en empruntant aux conditions ordinaires.
u Les propriétaires d'étangs se trouveront procliainement amenés, par la force même des choses, à entrer dans la voie qui leur est indiquée par l'administration. Sans parler des propriétaires qui seront contraints de supprimer leurs étangs pour cause d'insalubrité notoire et irrémédiable, la plus grande partie des détenteurs d'étangs seront poussés à entrer dans cette voie par la dépréciation prochaine et inévitable du poisson d'étang, et par les facilités qu'offriront aux perfectionnements agricoles l'ouverture et l'amélioration d'un grand nombre de chemins et le curage des cours d'eau. Une prochaine loi, qui simplifiera la licitation des étangs, augmentera encore les facilités du dessèchement; on doit donc prévoir, de la part des propriétaires, un empressement auquel la faiblesse relative des crédits ne permettra pas toujours de satisfaire. Mais , d'une part, le Gouvernement paraît disposé à adopter, d'une manière générale, le système des avances à l'agriculture , système qui a été appliqué d'une manière si large et si féconde en Angleterre, où plus de cent cinquante millions, avancés par l'État, sont venus s'incorporer au sol et ajouter à sa valeur productive. En second lieu, l'administration a eu en vue surtout, en attendant le moment peut-être prochain où elle poura suffire à toutes les demandes, d'amener les propriétaires et les capitalistes, par l'autorité et l'influence de bons exemples, à prendre l'initiative d'opérations qui présenteront des éléments certains de succès.
« L'administration a donc voulu surtout donner l'impulsion et créer des exemples; elle compte que sou appel sera entendu, et elle est prête à accueillir, en restant toutefois dans les limites que lui assigne le chiffre des crédits ouverts , les demandes d'avances qui vont lui être adressées.
« Le modèle de la pétition à présenter est inséré dans le texte de l'arrêté ci-après.
« Je prie MM. les maires des communes de pays d'étangs de donner la plus grande publicité possible à cet arrêté, qui est exécutoire à partir de ce jour. M, le ministre de l'intérieur m'ayant
ouvert un premier crédit de 20,000 fr., immédiatement disponible, »
Arrêté.
Nous, préfet du département de l'Ain, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, etc.,
Vu les lettres de LL. Exe. les ministres de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, des 27 octobre 1855 et 10 janvier 1856, relatives au fonds de 100,000 francs créé pour avances à faire aux propriétaires de la Dombes qui voudront dessécher leurs étangs et entreprendre des améliorations agricoles ;
Vu le procès-verbal de la première délibération de la commission instituée par notre décision du lo août 1855 pour donner son avis sur toutes les questions se rattachant auxdites avances ;
Vu l'arrêté réglementaire du 12 janvier 1854 sur la police des étangs, approuvé par Son Exe. M. le ministre des travaux publics le 22 avril de la même année;
Vu les articles 2103 et 91 10 du Code Napoléon ;
Arrêtons :
Art. l*"". Des prêts seront faits aux propriétaires d'étangs qui voudront y exécuter des travaux de dessèchement.
Art. 2. Ces prêts, dont l'emploi sera surveillé par l'administration, ne pourront être appliqués qu'à l'exécution des travaux ou au payement des dépenses mentionnées dans l'arrêté préfectoral autorisant le prêt, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.
Les travaux et dépenses ne pourront en tous cas être que les suivants :
Nivellement des étangs desséchés j
Drainage id.;
Travaux d'irrigation id. ;
Achat de chaux et amendement pour les mêmes étangs ;
Ouverture des fossés d'assainissement pour maintenir à sec leadits étangs;
Construction de bâtiments d'exploitation nécessitée par les dessèchements.
Le propriétaire pourvoira avec ses 'propres ressources aux dépenses pour travaux de défoncement et acquisition d'engrais.
Art. 3. Tout propriétaire qui voudra obtenir un prêt pour un ou plusieurs des objets ci-dessus désignés en fera la demande au préfet.
La pétition sera rédigée conformément au modèle ci-annexé (1).
Elle sera en double expédition , dont une sur papier timbré.
Le préfet pourra exiger qu'il soit produit ultérieurement un état des inscriptions grevant l'étang ou l'immeuble dont il fait partie.
Art. 4. La demande sera communiquée aux ingénieurs de la Dombes, qui donneront leur avis sur l'utilité des travaux que l'on veut exécuter, la plus-value probable qui pourra en résulter pour la propriété, l'influence qu'ils pourront avoir sur la salubrité.
Le dossier sera ensuite soumis à la commission spéciale instituée pour l'examen de ces demandes, et il sera définiti\ement statué par le préfet.
Art. 5. La préférence sera donnée au propriétaire qui s'engagera à convertir en prairies tout ou partie de ses étangs.
Art. 6. La décision préfectorale indiquera le montant du prêt, la nature des travaux que le pétitionnaire devra exécuter, le montant de la dépense admise pour chaque nature de travail , le délai dans lequel les dépenses devront être faites et les conditions imposées à l'emprunteur pour garantir le remboursement.
Art. 7. Les sommes prêtées au propriétaire seront remboursées, capital et intérêts, au moyen d'annuités de 6 francs par an pour
(t) Modèle de pétition pour les prêts relatifs à l'amélioration de la Dombes.
Le soussigné (nom , prénoms , qualité) expose qu'il est propriétaire, par acte
d'un étang figurant au plan cadastral de la commune de
sous les n°< section et désigné sous le nom de
représentant une superflcie de ; qu'il se propose
de dessécher cet étang pour le convertir en et d'y exécntcr
des travaux de ainsi qu'il est indiqué plus en détail
à l'état estimatif joint ù la présente demande;
Qu'il désire à cet effet obtenir de l'État un prêt reinboursable par .nnouités payables pendant années consécutives, lesquclies seront soldées chaque année
par parties égales, le i" Janvier et le {"Juillet, entre les mains du comptable qui sera désigné par M. le Préfet;
Que l'étang fait partie du domaine de rapportant
un revenu annuel de et que les charges qui grèvent ce domaine mon-
tent à
Que l'étang, dont la valeur vénale est aujourd'hui de pourra
valoir, après l'exécution des travaux prévus , dont le montant total est de la somme de
I.e soussigné demande donc qu'il lui soit accordé un prêt de pour payer une partie des travaux projetés, déclarant à l'avance se soumettre à tontes les clauses de l'arrèlé préfectoral da 28 janvier isac, fixant les conditions des
emprunts.
A U ISS
100 francs du montant du prêt, payées pendant vingt années, de telle sorte que l'emprunteur d'une somme de 100 francs sera compléfement libéré après le payement de vingt annuités de G francs.
Arf. 8. Toutefois, l'emprunteur pourra demander à se libérer en un nombre moindre d'annuités.
Dans ce cas, le montant annuel de l'annuité à payer pour chaque somme de 100 francs sera calculé au moyen du tableau suivant :
Nombre d' au moyen d on veut se
annuités esqiiellcs libérer.
Montant de l'annuité.
loif.so
Nombre d'annui
aux moyen desqn
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Montant de l'annuité
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Art. 9. De même, un propriétaire qui aura d'abord déclaré vouloir se libérer par vingt annuités pourra, après le payement d'un nombre quelconque d'annuités, achever de se libérer au moyen d'une somme une fois payée.
Dans ce cas, le montant de la somme due pour chaque 100 francs du prêt sera calculé d'après le tableau suivant :
Somme à payer Somme à p.iyer
Nombre d'annuités pour se libérer Nombre d'annuités pour se libérer
dt^à soldées. complètement. déjà soldées. couiplétcmenl.
Art. 10. Si l'emprunteur avait d'abord déclaré vouloir opérer le remboursement en moins de vingt annuités, la somme à payer
pour rachat intégral de la créance après le payement d'un certain nombre d'annuités sera calculée d'après les bases ayant servi à rétablissement des tableaux ci dessus.
Art. U. La rente sera payable en deux termes égaux, dus le r' janvier et le 1"' juillet de chaque année, entre les mains du percepteur de la situation de l'étang, au moyen d'états exécutoires délivrés par le préfet.
Le payement de la première demi-annuité se fera à l'expiration du semestre qui suivra celui dans le courant duquel l'emprunteur aura louché le premier à-compte de son prêt, toutes les fois que ce prêt ne sera pas supérieur à 2,000 fr.
Art. 12. Si le montant du prêt est supérieur à 2,000 francs, la rente relative aux deux premiers mille francs sera payable ainsi qu'il vient d'être dit plus haut, et celle relative aux deu\ mille francs suivants commencera à être due à l'expiration du semestre qui suivra celui dans le courant duquel aura été touchée la première partie de ces deux mille francs, et ainsi de suite de deuxmille francs en deux mille francs.
Art. 13. Pour garantir le remboursement du prêt fait au propriétaire, il sera pris une hypothèque sur l'étang au sujet duquel le prêt sera fait, ou sur tout autre immeuble offrant une garantie suffisante.
L'administration pourra néanmoins se contenter de la garantie résultant du privilège établi par les art. 210.3 et 2110 du Code Napoléon, et prendre à sa charge les frais de la double expertise destinée à établir ce privilège lorsque le tribunal aura choisi pour expert l'un des ingénieurs des ponts et chaussées du département de l'Ain, les frais judiciaires restant dans tous les cas à la charge de l'emprunteur.
Art. 14. Dans le mois delà notification à lui faite de l'arrêté préfectoral autorisant le prêt, l'emprunteur devra , suivant les cas, soit faire rédiger l'acte exigé par l'article 2127 du Code Napoléon, et remplir toutes les formalités indiquées à l'art. 2148 pour prendre hypothèque, soit provoquer l'expertise prévue par l'article 2103. Quand ce dernier mode de garantie aura été adopté par l'administration, l'emprunteur devra, immédiatement après l'achèvement des travaux , faire procéder h la deuxième expertise et à la réception prévue par l'art. 2110, à défaut de quoi l'administration y fera procéder d'office, les frais de l'expertise tombant dans ce cas à la charge de l'emprunteur.
Art. 15. Dans les six mois qui suivront l'autorisation d'emprunt, le propriétaire devra commencer l'exécution des travaux.
Art. ir.. Le montant de l'emprunt sera délivré par cinquième
18 LIVRE VI. — STATISTIQUE DU DRAmAGE.
au plus, fct un nouvel à-compte ne pourra être payé qu'après que l'ailministration se sera assurée que l'à-compte précédent a été dépensé pour l'exécution dos travaux projetés, conformément aux instructions données par elle.
Art. 17. Dans le cas où l'on reconnaîtrait que les fonds remis n'ont pas reçu l'emploi convenu, le préfet pourra exiger le remboursement immédiat des sommes déjà remises à l'emprunteur.
Art. 18. Jusqu'au complet remboursement du prêt, l'emprunteur devra maintenir en bon état d'entretien les rigoles d'irrigation et d'assainissement, les travaux de drainage, bâtiments et^uvrages d'art exécutés par lui, et, à défaut de le faire dans un délai de deux mois à partir de la mise en demeure régulière, le préfet pourra, à son choix, faire exécuter d'office les réparations nécessaires aux frais du propriétaire, ou exiger le remboursement immédiat de ce qui reste dû à l'État.
Art. 19. Dans le cas de non-exécution des conventions, les dépenses résultant soit de la constatation de ce fait , soit de la surveillance des travaux imposés d'office, seront supportés par l'emprunteur.
Art. 20. Le présent arrêté sera soumis à Son Exe. M. le ministre de l'intérieur ; il sera ensuite inséré au nccueil des Actes administratifs du département, et publié dans les communes intéressées.
Fait à Bourg, hôtel de la Préfecture, le 28 janvier 1856.
Le Préfet de l'Ain,
C'C E. DE CoËTr.OGON.
L'arrêté qui précède a été, aux termes d'une décision de Son Exe. le ministre de l'intérieur, du 3 mars 1856, approuvé par LL. Exe. M. le ministre de l'intérieur et M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
Le Préfet de l'Ain,