VI. — L'ÉTAT DES DISCUSSIONS
1° A notre connaissance aucun vœu permettant ou recommandant l'emploi médico-légal de la narcose n’a été adopté par aucune Société compétente ou aucun Congrès, et cela malgré l’afflux des rapports favorables et les demandes de plusieurs rapporteurs : ni à la Société de médecine légale‘ — nous l’avons vu — ni au Congrès international de Liége en 1947, n1 au Congrès de Lausanne en 1948, ni au Congrès de Bordeaux en 1949,
20 Par contre plusieurs oppositions explicites ont été formulées. Après celle de dcr de médecine dont nous avons parlé (Bulletin de l’Académie de médecine, 22 mars 1949) voici les dernières en date. — Au 1Ve ba international des médecins catho: ligues à Rome (24 septembre - 2 octobre 1949) un rapport du Prof. Pazmtert, de Naples, fait les plus expresses réserves : techniquement, on peut généralement se passer du recours à la narcose et l’on peut obtenir les mêmes résultats par les autres méthodes de la sémiologie neuro-psychiatrique ; juridiquement, c'est tout de même une sorte d’interrogatoire, or le médecin n’est pas qualifié pour y procéder, et le juge, seul qualifié, n’a pas le droit de modifier le psychisme de l’inculpé. Contrairement à ce qu’on a dit, aucun vœu collectif explicite n’a été voté par le Congrès à la suite de ce rapport. — Au Congrès international de défense sociale à Liége, en octobre 1949, la section médico-légale, malgré le rapport favorable du : Prof. Moureau et l'intervention de M. Laignel- Éavastine, a voté par 33 voix contre 7 une condamnation radicale de l'emploi, comme moyen d’investigation judiciaire, de la narco-analyse sous toutes ses formes (c’est-à-dire aussi bien comme moyen de dia-
gnostic que comme procédé d’interrogatoire) de même que de toutes les méthodes provoquant une modification de l’état de conscience. Le Congrès l’admet seulement comme « un moyen thérapeutique employé par un médecin traitant lié par le secret RE 24 G ournal des Tribunaux. Bruxelles, 16 octobre 1949).