DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Vilaine, Seinfr^trOise , Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du- Rhône, Aisne, Loire, Manche^ Maine-etrLoire, Morbihan, Dordogne, Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses- Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Oise, Vosges, Allier, chacun trois sénateurs;
Tous les autres dé^jartements, chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort , les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique , de la Guadeloupe , de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Art. 3. ^ Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français , Agé de quarante ans an moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques.
Art. 4. -- Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : 10 des députés; 2» des conseillers généraux; 3<» des conseillers d'arrondissement; 4o des déiéguéâ élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
Dans l'Inde française, les membres du conseil colonial ou des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement et aux délégués des conseils municipaux.
Ils votent au chef-lieu de chaque établissement.
A^T. 5. — Les sénateurs nommés par l'Assemblée sont élus au scrutin de liste et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 6.— Les sénateurs des département:* et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un nombre égal de sénateurs; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation , des séries qui devront être renouvelées à l'expiration de la première et de la deuxième période triennale.
Art. 7. — Les électeurs élus par l'Assemblée sont inamovibles.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause , il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
Art. 8. — Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, l'initiative et la confection des lois. Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de l'État.
Art. 10. — Il sera procédé à l'élection du Sénat un mois avant l'époque fixée par l'Assemblée nationale pour sa séparation,
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où l'Assemblée nationale se séparera.
(Délibéré le 24 février 1875; promalgué au Journal ofûciel da 28 février 1875.)
Loi sur les rapports des ponvoirs publics.
Article premier. — Le Sénat et la Cbambre des députés se réunissent chaque année , le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République.
Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
Le dimanche qui suivra la rentrée , des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
Art. 2. — Le président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer eztraordinairement les Chambres.
Il devra les convoquer si la demande en est faite, dans l'intervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chague Chambre.
Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois, Tajoumement ne peut excéder le terme d'un mois , ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
Art. 3. — Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder & l'élection du nouveau Président.
A défaut de convocation , cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs.
ËD cas de décès ou de démission du président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit
Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués , et le Séoat se réunirait de plein droit
Art. 4.— Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice, et, dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
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Art. 5. •— Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre peut se former en comité secret , sur la demande d'un certain nombre de ses membres , fixé par le règlement.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 6. ~ Le président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du président de la République.
Art. 7. — Le président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au gouvernemeot de la loi définitivement adoptée. 11 doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans Tune et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.
Dans le délai fixé pour la promulgation , le président de la République peut, par un message mutivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée.
Art. 8.—- Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent.
Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
ART. 9. •— Le président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des deux Chambres.
Art. 10.—- Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. 11. — Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante.
Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Art. 12. — Le président de la République ne peut être mis en accu-