NUIRE OU REFUSER D’AIDER AUX CONSTABLES
Le fait d'empêcher l’exécution d'un procédé légal est une offense, mais plus particulièrement de prévenir l'arrestation d'un criminel. Il a été jugé que celui qui s’oppose à une ar-
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restation devient particeps criminis, c'est-à dire complice dans les cas de félonie et dans les autres cas, principal.
Non seulement d'empêcher positivement un officier, mais aussi de lui refuser assistance dans l'exécution de son devoir de préserver la paix, est un crime. La dernière offense est un délit par la loi commune. R. vs. Brown, C. & M. 314.
La s. 38 du-<e. 20 de 32-33 V., rend coupable de délit celui qui assaille, frappe ou blesse un magistrat, officier ou anitre personne quelconque, légalement autorisé et dans l'exercice de ses devoirs à raison d’un naufrage. Quelques statuts,
comme le 44 V. c. 25, s. 110, $ 6, ont des dispositions spé- -ciales à cet égard.
La s. 39 du même statut, dit que quiconque assaille, oppose,
‘ou gêne de propos délibére un officier du revenu ou de la
paix dans l’accomplissement de son devoir, ou une personne
agissant comme adjoint de tel officier, ou assaille quelqu'un
avec l'intention de prévenir ou empècher sa propre arrestation Ou détention légale, ou celle de toute autre personne pour quelque offense, est coupable de délit et sera passible d'un emprisonnement de pas plus de deux ans. La s. 17 du c. 20 de 32-33 V., rend coupable de félonie quiconque blesse, ou dé: charge une arme à feu sur quelqu'un, ou tente, en tirant la détente d’une arme à feu ou autrement, de décharger sur quelqu'un une arme à feu quelconque chargée, avec l’intention d'empêcher l'arrestation ou détention légale de quelqu'un. Voir R. vs. Davis, 8 Cox C. C. 486 ; 30 L. J. M. C. 159 ; R. vs. O’Leary, 3 Pugsley, 264, où il a été jugé qu’il suffit que l’of- <ier pour avoir cette protection ait un mandat bon à sa face.
Quand ie mandat est basé sur une conviction pour un assaut illégal, il n'estpas nécessaire, pour rendre le mandat légal, qu'il soit mentionné dans la conviction et le mandat que le plaignant a requis le magistrat de procéder sommairement. Ib.
Une personne qui aide au constable à faire une arrestation jouit de la même protection. R vs. Chasson, 3 Pugsley, 546. Encore faut.il qu'elle en soit assez prête pour y corroborer. R. vs. Patienca, 7 C. & P. 775.
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Pour supprimer un rassemblement tumultueux ou accom-plir une arrestation un constable peut appeler à son assistance toutes personnes présentes qui sont obligés d'aider, sous une peine sévère. Tout constable doit avoir son signe pour être facilement remarqué. Patton, 17.
Dans le cas d'émeute il doit être observé que le constable peut commander l'assistance à tous sujets d'âge et d’habilité. 31 V., c. 70, 8. 4.
Refuser d'assister un constable dans l'exécution de ses devoirs dans le but de préserver la paix, est une offense indictable en loi commune. Pour soutenir un tel indictement contre quelqu'un, il est nécessaire de prouver que le constable a vu une infraction à la paix, qu'il y avait nécessité de réquérir assistance, et que quand l'accusé a été appelé à ce faire il a réfusé sans excuse ; et ce n’est pas une bonne défense que de plaider que l’aide d’un seul était insuffisante. R. vs. Brown, C. & M. 314.
Un indictement pour refus d'aider un. constable dans l'exécution de ses devoirs, de prévenir un assaut fait sur lui par
quelqu'un en sa garde, avec intention d'empêcher sa propre arrestation, n’a pas besoin d’être soutenu par la preuve que l'arrestation était légale, ni il est besoin d’alléguer que ce refus est du même jour et de la même année que l'assaut, ni que l'assaut que l'accusé a refusé de prévenir était le même que celui que le prisonnier a commis vis-à-vis le constable. R. vs. Sherlock, L. R. 1 C. C. R. 20.
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