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II

COMMENTAIRE DE LA CONVENTION. Ib3

internationale^ puisqu'il n'est pas généralement admis. Administration eût suffi.

Le mot aumôniers également n'est pas lieureux% attendu qu'il n'a point partout la même acception. Ainsi, dans les pays oi^i, s'attàchant à son sens étymologique, on ne l'applique qu'à des distributeurs d'aumônes ou de secours, on risque de se méprendre singulièrement sur l'intention du législateur ^ On doit comprendre ici, sous le nom d'aumôniers, toutes les personnes chargées de l'assistance religieuse des soldats , ecclésiastiques ou laïques , supérieurs ou inférieurs, quel que soit le culte auquel elles appartiennent. Si cette interprétation s'écarte quelque peu de la lettre de la Convention, elle est du moins conforme à l'esprit qui l'a dictée.

11 n'est rien dit des soldats préposés à la garde d'im hôpital, et dont nous avons vu, à l'article 1", que la présence n'était pas incompatible avec la neutralité de l'établissement. C'est une lacune regrettable % bien que, par induction, on puisse aisément suppléer au silence du texte sur ce point. Par la nature même de' leur emploi temporaire, ces militaires cessent

1. 1^56^, 12. — 2. 1867, I, 235 et II, 56. - 3. 1867, I, 232.

d'être considérés comme des combattants ; ils font momentanément partie du personnel hospitalier, auquel on doit équitablement les assimiler, si l'on ne veut pas qu'ils abandonnent leur poste. Il serait injuste de lier leur sort à celui des employés de l'administration, et de ne pas protéger les uns et les autres de la même manière. Gela d'ailleurs ne peut pas être préjudiciable au vainqueur, car la poignée d'hommes dont il s'agit ne renforcera jamais d'une manière appréciable l'armée ennemie, lorsqu'elle lui sera rendue. C'est, du reste, l'opinion de Kluber, qui exclut les « soldats de police » et les « invalides ou vétérans » du nombre des militaires contre lesquels les hostilités peuvent être dirigées*.

§ 3. Depuis quelques années, l'insuffisance presque constante du personnel sanitaire, pour tout ce que réclame le service d'armées en campagne, a donné naissance à un grand nombre d'associations, dont le but est de le seconder de toutes manières, spécialement par l'adjonction d'aides qualifiés, tels que médecins, infirmiers, etc. Les agents de ces sociétés se trouveront donc plus ou moins mêlés au per-

sonnel officiel, et la question de savoir quelle ligne de conduite on devra suivre à leur égard se présentera infailliblement.

La teneur de l'article 2 n'offre cependant aucune solution positive, car les engagés volontaires dont nous parlons n'y sont pas même mentionnés. Ce n'est pas, à la vérité, que leurs partisans n'aient tenté d'obtenir que leur nom fût inscrit parmi ceux des personnes neutralisées*' La Conférence de Paris, notamment, proposa de leur consacrer un article spécial, dont le premier alinéa était ainsi conçu : « Les membres des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer de tous pays, de même que leur personnel auxiliaire et leur matériel, sont déclarés neutres ^ » Mais, ni l'expérience du passé, ni les hauts patronages sous lesquels s'abritent les Sociétés de secours, ne leur ont fait trouver grâce devant les rédacteurs de la Convention. Toutefois, ceux-ci étaient sympathiques à l'œuvre des Sociétés; mais, chez plusieurs, la crainte qu'à la faveur de cette immunité l'espionnage ne se

1. 186^1, 10; — 1868, 17; — 1867, I, 252; — ^r/a/trungen.... u. s. w. (opinion du docteur Bôhm).

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