‹ Droit des gensChapitre 62 sur 143 · Naundorff, ouvrage cité · texte numérisé non relu

Naundorff, ouvrage cité

ment, et que, si on les passait sous silence, le soin de les neutraliser, le cas échéant, reviendrait naturellement aux commandants en chef. Il est admis en général que les membres et les agents des Sociétés de secours, quoique s 'enrôlant volontairement, doivent se soumettre à l'autorité militaire ^ Ce sera, par conséquent, l'affaire de ceux qui seront revêtus de cette autorité , s'ils ne voient aucun danger à les accepter comme auxiliaires , de leur délivrer à tous le môme signe distinctif qu'au personnel officiel' (voy. art. 7). Déjà, chez plusieurs Puissances, les règlements militaires contiennent à ce sujet des prescriptions positives, et, de proche en proche, tous les signataires de la Convention suivront très-probablement ce bon exemple.

La Conférence de 1 868 a admis, dans l'article 13 additionnel, sous certaines conditions déterminées , la participation des Sociétés de secours au sauvetage des blessés et des naufragésdans les batailles navales. Elle a créé ainsi,

1. Moynier et Appia, la Guerre et la Charité, 231 et suiv.; Michaëlis, ouvrage cité ; — P rotokoli der ain Ik Decernber 1868 staltgefundenen General Versam^nlung des Preussischen vereins, 32.

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