lleffter, ouvrage cité
k. Appia, ouvrage cité, 138.
de combattant. Il en est de même de la neutralité proclamée par la Convention. Ceux qui ont rédigé ce traité ont parfaitement compris qu'il répugnerait aux personnes attachées aux ambulances et aux hôpitaux, de ne pas partager les mêmes dangers que leurs frères d'armes, mais ils ont cherché à concilier ce point d'honneur légitime et respectable, avec le désir, non moins naturel, qu'ont toujours les médecins, de pratiquer leur art avec le plus de succès possible. Or il est bien évident qu'ils gagneront beaucoup, sous ce rapport, s'ils sont soustraits à la cruelle alternative d'être tués ou d'abandonner, pour leur propre défense, les malheureux auxquels sans cela ils eussent sauvé la vie. Avant la Convention les uns et les autres étaient exposés aux coups de l'ennemi, par elle tous sont sauvegardés : les médecins le sont par l'article que nous étudions en ce moment; les blessés peuvent s'appuyer sur l'article 6 que nous examinerons plus tard.
Art. 3. Les personnes désignées dans l'article précédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi, continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes ces-
seront leurs fonctions, elles seront remises aux avantpostes ennemis par les soins de l'armée occupante. ^ Art. 1". (Additionnel.) Le personnel désigné dans l'article 2 de la Convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert.
Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des troupes occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra toutefois différer que pour une courte durée en cas de nécessités militaires.
Art. 2. (Additionnel.) Des dispositions devront être prises par les puissances belligérantes pour assurer au personnel neutralisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale de son traitement.
§ 1 . L'article 3 de la Convention complète l'article 2 et en forme en quelque sorte le corollaire. Il développe les effets de la neutralité, expliquant ce. qu'il adviendra du personnel sanitaire lorsque, après avoir été protégé et respecté au moment de la lutte ou de l'occupation, il se trouvera en dedans des lignes ennemies'. Il s'agit toujours de ne pas interrompre le fonctionnement du service de santé et de permettre tout particulièrement après un combat, sur le champ de bataille où les secours sont presque toujours insuffisants, le concours
simultané des ambulances des deux partis'. Est-ce là une utopie, comme quelques-uns l'ont prétendu ou cet idéal est-il réalisable, comme des juges fort compétents l'ont affirmé ? C'est ce qu'une guerre future, si l'on ne parvient pas à l'éviter, pourra seule nous apprendre. En attendant, les Comités de secours allemands, réunis à Wiirzbourg en 1 867, ont demandé l'insertion dans la Convention d'une phrase stipulant expressément que (( le personnel du corps sanitaire et les voitures d'ambulance pour transporter les blessés, continueront à fonctionner sur le champ de bataille, même après que celui-ci aura été occupé par l'armée victorieuse ^ )> La Conférence de Paris a appuyé elle-même cette requête, mais la Conférence de Genève n'y a pas fait droit. Aucune proposition dans ce sens ne lui a été soumise , en sorte qu'elle n'a pas eu besoin de l'écarter, mais nous doutons fort qu'elle l'eût accueillie favorablement; elle eût plutôt partagé le sentiment de ceux qui pensaient qu'un texte pareil rencontrerait dans la pratique des difficultés insurmontables * et que,