Landa: El derecho de la guerra
gratz\ Il a rappelé d'abord une lutte opiniâtre de cinq heures entre deux armées placées en face 1 une de l'autre^ sur deux fronts de bataille très-étendus , sans beaucoup de changements de positions. En arrière de chacun de ces fronts, les ambulances autrichiennes et prussiennes en pleine activité, et les places de pansement ainsi que les dépôts provisoires se remplissent bientôt d'hommes mutilés et grièvement blessés. Puis les attaques de flanc du 2« corps d'armée prussien et de l'armée de l'Elbe ébranlent les lignes autrichiennes , le choc impétueux du centre prussien achève la défaite. L'armée autrichienne fait sa retraite au delà de l'Elbe emmenant ses ambulances, mais laissant privés de tout secours ses places de pansement et ses dépôts provisoires , sans compter des milliers de blessés incapables d'arriver même à ces points et disséminés sur le champ de bataille. Les troupes prussiennes victorieuses arrivent jusqu'à eux, mais les dépassent aussitôt marchant sur les traces de l'ennemi, les ambulances prussiennes restant retenues sur leurs points primitifs d'établissement, par la tâche énorme qui leur incombe déjà. Après des mar-
] . Loffler, ouvrage cité.
'Ob CHAPITRE II,
elles forcées, entravées par des ol)stacles de tout genre, les hôpitaux de campagne de la deuxième armée arrivent enfm sur le champ de bataille, mais eux-mêmes à leur tour, retenus par l'énorme quantité des victimes du carnage de la journée, ne peuvent s'avancer jusqu'aux points qu'occupaient les lignes autrichiennes.
Et cependant jamais armée en campagne n'a été plus richement pourvue de moyens de secours pour les blessés, en vue d'une grande bataille, que ne l'était l'armée prussieiîne à son entrée en Bohême en 1866. On peut donc affirmer que jamais, dans un cas aussi grave, les ambulances de l'armée victorieuse ne réussiront à assister à temps les blessés restés en arrière des lignes primitivement occupées par l'armée en retraite. Il faut donc que la Convention de Genève ait pour résultat que les ambulances de l'armée battue ne quittent plus avec elle le champ de bataille, mais tiennent ferme en place au milieu de la déroute générale, jusqu'à ce que le vainqueur soit en état de les relever de leur tâche et de les renvoyer à leur armée.
Nous en sommes, nous aussi, très-convaincu, mais il nous semble que la Convention y a suffisamment pourvu, soit en neutralisant le per-
sonnel sanitaire, soit en exigeant qu'il reste à son poste (art. V addit.), soit enfin en empêchant l'ennemi de s'emparer du matériel de l'ambulance (art. 4).
§ 2. L'article 3 accorde au personnel sanitaire la faculté de continuer à remplir ses fonctions dans r hôpital ou dans V ambulance quil dessert, ou de se retirer pour rejoindre le corps auquel il appartient. Il ne joeut donc être fait prisonnier, et c'est là, surtout en ce qui concerne les secoureurs volontaires dont les services auront été agréés , un point capital , car beaucoup de gens qui, par charité , braveraient la mort sans sourciller, recide raient certainement devant la perspective d'ane captivité plus ou moins prolongée.
On s'est demandé, cependant, si c'était faire assez pour les blessés que de laisser au corps sanitaire la faculté de rester ou de s'en aller. Quelque assurance qu'aient des médecins, et à plus forte raison des employés subalternes, qu'ils ne seront pas maltraités par l'ennemi, ils préféreront toujours ne pas tomber entre ses mains et, si on les laisse complètement libres dans leur choix, il est fort possible qu'ils inclinent prématurément pour la retraite, se fiant à l'humanité de l'adversaire pour pourvoir aux
besoins du leurs compatriotes. Dans cette liypothèse le but de l'article ne serait pas atteint.
C'est ce que l'on a yu, par exemple en Bohême, en 1866 Les médecins autrichiens faits prisonniers au combat de Gitschin se refusèrent à séjourner auprès des nombreux blessés de leur armée qui étaient restés sur le terrain, prétendant qu'en vertu de la Convention on ne pouvait les retenir, et qu'ils avaient le droit d'être immédiatement renvoyés à leur corps. Aussi a-t-on témoigné le désir qu'il fût imposé dorénavant, au personnel neutralisé, Vobligalion de ne se retirer que lorsque ses soins seraient superflus^. Ce vœu a été exaucé en 1868, et l'article 1" additionnel a modifié dans ce sens la Convention, déclarant que le personnel en question continuera (et non pourra co?2/mtfer) à fonctionner au même lieu. Cette disposition n'a fait que généraliser, et transformer en un devoir réciproque, une prescription inscrite déjà dans les règlements militaires de plusieurs nations notamment de l'Italie, de la Prusse et du Wurtemberg. Le docteur Langenbeck a affirmé et prouvé, par plusieurs exemples, que,.même avant que l'on songeât à neutraliser le personnel sanitaire, les peuples du Nord