‹ Droit des gensChapitre 84 sur 143 · I, 267, II · texte numérisé non relu

I, 267, II

le moyen d'un clTort relativement léger, aux charges qui viendraient à peser solidairement sur tous les ressortissants de sa commune ou de son district', car alors elles retomberaient de tout leur poids sur ceux qui n'auraient point recueilli de blessés^ et qui , réduits peut-être à un fort petit nombre, en seraient écrasés.

La Convention cependant ne s'explique pas très-clairement à cet égard, ou plutôt elle semble en désaccord avec les principes que nous venons d'énoncer, car si elle admet que VJiabitant qui aura recueilli chez lui des blessés sera DISPENSÉ d'une partie dcs coïitrihutions de guerre, elle, établit purement et simplement qu'zY sera DISPENSÉ du logement des troupes. — Mais pour interpréter, dans l'esprit qui l'a dictée, cette disposition si peu conforme à l'intention de ses rédacteurs , il faut remonter aux délibérations de la Conférence de 1 864 ^ C'est là que la Conférence de 1 868 a puisé le commentaire qu'elle en a donné, afin d'éviter des malentendus regrettables, et de mettre les personnes chargées d'appliquer la Convention, à même d'en pénétrer le sens véritable. Il a donc été expliqué , par l'article 4 additionnel , quil ne serait tenu

compte que dans la mesure de Véquilé, du zèle charitable déployé par les habitants. Dans 1 impossibilité 011 l'on était de préciser numériquement la quotité de l'exemption*;, qui peut varier à l'infini; il a bien fallu se contenter d'une indication un peu vague, mais qui révèle du moins toute la pensée du législateur, et ne permet pas de s'en écarter dans la pratique.

Quant aux premiers mots de l'article 4 additionnel, ils ont pour but de bien faire comprendre que cet article n'est pas en contradiction avec l'article 5 de la Convention , quelles que soient les apparences ^ La Conférence de 1 868 s'étant fait une loi de conserver intacte la Convention de 1 864 et de n'y porter aucune atteinte par les nouveaux articles qu'elle adoptait, il n'était pas superflu qu'elle se prémunît contre l'accusation d'avoir été infidèle à ses principes. C'est pourquoi elle a cru devoir se référer au protocole qui contenait déjà cette réserve expresse, que « la présence d\m seul ou de quelques blessés ne peut décharger thabitant du devoir de se prêter^ en raison de ses moyens, à tous les besoins de l'armée, x

§ 5. Il nous reste à parler du deuxième pa-

ragraphe de l'arlicle 5, que l'enchaînement logique des idées nous amène à examiner le dernier.

Toutes les promesses faites aux habitants, pour les exciter au bien, demeureraient infructueuses, si elles étaient ignorées de ceux qu'elles concernent. Or, quoique généralement les lois soient réputées connues dès qu'elles ont été promulguées, il n'est pas toujours inutile de les remettre en mémoire à ceux qu'élles touchent directement, surtout lorsqu'on est soimême intéressé à leur observation. Pour la Convention de Genève , en particulier , ce serait se bercer d'une complète illusion, que de supposer tous les peuples instruits de son contenu et imbus de son esprit , par le fait seul que les souverains l'ont signée et que les gouvernements l'ont publiée dans leur feuille officielle. Au reste la présence de l'article 5 dans la Convention prouve que l'ignorance a été présumée, puisqu'il est destiné à la combattre, et nous pensons que l'on a sagement agi, en demandant qu'au moment de la guerre cet article reçoive une grande publicité.

Cette publicité peut émaner de l'initiative privée, et les Sociétés de secours entre autres seront parfaitement qualifiées pour s'en occu-

per^ Ce sera même pour elles un devoir^ mais un devoir qui n'a pu leur être prescrit par la Convention, où elles n'ont pas figuré comme parties contractantes. A leur défaut, les Gouvernements du moins sont convenus que les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de V appel fait à leur humanité j et de la neutralité qui en sera la conséquence.

On a prétendu que cette prescription ne serait pas observée", parce que les généraux auraient à pourvoir à des besoins pressants et seraient absorbés par des préoccupations qui ne leur laisseraient pas le loisir de s'en occuper. Nous ne sommes pas de cet avis ; nous espérons au contraire que les généraux, comprenant toute l'importance de la proclamation qui leur est imposée, animés eux aussi d'une compassion véritable pour les hommes qu'ils mènent au combat, sauront trouver, au milieu de leurs préparatifs belliqueux, le temps d'accomplir ce qu'exige l'humanité. Puis rien ne les empêche de préparer ces appels avant leur départ, de façon à n'avoir plus qu'à les répandre à profusion sur leur passage. Les Sociétés de secours

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