POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE MARITIME
SDR ICÂRCHANBISES OU FACULTÉS.
Art. 1^'. — Sont aux risques des assureurs tous dommages el pertes qui arrivent aux choses assurées par tempête, naufrage, échouemeat, abordage, relâches forcées, changements forcés de route, de voyage et de navire, jet, feu, pillage, piraterie et baraterie , et généralement par tous accidents et fortunes de mer (1).
Art. 2. — Les risques de guerre civile ou étrangère ne sont à la charge des assureurs qu'autant qu'il y a convention expresse. Dans ce cas, il est entendu qu'ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par guerre, hostilités , représailles, arrêts, captures et molestations de gouvernements quelconques, amis et ennemis, reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre (2).
Art. 3. — Les assureurs sont exempts de tous dommages et pertes provenant du vice propre de la chose (3), de captures, confiscations et événements quelconques provenant de contrebande ou de commerce prohibé ou clandestin ; enfin , de tous frais quelconques de quarantaine , d'hivernage et de jours de planche (4).
Art. 4. — Les risques courent du moment oil la marchandise quitte la terre pour être embarquée, et finissent au moment de sa mise à terre, au point de destination, tous risques d'allégé pour transport immédiat de bord a terre et de terre à bord étant à la charge des assureurs (5).
Les risques de drômes ne sont pas à la charge des assureurs, sauf convention spéciale (6).
Art. 5. — Les risques de quarantaine sont à la charge des assureurs. Si le navire va faire quarantaine ailleurs qu'au point de des-
(5)V. no« 1453-1554.
(6) V.nM452.
tinatioD , il est payé une augmentation de prime de demi pour cent par mois depuis le jour du départ jusqu'à celui du retour (1).
Art. 6. — Dans tous les cas où le calcul de la prime se fait par périodes mensuelles ou autres , toute période commencée est comptée comme finie.
Art. 7. — Si V assurance est faite sur navire ou navires indéterminés , l'assuré est tenu de faire connaître aux assureurs le nom du navire ou des navires et de leur déclarer la somme en risque , dès la réception des avis qu'il aura reçus lui-même ou au plus tard dans les trois jours de cette réception (i).
Après quatre mois écoulés à partir de la date de la Police , la Police ne peut plus produire aucun effet au profit de l'assuré , pour tout ce qui n'aura pas été déclaré dans ce délai (3).
Art. 8. — Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait : après six mois pour tous les voyages au cabotage ; après huit mois pour le voyage en deçà des caps Horn et de Bonne-Espérance; après douze mois pour tous les voyages au delà de l'un ou l'autre desdits caps.
Ces délais doivent se compter au lieu de destination du dernier voyage entrepris et de la date des dernières nouvelles connues. Ils se réduisent du quart pour les vapeurs. L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la date du départ (4).
Le délaissement peut être fait aussi :
V Dans le cas prévu par l'article 394 du Code de commerce (5);
2® Dans le cas de vente ordonnée ailleurs qu'aux points de départ ou de destination pour cause d'avaries matérielles à la marchandise assurée provenant d'une fortune de mer à la charge des assureurs (6) ;
3"* Dans tous les cas d'innavigabilité du navire, par naufrage ou autrement, si, après les délais ci-dessous, la marchandise n*a pu être remise à la disposition des destinataires ou des assurés , ou au moins si le rechargement à bord d'^un autre navire prêt à la recevoir n'en a pas été commencé dans les mêmes délais (7).
(1) V. no 4450.
(2) Le délai a été porté à 8 jours dans les Clauses additionnelles (V. clause VI).
(3) V. n» 4425-1427 et Clause additionnelle VI.
(4) V. nM804et8ui7.
(5) V. no 4956.
Les délais sont :
De quatre mois si l'événement a en lieu sur les côtes ou îles de l'Europe ou sur le littoral d*Asie ou d'Afrique bordant la Méditerranée et la mer Noire , sur les côtes ou îles de TOcéan Atlantiqa« hors d'Europe ;
De six mois si Tévénement a eu lieu sur les autres côtes ou îles.
Les délais courent du jour de la notification de l'innavigabilité faite par les assurés aux assureurs.
Si l'événement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation peut être interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel l'accès du lieu de l'événement aura été notoirement empêché.
40 Dans le cas où indépendamment de tous frais quelconques , la perte ou la détérioration matérielle absorbe les trois quarts de la valeur (1).
Aucun autre cas ne donne droit au délaissement.
Il est expressément dérogé aux dispositions du Code de commerce (et notamment des articles 369 et 375), contraires à celles des deux paragraphes qui précèdent.
Art. 9. — Les avaries communes et les avaries particulières en frais se règlent cumulativement entre elles, indépendamment des avaries matérielles. Elles sont remboursées intégralement et sans retenue pour tous voyages quelconques par vapeurs et pour toas voyages par voiliers, autres que ceux qui s'accomplissent d'un point à un autre , du bassin de la Méditerranée ou des mers Noire et d'AzofT, sauf l'exception portée au dernier paragraphe du présent article pour les navires levantins (2).
Néanmoins, si les contributions proportionnelles ont été payées sur une somme supérieure à la somme assurée , les assureurs ne doivent que la proportion de la somme assurée (3).
Quant aux voyages par voiliers s'accomplissant d'un point à un autre dans les mers Méditerranée , Noire ou d' Azoff, les assureurs ne remboursent les contributions proportionnelles, réduites, s'il y a lieu, conformément au paragraphe précédent, que sous déduction et pour l'excédant d'une franchise de trois pour cent de la somme assurée ; cette franchise est portée à dix pour cent pour tous voyages quelconques , même en dehors de la Méditerranée , si le navire
(IJ V. n» i739.
(3) V. no 1775.
POLICK IKAISÇAISE SUR FACULTES.
est ottoman ou appartient aux ports des mers Noire on d'Azo£f.
Art. iO. -^ Sur les marchandises désignées au tableau ci-après les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle non plus que le coulage , même dépassant les trois quarts , si ce n'est :
i^ Quand lesdits dommages proviennent d*un incendie ;
2^ Quand le navire a été coulé ou brisé ;
30 Quand , à la suite d*une voie d'eau , d'un échouement ou d'un abordage , le navire a été obligé d'entrer dans un port de relâche et d'y décharger les trois quarts au moins de sa cargaison (i).'
Lesdits dommages sont alors remboursés sous déduction d'une franchise de dix pour cent, à moins qu'il ne soit établi, daus les cas des paragraphes S et 3 ci-dessus , qu'ils ne proviennent pas de l'événement. Cette franchise est réduite à cinq pour cent au cabotage pour toutes marchandises autres que les liquides en bouteilles ou cruchons.
En ce qui concerne les liquides en futailles chargés pour le long cours , ladite franchise est indépendante du coulage ordinaire , qui est 6xé à dix pour cent (2).
Tableau des marchandises assurées franc de détérioration matérielle
dans les conditions de l'article 40 (3).
Animaux, Âllumeltes, Bougies.
Marchandises sujettes ù la casse ou a
Gharboa de terre, Chaussure».
l'oxydation.
Chaux , Sels de ehanx.
Marchandises manufacturées étrangè-
CSiiSdus, CLment, Cheveux travaillés.
res, en balles ou caisses à claire-voie.
Coaverlures, Cuirs et Peaux vernis
Marchandise^ quelconques chargées
et cirés.
sur le pont (4).
Draps du Midi, Fleurs artificielles.
Marchandises servant de fardage et
Fourrages, Fromages.
tapisserie , Minerais.
Fruits verts et secs.
Paille et tresses dé paille, Pétrole.
Graines de vers à soie.
Papiers, Papiers peints.
Huile de coco , Joncs et Rotins.
Parfumerie en pots ou flacons.
Légumes verts.
Plantes , arbres et \rbustes.
Liquides en futailles pour le long cours
PAtes alimentaires.
(eaux-de*vie exceptées).
Pommes de terre , Poudre à tirer.
Liquides en bouteilles ou cruchons.
Sacs vides, Sels, Sucres raffinés.
Laines en suint d*£spagne, Manganèse.
(1) V. n" I066, lo9J, 1740, 1958, 2134 et CUiuses additionnelles, § 7.
(3) V. inflrà. Clauses adàUUmnelles , VU. .
(4) V. Clauses additionnelles , I.
Droit maritimb. — T. V. 31
Art. 11. — Les avaries parUcuUères consistant en pertes de quanr tité sont remboursées intégralement et sans aucune franchise sur les espèces, métaux précieux, diamants, et pièces précieuses non montés, étains, cuivres, plombs et zincs bruts en lingots.
Elles sont remboursées sous une franchise de trois pour cent sur les autres matières métalliques et sur les minerais, et sons une franchise de dix pour cent au long cours et de cinq pour cent au cabotage sur les marchandises désignées à Tarticle 10, même en dehors des cas prévus par ledit article.
Il est entendu que le coulage des liquides , non plus que la perle en poids des marchandises désignées audit article qui auraieDt fondu , ne sera pas réputé perte en quantité.
Pour toutes autres avaries particulières matérielles, les assureurs ne paient que l'excédant de :