CINQ POUR CENT SUR
Alun.
Bijouterie fausse.
Cacaos en futailles.
Cafés en sacs.
Cannelle.
Cassia lignea.
dons de girofle.
Cordages non goudronnés.
Cornes on ramure de cornes.
CoUe, Coton filé.
Draps autres que ceax du Midi.
Épiées non dfolgnées en sacs.
Fanons.
Gambier.
Garance ou Garandne en sacs.
Gingembre.
Gommes en (ttts. - Guanos et Engrais naturels.
Laines lavées.
Laines en suint (retour de la Platai).
Mercerie , Meubles.
Passementerie.
Piments en sacs.
Poivre en sacs.
Quercitron , Rubans.
Riz en futailles.
Rocou.
Sellerie.
Sucres bruts en futailles ou caissesv Tabacs en boucauts.
Toileries et autres tissus de Ti», ée* chanvre et de coton.
La quotilé de franchise sur les objets noa désignés dans le tableau qui précède est fixée à cinq pour cent«
La franchise de dix pour cent, {prévue par l'article 11 pour les liquides en futailles , au cabotage et pour les eaux-de-vie esl indépendante de la franchise du coulage ordinaire , laquelle eâ fixée à deux pour cent pour le petit cabotage , quatre pour cent pour le grand cabotage et à dix pour cent pour le Icmg cours.
La franchise est toujours calculée sur la somme assurée divisée, s'il y a lieu , en séries (1).
Art. 12. — Le règlement des avaries particulières matérielles^ sur les marchandises chargées autrement qu'en vrac » a lieu par séries établies conformément au cours de la place en vigueur au jour de la signature de la Police (3).
Pour ioutes marchandises donnant lieu à réclamation pour causes d'avaries particulières , l'assureur peut exig^ la vente aux euchères publiques de la partie avariée pour en détermina la valeur.
La quotité des avaries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'entrepôt, et par la comparaison des valeurs à l'acquitté, si la vente a eu lieu à l'acquitté (3).
Art. 13. — La somms souscrite par chaque assureur est la limite de ses engagements ; il ne petit jamais être tenu de payer au delà (4).
Art. 14. — Les pertes et avaries sont payées au porteur de la Police et des pièces justificatives, dans le mois de la remise de ces pièces , sans qu'il soit besoin de procuration (5).
Art. 15. — Nonobstant Umtes valeurs agréées, les asaoreurs peuvent, lors d'une rédamation de pertes ou d'avaries, demander la justification des valeurs réelles et réduire, en cas d'exagération, la somme assurée au prix coûtant, augmenté de dix pour centra moins qu'ils n'aient expressément agréé une surévaluation supérieure d'une quotité déterminée (6).
Le prix coûtant sera établi par les factures d'achat et , à défaut , par les prix co^rant8 aux temps et lieux du chargement , le tout
(1) Y. n^ 1394, 1593 , 1634 et Chmes additionnâtes, VU, § 6.
(3) V..nH762..
(5) V. nw i365 , 1856.
augmenté de tous les frais jusqu'à bord, des avances de fret et non restituables, et de la prime d'assurance, mais sans intérêt (1).
Art. iô. — Sila prime du risque donnant lieu i réclamation n'est pas payée, elle sera compensée avec l'indemnité due, même dans le cas où la police aurait été transmise à un tiers porteur, et cela sans préjudice de tous les autres usages de la place (3).
Art. 17. — En cas de faillite ou de suspension notoire de paiements de l'assuré, lorsque le risque n'est pas encore fini ni la prime payée, l'assureur peut demander caution et, à défaut de caution , la résiliation du contrat.
L'assuré a les mêmes droits en cas de faillite ou de suspension notoire de paiements de l'assureur (3).
Art. 18. — Les assurés et les assureurs sont toujours présumés avoir reçu connaissance immédiate des nouvelles, concernant les choses assurées, qui sont parvenues au lieu où ils se trouvent respectivement. En conséquence toute assurance faite après la perte ou r&rrivée des choses assurées est nulle, s'il est établi que la nouvelle de la perte ou de l'arrivée était parvenue , soit au lieu où se trouvait l'assuré, avant l'ordre d'assurance donné, soit sur la place du domicile de l'assureur, avant la signature de la Police. Cette présomption est Substituée à celle de la lieue et demie par heure, et il est dérogé à l'article 366 du Code de commerce (4).
Toutefois il peut être stipulé dans le contrat que l'assurance est faite sur bonnes ou mauuaises nouvelles. Dans ce cas , et conformément à l'article 367 dudit Code , le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte ou l'assureur l'arrivée (5).
Art. 19. — Tous droits réciproquement réservés , l'assuré doit et rassureur peut, dans le cas de sinistre, veiller ou procéder au sauvetage des objets assurés, prendre ou requérir toutes mesures conservatoires, sans qu'on puisse lui opposer d'avoir fait acte de propriété.
L'assureur peut notamment en cas de perte on d'innavigabilité du navire, pourvoir lui-même 'à la réexpédition des marchandises à leur destination. L'assuré doit lui fournir, s'il en est requis , tous docu-
(2) V. n«» 1365, 1429 his, 1494.
(5)V. nH710.
méats utiles ou son pouvoir pour aider à rexécution des mesures conservatoires.
L'assuré est responsable de sa négligence à prévenir les assureurs ou leurs agents , ou à prendre lui-môme les mesures de con< servation , ainsi que des obstacles qu'il apporterait à l'action des assureurs (1).
Art. 30. — Lu taxes ^ timbres et coût de police, sont à la charge de rassuré {t).
Conditions additionnelles.
I. ^ Les marchandises chargées sur le pont sont assurées aux conditions de Varlicle dix de Vimprimé d-^ontre; fnais it est expressément convenu que, par dérogation en tant que de besoin audit article dix, les aeiwreurs répandent en outre du jet à la mer, soit pour cause du brie ou de t'incendie des colis, soit pour toute autre cause; ils répandent également de Venlèvementpar la mer. La perte sera remboursée int^ralement et sans aucune franchise. la prime sur les marchandises ainsi chargées et assurées est fixée comme suU : 1® quinze pour cwi par voiliers et sept et demi pour cent par vapeurs, pour les voyages au delà des caps; 2*» sept et demi pour cent par voiliers et trois et trois quarts pour cent par vapeurs, pour ceux en deçà desdits caps; 3<> pour les voyages au cabotage , la prime sera double de celle fixée pour les marchandises dans la cale.
Les tourtes sur le pont [à moins qu'elles ne soient emballées en paniers et en caisses à claire-voie à pans droits et toiture) ne sont pas assurées contre la casse (3).
II. — Les assureurs rembourseront leur prorata dans les avaries grosses et particulières en frais, d'après le règlement général, quand bien même il aurait été établi à l'étranger (4).
III. -^ En cas de blocus du port de destination, faculté atix navires de relever pour tout autre port même d'une autre puissance, moyennant surprime à arbitrer si le relèvement a lieu; mais il est bien entendu qu'aucune réclamation ne pourra être faite aux assureurs pour retard ou préjudice quelconque provenant du fait même du blocus (5).
(2) V. no 1335.
(3) V. art. «29-424.
(5) V. n*>»724, io50.
IV. — Dans le cas où des facultés seraient chargées sans connaissement et ne figur^eraient pas au manifeste , les assureurs renoncent dès à présent à s'en Prévaloir et à n'exiger» en cas de sinistre y d^autTes preuves justificatives de chargement que l'avenant de déclaration d'aliment et la correspondance des assurés ou autres documents (1).
V. — > Les valeurs qui seront déclarées en aliment à la présente Police seront agréées nonobstant celles portées aux connaissements ou reçus (2).
VI. — Par dérogation au premier paragraplie de l'article sept de Vimprimé d'autre part, les déclarations d'aliment devront être laites dans les hait jours de la réception des avis nécessaires. Le deuxième paragraphe dudit article sept est abrogé.
VIL — En ce qui conoeme les mardiandises à Texportation, il est convenu que les marchandises ci-après sont retirées du tableau de Vartide dix et apurées contre toutes avaries de fortune de mer (3) :
%i.Les aUnmettes, Henrs artificielles, cherevz travaillés, papiers , papiers peints, et les marchandises oxydables, à la condition qu'elles soient sous sine ou fer-blanc.
§ 2. Les chanssnres, cnirs et peanz vernis oit cirés, convertnres, parfumerie en pots ou flacons, à la condition qu'elles soient en caisses pleines.
. %^.Les marchandises mannfactnrées étrangères en balles et les draps dn Midi, à la condition que ces marchandises soient sons gras et maigre ou terpawling.
§ k.Les liquides en bonteilles ou cmehons, sur lesquels les avaries particulières matérielles j sanf la casse, sont à la charge des assureurs, même en dehors des cas de l'article dix et seront réglées par séries de cinq cents fnmOM à établir en suivatU l'ordre des numéros d'origine, le solde formant série, Lesdites avaries, casse non comprise, seront remboursées intégralement si la franchise de cinq pour oent est atteinte par dérogation à l'article dix ; et si ces avaries atteignent les trois quarts de la\valeur d'une série, le dé. Uussement de cette série pourra être fait,
§ 5. Les Uqnides en fats ponr le long coors, lesquels ne sont assurés que sous les franchises déterminées par les articles dix et onze de la Police sansrembonrsement intégral et par séries de denz mille francs, formées en suivant l'ordre des numéros d'origine, le solde formant série.
Sur les liquides en fûts au long cours et au cabotage, le coulage ordinaire de route ne sera prélevé que sur les fûts donnant lieu à recours.
Les liquides en futailles et en caisses, de provenance bordelaise, par-
(2) V. nw 1425, 1426.
tant de Bordeaux {AUanUquâ et long cours) ne ionê assurés qu'aux ccnditiim du tari! de Bordeauz.
§6. En cas d^ avaries ou de délaissement sur toutes lftc«U6fl(att(r«s que Us liquides), le règlement aura lieu séparément sur chaque colis, quil fasse m non partie d'un fardeau, et les avaries particulières, matérielles, dans to» les cas où elles sont à la charge des assureurs <^ofit remboiireées intégrilement si la franchise est atteinte, par dérogation aux oritdef dix et on%e de l'imprimé ci-contre. Toutefois et par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, les sacres bruts, cafés, cacaos, graines, ris, laines et généralement tontes denrées bmtés et matières premières, ne sont assurés que sous les franchises déterminées par les articles dix et onze de la Police sans rembonrsement intégral et par séries à établir suivant les usages de la place de Paris, Le délaissement pourra être fait sur chaque espèce de marchandises, chaque marque, chaque contremarque ^ chaque bateau ou allège.
§ 7. Sur les marchandises assnrées anz conditions de l'article dix
d'autre part, les avaries particulières matérielles seront à la charge des assureurs, et elles seront réglées et remboursées comme il est dit au paragraphe six ci-dessus dans les cas où le navire aura été éelioné, conlé, brisé, incendié, ou aura eu un abordage arec un antre navire et quand bien même ces événements n'auraient pas nécessité le déchargement total ou partiel de la cargaison. Néanmoins, en cas dévoie d'eau, les avaries sur ces marchandises ne seront à la charge des assureurs que s'il y a eu déchargement des trois quarts au moins de la cargaison dans un port de relâche.
§ 8. Sur les objets oxydables (non sous zinc ou fer-blanc) et sur tes obieti fragiles, les avaries autres que celles doxydatùm ou de casse, sont à la charge des assureurs , même en dehors des cas de l' article dix et seront réglées séparément sur chaque colis et remboursées intégralement si la franchise de cinq pour cent est atteinte, par dérogation audit article dix. Ne seront pas réputés objets fragiles ni marchandises oxydables, les marchandises manU" facturées dans la fabrication desquelles des parties , soit fragiles , soit oxydables, n'entrent que comme accessoires, teUes que meubles, pianos. Toitures, parapluies et autres analogues; toutes avaries de fortune de mer sur ces marchandises sont à la charge des assureurs, même en dehors des cas de l'article dix.
§ 9. Si l'expertise des avaries a eu lieu pour plusieurs des colis assurés par la présente police, et qu'un seul donne lieu à réclamation auprès des assureurs, la totalité des frais d'expertise, etc., sera remboursée par les assureurs sans avoir égard au nombre des coUs expertisés.
§ 10. Lorsque deux ou plusieurs colis composent un même tout, si dans V intérêt du tout, il est à propos de renvoyer aux lieux de fabrication tout ou partie des pièces avariées ou non, les risques du retour et de la réexpédition^ les frais de transport et de réparation seront à la charge des assureurs, quand les avaries constatées seront elles-mêmes à leur charge.
POLICE ANGLAISB. 489
En eas d'avaries reconnues & destination, les réceptionnaires sont tenus de s'adresser pour leor constatation aux agents des assureurs de Parte, là où Ils ont un agent accrédité. Les réclamations d^avaries non oonstatéeseontradlctolrement avec le concours des ageats ne seront pas recevables, à moias qu'il ne soit )astifié qu'il n'y avait pas d'agent présent sur les lieunt, ou que l'agent aurait été empécbé, ou aurait refusé d'interveiadr (l).
N» ,du F à 0/0 F.
Navire Police et Timbre
Capitaine Droit d'enregistrement.
Voyage Total, * , , F, —
Par l'entremise de ¥• E. L , Courtier juré d'Assurance près ta
Bourse de Paris, aux conditions qui précèdent, à celles qui suivent et moyennant l prime d payable dans
L soussigné assure à-.... — demeurant à
agissant pour compte de - la somme de
Paris y le , avant midi.