‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 49 sur 91 · DES LOIS MUNICIPALES ROMAINES · texte numérisé non relu

DES LOIS MUNICIPALES ROMAINES

§ 1er — Ulpien fait allusion à la toi municipale dans un texte du Digeste (1), et l’on a voulu en conclure qu’il y avait à Rome une loi municipale générale qui se serait perdue ; mais le texte invoqué parait devoir s’entendre des lois municipales locales plutôt que d’une loi générale pour tout l’empire. C’est donc dans les divers éléments de la législation romaine qu’il faut chercher les principes du régime municipal.

Les lois des premiers Romains, comme celles de tous les peuples primitifs, étaient très-simples et en petit nombre (2). On pense même quelles n’étaient pas écrites, nihil scripli juris. Sextus Papyrius, qui fut chargé de les recueillir, vivait, à ce qu’on suppose, sous le règne de Tarquin le Superbe (3).

La première partie de ces lois est exclusivement consacrée à la religion, aux fêtes et aux sacrifices. On y remar-

(t) Decuriones in albo ita scriptos esse oportet ut lege municipal! præcipitur; sedsi lex cessât, tune dignitateseruntspectandæ. (L LP. , De a If. proc. )

(2) Quidam statim, aut postquam regum pertæsum, legas maluerunt. tlæ primo, rudibus hominum animis, simplices erant... nobisRomulus, utlibitum, imperitaverat; dein Numa religionibus; et dlvinojure populum devinxit; reporta quædam a Tullo et Anco; sed præcipue Servius Tullius sanctor legum fuit, queis etiarn reges obtemperarent. (Tacite, Ann., III, 26.)

(3) TehrAssox, Jurisprudence romaine, p. 20.

que la loi 4 qui fait des rois les premiers ministres de la religion , et la loi 5 qui veut que les patriciens puissent seuls remplir les dignités du sacerdoce.

La seconde partie du Code papvrien se compose des lois qui ont rapport au droit public et à la police.

La loi 14, attribuée à Romulus, dispose : « Les patriciens seront seuls en droit d’exercer les magistratures, et ils serviront de patrons aux plébéiens ; mais si un patron est accusé d’avoir trahi son client, il sera regardé comme indigne de vivre, et l’on pourra le tuer impunément comme une victime dévouée aux dieux infernaux. »

La loi 15 est ainsi conçue : « Le peuple aura droit de suffrage dans les assemblées qui se feront pour les affaires publiques; ce sera lui qui se choisira ses magistrats; il fera des plébiscites; enfin on n’entreprendra aucune guerre et on ne conclura aucune paix contre son avis. »

§ 2. Aux lois papvriennes vinrent se joindre, comme fondements du droit public des Romains, les lois des Douze Tables recueillies à Athènes et dans les villes grecques de l’Italie par les dix députés du peuple de Rome appelés décemvirs, lois empruntées à celles de Solon, de Charondas, de Zaleucus et autres législateurs grecs, et en partie aux mœurs et coutumes non écrites des Romains.

La loi 05 (8r table) est ainsi conçue : « Sociales legem guatn volent dum ne quid ex publiai loge corrumpant sibi ferunto. '» dette loi, empruntée à la célèbre loi de Solon, consacrait le libre établissement des collèges, confréries et corps de métiers, et le droit de ceux qui étaient autorisés par le sénat à se donner des règlements intérieurs, pourvu qu’ils ne renfermassent rien de contraire à l’ordre public.

La loi 74 (9' table). Privilégia ne irroganto, à la différence des lois d'Athènes qui permettaient d’accorder un

privilège à un particulier, pourvu que ce fût de l’approbation de six mille citoyens dont on recueillait secrètement les suffrages, défendait absolument d’accorder des privilèges à des particuliers, parce que les Romains étaient persuadés que les privilèges particuliers ne pouvaient être accordés qu’au préjudice de la république.

La loi 76 de la même table, De capite civis nisi per maximum romitiaturn ne ferunto , défendait de rien décider sur la vie et sur l’état d’aucun citoyen romain, si ce n’est dans les comices assemblés par curies. Cette loi peut être considérée comme la suite de la loi 15 du Code papyrien, et comme la source du droit de cité et de tous les privilèges des citoyens romains. Vainement chercherait-on d’ailleurs dans la loi des Douze Tables des détails sur le droit public et le régime municipal. La pratique du gouvernement précède toujours la théorie, et le silence même du vieux droit de Rome sur ce sujet prouve que les choses y allaient en quelque sorte de soi.

Ainsi les lois des Douze Tables consacraient, dans l’ordre civil et privé, l’autorité presque absolue du chef de famille, et dans l’ordre public celle du pontife et du patricien. Mais le caractère religieux et aristocratique de ces lois, exagéré sous certains rapports jusqu’à interdire le mariage des patriciens et des plébéiennes (1), se conciliait avec l’intervention du peuple dans les affaires publiques.

Tacite considère les lois des Douze-Tables comme la règle et le fondement du droit public et privé, comme un chefd’œuvre d’équité : fom universi pub.'iri priva tique jris, fons aqni. «Les livres des pontifes et les lois des Douze Tables, dit Cicéron (2) , reflètent l’image de l’antiquité. On

(1) l’atribus mm plebe connubia ne iunto. — XI' table, loi 99.

(2) De l'Orateur, liv. 1, 63, 66.

y retrouve la langue des vieux Romains, leurs mœurs et leurs coutumes anciennes; on y apprend tout ce qui concerne la police des villes et l’utilité publique ; on s’y délecte de cette puissante* et glorieuse philosophie qui domine toutes les sciences humaines. Dût le monde en frémir, je dirai ce que je pense : oui, le seul petit livre des Douze Tables, où l’on trouve, lorsqu’on y fait attention, la source et le fondement de nos lois, me paraît l’emporter sur tous les nombreux écrits des philosophes, et par le poids de son autorité, et parce qu’il renferme bien plus de choses utiles... Examinons avec soin l’esprit, les mœurs, la législation de nos pères, qui n’ont pas déployé moins de sagesse dans les lois qu’ils se sont données que dans les moyens par lesquels ils ont fondé un empire si grand et si redoutable... Je n’hésite point à mettre la sagesse des anciens Romains au-dessus de celle de tous les autres peuples, et surtout des Grecs... L’amour de la vertu, l’horreur du vice, les gens de bien récompensés, les méchants dans l’opprobre ou livrés à la rigueur des châtiments, le bon ordre rétabli : ce sont là les fruits qu’on a recueillis d’une jurisprudences! conforme aux plus pures lumières de la raison. »

L’empereur Justinien lui-même admire la simplicité de la loi des Douze Tables qu’il préfère aux lois nouvelles dont on lui doit la compilation (1).

Un savant magistrat (2) soutient cependant que la loi des Douze-Tables, loin d’être le chef-d’œuvre de l’équité, en est tout au plus une grossière ébauche, et cite, à l’appui

(t) Lex duodecim tabularum simplicitateiri legibus amicam amplexa est... § Sed quia 1 nsi il. de legitim. agn. suce. — tegP duodecim tabularum bene humano generi prospectum est., hujusmodi itaquelegis antiquæ reverentiamet nos anteponi novitati legis censemus, etc. (L. pén., Cod. de legitim. luered.)

('!) II. Troplong, Revue contemporaine, août 1856.

de cette critique si opposée aux louanges de Cicéron, de Tacite et de Justinien, la dureté des lois contre les débiteurs, les privilèges injustes et tyranniques du patriciat, la sévérité des formules, etc. , etc.

Un profond respect de l’autorité du patricien et de celle du père de famille, ainsi que de la foi des contrats, inspirait, il est vrai, les premiers législateurs de Rome. Mais est-ce que chez les peuples naissants le culte de l’autorité et des mœurs publiques et privées n’est pas le vrai fondement de la liberté? Est-ce que, dans ces lois si dures que le génie de la vieille Rome avait inscrites sur le frontispice de ses premiers établissements, et que l’action du temps adoucit par des transformations successives, il est possible de méconnaître le germe, non-seulement des conquêtes, mais des institutions immortelles du peuple-roi? [1 me semble, dit un roi philosophe (1), que chez des nations qui sortent à peine de la barbarie, il faut des législations sévères. La grandeur des peines, dit Beccaria (2), doit être relative à l’état actuel et aux circonstances données où se trouve une nation. 11 faut des impressions plus fortes et plus sensibles sur les esprits d’un peuple à peine sorti de la barbarie. Ce qui a fait du gouvernement municipal des Romains, avant qu’il fût corrompu par le despotisme impérial, un prototype impérissable, c’est la sévérité de son double caractère aristocratique et religieux , joint à un esprit de liberté progressive et à un admirable bon sens.

§ 3. — Ce régime se développa par une série de lois émanées du peuple ou du sénat. Les premières étaient proposées, discutées et arrêtées dans les comices-, on les distinguait en populiscites et en plébiscites, selon quelles

(1) Frédéric, Mémoires de. C Académie de Berlin.

(2) Des délits et des peines, p. 96.

émanaient des comices par centuries ou des comices par curies. La plupart d’entre elles se rapportaient au droit constitutionnel et aux prérogatives des ordres dont se composait la cité romaine (1) .

Les sinatus-consultes se distinguaient des décrets rendus par le sénat dans les affaires particulières en ce qu’ils concernaient les affaires générales de l’État.

Les lois royales, les lois des Douze Tables accompagnées de l’interprétation des prudents, les lois faites par le peuple dans les comices et les sénatus-consultes furent durant quatre siècles les sources du droit municipal de la cité de Rome.

§ — Mais vers la fin du quatrième siècle s’ouvrit une

période nouvelle par la création de la préture, confiée dès son origine, en l’an 387, aux patriciens, et devenue commune aux deux ordres, au commencement du cinquième siècle (4 16). Dès lors les préteurs furent appelés à exercer non-seulement la puissance judiciaire, mais la puissance législative, au moyen des édits qu’ils publièrent en entrant dans les fonctions de leur magistrature (2) ; et le pouvoir du préteur devint, selon l'observation de G. Hugo (3), une des brandies du pouvoir souverain.

Le droit prétorien naquit à Rome de la multiplication des rapports développés par les conquêtes et de l’affluence des étrangers. Gujas y voit une usurpation : celle-làdu moins était nécessaire et le consentement du peuple la légi-

(1) Voyez Augustin Huffman, p. 89 i 199. IIûttoman, 19. 193. IlKINECC. , llist , § 80 à 89.

(2) Et magistratus jura reddebant, et ut scirent cives quodjus de quaque re quisque dicturus esset. seque pnemuniret édicta proponebanl (D.%1. 2, iO, Pomp.)

(3) Histoire dit droit romain, I, § iltG

tima (1). Quand les relations de Rome s’étendirent au dehors, un droit des gens, jus gentium , distinct du droit civil, dut se former. « Il y a, dit Cicéron (2), une société qui de toutes est la plus étendue .-celle qui unit les hommes entre eux. 11 en est une autre plus restreinte , c’est celle qui réunit les hommes d’une même nation ; enfin, celle qui forme une seule cité est plus resserrée encore : aussi nos ancêtres ont-ils^listingué le droit des gens d’avec le droit civil. Le droit civil n’est pas toujours le droit des gens, mais le droit des gens doit toujours être le droit civil. »

Le droit prétorien est marqué d’un double caractère. Le préteur, dit Cicéron, est le gardien du droit civil; il est, dit le jurisconsulte Marcien, la vive voix du droit civil (3) ; mais il doit aider, suppléer, corriger le droit civil en vue du progrès social (4); « les édits des préteurs, dit M. Ducaurroy, obtinrent une grande autorité ( non modicam juris auctoritalem). Cette législation annuelle a eu l’avantage de suivre facilement le progrès de la civilisation et de s’adapter à des mœurs qui, en s’éloignant peu à peu de l’ancienne rigidité, forçaient les magistrats de n’appliquer l’ancien droit qu’avec les modifications nécessitées par les besoins et les rapports nouveaux ; ces modifications ont été introduites pour rectifier le droit primitif (einendandi veteris juris gratin) , et quelquefois aussi pour assurer sur certains points, ou pour éviter sur plusieurs autres, l’exécution de l’ancien droit. »

(t) Vmxios, Instit., i, 2, S 7. — ^2) O/j., 111, 17.

(2) Juris civilis custos (Cic., Ue.leg. 111,3). Vivavox juris civilis (D i, t. VIU, Maricanus.)

(3) Jus priPtorium est quod prætores introduxerunt adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratia, propter utilitatem publicam. (D. 1, 1. 7.)

(i) Instituts de Justinien, U 1, p. 18.

Les édits des préteurs ne pouvaient être révoqués par eux pendant l’année de leur magistrature, et leurs successeurs les renouvelaient ordinairement, quoique sans y être obligés. C’est ainsi que se forma, par les édits des magistrats, parmi lesquels se trouvaient aussi les édiles curules, le droit honoraire ou prétorien.

Ce droit modifia surtout la constitution des cités romaines qui, vers la fin du septième siècle, couvraient déjà toute l’Italie, et deviut la base fondamentale du nouveau droit municipal dont nous suivrons les progrès sous ses formes diverses de droit de cité romain, de droit latin, droit italique, droit gaulois cisalpin, droit provincial, dans les colonies, les municipes, les préfectures, etc.

§ 5. — A ce régime libre et divers succéda le régime de concentration du pouvoir fondé par les constitutions impériales.

Grégoire et. Hermogénien, jurisconsultes qui vivaient sous Constantin et son lils, recueillirent toutes celles qu’avaient publiées les empereurs, depuis Adrien jusqu’à Dioclétien.

Le code de Théodose le Jeune, qui comprend les constitutions faites depuis Constantin, renfermeun très-grand nombre de lois sur les matières municipales. Ou y remarque le titre XI du premier livre : de Dcfemoribus civitatum; le titre \,de Decurionibus ; le titre XXIII du livre VI, de Deeurionibus et silentiariis ; le titre 1" du livre XII, consacré au même sujet ; les titres II et III, relatifs aux dépenses et aux aliénations des biens des cités ; le livre XV, où il est traité : De operibimpublicis, de aquœductu , de ilinere muniendo, de spectaculis, de expensis Indorum, de gladiatoribus, etc.

Le corps de droit de Justinien n’est pas moins riche que celui de Théodose en lois municipales. Le cinquantième livre du Digeste traite, dans son premier livre, des matiè-

res suivantes : Ad municipalem et de incolis , de decurionibus et filiis corum, de cdbo scribendo, de muneribm et konoribus, de vacatione et excusatione muncrum, de jure immunitatis, de tegationibus , de administralione rcrum ad civilates perlinentium, de decretis ab ordine faciendis, de operibus publicis , de nundinis, de censibus, etc. ; le Code et les Novelles contiennent aussi des lois nombreuses sur les magistratures et l’administration des cités.

Page 1