‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 52 sur 91 · DES DROITS LATIN, ITALIQUE, GAULOIS CISALPIN ET PROVINCIAL · texte numérisé non relu

DES DROITS LATIN, ITALIQUE, GAULOIS CISALPIN ET PROVINCIAL

§ler. — L’Italie, ce triangle dont les Alpes forment la base et les deux mers lesautres côtés, se divisait en trois parties : le Latium , \' Italie et la Gante cisalpine.

L’ancien l.atinm s’étendait du Tibre au promontoire de Circé. Le nouveau Latium s’étendait de ce promontoire à la rivière de Liris et à la ville de Sinuesse, dans la Campanie. Le premier était habité par les Albains, les Rutules et les Èques; le second, par les Osques, les Ausones et les Volsques.

Les Romains appelaient Italie tout le territoire compris entre les deux mers jusqu’au fleuve du Rubicon, à l’exception du Latium, et habité parles Etrusques, les Campaniens, les Lucaniens, les Brutiens, les Messapiens, les Salentins, les Apuliens, les Frentaniens, les Picentins, les Sénoniens, les Umbriens, les Sabins, les Vertiniens, les Marruciniens, les Marses, les Pélignes, les Samnites.

La Gaule cisalpine était le territoire compris entre la mer Ligurienne, les fleuves d’Amo, du Rubicon, de Forinion, le golfe Adriatique et la crête des Alpes. Ce territoire était partagé entre les Liguriens, les Gaulois, les Vénétiens et les Carniens.

En dehors de l’Italie étaient les provinces conquises par les Romains, savoir : la Sicile, la Sardaigne et la Corse ; l’Espagne citérieure et ultérieure, la Gaule narbonnaise et la Gaule chevelue ; l’Illyrie, la Macédoine, l’Achaïe, l’Asie

la Cilicie, la Syrie, la Bythinie et le Pont; l’île de Chypre, l’Afrique, l'tle de Crète, la Numidie, la Mauritanie.

Un droit spécial correspondait-il à chacune des trois grandes divisions du territoire romain, et, en dehors du droit quiritaire, est-il possible de distinguer d’une manière nette et précise le jus fatii, le jus italicum et le jus provinciale ? Telle est la première question à résoudre.

Les Romains, dit Siculus Flaccus, ayant eu à combattre contre divers peuples et ayant éprouvé de leur part des fidélités et des défections très-diverses, avaient dû les traiter d’une manière inégale, ce que l’empereur Claude exprimait dans un discours rapporté par Tacite, en disant « que les magistrats plébéiens passaient après les patriciens, les Latins après les plébéiens, les autres nations de l’ Italie après les Latins, et les étrangers après les Italiens. »

Ces diverses espèces de droits étaient réglées par des traités d’alliance conclus par ordre du peuple et confirmés par le sénat avec des solennités singulières (1). Ces traités étaient de trois sortes : tantôt ils étaient imposés à des ennemis vaincus, tantôt ils étaient contractés librement après des succès égaux à la guerre, tantôt c’étaient des pactes d’alliance faits en pleine paix. Le traité avec les Campaniens appartient à la première de ces catégories, le traité avec les Samnites à la seconde, le traité avec les Apuliens à la troisième.

§ 2. Do droit latin. — Les Latins étaient les habitants du Latium, alliés avec les Romains, et dotés du droit du Latium. Mais qu’était-ce que les alliances latines?

(1) Et eæsa pingebant fredera porca. (Virg.) Imporatorem Claudium cum regibus Tn foro fœdus icisse, cæsa porca, ac vetero fecialium precatione adhibita. (Sokto.)

Les Albains avaient formé les premiers, du temps de Romulus, une alliance avec les Romains, et il avait été convenu que les villes alliées 11e feraient point la guerre entre elles, et que celle qui la déclarerait la première subirait le jugement et la punition de l’autre. Les autres peuples du vieux Latium firent des traités analogues par lesquels ils se réservèrent leurs lois particulières, mais s’engagèrent à prendre les ai mes sur les ordres du roi des Romains.

('.es pactes d’alliance, souvent troublés par les guerres, furent fréquemment renouvelés. Les peuples du nouveau Latium, les Volsques, lesOsques, les Herniques, y adhérèrent successivement. Quelques-uns cependant préférèrent leur autonomie au droit de cité romaine. Cet état de choses, réglé par le traité du lacRégille, en l’an 261 de Rome, fut troublé en 416 par un soulèvement des peuples du Latium, qui, peu satisfaits des avantages obtenus par eux en vertu de ce traité, soutinrent une guerre qui fut terminée par l’occupation de leurs villes, line part inégale de liberté fut assignée alors à chacun des peuples du Latium, selon la conduite qu’ils avaient tenue, et l’on distingua les Ijitini veteres, les f. a fini colonarii, les Latini juniani (1). Tous les peuples latins avaient d’ailleurs, près d’un bois sacré qui était sur le mont Albain, des assemblées analogues à celle des amphictyons, dans lesquelles leurs intérêts communs étaient débattus;

1. — Latins restés fidèles à l’alliance romaine dans le soulèvement réprimé erl 41(>étaient désignés sous la dénomination générique de Lùtini vetrrrs. ; Ceux 1 d’entre eux qu'on appelait fundi facti étaient presque entlèrouieut assi-

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(t) Giraud, lutfod. hist. auctUrfl, cludndl roau, par lleitjecçins, p. 35; l’d. I.aboolats, idid., cli .8; Bkmxh. , Touteu*«+cïlïlatinr,

milés aux Romains, dont ils avaient adopté les lois (1).

Les Latins étaient dénombrés, non à Rome, sinon furtivement et par fraude, ce qui fut défendu par plusieurs lois, notamment parla loi Licinia Muciade l’an 657, mais dans leurs villes respectives. Les tables censuelles, rédigées par les magistrats, étaient cependant envoyées à Rome.

Les peuples du Latium ne jouissaient pas du droit quiritaire, à moins qu’ils ne se fussent identifiés avec les Romains en devenant fundi, et c’est ce qu’exprime Gellius en disant que les municipes n’étaient pas astreints à la loi de Rome, parce que leur peuple n'était pas devenu fundus : Municipes, nulla populi romani lege u strict os esse , cum nunquam populus eorum fundus foetus esset.

Dans l’ordre civil, les Latins ne jouissaient ni du connubium, à moins qu’il n’eût été accordé, ni de la puissance paternelle romaine, ni du droit de tester, ni du droit d’être institués héritiers par un citoyen romain. Leur principal privilège était le jus commercii , dérivant, non du jus quiritium, qu’ils ne possédaient pas, mais du droit des gens, et qui leur donnait cependant le droit de recevoir, de transmettre par des modes essentiellement romains, et de faire tous les actes qui se rattachaient à la conservation ou à l’aliénation du domaine quiritaire, tels que la manciputio, la cessio in jure , le nexus et la vindicatio. .

Les Latins ne faisaient pas partie des légions romaines, mais ils combattaient à titre d’alliés, tanquam socii (2).

Les impôts payés par les Latins étaient plus tolérables que ceux auxquels étaient soumises l’Italie et les provinces.

(Il V. Ciof.ro pro Balbo, § 8; Auui-Gklle, (Vuifï attiq., XV 1-63. (?) pOtyB., De mi lit. rom,, lib. VI, p. 68 ; Juste I.IPSK, Traité dr la milice, romaine.

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mais ils étaient pins durs que ceux qui pesaient sur les citoyens romains (1).

Jouissant en général de droits moins étendus que ceux des citoyens romains, mais plus commodes à certains égards que ceux des Italiens, les Latini veteres avaient la faculté de se régir par leurs propres lois, et, quoique soumis à Y imperium de Rome, ils pouvaient conserver leurs magistratures locales et jouissaient non-seulement des libertés administratives, mais encore d’une certaine indépendance politique, à laquelle Gaïus faisait allusion quand il disait : Latini qui proprios populos , propriasque civilales habebant, par opposition aux Latins de son temps, coloniaires et juniens , à qui ces mots ne pouvaient convenir.

Un autre avantage dont jouissaient les Latini veteres consistait en leur aptitude à devenir citoyens romains par l’exercice des magistratures locales. Gela était plus précieux pour eux que le droit de suffrage, dont ils ne jouissaient pas, et cela faisait entrer dans le sein de Rome les hommes les plus distingués des villes de la confédération latine.

Un dernier trait distinguait les latins et les citoyens romains. Ceux-ci, quoique ne pouvant pas être citoyens dans deux villes, pouvaient quitter la vjjle de Rome, aller dans une autre ville, et y acquérir le droit de cité. Les Latins qui s’étaient glissés furtivement sur les tables censuelles de Rome pouvaient au contraire être revendiqués par leurs propres magistrats, absolument comme s’ils avaient été attachés à la glèbe (2).

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