CHAPITRE XI
DU MUNICIPE CONSIDÉRÉ COMME PERSONNE CIVILE; DES POUVOIRS DES SYNDICS ET AUTRES MANDATAIRES ÉLUS.
§ 1". — Le municipe, la curie est considérée par les lois romaines comme une personne civile : Personœ vice fungilur municipium et decuria. (L. 22, ff.,de fidejus.) Ce genre d’association est régi par la loi générale qui soumet tous les collèges, sous peine de passer pour illicites, à se faire autoriser par le sénat ou par le prince : I lem cotlegia Homœ cerla suit! , quorum corpus senatus consultis atque constitutionibus principalibus confirmalum est, relut pislorum et quorumdam aliorurn et naviculariorum qui et in provinciis nuit. (L. 1, fl quod cujuscumque unie. ; 1. 13, ff., ad municip.)
Le municipe légalement établi a sa vie propre, libre et distincte de celle de l’Etat. Cette unité morale est proclamée par une foule de lois des codes de Tbéodose et de Justinien. Le jurisconsulte Ulpien aime à répéter ce principe fondamental. Ceux qui ont la permission de former une communauté peuvent, à l’exemple de la république, avoir des choses communes, une caisse commune, un mandataire ou syndic par lequel se font toutes les affaires de la communauté ; quitus aulem permissum est corpus habere collegii, societatis, sire cujusque alterius eorum nomine, proprium est, ad exemplum reipublicœ, habere res communes, aream communem, et aciorem sire syndi-
cum, per quem tanquam in republicâ , quod communiter agi fieri que oporleat, agitur. (L. 1, C. 71, quod eu j use. univ. nomin.)
§ 2. — Les syndics et autres préposés aux aflaires des curies, sont nommés par ceux qui les composent, selon la coutume des lieux : quibus summa reipublicœ commissa est, 1. 14, IL, ad municip. nulli permit tetur nomine civitatis, vel curiæ experiri, nisi ei cui lex permit lit, aul lege cessante ordo dédit. (L. 3, IL, quod cujus uni». L. 1, C. 71, ibid.)
Les nominations se font à la pluralité des voix de tou9 les membres de la curie ; quod major pars curiæ effecit, pro eo habetur ut omnes egerint, 1. 19, IL, ad municip.
Le mandataire élu n’est pas réputé le procureur des citoyens, mais celui de la communauté. La créance ét la dette municipale ne sont pas divisibles, elles ne concernent que le corps moral (1). L’esclave commun de la cité, dit le jurisconsulte Marcien, n’est pas l’esclave, la propriété de chaque citoyen pour sa part, mais la propriété de l’université. Aussi les divins frères (Marc-Aurèle et Lucius Verus) ont-ils déclaré dans un rescrit que l’esclave de la cité pouvait être mis à la torture tant contre un citoyen qu’en sa faveur (2) .
§ 3. — Les soins de l’édilité se partagent entre les travaux publics, les chemins, les égouts, les ponts, les bains, la police des marchés, des poids et mesures, des subsistances : œdiles sludeanl ut quæ secundum civitatis sunt, viœ adaquentur. (L. 1, IL, de vid publicâ, etc., etc.)
Ceux qui ont été élu9 pour remplir ces diverses charges ne peuvent décliner l’honneur qui leur est conféré.
(1) V. les lois d'Ulpien 2 et 7. § 1, ff Liv. UI, tlt 4.
(2) L. 6. § 1, ff. Liv. 1" tiU 8.
Si guis magister in municipio crealus munere injuncto fungi detreclet, per prasides munus agnoscere cogendus est. (L. 1, ff,, demun. et honor.)
Aucune de ces fonctions n’est salariée ; quelques honneurs modestes sont seulement attachés à leur exercice, et dans ce désintéressement des magistrats de la république, qui contraste avec les exactions et les concussions des officiers de l’empire, Montesquieu nous montre un des principaux mobiles des grandes destinées de Home.
Les magistrats électifs de l'ordre municipal ont le pouvoir d’exercer les fonctions qui leur sont commises, suivant l’étendue et les bornes qui leur sont prescrites. (L. 1, ff., quod cujusc. unie, nom.)
Le pouvoir de ces syndics et autres préposés finit avec leurs charges, lorsqu’elles expirent, et il cesse aussi par révocation, si elle peut avoir lieu, pourvu qu’elle soit faite dans les règles, et connue de celui qui est révoqué et de ceux qui avaient à traiter avec lui. Quid si actor du tus, posteà decreto decurionutn prohibitus sit , an exceplio ei noceal ? et puto sic hoc accipiendum, ut ei permissa vide atur, cui et ptrmissa durai. (L. <>, § 2, ff., quod cujusc. univ. nom.)
Les syndics élus pour l’administration des affaires communes doivent y apporter le même soin et la même diligence que les procureurs constitués ; et ils répondent nonseulement de leur dol et de leurs fautes grossières, mais aussi du défaut de diligence. Actor itaque iste procuratoris partibus fungitur. (L. 6, § 3, ff. quod cujusc. univ. nom.) Magistratus reipublicœ non dolum tantum, sed et latarn negligentiam et hoc ampliiis diligentiam debent. (L. 6, ff. de ad. rer. ad civil, pert.)
Les représentants des cités doivent respecter les limites de leur mandat. Diligenter igitur fines manduti custo-
diendi sunt. (1. 6, ff. mand.) Us manient les deniers publics, décrètent les impôts, règlent la manière de les exiger, font en un mot tout ce qui concerne l’administration de la république. Pecuniam publicam Iractare sive erogandam decernere (L. 2, § 1 ,ff.ad municip.) exigendi tributi munus.) (L. 17, § 7, eod.) Ad rempublicam administrandam, L. 2, ff. de mun. et kon. lit. ff. de adm. rem. ad civ. péri.
Les cités sont tenues de ratifier ce qu'ont fait leurs préposés en leur nom, et ceux qui les composent sont censés savoir tout ce que ceux-ci savaient pour eux. Sicut municip. nomine aclionem prœlor dédit , ita et adversum eos juslissime edicendum putavit. (L. 7, ff. quod cujusc. univ. nom.) Municipes inteliiguntur scire quod sciant hi quibus summa reipublicœ commissa est. (L. 14, ff. ad rnunicip.)
Les cités ne sont engagées par des emprunts de leur$ préposés, qu’ autant que ces emprunts tournent à leur avantage. Dans le cas contraire, les préposés seront seuls obligés: civitas mutui datione obligari potest si ad utilitatem ejus pecunice versas sunt : alioquin ipsi soli qui contraxerunt,non civitas, tenebuntur. (L. 27, ff. de reb. cred. — L. 11, ff. de pign. et hyp.)
L’engagement d’une cité ne se divise pas entre les personnes qui la composent ; ce n’est pas l’engagement de chacun en particulier, le corps est obligé par le fait de celui qu’il a préposé : Si municip. vel aliqua universitas adagendum del actorem, non erit dicendum quasi a piuribus datum sic haberi: hic enim pro republica vel unicersilate intervenit, non pro singutis. (L. 2, ff. quod cujusc. univ. nom.) Si quid debetur universilali, singulis non debelur; nec quod debet universitas singuli debent. (L. 7, § 1, eod.)
§ 4. — Tels sont les principesgénéraux de l’administration
municipaledes Romains.Maisquelqueidentiquesquesoient, à toutes les époques de l’histoire romaine, les appellations et les formes municipales, il y a dans le fond des différences énormes, selon les temps et selon les lieux. Sous la république, les libertés des municipes apparaissent pleines de vie ; mais èt dater de la loi regia, qui transféra aux empereurs la souveraineté populaire, tout change de face. Les municipes dégénèrent de jour en jour, et, malgré le mensonge des formes de liberté toujours subsistantes, profondément altérés dans leur constitution, ils finissent par devenir des simulacres ( inania ) et, entre les mains des mauvais empereurs, des instruments de fiscalité et de tyrannie.