DE L’ACQUISITION ET DE LA DÉLIMITATION DES BIENS DES CITÉS
§ i . — Trois choses, dit Roth (1) , paraissaient nécessaires aux Romains pour que la république municipale pût être bien administrée : la première, que les villes eussent un certain patrimoine d’où on pût prendre de quoi fournir aux dépenses publiques ; la seconde, que ce patrimoine fût sacré et ne fût pas diminué par la négligence ou le dol des administrateurs ; la troisième, qu’il fût permis aux municipes (car leur patrimoine, quoique considérable, ne suffisait pas à leurs dépenses) d’imposer des taxes aux citoyens.
§ 2. — Les anciens jurisconsultes, sévères dans leurs maximes, accoutumés à regarder toutes sortes de communautés comme des personnes incertaines qui ne pouvaient être l’objet de la volonté d’un testateur, persuadés, d’ailleurs, de quelle importance il était de ne pas ouvrir cette voie aux corps ou républiques pour s’enrichir des biens des particuliers, ont cru pendant longtemps, dit le chancelier d’Aguesseau (2), que les collèges, les villes et tout
(1) De re municipali. — Roth., Ub. Il, cap. lu
(2) Œuvres complètes, L II, p. 9, édition 4*. — V. aussi Vjnjdbs ad § in ctrtit, 25. — Intl. dtleg. Ub II, Ut 20.
ce qu’ils appelaient du nom général d'université, n’étaient pas capables de recevoir des dispositions ou particulières ou universelles. On observa avec tant d'exactitude ces principes rigoureux, que, lorsque le roi Attalus institua le peuple romain son héritier, l’on crut qu’il était nécessaire d’interposer l’autorité du sénat pour accepter ou pour confirmer cette institution. Les premiers empereurs respectèrent cette ancienne jurisprudence. Leurs constitutions déclarèrent valables d’abord les legs destinés à l’ornement des cités, tels qu’une place publique, un théâtre, un lieu destiné aux courses (1), puis les institutions d’héritiers et les fidéicommis (2). •
Mais, sous le règne de Trajan, il fut permis aux cités, par le sénatus-consulte Apronien (3) , de recevoir des successions par la voie des fidéicommis. Bientôt après, elles purent recevoir celles qui leur étaient directement déférées (4). Adrien les autorisa à recevoir des legs, ce qui leur était défendu auparavant (5) , et permit de poursuivre, pour crime de péculat, l’administrateur qui s’était approprié leurs biens (6)..
On pouvait léguer aux cités non-seulement des immeubles, mais des esclaves, de l’argent, des meubles de toute nature, soit pour l’honneur et l’ornement de la cité, ad honorera ornatumque civil a lis, soit pour des actes de bienfaisance, comme des prestations d’aliments aux vieillards, aux jeunes garçons ou aux jeunes filles (7).
Outre les libéralités volontaires, les cités romaines s’enrichissaient des successions des décurions morts ab intes-
(t) L. civil atibut 122, ET., de Icgat. 12. — (2) L. 12, Cod. de Hæred ., instit. — (3) L. 26, ff., ad s. c. Trebell. — (û) L. 12. Cod. de Hæred. instit. — (5) Ulpian. fragm. XXIV, 26. — (6) L. U, § fin. ad leg. jul. pecul. — (7) L. 122, ff., de legatis et fidei eommitsit, lib. XXX.
tat, sans postérité et sans héritiers légitimes (1). Théodose le Jeune établit même, en faveur de la curie, une réserve pour le cas où l'héritier du décurion n’appartenait pas au collège des curiales (2) . Si la peine de la confiscation était prononcée contre un décurion qui n’avait pas d’enfants, l’entière hérédité appartenait à la curie. Si le décurion n’avait que des filles pour héritiers, la curie recueillait la moitié de sa succession, à moins qu’il n’existât des agnats, membres de la curie, auquel cas la succession était partagée entre eux et les filles (3).
§ 3. — Les biens des cités ne se composaient pas seulement d’édifices ou de terrains improductifs et destinés à l’usage de tous, tels que les théâtres, les lieux destinés aux courses, les fontaines, les aqueducs, les rues et places publiques, les poméria ou boulevards d’enceinte, etc. (h). Les villes et villages possédaient aussi, dans des proportions convenables, des terres labourables et des terres en friche (5) , ainsi que des édifices loués pour un temps plus ou moins long.
Les champs des cités romaines, agri civitatum, et même
(t) L. unie. cod. Tiieod. de bonis decurionum. — (2) L. 1 et 2, c. 1. 10 tit, 3U — (3) L. 10, Cod. de bonis proscriptorum et damnatorum.
(û) Universatis sunt non singulorum quæ in civitatibus sunt veluti tbeatra, stadia, et si quæ aliæ sunt communia civitatum. (Instit. de rer. divisions.) *
(5) Si defectorum prædiorum relevatio petatur omne territorum censeatur, quoties defectorum levamen exposcitur : ut sterllia atque erema his quæ culta vel opima sunt compensentur. (L. 4 COD. de cnisibus. (Lib. XI, tit 57).
On ne trouve dans les lois de l’empire romain aucune disposition relative à des forêts publiques ; parmi les lois de la république, on cite celle qui traitait de arboribus, de glande et pecorwn partu, et qui émanait des décemvirs.
les édifices (1) étaient, les uns vec cigales , les autres non. On appelait vectigales les champs qui étaient loués à perpétuité, par des contrats emphytéotiques (2) , c’est-à-dire sous la condition que tant que la rente, vectigal, serait payée, on ne pourrait pas déposséder les détenteurs (3). Les champs non vectigales étaient ceux que les villes donnaient à cultiver comme ceux des simples particuliers.
Les cités pouvaient aussi posséder des usufruits. L’usufruit légué aux villes ne devait durer que le temps de la vie la plus longue (L. 56 ff. , de usuf.) . La loi 21, ff. , quib. mod. usuf. amitt. décida que l’usufruit ne prendrait fin qu’avec la ville. Si ususfructus civitaii legetur et ararum in eam indicaiur , civitas esse desinit, ut passa est Carlhago. Ideoque quasi morte desinit habere usumfructum.
Les biens des cités étaient désignés sous le nom générique de prœdia (à). On en distingue de deux sortes, les urbains et les rustiques (5). On appelait prœdia urbana les édifices affectés à l’habitation, en quelque lieu qu’ils fussent situés (6).
Certains auteurs considéraient comme propriété urbaine la métairie bâtie pour recueillir les fruits des champs. Les lois du Digeste appelaient cette métairie villa (7).
Le mot villa, dit Pline, ne se trouve nulle part dans nos
(1) L. 16, § 26 et 27, ff., de damno infeclo et de subgrundis. — (2) Voyez sur les caractères de C emphytiose romain M. Troplowg; Louage, art. 1709.— (3) L 1. ff., si ager vect. id est. — (4) l’rædium est nomen generale pertinent ad agrum et etiam ad possessionem. L. 116, ff., deverb. signif. — (5) Prædia duplicia sunt, aut urbana aut rustica. L. t. ff. commun, prscd. — (6) Glos. L. 1 ff., de serv. urb. — (7) Villa sumitur pro domuncula gratia fructuum, gl. in L. 76, ff., de leg. gl. in instil. de serv. præd. nul.
lois des douze tables pour désigner une métairie ; on y voit partout le mot hortus. Le jardin constituait réellement l’héritage (1 ) .
D’autres auteurs font dériver le mot villa de vallo, c’està-dire d'un tas de terre servant de limite (2).
À chaque métairie romaine étaient annexés des champs dont l’étendue ne s’élevait guère, du temps de Jules-César, au delà de sept arpents (3). C’est la portion qu’on assignait alors à un romain sur la terre conquise, h' hortus, la villa, avait d’ailleurs, comme dépendances, outre la terre labourable qui n’aurait pas suffi pour nourrir le maître et les colons, certains terrains vagues qui servaient à l'entreténement du bétail ; c’est ce qu’on appelait ager composants ita dictus quod a ditisoribus rtlnlus sit ad pasrendum communia vieillis (4).
Les municipes possédaient, outre les édifices et les terres susceptibles de culture, des carrières de pierre (lapid icinas), des carrières de craie (cretifodinas), des carrières de sable (arenas) , des mines (metalla), qu’ils faisaient exploiter par des gérants et des fermiers (5).
Le jurisconsulte Scœvola (6) nous apprend aussi que les
(1) In duodecim tabulis legum noslrarum nunquam nomlnatur vila, semper significatione eâ bortus, ln horto vero hœredium (Plise, I- 20, sect 19, art. h.) — (2) Villa a vallo, id est aggere terne nuncupata quod pro limite constituti sunt (Varr. auct. de limit. p. 291 ) — (3) Septem jugera. — L’arpent romain était l’étendue de terrain qu’une paire de bœufs pouvait labourer en un jour. — (U) Varr. auct. de limit. p. 293. - (5) L. 13, priuc., et § 1, if., liv. XXXIX, tiL 5. — <6)L. 20, §1, ff., si servit, vindir. lib. VIII, tit. 5. — On appelait sallus un bois épais et sans chemin dans lequel les troupeaux avaient coutume de paître et d’estiver. Saltus non est villa aul contracta : srd dicilur sylva densior alque invia in qua pasci alque æslivari pteudes soient. (L. créditer bit, inadd. marg. deacL empti.j Satlus quidam suntxitiei quidam kiberni. (L 65, et ibi gl. 1. de leg. 3*.) 22
municipes possédaient en commun des biens destinés au pâturage. Plures ex municipibut qui diversa prœdia possidebaut, sallum communem ut jus compasccndi htibercnt mcrcali sunt.
Siculus Flaccus, en son Traité de conditionc agrorum, rapporte l’origine de ces propriétés communes aux champs qui étaient laissés en dehors du partage du territoire qu’il désigne sous le nom d 'excepta (1), ou subsecitn (2). « On donne, dit-il, Je nom de composant à une espèce de champs appelés subsccica où les possesseurs des terres voisiues faisaient paître en commun leurs bestiaux (3). »
F ron tin, dans son Traité de conlroccrsiis agrorum, énumère les diverses espèces de biens ruraux et ajoute : « 11 faut remarquer qu’il y a aussi des champs en pâture dont la propriété appartient en commun aux fonds qui les avoisinent. C’est pour cela qu’en Etrurie on donne à ces champs le nom de communolia , et que, dans certaines provinces, on les nomme proindivün (4). »
h On trouve, dit Aggenus Urbicus, dans la Campanie (5) , des champs cultivés auxquels sont jointes de vastes
(1) Inscribuntur quædam excepta, quæ aut sibi reservavit auctor divisionis et assignations autalii concessit, p. 18.
(2) Subsccivorum vcr6 généra sunt duo : unnm est quod a sub» sécante linca mensura quadratum cxcedit; alterum est quod a subseca!.Us assignatione line» etam in mediis centuris relinquentur, p. 17.
(3) luscribuutur compascua quod est genus quasi subsecivorum sire loca qu« proximi quoque vicinl (id est qui ea contingunt pjscua), etc , p. 18.
(/i), Vidcndum quoque quoniam est et pascuorum propriétés pertinens ad fundos sed in commune propter quod ea compascua multis locis in etruria communia appellantur, quibusdam provin- Ciis proindivisa. (Faoxnx : de cunlrottrtüs agrorum.)
(5) Province de l’aucienne Italie sur la mer Inférieure, succès-
plaines de forêts. Les formules antiques déclarent que c’est un terrain assigné, car, ordinairement, à un terrain culte était joint un terrain inculte, et beaucoup de lieux de cette nature ne furent pas donnés aux vétérans. Ces lieux avaient des noms divers, selon les pays : en Etrurie, on les appelait comnunalia, dans d’autres provinces, proindivisa (1).
Certains terrains affectés aux pâturages appartenaient, par indivis, aux particuliers propriétaires des métairies voisines entre lesquelles ils étaient situés. Tels étaient les consortia, grandes places communes à plusieurs associés qui servaient d'aisances pour la sortie des bestiaux, pour les mener à la fontaine, â une mare, à un ruisseau, pour les faire pacager, reposer, enfin pour leur service, Ducange suit les traces de ces propriétés depuis la constitution de Tibère jusque dans la législation des Visigotiis et des Bourguignons (2).
sivement peuplée par les Opiques, peuple de race sicule et pelasgique, et ensuite par les Etrusques qui les chassèrent vers l'an 600 avant Jésus-Christ.
(1) Relicta sunt et multa loca quæ veteranis data non sunt, h:e variis appellationibus per regiones nominantur ; in etrurii Communnlia vocantur ; quibusdam provinciis proindîvra, bæ ferepascua data sunt depascenda, sed in communi; quæ multi per potentia n invaserunt, de connu propriété solet jus ordinarium moveri usque interventumensurarumdemonstretur ut sit adsignatus ager. (Aggennus Urbicus, in frontinum.)
(2) Consortes propriedicuntur ejusdem agri vcl dominii participes, qui sortes suas vicinas habent, ut apud frontinum de limitibus agrorum, p. 47. Constitutio tiberii Cesaris apud eumdem ; est et aliud quod proximis ædibus unusquisquc miles vel consors condidit in portionibus suis; quo sensu suinitur non semel in lcg. Wisigoth. L Vlil, t. Y, § 5, In leg. Burgund. t. XLIX. § 3, usum herbarum quæ conclus» non fuerunt constat esse communem inter consortes et hospites, L. Gai., t. v, § 5,
D’autres lieux de môme nature appartenaient à des personnes publiques, à des colonies, à des municipes. « Les colonies, dit Aggenus Urbicus, sont considérées comme des personnes publiques et possèdent sur les frontières étrangères certains lieux assignés que nous avons coutume d’appeler préfectures. La propriété de ces préfectures appartient évidemment aux colons, et non à ceux dont on a diminué le territoire. Cette propriété dérive quelquefois des libéralités des princes, et il y a d’autres propriétés concédées par les princes aux municipes (1). »
Ces terrains appartenaient, quant à l’usage, à tous les habitants de la colonie qui y exerçaient un droit de cornpascuité (2), et, quant à la propriété, au corps politique qu’ils composaient (3). C’est pourquoi on les désignait sous le nom de vicaualia (4) .
(1) Quæd.un loca fcruntur ad personnas publicas attinere, nam personæ publicæ etiam culonia appellæntur quæ habent assignata in alicnis fundis quædam loca quæ solemus prcfectoras appellarc. Ilaruni prefecturarum proprjetates manifesté ad colonos pertinent, non ad eos quorum fines sunt diminuti. Soient et privilégia quædam babere bénéficia principum, quod longé et remotis locis saltus quosdam rcditus causa acceperunt Quorum proprietas ad eos quibus data est indubitate pertinet, sunt et aliæ proprietates quæ municipiis a principibus sunt concessæ. (Aggenus Urbicus. Comment, in frontinum, de limitibus ugr.rum, p. 56.)
(i) Compascuus ager relictus ad pascendum cornmunitervieanis (Festus in voce compascuu •>) ab initio fuit dicta hæc lex agro compascuo ut comnmniter pasceretur et sub ejusdemuniversitatis. (Agg. urb. de controversiis agrorum.)
(5) Si quid universitati debetur, singulis non debetur, nec quod débet universitas singuli debent. (Ulp. lib. X, ad edictum.)
(b) Vicanalia ex eo quod ad pagurn aiiquem, seu vicum, et illias habitatores in universum pertinent. Vicani eniin sunt rustici in eodein pagoet universitate agroruraei respondentium commémorantes. (Alciatcs. in Irge p il mm, 5 1 , If,, lib. I- tit. XVI, dtrtrb. tignif.)
§ 4. — Des officiers appelés dinisores agrorum (1) clé- • terminaient les portions de forêts et pâturages que devait recevoir chaque village ; de là le texte si connu d’Isidore, dans ses Origines : Les pâtures publiques sont celles qui, lors des partages exécutés par les répartiteurs des terres, ont été attribuées à tel ou tel pays pour Futilité commune des habitants (2). «11 y a, dit Siculus Flaccus, des forêts quasi publiques, ou plutôt appartenant à tels ou tels villages ; aux seuls habitants de ces villages est réservé le droit d’y couper du bois et d’y faire paître des bestiaux ; et, pour arriver à ces forêts, on crée souvent, au profit du public, la servitude de passage sur les champs limitrophes (3).
Les magistrats chargés du partage et désignés sous les noms de divisores agrorum , avctorcs dirisionis , vcl assignation is condilores, etc..., avaient un caractère colonial et municipal, distinct de celui du proconsul, du préteur ou de tout autre préposé du gouvernement de la province (4) ; ils estimaient les biens, les taxaient selon leur valeur et réglaient le mode d'assignation. Les lieux âpres et stériles n’étaient pas assignés par eux. C’était à
(1) Auctores divisionisadsignationisquc — ou simplement — divisorcs agrorum. (Siculus Flaccus, de conditionibus agrorum.)
(2) Ager compascuus dictus quia divisoribus relictus est ad pascendum communiter vicanis. (Isidore, orig. lib. XV. cap. 2.)
(3) Quorumdam etiam vlcanorum aliquas silvas quasi publicas, improprias esse comperimus nec cuiquam in ciscœdendi pascendique jus esse, nisi vicanis quorum sunt, ad quos ltinera scepè, ut supra diximus, per alienos agros dantur. (Sicci.cs Flaccus, dé conditionibus agrorum, p. 17.)
(ûj Magistratus autem ibi intelligitur colonicus et municipalis, , atque distinguitur ab eo qui sit in potestatc, ut proconsul, vel prsetor, aiiusve qui provinciam régit. (Wilii. Goesii, unliq. agr. p. 28. .
. eux à juger si un pagus, une villa ou toute autre parcelle de terre faisait partie du territoire et de la juridiction des vainqueurs (1).
La garde des limites des propriétés communales était confiée à des officiera appelés agrimensores, dont les attributions sont décrites par Goesius (2). C’étaient des magistrats municipaux qu’il ne faut pas confondre avec les conditores, minores divisionis et assigna tionis (S), et leur office consistait à juger ; car, aux termes de la loi 2 h, ffi, de ag. plur. , ils devaient cogère et condemnare. Les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius leur confièrent, par leur constitution, le soin d’arbitrer les procès. Finulis jurgii commiscrunt artis hujus peritis omne sub fideli arbitralione judicium. En cas de contestation sur le caractère et l’étendue de l’assignation, c’était aux agrimensores, magistrats décorés du titre de spectabi/es, qui tenait le milieu entre le titre d'illustre et celui de e/arissime, h juger les questions de limites et toutes les questions de propriété et de possession qui s’y rattachaient et à décider, par exemple, au moyen d’un nouveau mesurage, comparé au plan de la colonie, si le champ litigieux avait été assigné aux particuliers ou au public.
On trouve dans le Traité d’Hygin, de limitibus consli-
(l) Quippe secundum bonitatem agros edimabant, vel ut nostri leijuuntur, taxabant, etmelisris quidam minorem sequioris majorera asdgnabant moduui. Loea enim aspera et slcrilia in assignationem non veniebant. Si quid amera juris esset ambigui dubitareturque ad territoriura pertineret, neene .vive pagi, sive villæ, sive aliæ aliquæ terrarum partieulæ, conditorum fuit omne id adjudicatione. {Ibiil., p. t9.)
(v) Antiquitatcs agrariio, cap IV, p. 2G.
(à) Niliil enim imperitius, cogitari potest, quant condilores seu àdsignationis ac di vision îs auctores, cum bis coiifundere (Will.EMl flots 1 1 , anliquil. agr, p. 32.
tuendis et dans le recueil de Goezius, Ordincs ftnitionum ex die er si s auctoribus, d'innombrables détails sur les limites naturelles, sur les termes ( termini ), sur les procédés géométriques du mesurage des terres, et, en général, sur tout ce qui se rapporte, soit aux champs limités, soit aux champs arcifmales.
En ce qui touche les bois et les pâturages, Hygin nous apprend qu’ils se trouvaient généralement au centre des champs assignés et étaient donnés à titre de compascuité aux voisins.
On inscrivait sur F airain et dans le livre intitulé : Liber beneficiorum ou Tabularium Cœsaris, les diverses espèces de terres assignées sous les noms de data, axsignuta, concessa , excepta, commit ta la pro fi/o redditu vit cri postes sort. Le plan de Yagcr provincialis reproduisait ces divisions. On lit dans celui que donne Hygin, de lirnilibus constituendis, p. 149, les indications suivantes :
A. Fines opulentinorum cesienduiu.
B. Opulentia.