‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 67 sur 91 · DES BIENS DES CITÉS ROMAINES · texte numérisé non relu

DES BIENS DES CITÉS ROMAINES

§ I. — Des retenus des cités romaines.

I. — Les cités romaines donnaient à baux perpétuels ou à long terme leurs champs et leurs maisons moyennant .. un canon appelé tecligal (1) . Les tenanciers vectigaliens n'étaient pas propriétaires et ne pouvaient usucaper, mais ils tenaient du droit prétorien l’action publicienne in rem , pour se maintenir en possession, et étaient même protégés par l’interdit quominus loco publico qui leur donnait l’action réelle pour repousser quiconque les troublerait dans leur possession, fût-ce la municipalité elle-même (2). Les tenures vectigaliennes pouvaient être hypothéquées, vcctigalc prœdium pignori dari pot est (3). Mais si le contrat était résolu par la voie de la restitution in iniegrum, faute de payement de la rente, l'hypothèque était annulée (à). Le

(I)L. il, § I, ff , de publicanis. - (2) L. 1 et 2, (T., Itv. VI, tit III. L. 31, ff., Hv. XX, tlt I, de pig». et liyp., L. 12, § 2, ff., de pubt. in rem actinne ; L. 1, ff. , de loco pub'icn frxundo. — (3) L. 16,

§ 2, de pigneratitia aclione. — (4) L. 31, ff., de p!gnoribus < t hypothecii.

droit du tenancier vectigalien était transmissible, mais à la même condition (1).

Le contrat vectigalien a donné naissance à l’emphytéose, contrat, dont le but est la plantation — tpe.f>-jT£\>7t;, — l’ensemencement, la fertilisation des terres abandonnées, et qui convenait plus qu’aucun autre aux latifundia des municipalités.

Les terres les plus productives ne pouvaient être données à bail que pour un temps limité, in plurcs annos, et non in perpetumn.

A ces canons ou prix de ferme, se réunissaient les produits des exploitations des carrières et des mines, mais quelques branches importantes de ce genre de revenus furent monopolisées par les empereurs sous divers prétextes. Ainsi des salines (2), ainsi des mines, des pierres à aiguiser, si utiles aux armes romaines, etc.

II. — Aucun texte de loi n’exige que les baux, même perpétuels, consentis par les cités, soient autorisés par le prince. Les baux se faisaient en général à la chaleur des enchères (3). L'adjudication publique n’était cependant pas indispensable. Mais la loi municipale donnait quelquefois un délai pour surenchérir, comme pour les biens du f;sc. On poux ait recourir à Vadjcrtion, c’est-à-dire à la vente aux enchères, s’il se présentait un enchérisseur qui

(1) I.. 71, <te fiil'i Cvnvnitsif H Icgut s.

(2) si quis sive personu maudpiunt (id est salinariini conductorum) sales enicrit, vendero tentaverît, sive prop a nudacia, sive nostro mou i tus oraculo: sales ipsi una cum eorum prctio niancipihus addicantur (I- il, Cod. dcvcclig. rl eomm.).

(3) Locatio vectignlium quse calorc licitantis ultra modum solitx ronductionis inflavit, ta demum admittenda est, si fidejussores fdoneos et cairtionem is qui iicitatione vicerit.oflèrre parants sic L. 9, CT. , i le public en s cl itcliçalibus cl cotmnissit.

fit une offre supérieure au prix de la location. La loi 2 , Cod. de locatione prædiorum civilium permettait aussi d’exiger la location aux enchères d’un immeuble qu’un colon cultivait et améliorait sans titre. L’ancien possesseur n'avait qu’un droit de préférence à prix égal (1).

III. — Aux revenus de leurs biens immeubles, les cités romaines ajoutaient les pécules de leurs esclaves qui remplissaient les fonctions de scribes et de greffiers, ou qui étaient loués moyennant un prix annuel (2). Si l’esclave était affranchi et mourait sans enfants, la curie héritait de tout, elle avait droit à une portion virile si l’affranchi laissait des enfants, soit qu’il fût mort testât ou intestat (3).

IV. — Des droits de péage considérables étaient affermés à des publicains et recueillis par eux au profit des cités romaines. Ces droits se composaient probablement des droits de douane perçus sur les importations étrangères, et de droits analogues à nos droits d’octroi sur les objets de consommation. Suétone raconte que Tibère dépouilla les cités gailo-romaines et espagnoles de leurs droits sur les mines, de leur i ertigalia et de leurs immunités. Jura mctallorum, r cctigaliunt et immunitales ademplu (4). Ces rccligalia n'auraient pu, sans compromettre les impôts perçus au profit de Rome, être dispensés de l’autorisation de l’empereur, lis y étaient soumis en effet; on ne doit pas permettre au hasard, dit la loi I, Cod, 1. 4, tit. (52, la perception de nouveaux droits; mais si la patrie était tellement épuisée qu’elle eut besoin de ce secours extraordinaire, expose au gouverneur de la province ce que con-

(1) Congruit sequituti ut retires possessores fumlorum pubiicorimi novis conductoribus præferantur, si facta per alio- augmenta suscipiant. L. It, Cod. de tor. pra-d. — (2) L. 3, ff. ; I» 45, tit. lit. — L. 1, § 7, ff., I* 48. tit. XVIII ; L. 6, ff. Ilv. I, tit VIII. - (31 I.. unie., tt.,de libe> lit univcriittilum. — (/() Suri, in Tir. CHS ,r.E. L. !i.

tient ta requête à l’empereur; le gouverneur, après avoir soigneusement examiné l’affaire et considéré l’intérêt commun, nous écrira son opinion et le résultat de son examen, et nous jugerons s’il faut accorder ta demande, et dans quelles limites (1). Le publicain qui percevait au delà du droit autorisé par l’autorité impériale, était condamné à la restitution du droit perçu et à l’exil perpétuel (2).

Une constitution d’Arcadius et Honorius confirma et rendit perpétuels les vecligalia perçus par les cités. « Nous ordonnons que tous les rcctigalia, que possèdent les cités, quelles qu’elles soient, obtenus pour elles ou leurs curies, afin de subvenir à leur détresse, soit qu'ils doivent servir aux fonctions des ordres des curiales, soit qu'ils soient destinés à d’autres usages, dans l’intérêt desdites cités, demeurent stables et confirmés à perpétuité (3).

Les droits de péage établis sur les ponts et les routes étaient payés pour les personnes, pour les voitures et pour les marchandises. Les marchandises portées aux marchés, edutia, rcmtlilia, payaient aussi des droits, soit qu’elles fussent apportées par des marchands, ou par des nonmarchands. On n’exceptait que les choses destinées au fisc ou affectées aux besoins de l’agriculture (4). Les droits sur les marchandises s’élevaient quelquefois jusqu’au huitième de leur valeur.

IV. — Aux recettes provenant des biens meubles et immeubles des municipalités se réunissaient les intérêts des sommes prêtées par les municipalités (5).

(i) L. 1, Cod. L. ti, tit. LXII. — (2) L. 3 et 4, end. — (3) L. 10, Cod. de vectigatibus et commissis. — (4) I,. 5, CoJ. de vectigatibus et cummifs 3. — (5) I* 1, § I, ff., L. 50, tit. IV.

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S 2. — Des garanties données aux cités contre les officiers chargés du maniement de leurs fonds.

I. — De peur de voir dissiper le patrimoine public, comme res nul/ius, par l'effet de la négligence ou de la malversation des administrateurs, les lois romaines astreignaient ceux qui géraient la chose publique à des obligations si rigoureuses qu’à peine était-il possible de léser les cités, si ce n’est dans des cas extraordinaires.

Les magistrats étaient responsables, comme les tuteurs, des fautes, même légères, qu’ils commettaient dans l’accomplissement de leur mandat (1). On pouvait réclamer d’eux tout capital qu’ils avaient reçu et perdu, môme sans aucune faute. Quant aux intérêts, ils ne les devaient qu’eu cas de faute prouvée contre eux (2). Ils devaient, d’ailleurs, hors le cas de perte, les intérêts des fonds dont ils étaient détenteurs (3). Celui qui avait affermé, sans exiger des garanties, des immeubles ou des impôts publics, était tenu de l’insolvabilité du fermier (4). Celui qui avait emprunté pour le compte de la cité ne pouvait faire retomber sur elle la charge de l’emprunt, qu’autant que les deniers empruntés avaient tourné à l’utilité publique (5). Dans tous les cas où les fonds recouvrés se perdaient, faute par le magistrat de les avoir assurés par des garanties, il était tenu de les payer sur son patrimoine (6).

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