‹ Droit municipal dans l'antiquitéChapitre 71 sur 91 · DES TRAVAUX PUBLICS DES CITÉS · texte numérisé non relu

DES TRAVAUX PUBLICS DES CITÉS

§ l*r. — Des travaux publics des cités en général.

Les travaux publics des cités se faisaient aux dépens de lacounnunauté, par la contribution générale des habitants : Commuai on ere et communione (1). Ils étaient confiés, d'abord aux soins des censeurs et des édiles. Les empereurs les remirent à des officiers appelés curatores qui étaient chargés de les diriger d’après les ressources locales. Les dépenses de ces travaux, telles que murailles, ponts, aqueducs, greniers, portiques, prisons, auditoires, bains, basiliques, ports, étables, etc... (2) constituaient une grande partie des dépenses des cités qui y consacraient le tiers de leurs revenus (3). L’argent était appliqué aux réparations d’entretien, de préférence aux travaux neufs (à),

(1) Cassiod., lib. V. form. 9, L. 7, c. et 23, c. th. deoperpub. — (.i) Paratillet de J arques sur le livre XV, tit. 1", du Cod. Tiicod. — (3) L 83, Cod, Th. de opéré public. L. 3, Cod. de div. prsed. — (il) L. 5, § 1, (T. de adm. rer. ad civil, pu t.

à moins que celui qui avait légué les biens n'en eût disposé autrement (1).

Le curateur des travaux publics chez qui les fonds affectés à ces travaux avaient’séjourné, était tenu d’en payer les intérêts (2). Les travaux restaient quinze ans à ses risques et périls, et à ceux de ses héritiers (3) . On pouvait revenir pendant dix ans sur les comptes rendus par lui (4) .

La police des travaux publics regardait les décurions (5) , » ou les présidents, ou gouverneurs auxquels ces décurions étaient subordonnés (6). Mais les empereurs s’en emparèrent peu à peu à l’aide de l’ascendant que leur donna la contribution de leur fisc aux dépenses publiques (7).

Une lettre de Pline à Trajan, et une curieuse réponse du » prince, signalentlesprétendus abus des administrations mu- <

nicipalesdans la conduite des travaux publics, pour expliquer etjustifier les empiétements du pouvoir central. «Les habitants de Nicomédie, écrit Pline(8), ontdépensé pour un aqueduc 3,320,000 sesterces, et cet ouvrage, laissé d’abordimparfait, est mêmedétruit. On en a depuis commencé un autre qui a encore été abandonné après une dépense de 2,000,000 sesterces, et il faut enfin que ces habitants qui ont si mal employé leur argent en prodiguent encore, s’ils veulent avoir de l’eau. Cette entreprise, par son utilité, et par sa beauté, est digne d’exciter la sollicitude de l’empereur. » — 11 faut avoir soin, répond Trajan, que l’on conduise de l’eau à Nicomédie, mais il faut en même temps s’occuper à découvrir par la faute de qui les habitants de

(1) L. 1 et 4- fT de adm. rcr. ad civil péri. — (3) L, 9„ pr. Cf. de adm. rcr. ad doit, prrt-, !.. 17, § 7, CT. de uttir. — (3) L. 8, Cad. de ope-, publ. — (4) L.. 8, Cf. de adm. rcr ai civil pert. —

(5) L. 1, Cod. de rationne, oper. pubt. — (6) P.iDL Sasteoi,. tit. 6,

§ 9, 1. 3. Coi Tiieod. de aquseiuclu. — (7) Smnplu publico id est fifcati, L. 8 Cod. Theod. de aquæductu. (8) Liv. X lettre 40.

cette ville ont perdu de si grandes sommes, et si ces ouvrages commencés et abandonnés n’ont point servi de prétexte aux gens en place pour se faire des gratifications , mutuelles (i).

Les aqueducs, les ponts et les routes étaient les principaux objets des travaux publics des Romains.

§ 2. — Des aqueduc s, des /goûts, des bains, des nymphes (t des ntiumaeliies.

Pline le naturaliste attribue à Aucus Marti us, l’un des rois de Rome, la gloire d’y avoir fait conduire le premier, par un bel aqueduc, les eaux de la fontaine Piconia (2).

La loi des douze tables constate, dès cette époque, l’existence d’aqueducs publics, puisqu’elle autorise les particuliers qui en éprouvent de3 dommages, à se faire indemniser (3).

Quelques savants ont cependant émis, d’après Frontiu qui était intendant, des eaux sous l’empereur Nerva, des doutes sur cette hauteantiquité des aqueducs. Ils ne voient dans le passage de Pline qu’une allusion à une pensée qui n’aurait reçu son exécution qu’en l’an (308 de Rome, et soutiennent que le mot aquœductus, employé dans la loi des douze tables, ne s’applique qu’à des prises d’eau faites par des particuliers (4).

(t) Liv. X, lettre 47. — (2) Primus fontem Piconiam in urbem ducere auspicatus est Axcos SUhics, unus ex regibus (Pus. lit 31, c. 3). — (3) Si per publicum locum mus aquæductus privato noccbit, eritactio privato ex lege 12 tabul. uti noxse domino caveatur. (L. 5, ff. ne quid in loc. publ.) — (4) Juste. Lirsr.. de magnit. Rom. lib. 3, cap. 11. — Pôle* es ad fronlinum. — Ueiijuss de reclign'. }Mp. rom. cap. 12. — Tehrassox, Histoire de ta jurisprudence roui., p. 166.

Mais d’autres savants pensent, avec plus de raison peutêtre, qu’un aqueduc destiné à amener à Rome des eaux plus salubres que celles du Tibre, dut entrer dans les vues d’un souverain.

Les bains, les thermes, les naumachies, les nymphées, les canaux du cirque, les lacs, les rivières, les fontaines, étaient alimentés par les eaux conduites par les aqueducs publics. Agrippa, gendre d’Auguste, multiplia ces établissements pendant son édilité, et accorda au peuple l’entrée gratuite dans 170bains. On voit aujourd’hui encore des restes considérables des thermes d’ Agrippa auprès du Panthéon, de ceux de Néron , deTitus, de Domitien, de Caracalla, d’ Antonin , de Dioclétien. La ville était couverte de fontaines jaillissantes qui entretenaient la salubrité de l’air, la propreté des rues, et qui prévenaient les incendies. Gassiodore s’écriait, à la vue des magnifiques vestiges de tous ces ouvrages construits plusieurs siècles avant lui : « Vous croiriez que ces canaux ont été creusés naturellement dans le rocher, tant ils ont résisté à l’action du temps et des eaux (1) . »

Toutes les villes des provinces de l’empire, et des Gaules en particulier, eurent leurs aqueducs, leurs égouts, leurs thermes, leurs fontaines, à l’exemple de ceux de Rome : témoins l’aqueduc d’Arcueil, et les thermes de Paris attribués à l’empereur Julien (2), les aqueducs et tous les ouvrages accessoires de Coutances, de Metz, de Nîmes, d’Orange, de Toulouse, de Fréjus, de Lyon, etc. (3).

« Ce qui frappe dans la législation relative à ces grands

(1) Naturales credas alveos soliditate saxorum : quando tantus impetus fluminis tôt sæculis firmiter potuit sustineri. (Lib. VII, form. 6.) — (2) Mon. de V Académie des Inscrip., tit. XXX, p. 729. — (3) Voyez Montpaucon et les historiens de la Provence, du Languedoc, du Lyonnais, etc.

travaux , c’est , dit Frontin , dont la position officielle sous Nerva donne tant d’autorité à ses paroles, c’est l’admirable équité avec laquelle nos ancêtres ont toujours concilié le respect du droit de propriété privée et les convenances d’utilité publique. Ainsi, après qu’ils ODt arrêté de conduire les eaux à la ville, on propose aux possesseurs des fonds d'en vendre à la république la portion nécessaire pour le passage de l’aqueduc. Si quelques possesseurs font des difficultés, on leur achète les fonds en entier ; et, après avojr pris ce qu’ii faut, on vend le surplus, ou on le concède sous une redevance annuelle affectée à la réparation de l’aqueduc (1). »

Les eaux étaient régulièrement distribuées dans de grands bassins appelés d’abord dividicula , et puis, à cause de leur grandeur et de leur somptuosité, caslella (2). De là, on les dirigeait dans des bassins moins considérables immissaria , conceplacula (3), d’où elles s’écoulaient par des tuyaux distincts, fistulœ, les unes vers les bains publics, les autres vers les lavoirs etles fontaines jaillissantes, les autres enfin dans les maisons des particuliers (4). L’eau destinée à la boisson coulait, par des tuyaux particuliers, dans les réservoirs appelés fontes où étaient des robinets, syphones, syphunculi, salitntes, qui portaient les noms des figures dont ils étaient surmontés, et qu’on refermait après

(1) Majores nostri admirabili æquitate ne ea quldem eripucrunt privatis quæ ad modum publicum pertinebant. Sed cum aquas perducerent, si difficilior possessor in parte vendenda fuerat, pro agro toto pecuniam intuierunt, ac post determinata necessaria loca, rursus eum agruro vendiderunt, ut in suis iinibus proprium jus tam res publica quam privata haberet — (2) Dividicula antiqui dicebantquæ nunc sunt castella (Kœstus), L. 1, § 39, fT., de aq., quoi. L. 78, fl"., de cont. cmpt. — (3) L. 2, Cod. TH., de aquæductu. — (û) Vitruve, Trad. de Perraut, p. 2/i5.

s'en être servi (1). Les eaux, moins propres |à la boisson, se dégorgeaient dans les lacs, grands réservoirs clos de toutes parts comme des étangs ou viviers, qui, dans la seule ville de Rome, étaient, au temps d’Honorius, au nombre de 1,352. Ces eaux communiquaient les unes avec les autres de telle sorte que si le passage de quelques-unes se trouvait intercepté, d’autres venaient y suppléer (2).

Les concessions d’eaux émanaient des censeurs et des édiles, qui n’en faisaient aux particuliers que lorsque tous les besoins publics étaient satisfaits ; mais après la destruction de la république, les empereurs se réservèrent le privilège exclusif de ces sortes de concessions (3). Le préfet de la ville réglait la quantité d’eau nécessaire aux bains publics, aux nymphées, et il distribuait le superflu à ceux qui avaient obtenu du prince la permission d’en avoir (h). L’eau destinée aux bains publics leur était affectée à perpétuité. Les concessions d’eau aux particuliers ne passaient ni à l’héritier, ni au nouveau possesseur du fonds (5).

Les concessionnaires de l’eau ne pouvaient la prendre

(1) L. 15etl7, § 9, ff. , de ad. empt. ; L. 12, § 'Ml, ff., de instrucl. ; L. 79, in fine, ff., de V. S.

(2) Lacus plerique binos salientes diversarum aquarum acceperunt, ut si casus alterutrum impedisset, altéra sufficiente non destitueretur usus. (Frohtirus, lib. II.)

(3) Permittitur aquam ex castello ducere, idque a principe conceditur, alii nulli competit jus aquæ duccndæ. (L. I, § kl et Û2, ff., de aq. quot. ; L. 2 et 11, Cod. de aquis ; L. 2, 3, 5, 6. 7, S, Cod. TnÉOD., de aquæduclu.)

(6) Amplissima tua sede dispositura quid in nymphads pro abundantia civium conveniat deputari : quid his personis quibus nostra serenitas induisit ex aqua superflue debeat impartirL (L. 5, Cod. de aquæduclu.)

(5) Fromtihos, lib. II, L. 1, § â3 et ùà, de aq. quot.

qu’à sa sortie du château, et non dans les aqueducs (1). On la leur divisait par mesures de différents poids ou calibres, désignés par les lois et les auteurs sousles noms d’onces, de quinaires, d’oboles (2). L’eau était conduite par des tuyaux de brique ou terre cuite, de pierre ou de plomb : fis laits, fructilibus lapideis, ligneis , plumbeis (3). Les contraventions et les fraudes étaient sévèrement réprimées (â).

L’eau publique nepouvaitêtre acquise par les particuliers par aucune prescription (5).

Les possesseurs des terres traversées par un aqueduc public étaient tenus de plusieurs servitudes d’utilité publique, qui avaient pour objetd’en assurer laconservation (6); et, en compensation de ces charges, ils ne payaient que de légers tributs (7).

Sous la république, les aqueducs, les égouts, les bains, les fontaines, etc., ressortissaient de la juridiction des édiles et des censeurs. Les empereurs confièrent la surveillance de ces édifices à des officiers particuliers, nommés curatores aquarum, curatores cloacarum, etc. Onlesappelait, sous les derniers empereurs, consularas aquarum (8), comités formarum. Auguste investit le curalor ou præfectus aquarum de Rome d’une grande autorité (9). Hors de la ville, il était escorté de trois licteurs, de trois esclaves

(1) L. 1, § 38, 39, liO, âl, ff-, de aq. quot. ; L. 19, ff., de servit, præd. urb. ; L. 78, ff., de contrah. cmpt. ; L. 6, Cod. Théod , de aqueeductu. — (2) L. 5, ff., de aq. quotid. ; L. 37, ff, de servit, præd. rust. — (3) Vitrovics, lib. VIII, cap. vu. Pusics, lib. XVI, cap. xuv, L. 1, § 4, ff, de rivit. — (U) h. 2, Cod. Théod., de aqutaductu. — (5) L. 9, Cod. de aquæductu. (6) L. 1, Cod. Th. et Cod. Josm, de aquædvctu, L. 6 et 10. Cod. Frontikcs, Cassiooorcs, lib. V, forraul. 38. — (7) Collectio auclorum finium regundorum, p. 263. — (8) L. 1, Cod., de aq. — (9) Soàios, Acc., 37.

publics, d’un architecte, de secrétaires, etc. Il faisait exécuter ses ordres par des appariteurs (1). Deux compagnies d’environ 700 hommes étaient consacrées au service des aqueducs sous les ordres des curatores aquarum, et sous la surintendance tantôt du préfet de la ville (2) , tantôt du préfet du prétoire (3).

La première de ces compagnies, formée par Agrippa et composée de 240 personnes, était appelée familia publica. La seconde, composée de 440 hommes, et fondée par l’empereur Claude, était appelée familia Cœsaris. Les membres de ces familles avaient des noms et des emplois différents. Les villici étaient placés dans les villages, pour veiller à ce que les eaux publiques ne fussent pas détournées pour l’usage particulier, sans une concession du prince, et pour empêcher que ceux qui avaient obtenu cette faveur en prissent ailleursque dansle château d’eau et au delàde la quantité prescrite. Les castellarii pourvoyaient à ce que le châteaud’eauetlesfontainespubliqueseussent continuellement de l’eau, au point quelle y coulât nuit et jour sans interruption. Les Siliquarii réglaient la distribution des eaux par pouces, par dragmes ou autres mesures, dans les bains, les lacs, les nymphées, les naumachies et autres lieux publics et particuliers; les aquileges entretenaient les tuyaux et conduits, et maintenaient l’exécution des règlements concernant la distance à laquelle les arbres devaient être plantés, à droite et à gauche des aqueducs, et faisaient couper ceux qui enétaienttrop rapprochés. Les aquitec tores veillaient à l’entretien général des châteaux, bassins, canaux, réservoirs et autres bâtiments (4).

(1) L. t, 5 et 6, Cod. de aqueeductu. — (2) L. 2, 3, 8, Cod., ae ’uxductu . — (3) L. 5, 6, 7, 11, eod. (4) Frontiî», liv. II, CassioiRï, liv. III, lettre 3t.

Les républiques municipales retiraient un tribut annuel des bains publics (1) et des maisons, terres et jardins des particuliers qui avaient obtenu des concessions d’eau (2) . Les amendes et condamnations pécuniaires, prononcées contre ceux qui endommageaient les aqueducs publics, ou en détournaient l’eau pour leur usage, étaient affectées à leur réparation.

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