DD RÉGIME MUNICIPAL GALLO-ROMAIN CENTRAL
§ 1". — L'administration des peuples de la Gaule Centrale ou Celtique se diversifia sous la domination des Romains, selon le degré d’influence qu’y exercèrent les lois des conquérants, en concours avec les coutumes indigènes, plus puissantes là que partout ailleurs.
Les Eduens et les Lingons se partageaient, avant que la Gaule ne fût sous la domination romaine, le territoire occupé depuis par le duché de Bourgogne. César nous représente Bibracte, capitale des Eduens , comme une ville riche et puissante (1). Tacite dit que les Eduens furent les première à obtenir le droit d’être sénateurs de Rome, et que ce sont les seuls peuples qui aient eu avec les Romains un lien de confraternité (2). On trouve dans les archives de la cathédrale d'Autun plusieurs décrets du Sénat qui ont admis des Autunois comme citoyens romains (3). la république des Eduens, relevée par cette distinction, demeura paisible tantque l’empire ne fut point troublé. Elle
(t) Quod a Bibracte oppido Ileduorum longe Maximo ac copiosissimo. {Comment. r liv. I.)
(2) Orationem principis secuto senatus consulto priml lledui senatorum in urbe jus adepti sunt, et quia soli Gailorum nomcn fratoruitatis cum populo romano usurpant
(B) Sr.nPlu.OK, Cotte ci iminel, p. 1068.
prit plus tard une part active aux guerres civiles,' et, vaincue par les Romains, elle perdit, après ses revers, le prestige dont elle avait joui jusqu’alors. Bibracte, autrefois la sœur de Rome, changea, pour témoigner de son dévouement à l’empereur, son nom primitif contre celui d’ Augustodunnm, qui s’est transformé en celui d’Autuu. Elle conserva, sous l’Empire, le titre de Caput genlü , et Tacite qui le lui attribue , dit que l’introduction des Eduens dans le Sénat de Rome date surtout du règne de Tibère.
Imprudemment mêlés à de nouvelles révoltes, les Eduens en furent punis par un état d’abandon et de misère toujours croissant. Constantin protégea Autun et lui donna le nom de Ædua Flaviti, étant issu lui-même de la famille des Flavien. Mais Ammien Marcellin, contemporain de Julien l’Apostat, atteste (chap. xv), que, de son temps, les murs de sa vaste enceinte étaient comme pourris de vieillesse, ce qui témoigne de sa décadence.
§ 2. — A ses côtés, et au-dessus d’elle, s’était élevée la métropole nouvelle de la Gaule Celtique , la ville de Lyon, que le consul MunatiusPlaucus n’avait pas, comme semble le dire Sénèque (1), fondée en l’an 711, mais dont il avait accru la colonie grecque, déjà établie chez les Ségusiens, d’une colonie de Viennois à laquelle vint se joindre, trente ans plus tard, une colonie de Bénéventins conduite par le même Plancus.
Dès les premières années de l’empire, et grâce au gouvernement d’ Agrippa, la cité de Lyon fut embellie d’un temple d’Auguste, d’un théâtre, d’aqueducs et d’autres beaux édifices (2). Les ruines romaines qui y subsistent
(1) Lugdunensis colonia a Idauco deducta. (Sékec.., Epi'jf.,XV, 9t.)
(•J) Ces faveurs ont été consacrées par une médaille retrouvée
encore, et les colonnes du temple d’Auguste qu’on voit dans sa cathédrale, témoignent de son antique splendeur et de ses terribles vicissitudes. Agrippa fit aboutira Lyon quatre voies militaires dont l’une menait aux Pyrénées, la seconde au Jtüin, la troisième à l'Océan, et la dernière à Marseille, et fit ainsi de cette cité le centre de toutes les opérations commerciales, militaires et politiques des Gaules.
Lyon resta municipe jusqu’au jour où l’empereur Claude l’éleva au rang de colonie, jurit italici (1 ). Cette fatale bienveillance de Claude pour ses compatriotes leur coûta la liberté qu’ils avaient conservée sous Tibère et sous Caligula, * et leur donna en compensation la protection impériale et des avantages commerciaux.
Au sein des vicissitudes de fortune que subit Lyon, par suite des alternatives des bonnes ou des mauvaises dispositions des empereurs, le régime municipal et le droit écrit des Romains ne cessèrent de s’y maintenir. Ils n’ont laissé nulle part, selon MM. Augustin Thierry et de Savigny (2), une plus forte empreinte dans les mœurs, les actes publics et les documents de toute espèce.
§ S. — Autour de la ville de Lyon se groupaient, sous l’empire du même droit municipal, les pays situés entre les territoires des Eduens, des Arvernes et des Allobroges, et qui sont devenus plus tard les provinces du Lyonnais, du v Beaujolais, du Foret, du Maçonnais et de la Bresse. Feurs
en 1738. C'est un petit bronze que le temps a respecté. On y voit la tftte d’Octave, sans ornement; dans le contour on lit: Cxsnr l). f. Sur le revers est un taureau bondissant ; dans l’exergue, copia , abondance, ou monnaie do la ville d'abondance. Une inscription, rapportée par Gruter, nomme Uyon : Copia Claudia Augusta. (Journ. Trcv., juin 1738). — (1) U. 0, (T., de ceniibui.
(2) Histoire du Tiers -Etat. Histoire du droit romain au moyen Age, {. I, p. 208.
(Forum) , Mâcon (urbs mutissina ou matiscona) sont des villes d’origine romaine, où se retrouvent, au milieu de formes diverses d’administration, l’esprit et les formules du droit romain (1) , ainsi que les appellations de « syndics, conseillers, procureurs, consuls » , en usage dans les provinces de droit écrit. M. Augustin Thierry fait remarquer-, d’après un jurisconsulte delà Bresse (2), l’unité du modèle sur lequel sont calquées les chartes de cette province, et cette clause, insérée dans un grand nombre d’entre elles, que s’il survient quelque cas non prévu dans la charte, il sera décidé par l’usage des villes voisines, ou, si les bourgeois l’aiment mieux, par le droit écrit. La rédaction des chartes dressées pour de simples villages est très-supérieure, dit l’éminent historien, à ce que présentent d’analogue les pays voisins du côté du nord, et les formules du droit romain s’y rencontrent avec une fréquence et une exactitude qu’on ne voit au même degré que dans les chartes et les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné.
§ à. — La plupart des villes capitales de la Gaule Geltique, Nevcrs, Tours, Orléans, Angers, le Mans, apparaissent aussi, dans l’histoire de l’antiquité, comme des rnunicipcs romains. *
Coquille (3) considère les bonnes villes du Nivernais comme dérivant des castra romains.
Tours ( urbs rcbellis turonum ) n’a jamais cessé, depuis sa soumission par César, de posséder sa curie, son défenseur, et tous les autres attributs du régime municipal gallo-
(1) Essai sur l'histoire du droit français au moyen Age, par M. Ci RAUD, t. II.
(2) M. de i.a Tessonmère, 71 cherchas historiques sur le tl/partc mml de CAiu , t. II, p. 228 etsnlv. ,
« (3) Histaie du Nivernais.. \>. 298. '
romain; quatre prud’hommes élus chaque année par le corps des habitants y exerçaient tous les pouvoirs locaux.
Orléans {Gcnabum ou Aurélia) et Chartres {Anlriaim), ces deux capitales du pays des Carnutes, où était le principal collège des druides, où se tenaient les assemblées générales et où se faisaient les sacrifices publics, étaient des municipes romains.
Les traces de la curie romaine, qui s’établit sur les ruiues des institutions celtiques, se retrouvent, sous des formes diverses, dans le régime municipal de ces villes, où dix prud’hommes étaient chargés de l’administration de la ville, avec le titre de de ccmprini, decaproli, etc.
Poitiers ( urbs Pirlorum), Le Mans ( Lemanum , urbs Canomanorum) , Paris ( Lutetia , urbs Parisiorum) , célèbre par sa corporation de nantit, Angers (A udus), étaient aussi des cités libres.
§ 5. — La partie de la Gaule celtique la plus rapprochée de l’Océan et qui s’étendait depuis l’embouchure de la Seine, vers le Nord, jusqu’à celle de la Loire, vers l’Occident, était appelée Armorique. Armor, en langage gaulois, signifie maritime ; en bas-breton, il signifie encore bord de la mer (1). U nirersis civitatibns quœ Oceunum attingunt, quœque Gullorum consuetudine, Armorirœ appclliiiitur, dit César (2) ; et ailleurs : Cœleraque civilales posilœ in ultimis Galtiœ funbus, Oceano conjunctœ, quœ Armoricœ appellantur (3).
Sous l’administration romaine, l’arrondissement maritime (iractus Armorica nu s) s’étendait sur des provinces plus ou moins rapprochées, quelques-unes même éloi-
(t) Dirtionnaire de. Bullet. — (2) Cæs vr, Bell. GM., liv. 1 1, c. LXXV. (3 Ibid., liv. VIII, c. xxxi. V. aussi les Goimnenlaircs de lluntu- KU3 Valbsivs, de notais Giiltiaruin, art. Armorique.
gnées des côtes; sur l’Aquitaine première, qui contenait les cités de Bourges, des Arvernes, de Limoges, de Rodez, de Cahors, etc. ; sur l’Aquitaine seconde, qui contenait les cités de Bordeaux, d’Agen, de Périgueux, de Poitiers, etc.; sur la Senonaise, qui contenait les cités de Paris, d’Orléans, de Chartres, de Meaux, de Sens, d’Auxerre et de Troyes ; sur la deuxième Lyonnaise, qui contenait les cités de Rouen, de Bayeux, d’Avranches, d'Évreux, de Séez, de Lisieux et de Coutances ; enfin, sur la troisième Lyonnaise, qui contenait les cités de Tours, d’Angers, de Nantes, de Vannes et de Quimper. Mais ces cinq provinces n’étaient que des divisions militaires. Les peuples qui habitaient celles qui touchent à l’Océan n’offrent presque aucune trace de l’organisation municipale romaine.
A peine trouve-t-on dans les Commentaires de Jules- César (1), quelques allusions à Rouen, dont le nom primitif ( Rothomngus ), lui assigne une origine celtique; à Évreux ( Eburonites ), à Lisieux, capitale du pays des Lexoviens ; à Caen, qui était aussi une ville gauloise, quoique, selon quelques savants (2), son nom ( Cadomns , Caii domus) paraisse lui avoir été donné par Caius César; à Bayeux, qu’une tradition quelque peu fabuleuse fait remonter à Belus, second roi de Babylone {Bdi casa) et qui était la capitale des Baïocassiens, etc.
Coutances (Constances), où, «même avant le temps « d’ Auguste, dit Belleforêt, les soldats étaient presque tou- « jours campés comme sur les limites, tant de la Grande- « Bretagne que des Armoriques, lesquelles donnaient « beaucoup d’affaires aux Romains, » a conservé plus de traces de la domination romaine. Quelques-uns lui ont donné le nom d’AiijiMta Romanorum, que Belleforêt croit
(1) Livres III et VII. — (2) Antiquité» dt France, p. 938. .*
appartenir à Saint-Quentin. Ammien Marcellin lui donne le nom de castra Constantin , et ce nom parait se rapporter à l’empereur Constantin, qui en fit sa retraite pendant son séjour en Normandie. Avranches (Arborica), capitale des Ambiliates, est mentionnée au livre 111 des Commentaires de Jules-César comme une des cités armoricaines toujours prêtes à se liguer contre les Romains.
§ 6. — La presqu’île armoricaine qui est devenue la province de Bretagne, se composait du paya des Osiniens (Finistère), du pays des Curiosolitcs (Saint-Brieuc, et en partie Dinan), du pays des Vénètes (Vannes et le Morbihan), du pays des Rhédones (Rennes), du pays des Diablinthes (Dol et Saint-Mâlo) , du pays des Nannettes, situé aux embouchures de la Loire, et probablement aussi de la partie du territoire qui s’étendait de l’embouchure de la Loire à celle de la Garonne. C’était aussi une réunion d’États distincts et indépendants, ayant chacun son chef ou comte souverain, non héréditaire, mais électif, et soumis à l’assemblée nationale, selon cet antique proverbe breton : Le pays est plus puissant que le monarque. Ces fières peuplades ne s’assimilèrent pas aux Romains, dont elles secouèrent le joug en Æ09, et rendues dès lors à leur primitive indépendance, elles accueillirent avec enthousiasme la religion qui avait affranchi tous les esclaves ; et les rois et les ducs de Bretagne, à partir de Conan Mériadeck, donnèrent à la civilisation une base toute féodale, emprun- ■ tée, selon la remarque de M. Naudet (1), aux usages celtiques des au, bac tes et des compagnons , ces prédécesseurs des vassaux de la féodalité.
§ G. — Ce qui domine dans la Gaule celtique, ce n’est pas, comme dans le Midi, le régime des colonies. On y
(1) /'moire de C Académie des inscriptions, 1827.
voit surtout des peuples libres, tels que les Ségusiens (ceux de Lyon), et des peuples alliés, tels que les Lingons (ceux de Langres), les Hédui (ceux d’Autun), les Carnuti (ceux du pays Chartrain) (1).
Ces peuples, libres ou alliés, étaient soumis au régime curial des principaux.
Les caractères de ce régime sont difficiles à discerner. M. Laferrière (2) y voit un mélange du régime du sénat gaulois exclusivement composé de druides et de nobles, et du régime de la curie romaine, où l’ordre des curiales forme une sorte de classe moyenne entre le patriciat et la plèbe. La curie gallo-romaine composait, selon lui, un ordre de propriétaires uni par l’intermédiaire des magistrats romains, mais non confondu avec le sénat gallique des nobles ou grands propriétaires, appelé sénat des principaux.
L 'album curiœ, dont la surveillance était confiée au proconsul ou président de la province, recevait, pour la curie proprement dite, les noms de ceux qui s’étaient élevés par le travail, par le commerce, à la qualité de possesseurs et de citoyens honnêtes ; et pour le sénat et les magistratures municipales, les noms de ceux qui, par les services rendus à la chose publique, méritaient les suffrages et les dignités. On passait du peuple dans la curie, de la curie dans le sénat, par voie d’élection, et les dix premiers qui avaient recueilli le plus de suffrages, étaient chargés, sous le titre de dccemprimi, de primarii, de primates, de l’administration de la cité. Telles sont les conclusions que tire le savant jurisconsulte, conformément à l'opinion de M. Raynouard, des textes du Code Théodosien.
(1) Pline, llist. nat., TV, 17, 18, 19. Nvodet. De l'administration de rempli e romain. 1" part. ch. u, art. G.
(2) llist. du droit français, t. II, p. 23!i.
Ces textes sont formels, en effet ; mais le droit de libre administration, conféré par eux à la curie et au sénat des décurions ou principaux, était-il bien réel ?
Les Romains ne forçaient pas, il est vrai, les villes, soit libres, soit alliées, de quitter leurs coutumes, ni d’adopter celles de Rome, qu’on ne consultait môme qu’à défaut des coutumes des villes voisines : Imprimis inspiciendum est, quo jure civitns rétro in ejusmodi casibus usu fuissel, l. 37, ([., de legibus. Id custodire oporlet, quod moribus et consuetudine inductum est ; et si qua in re hoc deficeret, tune quod proximum et conseq item ei est, sic ne id quidem apparent, tune jus quo urbs Roma utitur, servari oporlet.
Il y avait seulement entre les villes libres et les villes alliées, cette différence, que les premières ne payaient aucun tribut, tandis que les secondes étaient soumises au slipendium. Les unes et les autres gardaient leurs lois et leurs usages, et l’on peut voir, dans les œuvres de Sirmond, de Baluze, de Lindeœbrock, de Jérôme Bignon, les formula: r clercs, qui sont l’expression de ces coutumes particulières, source de notre droit coutumier (I). De ce nombre sont: la très-ancienne coutume de l’Arvernie, qui ne donne aux princes que la sanction des droits consacrés par l’usage (2) ; les formula Andegavenses, rédigées juxla consueludinem Andicavis civitatis, ou simplement ex more (3).
Les provinces du centre des Gaules obéissaient donc, en général, à leurs lois et à leurs magistrats propres ; mais elles ne pouvaient ni faire la paix ou la guerre, ni contrac-
(1) Voir le necutil d<s Icg. burbar. de Canriani! t. III. p. Vit et suiv. — (2) Mes junxit antiqua principum jura décréta sanxerunt. — (3) rorniu'æ Andegavenses, I, i. 3, !>.
ter alliance, sans l’approbation des Romains, et elles étaient, enbutre, assujetties à des applications extraordinaires de contributions et de juridiction (1).
Un jurisconsulte (2) soutient cependant que le nom de peuples libres ( tiberi ) conservait exactement sous l’empire, le sens net et ferme qu’il avait sous la république, et que l’autonomie des cités associées ou fédérées subsista malgré le despotisme des empereurs. Selon lui, les peuples libres avaient conservé leurs lois indigènes, la propriété de leurs terres, la liberté de leur administration. Ces peuples ne pouvaient pas désirer comme un bénéfice le régime civil romain ; les empereurs n’avaient aucun intérêt à les y soumettre ; l’application de ce régime aux peuples libres n’était pas possible ; elle n’a réellement pas eu lieu. Ce jurisconsulte invoque, à l’appui de cette thèse, un grand nombre de textes, qui, selon lui, tendent à prouver que les peuples libres et alliés ont joui, dès le règne d’Auguste, de leurs lois, de leurs terres, de leurs magistrats ( legibus , (if/ ris, magistralibus ), et que l’autonomie de ces peuples s’est maintenue intacte jusqu’aux derniers j ours de l’empire, entretenue et protégée par une pratique constante.
Mais, malgré des autorités qui sont toutes applicables à des villes delà Cilicie, de la Bithynie, de la Phénicie, etc., et nullement aux villes des Gaules, il nous parait difficile de voir, dans le régime des cités de la Gaule centrale, ni une association complète au droit de cité romaine, ni, bien moins encore, la persistance de l'incien système gaulois.
Les treize peuples gaulois, libres ou alliés, mentionnés par Pline l’Ancien, paraissent, il est vrai, avoir conservé
(1) Beau fout, liv. V», ch. vr, p. 281. — (î) Etudes sur l'histoire du droit français, ch. iv, p. 706, par M. Chambellan.
leurs sénats aristocratiques, comme garantie de leurs lois et usages, de leurs magistrats, de leurs juridictions, de tous les éléments constitutifs de la cité libre. Mais ces sénats, décapités par l’abolition des druides, et héréditairement composés des uiembres de l’ancienne noblesse, étaient obligés de se compléter parmi les familles que distinguaient les honneurs des charges impériales (1). Ils n’avaient, d’ailleurs, qu’une juridiction limitée par les droits de ressort et de glaive , réservés au gouverneur de la province, qui prononçait en appel. Enfin, l'imperium et la haute juridiction criminelle, appartenaient au représentant du pouvoir impérial, comme attribut de la souveraineté politique. Ces cent treize sénateurs de Trêves, dont Tacite fait mention (2), ce conventus nobilium, oes premiers de la cité de Bourges, rappelés avec orgueil par l’ancienne coutume du Berry (3), ce sénat héréditaire, dont la cité des Arvemes était aussi fière que la ville Tarpéienne (à) , tout ce luxe de représentation n’était guère qu’un simulacre, et sous les formes de l'autonomie et de l’indépendance locales, se cachait l’obéissance servile aux ordres du pouvoir central.
L’alliance de l’empire romain avec les peuples appelés fibres ou alliés, était une servitude effective, servitude pour ses alliés, bien entendu, souveraineté pour lui. Un des jurisconsultes du Digeste a donné une définition de cette alliance d’une espèce particulière : Et quemadmodutn clientes nostros inlelligimus liberos esse , etiamsi ne -
(1) IUynol'ard, Histoire du droit municipal, I, 324. — (2) Centum tredecim Trevirorum senatores (Tacite, llislor., V, 19). — (3) Latiiagmassière, Histoire du lierry, lit, 1. Comment, sur conl. du Berry, art. 1. —(4) ll:ec autem Arvernia quæ puero genialis humus fuit vehementer olim caput cxtulcrat, ila ut senatoribus velut urbs Tarpcia præpolleret (Vita üreg. cpisc. Turon.)
Di
que aucloritnte, ncquc dignitiïte , nabis pares sinl : sic eos qui majestatem nostram comiles conservare debenl, liberos esse inleÜigcndum est... Ainsi, l’indépendance des alliés n’était autre chose qu’une indépendance de clients. u Nous donnons le nom de libre, disaient les empereurs romains, à un peuple qui a pour la majesté du nom romain, la soumission et le respect qui lui sont dus. »