II. — Les Latins coloniaires, Latini colonarii , sont ceux
(1) Heineccids, Antiq. rom., App., cap. II, XCL.
(2) Cicero pro Balbo, XXIII ; Valer. Max., III, h; Heinec-
Cins. Comment, ad L. .1. et Pop Papp.
qui, à la suite de la guerre Sociale, furent admis à jouir de quelques-uns des droits civils appartenant aux Latini veteres, mais qui restèrent privés de toute capacité politique.
Ce sont, à ce qu'il parait d'après un texte de Tite-Live (29-63) confirmé par Cicéron (pro Cœcina, 35), les douze colonies qui étaient restées rebelles à Rome, en lui refusant leurs contingents. Quoique privés de droits politiques, les Latins coloniaires pouvaient conquérir le droit de cité romaine par l'exercice des magistratures locales (1).
III. — Les Latini juniani, ainsi nommés de la loi Junia Norbana, qui régla en 671 les droits de cité accordés aux affranchis par des modes non civils d'affranchissement : neque vindicta, neque censu, neque testamento, avaient une condition à peu près semblable à celle des Latini colo- / ?iarii, mais qui se distinguait par la concession d'aptitudes personnelles plutôt que de droits réels.
§ 3. Du droit italique. — On appelait Italiques les peuples alliés aux Romains qui habitaient l'Italie jusqu'au fleuve du Rubicon, sauf le Latium. Leur domicile en Italie les distinguait des Gaulois et autres provinciaux ; leur alliance avec les Romains les distinguait des citoyens romains et des étrangers qui, pour quelque cause que ce fût, habitaient les villes de l'Italie. Après quatre siècles de guerres sanglantes et de défaites sans cesse renouvelées, les Étrusques entrèrent en société avec les Romains à des conditions que les historiens sont dans l'impuissance de préciser.
Les Campaniens furent dotés, en £13, du droit de cité sans suffrage (2). Les Lucaniens obtinrent, en A 71, un
(1) Veteribus incolis manentibus jus dédit Latii, ut possint habere jus quod caetera? latinae colonise habebant, id est, ut gerendo magistratus civitatem roman am adipiscerentur. (Asconius.)
(2) ita decretum est ut campanis ( quitibus quia cum Latinis rebellare noluissent, oiviîas sine suffragio daretur. (Tit.-Liv.)
traité d'aillance dont les clauses se sont perdues. Les Brutiens, les Messapiens, les Salentins furent domptés vers la fin du quatrième siècle de Rome, sans que l'histoire fasse mention des traités. Les Apuliens demandèrent et obtinrent, en l'an 427 de Rome, l'amitié des Romains; mais ils leur firent défection pour s'allier avec les Samnites, et furent soumis de nouveau avec des conditions plus dures, vers l'an 448. Tite-Live rapporte à l'année 434 la soumismission et le traité d'alliance desFrentaniens. LesPicentins, alliés des Romains depuis l'an 253, se révoltèrent en 484, et, vaincus, virent leurs champs partagés entre des colons venus de Rome. Les Gaulois établis dans le pays des Sénones furent soumis à la même époque, après de nombreuses révoltes, dépouillés de leur territoire et traités avec rigueur. Les Umbriens firent en 453 des traités d'alliance avec les Romains. Les Sabins furent dotés, en l'an 373, du droit de cité sans droit de suffrage. Plus tard, sous le consulat de Sempronius et de Claude, le droit de suffrage leur fut accordé. Quatre peuples dont le territoire n'est pas bien déterminé, les Vertiniens, les Marruciniens, les Marsesfcet les Pélignes envoyèrent à Rome, en l'an 444, des députés pour demander la paix et furent admis au droit de cité. Le traité fut conclu en l'an 451. Enfin, les Samnites, l'une des nations les plus fières de l'Italie, après quatre-vingts ans de combats presque journaliers, devinrent les alliés de Rome en l'an 339; mais ayant fait défection vers l'an 420, ils furent vaincus et reçurent les conditions de paix qu'il plut aux Romains de leur imposer.
Au milieu des conditions si diverses que les chances de la guerre firent aux peuples de l'Italie dans leurs rapports avec les Romains, et sur lesquelles l'histoire garde le plus souvent le silence, est-il possible de reconnaître un droit unique appelé droit italique? Un grand jurisconsulte, Si-
gonius, l'a pensé et sa doctrine peut se résumer en ces termes : le droit italique n'impliquait pas les droits de liberté, de sacrifices, de gentilité, de légitime domaine, de testaments et de tutelles qu'avaient les citoyens romains, à moins que par une loi spéciale les municipes ou les colons n'en eussent obtenu quelques-uns. Quant aux droits de cens, de tributs et d'impôts, les Italiques étaient assimilés aux Latins. Ils étaient recensés dans leurs cités respectives, et payaient les impôts selon ce qui avait été convenu. Ils étaient dispensés cependant du tribut direct [tributum) , sauf les exceptions telles que Tite-Live (XXV-16) en rapporte pour Tarente, Naples et Reggio. Les Italiques étaient soumis comme les Latins au droit de milice, sauf certaines exceptions déterminées par les traités ; mais ils n'avaient pas comme eux le droit de suffrage et celui d'exercer les magistratures, à moins qu'ils n'en eussent été spécialement investis.
Ce qui distinguait les Italiques des provinciaux de la Gaule, c'est, selon Sigonius, qu'ils obéissaient à leurs propres magistrats, et non au préteur romain, et que, quoique soumises à Yimperium du peuple romain,leur s cités s'administraient elles-mêmes.
Le jurisconsulte mode nais a mis au service de cette thèse une immense érudition, une sagacité pénétrante, un style ferme et abondant, et l'autorité de son nom a entraîné la plupart des publicistes des trois derniers siècles (1) . Il nous paraît douteux cependant que le droit italique ait l'ancienneté et l'étendue qu'il lui suppose, et même que les
(I)Rosin ,Aaliq. ronu, X,2Ztet '25; Heineccius, App , lib. I, cap. 3, nos 96 et 97 ;Beaufort, Hist. rom.,\W. Vif, ch. ir, p. 216 ; M. Ortolan, Histoire de la Législation romaine, p. 16Zi ; M. Araédée Thierry». la Gaule, etc., p. Ixl ; M. Ch. Giraud, Recherches sur te droit de propriété, p. 29Zi; M. Macé, Lois agraires, p. 513.
conditions de ce droit aient été jamais définies autrement que par des traités dont les clauses ont dû être aussi variées que les chances de la guerre , et dont la plupart ont été d'ailleurs révélées par les historiens d'une manière fort obscure (1).
De tous les documents relatifs au jus itaiicum, il n'en est pas un seul antérieur à l'Empire, et dans la langue de Salluste, de Tite-Live, de Gicéron, le mot lialus, Ilalias, ne signifie rien autre chose qu'habitant de l'Italie. Les célèbres passages de Pline le Naturaliste où il est question du jus italicum se rapportent à l'époque impériale (2). Les concessions de droit italique que le titre des Pandectes de Censibus (1. 50, tit. 15) énumère comme faites à un certain nombre de provinces datent toutes de la même époque. C'est des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, qu'émane la concession du droit italique faite à la ville de Gonstantinople et rapportée dans le code Théodosien (liv. XI Y, tit. XII) , et ce sont les empereurs Honorius et Théodose qui, par la constitution rapportée dans le code Justinien (liv. II, tit. XX), permettent à la même ville de jouir non-seulement du droit italique, mais encore du vieux droit de Rome. L'hypothèse d'un droit italique antérieur à la guerre Sociale ne repose donc sur aucune base.
Sigonius et Heineccius présentent le droit italique comme attaché à la personne, et comme constituant un état intermédiaire entre la latinité et la pérégrinité. Mais cette opinion paraît difficile à concilier avec les textes, qui concourent tous à prouver que le droit italique n'a jamais appartenu à des individus, mais à des villes ou à des
(1) Nilhbcr, Hist. rom., t. VI, p. 405; Duruy, Histdes Rom.> t. 1, p. 32/!.
(2) Hist. nat., lib. III, cap. m et xxi.
fonds de terre, et l'erreur de Sigonius sur ce point, déjà entrevue par Cujas, Godefroy, Turnèbe et autres, a été démontrée par des jurisconsultes contemporains qui ont cru en voir la source dans l'altération d'un texte d'Asconius Pedianus (1).
Les éléments constitutifs du droit italique, tel qu'il existait sous l'Empire dans les villes auxquelles il avait été concédé, consistaient : 1° en une immunité, sinon complète, au moins partielle des impôts et des tributs; 2° en quelques démembrements du droit de cité romaine, tels que la jouissance de la propriété quiritaire, et en un degré d'indépendance municipale supérieur à celui dont jouissaient les provinciaux.
L — L'immunité des impôts n'était ni générale ni absolue. Sigonius reconnaît lui-même, d'après Tite-Live (2), que Naples, Reggio et Tarente étaient tenues, d'après les traités, de fournir des tributs et des /aisseaux, et Tacite dit que le nombre des questeurs fut doublé aussitôt que l'Italie fut devenue tributaire et que les provinces furent soumises à des impôls (3). Toutefois l'Italie et les provinces investies du droit italique sont représentées généralement comme dispensées des tributs, et l'un des meilleurs jurisconsultes du Dauphiné, province du droit italique, comme le prouvent la loi 8, § 1, ff. de Censibus, et une inscription recueillie à Vienne par Gruter (DXLII-7) , Salvaing, a doctement établi que l'empereur Claude remit
(1) Voyez Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, et M. Giraud, Droit de propriété, p. 296.
(2) Sigon., lib. I, IV ; Tit.-Liv., XXX, i6.
(3) Mox duplicatus numerus stipendiaria jam Italia, et acceentibus provinciarum vectigalibus. (Ann,, XI, -22.;
(Zi) Gruter, DXLII, 7.
les tributs aux habitants de la Troade, déclarés juris ilalici par la loi dernière de Censibus, et que l'empereur Vespasien ayant octroyé à ceux de Gésarée le droit des colonies romaines, et leur ayant remis les tributs personnels sans ajouter expressément qu'ils seraient juris italici, l'empereur Titus interpréta favorablement ce privilège de la franchise des fonds. Cela justifie, ajoute Salvaing, que la franchise des fonds est comprise dans le droit italique. Ainsi Justinien, au § ZiO per Traditionem, aux Institutes, De rerum divisione, oppose nommément les fonds stipendiâmes et tributaires aux fonds italiques. Salvaing s'appuie d'ailleurs de' l'autorité de Gujas, en ses observations, liv. X, ch. 35 ; de celle de Marcellus Donatus, en ses dilucidations sur Suétone , et de celle d'Adrien Turnèbe, (Adversar. Mb. IV, ch. 15), où ce jurisconsulte considère l'immunité des impôts comme le principal attribut du droit italique.
II. — Quant aux privilèges du droit de cité, les textes connus ne rattachent guère au droit italique que ceux qui concernent le doirnnium. Les fonds italiques étaient susceptibles de propriété privée ; ils étaient mancipi et pouvaient être possédés ex jure quiritium, tandis que les fonds provinciaux étaient censés appartenir au peuple romain ; les particuliers n'en avaient que la possession et la jouissance. Les fonds italiques étaient in commercio, et l'on pouvait les acquérir suivant toutes les formes quiritaires, par la mancipation, la cession in jure, et l'usucapion. On pouvait aussi les défendre par l'exception annale. Leur propriété était inviolable et libre de toutes servitudes ou charges réelles qui n'étaient pas prouvées. Cette propriété était une, et n'était pas divisée en propriété directe et propriété utile. Ce triple caractère de la propriété quiritaire, étendu aux fonds italiques et aux colonies latines, explique, comme
nous le verrons en exposant le régime municipal du moyen âge, le franc-alleu de nos provinces de droit écrit.
III. — Le troisième caractère du droit italique consiste en un degré d'indépendance municipale supérieur à celui des provinces. On trouve, dit M. de Savigny (1), un Silène debout sur les monnaies de plusieurs cités des provinces ayant le jus italicum. Ce fait important, ajoute M. Laboulaye (2) , résulte d'un fragment de Diodore, découvert par Angelo Marc en 376. Or Servius [ad. Virgil, an 58) nous montre Marsyas étendant la main sur la ville, comme signe d'indépendance. Le Silène debout, dont l'identité avec Marsyas n'est pas douteuse, peut donc être considéré comme le symbole de la liberté municipale des villes dotées du droit italique. Mais cette liberté variait selon les traités, selon les institutions locales ; e 6 s'il est vrai que les inscriptions dénotent dans plusieurs villes jouissant du droit italique l'existence de magistratures municipales, du cluumvirat par exemple, il ne l'est pas, selon nous, quoi qu'en ait pensé M. de Savigny (3), que ces cités favorisées aient été les seules où ton voie, jusque dans les derniers temps, des magistrats ayant une juridiction. L'auteur d'une excellente critique sur le jus italicum (li) cite, dans les quatre préfectures de l'Orient, de l'Illyrie, de l'Italie et des Gaules, de nombreux monuments de l'existence des magistrats des cités, tels que duumvirs, quatuorvirs, etc.; et dans les Gaules, par exemple, où le droit italique était restreint à la Lyonnaise et à la Viennoise, les autres provinces de droit écrit, notamment les deux Narbonnaises et
(1) Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, ch. n, p. &9.
(2) Droit de propriété au moyen âge, liv. II, ch. ix.
(3) Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, ch. il, p. 50. (U) Revue hist. du droit français et étranger, 1856. 1vol., p. 359.
les deux Aquitaines, n'en possédaient pas moins les libertés municipales, et le franc-alleu qui en a été la conséquence directe. Le gouvernement municipal, dont le plan et les règles sont développés dans le code Théodosien, a subsisté dans ces provinces presque sans interruption, puisquele code Théodosien y a conservé son autorité, et on y suit aussi la trace des institutions provinciales à travers la domination romaine, dans l'assemblée tenue à Narbonne des députés des villes qui y furent convoquées par Auguste, et dans l'édit d'Honorius de 418.
§ II. Du droit de la Gaule citérieure. — La Gaule citérieure, territoire compris entre la mer Ligurienne, les fleuves d'Arno, du Rubicon, de Formion, le golfe- Adriatique et la crête des Alpes, était partagée entre les Liguriens, les Gaulois, les Vénétiens et les Carniens.
Les Liguriens soutinrent de longues guerres contre les Romains ; mais ils furent soumis en l'an 595 de Rome et obligés d'obéir au préteur du peuple romain. Strabon atteste que les Romains, après les avoir vaincus et leur avoir imposé un tribut, réduisirent la Ligurie en province.
Les Gaulois partis de la Gaule transalpine avaient chassé par la force des armes les Toscans, anciens habitants, et s'étaient établis sur leur territoire. Vaincus par les Romains, ils en furent chassés à leur tour, et les colonies de Bologne, de Parme, de Plaisance et de Crémone, reçurent le nom de togata Gallia (1) , leurs citoyens ayant pris la toge et les mœurs romaines.
Les Vénétiens venus, selon les uns, de la Gaule transalpine, et, selon les autres, de la Paphlagonie, après la ruine de Troie, vinrent en Italie sous la conduite du Troyen
(1) Gallia romanœ nomine dicta togœ. (Martial.)
Anténor, et s'établirent près du golfe Adriatique, après avoir chassé les Euganéens, anciens habitants. On ignore l'époque précise à laquelle les Romains les soumirent; mais Polybe atteste qu'avant l'arrivée d'Annibal en Italie, ils étaient alliés aux Romains. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Vénétie fut réduite en province et soumise, comme la Gaule cisalpine, à Yimperiam du préteur romain. M. Emilius Lepidus, en l'an 516, pour combattre les Gaulois, s'ouvrit une voie à travers les territoires de Bologne, de Plaisance, de Vérone et de Padoue, jusqu'à Aquilée, ce qu'il n'aurait pu faire si la Vénétie n'avait pas été province romaine. Tite-Live atteste d'ailleurs que l'année suivante, les Gaulois ayant voulu bâtir une ville dans la Vénétie, le sénat vit avec peine que cela eût été fait sans le consentement du préteur qui gouvernait la province. Quant aux Carniens, un passage de Tite-Live indique que, soit qu'ils eussent été soumis par les armes, soit qu'ils se fussent volontairement rendus, ils furent, comme les Vénétiens, réduits en province. > Tous ces territoires réunis formèrent la Gaule citérieure. Cette région, renfermée entre le Rubicon, l'Arno, les Alpes Liguriennes et le Formion, fut soumise avec plus de difficulté et de violence que le reste de l'Italie, et son droit municipal fut plus rigoureux que celui des Latins et des Italiques. Elle parut même, en quelque sorte, séparée de l'Italie; car elle fut administrée comme une province étrangère (1) jusqu'à l'année 711, époque à laquelle les triumvirs la dotèrent du droit italique.
(1) Majores nostri tumultum gallicum quod erat Italiae finitimus, nominabant (Octava Tulliana in Antonium). Habet inimicissimam Galliam, etiam eos quibus considebat alienissimos transpadanos; Italia omnis infesta est. (Martial.)
— 2hh —
% 5. Du droit municipal des provinces. — On appelait
provinces (1) les contrées que le peuple romain avait vaincues et réduites sous sa domination.
A la nouvelle que lui apportaient les messagers porteurs de dépêches entrelacées de lauriers, le sénat examinait quelles lois il fallait donner aux vaincus. Un sénatus-consulte était immédiatement rendu et transmis par dix députés au général, qui, d'après l'avis du sénat, statuait sur le sort du pays ennemi.
Le général admettait les députés dans son conseil, et on y examinait quels étaient les régimes divers qui devaient être imposés aux cités, selon leur conduite avec les Romains. Tout ce qui avait été décidé dans le conseil était proclamé à haute voix dans une assemblée, au milieu du silence maintenu par le héraut d'armes, et, cela fait, le général retournait à Rome, après avoir laissé un préteur ou proconsul, chargé d'administrer.
Le pouvoir des préteurs était originairement annuel, mais cette loi de défiance fut souvent transgressée. Le gouvernement de Verrès fut prorogé pendant trois ans (2) , et Cicéron lui-même (3) seconda sous ce rapport les vues ambitieuses de Jules César, en lui faisant accorder la prorogation de son commandement et tout l'argent nécessaire pour payer les troupes, indépendamment de plusieurs autres concessions extraordinaires et inconstitutionnelles.
Les préteurs tiraient au sort leurs provinces, ou se les partageaient entre eux de la même manière que les
(1) Provinciae appellabantur, quod populus romanus eas provient, id est, ante vicit. (Isid. Or., xii. )
(2) Cic. in Vcrr., lib. IV,* cap. xx ; Orelli, p. 382.
(3) Cic. De. provinc. consul, et pro Balbo, 27.
consuls (1). Quelquefois les provinces étaient assignées par le sénat ou par le peuple (2). Leur étendue, leurs limites, le nombre des soldats qu'on devait y entretenir, la suite des gouverneurs, leur dépense de route (viaticum) ,1a somme nécessaire à l'entretien de leurs maisons (vararium), étaient fixés par un sénatus-consulte ou un plébiscite.
Le proconsul nommé, après avoir offert ses vœux aux dieux dans le Capitole, se revêtait d'un habit militaire, et, précédé de douze licteurs, sortait de Rome, d'où il se rendait immédiatement clans sa province. Ses amis l'accompagnaient à une certaine distance hors de la ville, en faisant des vœux pour son bonheur ; avant de prendre possession de son gouvernement, il avait une entrevue avec son prédécesseur, qui devait quitter la province dans le délai de trente jours (3) .
Le proconsul ou préteur n'avait pas de collègue, mais le sénat lui adjoignait un questeur chargé de l'administration financière, et des lieutenants (legati) . Il avait, en outre* des officiers militaires {prcefectï) , et de jeunes patriciens, qui allaient apprendre sous ses ordres le métier de la guerre, ou se former à la connaissance des affaires. Des greffiers, des appariteurs, des scribes, des hérauts, des licteurs, des interprètes, des médecins étaient attachés à sa suite.
Ce magistrat avait dans l'étendue de son gouvernement un pouvoir à peu près absolu sur les personnes et sur les biens des provinciaux. 11 exerçait à la fois Yimperium merum, c'est-à-dire le droit de commandement, et Yimperium mixtum, c'est-à-dire le droit de juridiction.
(1) Tite-Live, XXVII, 36; XXXIV, 54; XXV, 16 et 17.
Id., XXXV, 20; XXXVII, 1.
(3) Gic, Fam., 3, 6.
Il s'opérait dans chaque cité une séparation entre les offices politiques et les offices municipaux ; on ne les trouve pas régulièrement définis par les lois des premiers siècles de Rome ; car, ainsi que le remarque M. Guizot (Essais sur l'histoire de France, pag. 9 et suiv.), « à ce degré de civilisation, ni les gouvernants ni les gouvernés n'éprouvent le besoin de tout prévoir, de tout définir, de tout régler : on se fie au bon sens des hommes et à la nature des choses. » On peut cependant inférer d'un grand nombre de textes épars, que les droits politiques exercés à Rome par les habitants des municipes étaient ceux qui se rattachaient à la paix ou à la guerre, à la confection des lois générales, à la levée des impôts, à l'administration de la justice, et que les attributions des magistrats municipaux étaient : 1° le culte, les cérémonies et fêtes religieuses ; 2° l'administration financière, civile et locale ; 3° la police de salubrité, de sûreté.
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