DES MUNICIPES, DES PRÉFECTURES, DES VILLES LIBRES ET
alliées, des fora et des conciliabula.
§ 1er. — Les municipes différaient des colonies, selon la remarque de Gellius, en ce que les colonies étaient en quelque sorte tirées de la cité romaine, tandis que les municipes y étaient introduits.
I. — Les concessions du droit de cité n'étaient jamais imposées, elles devaient être acceptées librement par le peuple (1). Elles étaient tantôt individuelles, tantôt collectives. Les Cœrites furent investis les premiers du droit de municipe, c'est-à-dire du droit de participer aux charges (munera capiencli) avec le peuple romain (2). Cette érection de la ville de Cère en municipe, qui eut lieu en 365, donna à cette ville étrangère une certaine apparence de la cité de Rome (3).
La constitution d'un municipe s'opérait par un sénatusconsulte qui était déféré au peuple {h) . Si le droit de cité était donné avec droit de suffrage, on demandait en outre aux censeurs d'introduire la cité nouvelle dans l'une des
(1) Tite-Lite, VIII, 21. xx. liS, XXVIII, 36, Cic. pro Balbo, 13.
(2) Municipes appellatos quod munera civilia caperent. (Paul,)
(3) Peregrinae urbi speciem aliquam romanas civitatis dédit