DES CHEMINS ET DES PONTS
Les chemins ou voies publiques, vice pub licœ, sont peutêtre les plus grands travaux qu'aient exécutés les républiques municipales romaines. Les lois distinguent trois sortes de chemins : Les chemins publics, les chemins privés, et les chemins vicinaux.
Nous appelons chemins publics, dit la loi 2, § 22 ff. ne quid in loco publico vel itinere fiât, ceux que les Grecs appelaient fixallixat et qui sont connus parmi nous sous le nom de chemins prétoriens ou voies consulaires.
Les chemins privés, dit la loi 2 § 23, ff. sont les chemins que quelques-uns appellent agraires, c'est-à-dire qui sont dus par un champ. Il y a d'autres chemins qui tirent les noms des villages où ils sont, ou auxquels ils conduisent. Quelques-uns soutiennent que ces chemins sont aussi publics, ce qui est vrai, si dans l'origine de la constitution du chemin, il n'a pas été établi comme privé; mais il en est autrement s'il est accommodé aux dépens des particuliers, et par conséquent entre eux. Car, s'il est rétabli par contribution entre particuliers, le chemin est
(1) Vitrdve, liv. Vllf, ch. vu. — (2) Frontin, liv. II, Cic, L.
agrar. 3, contra Bellwn, L. /jl, ff., de act. etvpt.
certainement considéré comme chemin privé ; et la réparation se fait en commun, parce que le chemin est pour l'usage et l'utilité communs. Il y a deux sortes de chemins privés ; les uns sont dans des champs qui sont assujettis à la servitude de passage à d'autres champs ; les autres conduisent à des champs ainsi que les premiers, mais avec cette différence que ceux-ci sont des chemins ouverts à tout le monde, dans lesquels on entre en sortant du grand chemin, et qui mènent à des villages, à des métairies ou autres lieux semblables. Ces sortes de chemins peuvent être regardés comme des chemins publics. Les chemins de traverse étaient appelé diverticula (1), viœ transversœ (2) et les rues des villes, viœ lim ites (3).
La voie de Rome à Capoue fut le premier chemin que les Romains firent paver. Elle fut commencée parle censeur Appius Claudius, en l'an de Rome A/il, et continuée plus tard jusqu'à Brindes; on l'appelait regina viarum. Elle était pavée avec un caillou très-dur, et n'avait que la largeur nécessaire pour que deux chars pussent y passer de front.
Chaque municipalité romaine avait des fonctionnaires occupés du soin des routes : curatores viarum. Les citoyens les plus éminents, Lépidus, Balbus, Jules César, Auguste ne dédaignèrent pas de devenir les voyers de Rome (li).
Auguste se chargea lui-mêine de l'administration des routes les plus voisines de Rome, et préposa au soin de faire paver les voies romaines deux hommes de rang prétorien qui étaient suivis chacun de deux licteurs (5) .
(1) Scét., Nerv., 48, Pline, 31, 3. — (2) Cic, Verr., IV, 53. — (3) Tite-Live, XXXI, 24. — (4) Voyez le titre du God. de Justin, XII, liv. VIII, de operibus publicis. Harmenopale en son prompt uaire, liv. III, tit. VIII, etc. — (5) Denys d'Halic, L. 4, 8.
Les voies romaines s' étendirent, avec les limites de l'empire, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à l'Euphrate, et jusqu'aux extrémités méridionales de l'Egypte; les voies militaires aboutissaient à une colonne dorée, élevée par Auguste dans le forum et appelée milliarium aureum (1). Les milles millia passuum partaient, non de cette colonne, mais des portes de la ville, et étaient marqués sur des pierres dont les numéros correspondaient au nombre des milles (2).
Les Romains jetaient des ponts sur les rivières les plus larges. Il y en avait huit sur le Tibre, dans l'enceinte de Rome, dont quelques-uns subsistent encore. Le pont du Danube, et celui du Tage, bâtis par Trajan, le pont du Gard, près de Nîmes, le pont de l'Allier près de Brioude, en Auvergne, pons veteris brivatis, prouvent que les provinces rivalisaient, pour ces grands travaux, avec la métropole.
Il était permis à tout le monde de se servir de la voie de l'interdit contre ceux qui faisaient quelque entreprise contre le public, soit en bouchant les issues des rues ou des ponts, soit en élevant des bâtiments sur la voie publique, soit en faisant tout autre acte mettant obstacle à son libre usage (3). Le peuple ne perdait pas par le non-usage les voies publiques qui étaient réputées imprescriptibles (h) .
(t) Plut, in Galb., Pline, III, 5. — (2) Ad tertium lapidera significattria millia passuum ab urbe. (Plin., XV, 18.) — (3) L. 1, 2, ff., de Locis et itineribus publiais. L. 1, 2. pr. et § 10, 11, 12, 13, 1U, 20, 26, 27, 28, 32, &0, UU ff., ne quid in loco publico vel itinere fiât. — (t\) Viam publicam non utendo popuîus amittere non potest.