‹ Droit municipal dans lantiquitéChapitre 51 sur 91 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DES IMPOTS LEVÉS SUR LES CITÉS. — DES EXACTIONS FISCALES ET DES SPOLIATIONS DES EMPEREURS.

g 1er. — On donnait à Rome le nom de tribut — tributum — aux taxes imposées sur le peuple par tribus, et en proportion de la fortune de chacun. Les impôts levés d'après d'autres rapports ou d'une manière différente prenaient le nom de vecligal (1).

On distinguait trois sortes de tributs : — 1° L'impôt de capitation — in capite — établi également sur toutes les têtes, et dont l'origine remonte à l'époque des rois (2) ; — 2° l'impôt proportionnel àla fortune de chacun — proportione census (3) ; — 3° l'impôt extraordinaire — temerarium — provenant de souscriptions volontaires ou d'impôts forcés, qui étaient restitués aux particuliers, lorsque le trésor de la république avait des fonds suffisants, comme on le fit après la troisième guerre punique {h) .

Les autres taxes, vectigalia — étaient de trois sortes : portorium, decurnœ et scriptura.

(1) Varro, de Ling. lat., IV, 36. — (2) Dionys., IV, Zi3. — (3)Ti- TE-Live, liv. I, 43, IV, 60. — (Zi) Tite-Live, XXVI, 36.

Leportorium était la taxe que l'on payait au port pour les importations et les exportations ; les collecteurs de cet impôt étaient appellés portitores.

Les dîmes — decumœ, étaient la dixième partie du blé et la cinquième partie des autres fruits, prélevées sur ceux qui cultivaient les terres publiques. On appelait decumani les fermiers de ces dîmes. La terre sujette aux dîmes était appelée decumana.

La taxe appelée scriptura était celle qu'on prélevait sur les pâturages et les bois publics. Ce nom tirait son étymologiedela coutume adoptée, par ceux qui envoyaient paître des troupeaux, de souscrire leurs noms devant les fermiers de ces terrains (1).

Toutes ces taxes étaient affermées publiquement à Rome parles censeurs (2). On appelait publicani ou mancipes ceuxquiles affermaient, quiredimebantvelconducebant(§) . Ils donnaient des garanties au peuple — prœdes, — et avaient des cautions qui partageaient la perte ou le gain — socii. Les chevaliers étaient les fermiers des revenus de l'État. Ils étaient partagés en plusieurs compagnies qui, chacune, avait un président — magister societatis{h). On avait à Rome une si grande considération pour ces f ermiers — publicani — que Gicéron les appelle : homines amplissimi, honestissimi et ornatissimi (5) , flos equilum romanorum^ ornamentum civitatis, firmamentum reipublicœ (6).

A l'égard des provinces, les Romains usaient de deux systèmes d'impôts. Ou bien ils prélevaient annuellement les frais de la guerre par un impôt de capitation — cen-

(1) Varro, de re rustica, II, 2, 16. — (2) Cic, RulL, 1, 3. — (3) Cic, pro domo, 10. — (Zi) Cic, fam., XIII, 9. — (5) Pro lege ManiL, 7. — (6) Pro Plan., 6.

suscopitis — ou bien, ils dépouillaient les peuples vaincus de leurs champs et les réunissaient au domaine de l'État, ou les leur rendaient en exigeant d'eux une portion de leur revenu, appelée censussoli (1). Les provinces assujetties au premier de ces régimes étaient appelées stipendiariœ (2) ; les autres étaient appelées vecligates. L'impôt — vectigal — était prélevé en dîmes sur les champs, en contributions sur les produits des troupeaux, sur les mines, les sels, les carrières, en droits de douanes, etc. C'était en quelque façon le loyer que les provinciaux payaient de leurs possessions à Rome, qui leur en laissait la jouissance. L'impôt direct et foncier était aussi la conséquence du principe qui réservait le domaine à l'État. Cet impôt pesait sur les provinces (3). Les villes qui jouissaient du droit italique, ou les villes libres qui avaient obtenu des immunités spéciales, en étaient seules exemptes (h). Les colonies latines subissaient le droit commun. Loin de concourir sérieusement, par des délégués de leur choix, au vote et à la perception des impôts, elles étaient soumises, comme toutes les villes de province, à l'arbitraire des gouverneurs.

Les Romains recevaient chaque année la même somme des provinces stipendiâmes ; mais le revenu des vecligates dépendait du produit incertain des dîmes, des taxes sur les pâturages publics, et des importations et exportations. Lorsque les récoltes avaient été moins abondantes, au lieu d'en exiger la dixième partie, on réduisait l'impôt à la

(1) Cic. in Verr., III, 6, V, 5.— (2) Suet. Jdl., 15.

(3) In provinciis, dit Aggencs Urbicus {Goet., p. 47.), omnes etiam privati agri tri buta atque vectigalia persolvant. Voyez M. Pellat-Thémis, om. X, p. 27 et suiv. MM. de Savigny, sur les Impôts chez Les Romains, et BAUDf de Verne, Impôts de la Gaule.

(U) Digeste, titre de censibus ; RÔTH, de re municipuli, IV; SlGO- NIUS, de jure provinciarum.

vingtième, ce qu'on fit pour les Espagnols. Dans les occasions urgentes, on augmentait d'un dixième le tribut ordinaire, mais alors on en payait le prix au laboureur. Cet usage fit naître l'expression : Frumentum emplum aut decumanum vel imperatum.

Asconius, dans son commentaire sur Cicéron, parle de trois sortes d'impositions acquittées par les habitants des provinces : La taxe régulière ou accoutumée, la contribution libre ou volontaire, l'exaction irrégulière ou réquisition (1).

De ces trois impôts, le premier seul avait un caractère légalement défini sous le nom de vccligaL On avait coutume de l'affermer (2) , mais il était défendu aux décurions de le prendre à ferme (3). L'argent du trésor public ne pouvait être prêté sans garanties et sans intérêts (4).

La charge des impôts réguliers ou anormaux, ainsi que des emprunts forcés mis par les agents du fisc sur les cités provinciales, était accablante.

Au tributum et au vectigal venaient s'ajouter les péages des ports, des mines, des salines, l'entretien des flottes et souvent la construction et l'équipement de navires entiers, les quartiers d'hiver, l'entretien des portes des magasins militaires, les corvées publiques, les fournitures à faire au préteur, soit en nature, soit par équivalent en argent, équivalent fixé par lui seul, d'après son avare estimation, les transports à la charge des provinciaux, cause perpétuelle de vexation ; ajoutez l'argent, les fournitures d'habits, de chevaux, les objets de curiosité pour les yeux de

(1) Omnes genus pensitationis in hoc capite positum est ; cano- Dis quod debeatur, oblationis quod opus esset, et indictionis quod imperaretur. — (2) L. 6, § 2, ff., de decur. L. 2, § 12, ff., de adnu rer. ad civit. pert. — (3) L. 2, § 11, fi., ad municip. — {U) L, 33, ff. , de usuris.

T édile, des charges municipales fort lourdes et qui n'étaient point compensées par la liberté d'administration; ajoutez enfin les impôts fonciers extraordinaires, Yaurum coronarium, et les indignes pilleries des préteurs et de leurs suites, et vous n'aurez encore qu'une bien faible idée de cet épuisement incessant des provinces, au profit des plaisirs de Rome et de l'avarice des publicains (1). Non pecuiarius œrario facius, neque per vim sociïs ereptœ pecuniœ, quœ quanquam gràvioressunt^ tamen consucludine habentur, disait Salluste, en parlant de ces derniers temps de la république, où se révélèrent successivement et le concussionnaire Fonleius, ce client trop heureux de Cicéron, et Clodius, ce brigand qui ne fut pas même accusé, tant les Gaulois désespéraient de la justice de leurs maîtres; et Licinius, ce Gaulois d'origine, intendant d'Auguste qui, pour surtaxer d'un sixième les redevances qu'il exigeait, avait ajouté aux mois de l'année deux mois de plus en 1 honneur du prince.

Ce qui rendit ce despotisme fiscal intolérable sous les empereurs, c'est que les magistratures qui avaient garanti jusque-là, dans une certaine mesure, les libertés et les propriétés publiques et privées des provinciaux, furent successivement abolies ou réduites à l'impuissance; et que toutes les villes de province, sauf celles qui jouissaient du droit italique, furent soumises à l'impôt foncier et personnel (2).

Les extorsions exercées en Gaule par les Caligula, les Claude, les Néron, et surtout par Dioclétien et ses successeurs, avaient pour instruments, non-seulement les officiers de l'empire, les agents du fisc, improprement appelés ju-

(1) Ascon. inCic, Verr.y XI, — (2) Voir M. Pellat ; Thémis, tOffi. X, p. 27 etsuiv., M. de Savigny, Impôts chez les Romains ;

dices, mais les décurions eux-mêmes, ces prétendus magistrats du peuple. Les décurions étaient tenus de faire le recouvrement des impositions, en se conformant au cadastre arrêté par les officiers de l'empereur, et ils étaient responsables, sous peine d'être torturés avec des onglets de fer, de la gestion de tous les agents préposés à la perception (1) . C'était encore aux décurions qu'il incombait de lever les hommes que leur cité devait fournir pour son contingent dans la recrue des troupes de l'empire. Enfin, c'était à eux à répartir sur leurs compatriotes les contributions extraordinaires, soit en grains, soit en fourrages, que le prince demandait (2) ; à conduire à leur destination les denrées et l'argent qui provenaient des impôts (3).

Outre les impôts décrétés par les empereurs, les décurions étaient chargés de percevoir les revenus particuliers des cités, provenant, soit de biens-fonds qui étaient leur propriété, soit de certains droits ou octrois que les empereurs leur accordaient (li) .

Réduits à l'impuissance de faire rentrer tous ces impôts dont la charge augmentait tous les jours, les curiales s'efforçaient de décliner des fonctions qui les rendaient à la fois odieux et méprisables. L'histoire nous les montre s' expatriant pour échapper à la tyrannie et renonçant au rang honorable qu'ils tenaient de leur naissance, pour se cacher dans des lieux où ils n'eussent plus aucune part à l'administration des affaires publiques (5) . « Ceux de ces curiales qui jouissent de leur crédit, se font rayer du rôle des membres

(1) L. 8, Cod. de suscept., Cod. Théod., de quœst, IX, 35, L. 2, decuriones. — (2) Cod. Théod., lib. XII, tit. I, L. 8, 49, 117. — (3) Ibid., lig. 161, de Buat, Origines, tit. Il, L. VI, ch. m. — {U) Cod. lib. IV, tit. VI, l, de vectigalibus.—(b)\oyQz les nombreux textes du Code Théodosien, cités par M. Naudet, 3e part., art. 3, p. 101.

des curies, et inscrire sur celui des simples possesseurs. De

toutesparts on fuit les charges et les honneurs de la cité, avec l'empressement qu'on mettait autrefois à les rechercher. Les villes sont abandonnées, les campagnes se dépeuplent, et les populations réduites au désespoir envisagent comme des libérateurs plutôt que comme des ennemis les hordes de barbares qui campent aux frontières de l'empire. »

Dans un édit publié sous ce titre : De officio rec loris provinciœ adverms officialium concussiones litigatores depredantium severum Constantini ma g ni edictttm, l'empereur Constantin tonne contre ces monstrueux abus. Que les mains rapaces de nos officiers se ferment, qu'elles se ferment, dis-je, car si, prévenus, ils ne mettent pas un terme à leurs exactions, le glaive saura les atteindre (1). Le même édit règle les devoirs des différents magistrats : Que l'accès du juge, dit-il, n'ait pas lieu à prix d'argent; non sit vénale judich vélum ; que ses oreilles soient ouvertes aux pauvres comme aux riches ; aures judicantis pauperrifnis ac divilibus reserentur. A ces exhortations sont joints des commandements. Toutes les affaires doivent être jugées en public et non dans le cabinet du juge. Le recteur doit parcourir la province et s'informer si les receveurs des deniers publics n'ont pas mis, dans l'exercice de leurs fonctions, de la cupidité ou de l'insolence. Vains efforts! La volonté d'un homme, fût-il le maître du monde, ne saurait arrêter les conséquences d'un mauvais principe.

§2. — Ce n'est pas seuleaienc par des exactions fiscales que les empereurs romains dépouillèrent les particuliers et les cités de leurs biens ; ils les usurpèrent à force ouverte. '

Après la bataille de Philippes, où, conjointement avec

(I) Cessent jum nunc rapaces officialium manus, cessent in quam ; nam si moniti non cessaverint, gladiis prœvidebitur.

Marc-Antoine, il avait vaincu Brutus et Cassius, Auguste donna l'exemple de ces spoliations en distribuant, pour récompense à ses soldats vétérans, toutes les terres situées autour de Crémone et de Mantoue, et en en dépouillant les légitimes possesseurs, qui s'écriaient par la bouche du poëte :

Nos patriae fines et dulcia linquimus arva ; Nos patriam fugimus (1).

Parvenu à l'empire, Auguste n'abdiqua pas ce droit d'expropriation, mais en tempéra l'exercice par des indemnités qu'il accorda aux cités dépouillées de leurs terres, prétendant que personne avant lui n'avait traité ni l'Italie, ni les provinces, avec une bienveillance aussi paternelle (2).

Les bons comme les mauvais empereurs s'arrogèrent, à diverses époques, par l'abus de leur domaine éminent, le droit de dépouiller les cités de leurs biens. Vespasien, pour payer sa dette d'empereur envers les légions, enleva à certaines colonies leurs subseciva non concédés, et les mit en vente au profit du trésor impérial. D'autres empereurs, Titus, par exemple, reçurent des colons, à titre d'indemnités, le prix des ventes de ces mêmes biens. Domitien reconnut l'abus et consacra le droit des colonies aux subseciva, comme s'ils avaient été usucapés, dit Suétone (3).

(1) Virg., BucoL, Egl. I.

(2) Pecuniam pro agris quos adsignavi municipiis... et circiter bis millies et sex centies quod pro agris provincialibus solvi. Id primus et solus omnium qui deduxerunt colonius militum in ltalia aut in provinciis ad memoriam setatis mese feci. Ex a August. sub. gest. ap. Egger Hist>riens iC Auguste. Paris, 184Z|.

(3) Subcesiva quse divisis per veteranos agris superfuerunt veteribus possessionibus ut usucapta concessit (Suet., Domit., 9).

Aggenus Urbicus, après avoir cité les usurpations de Vespasien et de Titus, ajoute en l'honneur de Doinitien: Prœstantissimus posteà domitianus ad hœc beneficium procarrit et uno edicto totius ltaliœ metum liberavit (1). Mais l'exemple salutaire donné par Domitien ne parvint pas à chasser du droit public romain le principe de l'expropriation arbitraire des biens par les empereurs ; et c'est à ce système d'odieuses spoliations qu'il faut surtout attribuer l'accroissement immodéré des terres du fisc, déjà si riche du double produit des impôts et des confiscations, malgré les tempéraments qu'y avaient apportés Trajan, Antonin le Pieux, Marc-Aurèle, et quelques autres empereurs exceptionnels, dont la gloire, selon Pline, avait été de voir vaincue, sous leur règne, la cause du fisc, qui n'est jamais mauvaise, si ce n'est sous un bon prince (2).

Dans les derniers temps de l'empire, la propriété n'était, en effet, comme la liberté, qu'un vain mot. On ne possédait, on ne vivait que par et pour le bon plaisir de César ; et il se trouvait des jurisconsultes pour justifier ces attentats, «Témoin, dit Papon (3), ce Palphurius et cet Armillatus qui, pour complaire à l'empereur Domitien, faisant état de flatteurs et de flagorneurs, abusèrent de leur sçavoir, opinèrent et soutindrent devant lui que la mer, la terre, l'air et tous fleuves navigables et non navigables, publics et privés, lacs, et toutes choses peschées, prinses et extraites d'iceux, lui appartenaient, et que aucuns, sans son congé, ne pouvaient chasser, pêcher, ni prendre, en sorte que ce fût, aucunechose pour l'approprier à eux. «Siquid Palpkurio, si credimus, Armiliato, quicquicl conspicuum put-

(1) Aggenus, de controv. agr. apud goes., p. 6S.

(2) Qu39 praecipue tua gloria est, saepius vincitur fiscus, cujus causa mala nunquam est, nisi sub bono principe. (Pline.)

(3) Notaire, tom. II, p. 398.

chrumque ex œquore toto est, res fisci est ubicumque notât.

Soigneux d'enrichir leur fisc par tous les moyens, les empereurs (1) trouvèrent de tristes ressources dans les guerres, dans les lois caducaires (2) , dans les réunions de biens vacants (3) , et surtout dans un système incessant d'odieuses confiscations (4). Cette source impure, déjà trop bien alimentée par le crime de lèse majesté (5), s'accrut encore lors de la conversion des empereurs à la religion chrétienne, et le masque religieux servit à colorer les turpitudes de l'avarice. On voit, par exemple, l'empereur s'attribuer l'opulente dotation du temple de Comana, dont les terres étaient habitées par 6,000 colons ou esclaves de la divinité ou de ses ministres. Enfin, dit Gibbon, les domaines de l'empereur étaient répandus dans toutes les provinces, depuis la Mauritanie jusqu'à la Grande-Bretagne (6) .

Une partie de ces domaines était souvent employée à subvenir aux nécessités del'Empire ; on les appelait : fundi rei privatœ, rei domvàcœ, œternabiiis domus, patrimonium nostram, fundi fiscales (7) ; l'autre partie était consacrée aux dépenses personnelles de l'empereur et de sa maison; on l'appelait patrimoniales fundi (8). Mais il est très-probable qu'un despotisme sans contrôle devait fréquemment fouler aux pieds ces distinctions, pour faire tourner au profit de son avarice la part assignée à l'Etat.

(1) M. Troplong, du contrat de louage, tom. I, p. 149.— (2) Ulp., Frag., XVII. — (3) L. 2, Cod. Théod., de incorpor. (X-9) L. 5, Cod. ïiiéop., de bonis vacant. (X-8). — (k) M, Naudet a compté vingtneuf chefs criminels qui emportaient la confiscation (Des changements opérés dans C administration de l'empire romain sous les règnes de Dioctétien, etc., tit. I, p. 195). — (5) Pline, Panégyr., c. xlii. — (6) Gjbbon, tom. III, p. 373. ~~ (7) V. M. Virg. p. 92, et 93. —(8) Idem.

Page 1