Ouv. cit., t. II, pp
que l'Etat ne saurait exister sans l'Eglise ;Boniface veut signifier que l'Eglise institue chrétiennement le pouvoir civil, c'est-àdire qu'elle lui trace et lui prescrit ses devoirs de puissance chrétienne subordonnée dans tous ses actes au bien général de la religion.
Certes, ce n'était pas là un enseignement nouveau. Déjà des conciles généraux avaient, en termes solennels, promulgué et mis en décrets la même doctrine. Ainsi, au IIP concile de Latran (1179), le canon 27® délie du serment de fidélité les sujets de certains princes qui favorisaient le pillage ; le canon 24® décrète la confiscation des biens de ceux qui prêtaient leur appui aux Sarrasins et permet de réduire leurs auxiliaires en servitude; le canon 2\^ impose aux princes et aux armées la trêve de Dieu ^ Or, remarque le chan. Duballet -, déclarer que les sujets sont déliés de l'obéissance envers leur souverain, prononcer contre les hérétiques la confiscation des biens et la peine de la captivité, décréter une suspension d'armes pendant un temps déterminé, qu'est-ce, de la part de l'Eglise, sinon mettre en usage le pouvoir indirect que nous revendiquons pour elle?
Du haut des chaires de l'Université de Paris, les docteurs les plus renommés du moyen âge soutenaient et préconisaient ce même pouvoir. C'est ainsi que dans son ouvrage le plus remarquable par la précision et l'autorité de la doctrine, saint Thomas d'Aquin se demande ^ si l'apostasie d'un prince chrétien est suffisante pour motiver sa déchéance et libérer ses sujets du serment d'allégeance. Et l'angélique docteur, fort du témoignage de Grégoire VII, n'hésite pas à répondre affirmativement. " L'Eglise, dit-il, peut prononcer une sentence de condamnation contre ceux qui, après avoir professé la foi, l'abandonnent ; et c'est à bon droit que par ce jugement elle prive les princes chré-
1. Par cette trêve on devait suspendre toute hostilité depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin.