‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 202 sur 227 · Ouv. cit., p · texte numérisé non relu

Ouv. cit., p

2. 4 Sent., Dist. XXV, Q. III, art. 3 ad 2 ;— cf. Sont, théol. Il-IIse, Q. C, art. I, c. et ad 5.

Ajoutons que tout contrat véritable consiste en un échange de biens que les contractants possèdent en propre et dont ils peuvent disposer librement. Condition bilatérale essentielle, et qui manque dans les concordats. Ni les princes n'ont le libre usage de certains biens et de certaines faveurs qu'ils s'engagent par ces actes à concéder, et qu'ils doivent préalablement à l'Eglise, de par le droit naturel et divin, et en dehors de toute stipulation positive; ni les papes ne peuvent aliéner les droits et les prérogatives de la société religieuse dont ils sont les chefs.

Sans doute, les concessions faites aux princes par les papes ne tombent pas sur le pouvoir ou le droit ecclésiastique lui-même, mais sur l'usage de ce pouvoir et l'exercice de ce djoit. Toutefois, n'est-il pas contraire à la suprême dignité et à la singulière excellence de l'autorité pontificale constituée immédiatement par Dieu et destinée à régir l'Eglise de Dieu, n'est-il pas absolument anormal que le Pape, en vertu d'un contrat, abandonne aux souverains temporels, comme n'étant plus sien, mais passé eu leur domaine, l'exercice d'un droit ou d'un pouvoir spirituel quelconque, et que par cet abandon et cette dépossession il morcelle et amoindrisse l'auguste magistrature dont il est investi ? Nous avons de Calixte III des paroles qui le laissent entendre ; ce Pontife en effet déclare que " le Pape ne saurait se lier les mains, et que ni sa liberté ni son autorité souveraine ne sauraient être restreintes par aucun traité ^ "

Ces raisons ont paru d'un tel poids que des esprits très solides et très pénétrants, comme Tarquini, Liberatore, Satolli, n'ont pas hésité à en faire la base de leur doctrine sur la nature des concordats et le genre d'obligation que de pareils actes engendrent. En rigueur de principes, les concordats ne peuvent être assimilés à de vrais contrats bilatéraux obligeant de part et d'autre, au même degré et selon la stricte justice. Ils ressemblent plutôt à des privilèges, à des concessions, à des accommodements con-

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