‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 55 sur 227 · CONSTITUTION DE L'EGUSE; PLACE QUE LES LAÏQUES Y OCCUPENT · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE L'EGUSE; PLACE QUE LES LAÏQUES Y OCCUPENT

Messieurs,

Jusqu'ici, dans nos leçons sur le droit public de l'Eglise, nous n'avons fait qu'apprêter le terrain et asseoir les bases des études à la fois si importantes et si actuelles que le mouvement des esprits, les conditions de la société, le souci de plus en plus grave des intérêts religieux, imposent partout comme un devoir d'état aux catholiques dirigeants et aux hommes de foi et d'action.

Bien définir le droit public ecclésiastique, signaler les matières qui en forment le vaste domaine, les raisons qui en nécessitent l'étude, rappeler les erreurs multiples opposées au droit chrétien et contre lesquelles l'esprit catholique doit se mettre soigneusement en garde ; puis, avant d'entrer dans le vif des questions juridiques concernant directement la société religieuse, jeter une vue d'ensemble sur la société civile, afin d'en reconnaître les élémens constitutifs, la fin propre et immédiate, tel a été l'objet de nos deux premières conférences. Une troisième nous a conduits au seuil même de l'Eglise. Là nous nous sommes arrêtés comme au portique d'un édifice immense, embrassant d'un premier coup d'œil les formes extérieures, les proportions, les lignes, l'architecture puissante de cette œuvre destinée à être le temple de l'humanité rachetée.

Aujourd'hui, nous ferons un pas de plus ; et pénétrant à Pin. térieur de cette construction aussi large que le monde et aussi

auguste que Dieu, nous essaierons de faire voir comment le suprême Ouvrier en a disposé les parties constituantes, et quels éléments de force, quels trésors de sagesse, quelles merveilles d'harmonie sa main féconde y a prodigués.

Le premier spectacle qui s'offre à nos regards, c'est celui d'une division nettement tracée entre les clercs et les laïques, entre la hiérarchie et le peuple, entre les chefs qui gouvernent et la multitude qui est gouvernée. Et parce que nos églises de pierre et de marbre ne sont en réalité que le cadre matériel de cette Eglise spirituelle dont nous tentons d'analyser la constitution, rien ne traduit mieux l'essentielle distinction établie par Jésus-Christ dans sa grande œuvre sociale que l'aspect de la maison de Dieu, où l'art, guidé par la foi, sépare avec tant de soin le sanctuaire de la nef, l'espace assigné au peuple de l'espace réservé aux membres de la hiérarchie ecclésiastique.

Cette hiérarchie, considérée dans son essence, repose immédiatement sur le droit divin. Et c'est là une des nombreuses et profondes dissemblances par lesquelles l'Eglise du Christ se distingue des communautés purement humaines.

Sans doute, le pouvoir civil, né avec la société elle-même, remonte jusqu'à Dieu; mais les modes, les états divers, les formes actualisantes de ce pouvoir n'ont pas la même origine. Partout, dans tout groupe ethnique, Dieu veut qu'un sceptre s'élève pour régir la multitude et maintenir tous les esprits dans l'ordre, la sécurité et la paix. Mais que ce sceptre soit aux mains d'un roi, d'un empereur, d'un président ; que l'autorité qu'il symbolise soit exercée par un conseil, partagée par un sénat ou par les membres d'un parlement, ce sont là des faits dont il faut chercher la raison prochaine, non dans les décrets divins, mais dans les opinions humaines et les événements de l'histoire. Voilà pourquoi l'action lente des siècles ou le souffle impétueux des passions populaires peuvent modifier le régime d'une nation, sans que cette nation soit nécessairement atteinte dans son principe vital.

Il n'en est pas ainsi de l'Eglise.

Non seulement Dieu a voulu qu'un sceptre spirituel dominât l'universalité des fidèles, mais il a lui-même, par un acte positif de sa suprême sagesse, déterminé les formes de cette magistrature ; il en a réglé le jeu et défini les fonctions ; il a fixé les divers degrés par lesquels l'autorité, suivant une pente doucement inclinée, pourrait descendre des cimes centrales jusqu'aux extrémités du domaine religieux. Bref, la hiérarchie, selon qu'elle comprend le Pape, et les évêques, et les ministres inférieurs, est de droit divin ;&i l'Eglise elle-même, malgré toute l'étendue des droits discrétionnaires dont elle jouit, ne saurait en altérer les traits fondamentaux.

Je crois utile, pour plus de clarté, de distinguer ici dans la hiérarchie sacrée un double pouvoir, le pouvoir d''ordre et le pouvoir de juridiction.

Le premier, qui est comme la base du second, en diffère néanmoins de plusieurs manières. D'abord par son origine; car l'ordre est conféré en vertu d'un rite spécial et consécratoire, tandis que la juridiction naît simplement d'un permis ou d'une autorisation légitimement donnée. Secondement par sa nature ; vu que le pouvoir d'ordre se rapporte proprement à l'administration des sacrements et des sacramentaux, et le pouvoir de juridiction au gouvernement de l'Eglise. Troisièmement par sa fin ; car l'ordre tend directement et immédiatement à la sanctification des âmes, tandis que la juridiction n'atteint ce but que d'une façon éloignée ou médiate.

D'après une définition même du concile de Trente \ il y a dans l'Ordre trois degrés d'institution divine, le sacerdoce supérieur ou l'épiscopat, le sacerdoce inférieur ou le presbytérat, et le pouvoir ministériel compris génériquement dans le mot "diaconat. " Pas n'est besoin, Messieurs, d'expliquer devant vous en quoi consistent les fonctions propres à chacun de ces degrés hiérarchiques, et comment elles se différencieut les unes des autres. — S'il me fallait aborder la controverse que cette question

[. Sess. XXIII, can. 6.

a soulevée entre catholiques et protestants et convaincre d'erreur ceux de nos frères séparés (et ils sont le grand nombre) qui nient dans l'Eglise les distinctions d'ordre dont je viens de parler, je pourrais en appeler au témoignage de la tradition, plus que cela, au texte même des Ecritures dont les pages inspirées font une mention expresse des évêques, des prêtres et des diacres ou ministres. Mais cette discussion nous entraînerait hors des limites de notre sujet.

Je veux plutôt rappeler combien l'Ordre est chose auguste, quel caractère mystérieux il imprime, quelle puissance admirable il confère, quelle vénération religieuse il 'commande. Le pouvoir d'ordre, écrit le chan. Duballet ^, résulte directement et nécessairement du caractère sacré imprimé par l'imposition des mains. Il en découle comme le rayon du soleil, le ruisseau de la source, l'effet de la cause ; disons mieux : il s'identifie avec ce caractère lui-même. Celui qui une fois en est investi ne peut plus, quoi qu'il fasse, ni le perdre ni l'abdiquer. Rien ne saurait ébranler la validité des actes qui en procèdent, quand ce pouvoir s'applique à son objet d'après les lois établies par Jésus-Christ. Ni le Pape, ni les évêques, même réunis en concile, ne pourraient faire qu'un prêtre ne fût plus prêtre ; et lorsque, en lui retirant leur confiance et la mission dont ils l'ont chargé, ils suspendent l'exercice de ses pouvoirs, plusieurs cependant lui restent qui attestent son inamissible dignité, et, en particulier, le plus grand de tous, le pouvoir de consacrer le corps et le sang du Sauveur.

Autant l'Ordre est riche de pouvoirs sacrés, autant il honore et divinise, par une réelle participation du sacerdoce de Jésus- Christ, l'Eglise qui le possède, autant l'absence d'un tel pouvoir et la nullité d'un tel sacerdoce sont fatales aux sociétés religieuses qui en sont privées. Une Eglise qui n'a point d'Ordre, n'a et ne saurait avoir ni prêtres ni évêques véritables ; ses ministres dépourvus de tout caractère divin, manquent par cela

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