‹ Droit public de l'église (volume 2)Chapitre 91 sur 227 · Sess. XXV, de Re/otm. c · texte numérisé non relu

Sess. XXV, de Re/otm. c

par le droit. Ailleurs ^ le même Concile porte, conceruant le duel, un décret dont le simple énoncé a de quoi révolter plus d'une conscience contemporaine -.

L'empereur, est-il dit, les rois, les princes, les marquis, les comtes et les autres seigneurs temporels, de quelque nom que ce soit, qui permettront le duel sur leurs terres, seront excommuniés par le fait même, et privés du domaine, de la cité, du bourg ou du village où le duel aura eu lieu. Les combattants et leurs parrains encourent l'excommunication et seront punis de la confiscation de tous leurs biens.

Quoi qu'on en dise. Messieurs, il nous paraît facile de justifier, aux yeux de la raison, ces doctrines et ces procédés si peu en harmonie avec les idées dominantes de notre époque. Rappeloiis-nous que l'Eglise, malgré son caractère éminemment spirituel, n'est cependant pas sans contact avec les choses sensibles ; que ses membres sont des hommes, c'est-à-dire des êtres composés d'esprit et de chair; qu'elle ne saurait, règle générale, atteindre efficacement l'âme et la pénétrer de toute son influence sans agir sur le corps lui-même. C'est ce principe qui sert de base à l'admirable théorie des sacrements et de la grâce qu'ils produisent ; c'est sur ce même principe que s'appuie l'usage des peines corporelles et de la contrainte physique. Ces peines et cette contrainte, l'Eglise s'en est servie, non pour des fins d'ordre temporel, mais pour cette fin si hautement et si saintement spirituelle qui fait l'objet constant de ses sollicitudes, et qu'elle poursuit à travers toutes les luttes et toutes les traverses.

Tant que le Saint-Siège, entouré de gouvernements amis, put compter sur l'assistance du bras séculier, et tant que le Pape,

1, Ibid.^ c. 19.

2. M. l'abbé Vacandard, dans son ouvrage intitulé V Inquisition (pp. 302-306 2e éd.), fait appel à toute son érudition pour réduire le pouvoir coercitif de l'Eglise à la contrainte morale. Le docte écrivain trouverait, croyons-nous, quelque profit à relire certaines pages du grand concile œcuménique du XVIe siècle. — Voir dans la Nouvelle Revue théologique (avril 1908) , à propos des idées de M. Vacandard, un article sur \q pouvoir coercitif de V Eglise.

jouissant du libre exercice de sa royauté territoriale, put joindre au sceptre spirituel le sceptre protecteur de la puissance civile, on vit le pouvoir religieux se déployer dans toute sa force et assurer par une prudente et salutaire énergie l'exécution fidèle des lois ecclésiastiques. C'était, pour lui, et l'usage d'un droit et l'accomsement d'un devoir; et voilà pourquoi l'Eglise, au milieu des plus hostiles clameurs, et en face des oppositions les plus menaçantes, n'hésita jamais, chaque fois que les circonstances le permirent, à faire acte d'autorité et à user de contrainte même matérielle.

Nous en avons un exemple, non encore oublié, dans la célèbre affaire Mortara. Mortara était le nom d'une famille juive, établie sous Pie IX dans les Etats Pontificaux, et qui (à l'encontre de la loi) tenait à son service une femme catholique. Cette femme, voyant un jour un des enfants confiés à ses soins dangereusement malade et sur le point, semblait-il, de mourir, crut bon et louable de le baptiser. Le baptême, dans ce cas, est en effet valide et licite. Contrairement aux prévisions de la servante, l'enfant malade et régénéré dans les eaux de la grâce vécut. Plus tard, l'autorité pontificale informée de ce fait et anxieuse de soustraire le jeune chrétien au danger de perdre la foi sous la tutelle de parents juifs, jugea de son devoir (selon les règles de la législation ecclésiastique) de le retirer des mains de sa famille et de lui procurer dans un asile de Rome une éducation conforme aux exigences de son baptême.

Cet acte de souveraineté temporelle et de paternité spirituelle de la part de Pie IX souleva toute une tempête. Les politiciens s'émurent ; la presse impie fit rage ; on en appela à la liberté de conscience, aux droits sacrés des mères ; on se représenta " le moyen âge osant livrer bataille à la révolution et au dix-neuvième siècle. " Pie IX, avec le calme que donne la force du droit, tint tête à l'orage; de vaillants publicistes n'eurent pas de peine à démontrer toute la justesse de cette attitude, et le journal français V Univers se signala, à cette occasion, par l'une des

plus belles campagnes de presse qui aient jamais illustré le journalisme catholique. ^

Il y a quelques années, le héros de ce drame historique, devenu le Père Mortara (de l'ordre des Chanoines réguliers de Saint- Augustin), adressait à M. Eug. Veuillot ^ une lettre touchante dans laquelle, rappelant le fait de son baptême et la conduite de Pie IX, il se félicitait d'avoir été l'objet d'une protection si éclatante, et ajoutait ces belles paroles: "Je prie Dieu tous les jours de m'accorder la grâce de lui rester fidèle ainsi qu'à son Eglise et à son Vicaire visible, et de sacrifier mes faibles forces et ma vie pour sa plus grande gloire, jusqu'à verser tout mon sang, s'il le faut. "

C'est une preuve, entre mille autres, que l'autorité de l'Eglise, même quand elle s'exerce par la force, ne vise qu'une chose: servir les intérêts de Dieu et des âmes; et que, dans la guerre calomnieuse qui lui est faite, le droit outragé et méconnu porte en lui-même sa justification et son triomphe.

L'Eglise jouit donc d'un pouvoir coactif très étendu.

Mais cette faculté juridique peut-elle aller jusqu'à décréter et infliger la /(??'«<? de mort?

Pour répondre à cette question et éviter d'avance toute confusion, il est nécessaire de distinguer dans la personne du Pape le roi et le pontife, le chef d'un territoire et le Pasteur de l'Eglise.

En tant que prince temporel, ayant des Etats à administrer et des frontières à défendre, il est évident que le Pape possède toutes les prérogatives attachées à la souveraineté civile. Il peut donc, s'il le juge nécessaire, frapper de toutes les rigueurs de la loi ceux de ses sujets dont l'insoumission et les désordres troublent la paix sociale. Il peut par conséquent, à l'heure des grands périls et dans les cas extrêmes, pousser cette sévérité

Page 1