Le pouvoir temporel, considérant li
importance pour les individus, la famille et la société civile tout entière, de la constatation exacte des nais-
sances, mariages et décès, a fait des règlements Pour prescrire la tenue de tels registres et en déterminer tous les détails. Il reconnait pour les fins
“iviles nos registres ecclésiastiques, en exigeant toutefois certaines modifica-
en rien l'indépendance de l'Eglise; il ne peut décréter contre le prêtre, appelé par son évêque à rédiger ces pièces, aucune pénalité.
Cela s’est fait sous l’ancien Régime; c'était, selon l'esprit du temps, une pratique inautorisée et régalienne et un abus de pouvoir". Certains codes civils modernes ont gardé des traces de cette prétention et des formules issues de cette intervention abusive *: on ne saurait, en cela, les approuver. « De qui, selon le raisonnement fort sensé d’un juriste ?, de qui le prêtre reçoit-il ses pouvoirs? de l'Etat ou de son Evêque? S'il ne dépend que de son évêque, si ses pouvoirs sont limités par sa lettre de provision, c'est donc à lui seul qu’il est responsable de ses actes. Vous vous plaignez qu’il refuse son ministère injustement, qu’il ne tient pas ses registres d’une manière convenable. Adressez-vous à celui qui peut lui retirer sa charge de curé, et le remplacer s'il refuse d’obéir; mais l'Etat n’a que faire de persécuter un curé qui se conforme à la volonté de celui à qui sa conscience lui prescrit d'obéir plutôt qu'à l'Etat. Sans doute, le juge civil fera rétablir les inexactitudes ou les omissions dans les registres du curé, de manière à leur assurer l'authenticité, mais ce n’est pas à lui de punir le prêtre pour son erreur ou même sa négligence. Celui-ci n'est pas officier civil, mais envoyé de l’Evêque, à qui seul il rend compte de sa conduite. »
L'écrivain que nous citons ajoute‘ : « Mais si l'Evêque ne destitue pas le prêtre incapable, infidèle ou négligent, si même l'évêque refusait d'intervenir, faudrait-il que les fidèles soient privés <e la constatation authentique des actes les plus importants
tions qu'il croit utiles ou nécessaires. Les curés... doivent observer les lois qui règlent cette matière” (Circulaire au clergé de la Prov. eccl. de Québec, 1882).
1. Pagnuelo, Etudes sur la liberté religieuse en Canada, pp. 297-298.