‹ Droit public (volume 2)Chapitre 15 sur 101 · Conslitulion des corporations. — Evolution · texte numérisé non relu

Conslitulion des corporations. — Evolution

CorporalîOfi et confrérie. — Je m'occupe des corporations, et le mot confrérie revient souvent sous ma plume. On pourrait dire, en effet, que le métier a une double face : une face civile (probablement la plus ancienne) et une face religieuse. En tant qu'institution civile, il s'appelle souvent communauté. En tant qu'institution religieuse, il est la confrérie*.

Communauté, ai-je dit. La langue française, ayant à désigner l'institution civile, fut toujours flottante. Ce mot communauté n'est, en effet, qu'un des vocables dont on s'est servi : on a dit

1 René de Lespinasse, Let mélien $t corporations de la ville de Paris, t IH, p. 14P.

s ReDÔ de Lespioasse, ibid.^ p. 135.

1 Voyez notamment Tfie pocket compMien and history of free massons, LooJoo. 1754 : il y a, dans ce petit livre, des textes décisifs.

* Cf. Fagniez, Etudes sur Hndustrie et la classe industrielle à Paris, pp. 33, 33.

aussi, au xvii* siècle, métier juré ; au xviu*, maîtrise et jurande ^ Au point de vue religieux, la langue est restée très ferme ; du xui* au xviii* siècle, nous avons toujours dit codfrérie.

La conTrérie est comme le cœur du mélier. C'est surtout dans les réunions de la confrérie que les artisans s'organisent et se coDcertent. Sa caisse est leur caisse principale, sinon leur caisse unique. Aussi, chaque fois que le pouvoir, voulant châtier une insurrection, s'efforçant d'étouffer quelque entente sur le prix des denrées ou certains germes de révolte, s'en prend aux corporations ouvrières, il vise très particulièrement les confréries; c'est le cas, au commencement du xiv"" siècle' ; c'est le cas, en 1343', en 1383, après la révolte des Maillotins*; c'est le cas encore sous François 1", en 1533' et en 1539'.

Les actes du moyen âge qui nous montrent des confréries ou communautés ^ de métiers, prenant des biens-fonds à cens, faisant des acquisitions immobilières ', plaidant en justice •, ne sont pas fort rares. Je ne puis en conclure d'une manière générale que chaque métier constitue, au sens juridique du mot, une personne morale. Il en est du métier comme de tout autre groupe : pour qu'il soit pleinement personne morale, il faut qu'il ait le droit de sceau. Tout métier n'a pas reçu ce droit *°.

Organisation. — Quant au régime intérieur des diverses corporations, il n'est point uniforme. Les renseignements qui, par bonheur, nous sont parvenus pour certaines corporations et pour certaines villes, ne peuvent donc jeter qu'une lumière

* Cf. R. de Le8pinaB80,<6td., t. !•', p. ii, note 2.

2 Noos coDoaisoDs ce fait par lee rôlabUssemeDls de confréries, eo 1319 el en i32r (PagDiez, Etudes tur Vindtulrie et la classe indusir. à Paru, pp. 291, 293, pièces no. XIII, XI V).

' Ord. du 12 sept. 1343, art. 8, dans Laorière, Ord,, t. II, p. 190.

^ Ord. da27 jaoT. 1383, dans R. de Lespinasse, ibid,, t. l»,pp. 50, 51.

" Lilaone, Journal d'un bourgeois de Paris, p. 133.

6 Ord. de Villers-Colterets (août 1539), art. 185, ibid,, p. 67.

^ Fagniez, Documents, t. I», p. 144, n» 156.

* Fagniez, t^td., p. 131, no 145.

s Cf. Fagoiez, Etudes sur Vindustne, p. 389, pièce n« LVII.

ii> Fagoiez, Etude sur Vindustrie et la classe industrielle à Paris, p. 30.

166 LIVRE IV. PÉRIODE PRAÏîÇaISE.

incertaine sur les associations qui ne nous ont pas laissé de témoins directs de leur histoire.

Grâce au Livre des métiers d'Etienne Boileau, les corporations de Paris nous sont mieux connues que celle d^aucune autre ville.

Le Livre des métiers auquel Etienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, a attaché son nom ne porte point de date, mais il est certainement antérieur à 1271 (Boileau ayant quitté sa charge dans les premiers mois de 1271). Il date probablement de 1268. Boileau, dans un préambule adressé « à tous les bourgeois et à tous les résidens de Paris et à tous ceux qui dedans les bornes de ce même lieu vendront, » explique que, pour éviter les contestations et les litiges, il a voulu « éclairer» au mieux qu'il a pu, tous les métiers de Paris, « leurs ordonnances,., et leurs amendes. »

Tout indique que les communautés de métiers rédigèrent chacune leurs statuts et les présentèrent à Thomologation du garde de la prévôté. Lisons rapidement ces statuts.

Chaque métier relève de pouvoirs divers, mais tous ceux qui dans Paris appartiennent au domaine royal, reconnaissent une autorité commune, quoiqu'inégale en son action; c'est celle du prévôt de Paris.

Au-dessus du prévôt, parallèlement au prévôt ou au dessous du prévôt, divers personnaiges régnent sur certains métiers; ce sont : le roi et quelques grands officiers de la couronne, auxquels telles et telles corporations ont été inféodées ; le prévôt des Marchands et les échevins ; divers gros entrepreneurs. Qu'elle relève du roi, d'un grand officier, de la prévôté des Marchands ou de quelque fermier, ou qu'elle n'ait aucune attache de ce genre, la corporation a presque toujours^ j'allais dire toujours, des prud'hommes jurés ou gardés, ou simplement un garde. Cette autorité modeste est certainement la plus ef6cace. Elle joue un rôle comparable à celui de nos prud'hommes, auxquels elle a laissé son nom.

Le roi ou ses officiers se font de l'argent avec un bon nombre de corporations ; et c'est à peu près à quoi se réduit leur action. Sur certains métiers le roi perçoit un revenu annuel, comme

LK8 CORPOR/ITIONS. 167

TElat moderne fait le revenu des patentes. Fort souvent celui qui s'installe comme patron (on disait autrefois comme maître) achète son métier. Les drapiers, les braaliers (fabricants de braies) rachètent au roi. Les braaliers doivent vingt sous au roi et dix sous aux jurés *.

Le roi a donné ou la totalité ou une fraction de certains métiers. Par suite, la position relative des parties prenantes est parfois fort complexe. C'est le cas pour la corporation des boulangers {talemeliers). En théorie, c'est le roi.quivend, au moins dans certains quartiers de Paris, le métier de talemelier; mais il a donné la maîtrise des talemeliers à son maître panetier. Il est donc loin d'exploiter seul cette source de revenus : le panetier du roi en a certainement la plus grosse part. Ce panetier a la petite justice sur les maîtres et valets et perçoit de ce chef toutes les amendes; mais il ne juge pas lui-même : douze prud'hommes sont chargés de ce soin. Il n'a que la peine de toucher les revenus. La vente des métiers de talemeliers a été sous-commissionnée à divers entrepreneurs. A qui ces entrepreneurs payent-ils ils leur fermage ou leur prix d'achat? Au roi ou à son panetier? Je ne sais. Le prix d'une maîtrise de talemelier n'est point fixe : il se débat entre le fermier du roi et l'acheteur. Les talemeliers sont soumis à diverses redevances annuelles *.

Le roi a donné à son chambrier le métier des fripiers et partie du métier des gantiers; ce dernier métier se vend au plus 39 deniers : sur ces 39 deniers, le roi touche 25, le chambrier 14'.

En divers métiers, les profits des ventes de maîtrises appartiennent intégralement à certains officiers de la couronne : c'est l'officier qui vend les maîtrises « de par le roi ; » c'est lui aussi qui touche les prix de vente. Ainsi, sans revenir sur le panetier, le maréchal est maître des fèvres-maréchaux, des fèvres-cou-

i EUeDoe Boileau, Livre det métiers^ lr« partie, lit. XXXIX; XL, édit. Lespinasse et BooDardot, pp. 15, 76.

2 Etieooe Boileaa, fAvre des métierit {*• partie, tit. !•', édit. Lespioasse et Bon- Dardot, pp. 1-15.

s Etienne Boileau, Livre dêt miliers, !'• partie, tit. L ; XXI, édit. Depping, p. 117, 57.

teliers ^ et des serruriers*. Le chambellan et le cooDétable de France se partagent le produit des ventes du métier de sellier, etc.'

Je ne serais pas fort surpris que ce « don » du roi à tel ou tel officier fût quelquefois en réalité une vente ou un fermage. Ce qui n'est point douteux, c'est que des particuliers ont acheté du roi le droit de vendre certaines catégories de métiers .: tel est le cas du métier de regratlier de pain*. On croyait, au xiff siècle, que Louis VII avait donné à une certaine Tbèce et à ses héritiers la maîtrise des métiers de tanneurs, baudroyeurs, sueurs, mégissiers et boursiers de Paris". Sous saint Louis, le maçon du roi, Guillaume de Saint-Patu, reçut la maîtrise des maçons*. El c'est là, pour le dire en passant, l'origine de la juridiction des maîtres des bâtiments du roi, qui s'est maintenue jusqu'au milieu du XVIII* siècle"'. Ce maître des maçons, lui, ne vend poinl le métier, car, en ce siècle qui nous a laissé de si nobles monuments, l'accès du métier de constructeur est libre; mais il veille à l'observation rigoureuse des usages, à la bonne exécution des travaux : il a, de ce chef, un droit de juridiction, et perçoit les profits de la justice, c'est-à-dire les amendes. Son rôle est analogue à celui qui, dans d'autres métiers, est dévolu aux gardes et aux jurés.

Ces gardes ou jurés correspondent aux wardens (c'est le mol gardien) des ghildes anglaises', wardens qui sont quelquefois qualifiés, en Angleterre comme en France, prud'hommes el jurés* : ce sont les chefs effectifs de la corporation. Le mode de

1 Ibid., lit. LXXVI; LXXXVIII, pp. 159, 160, 194. « /6td., tu. XV; XVI, pp. 38-41.

* Ibid., Ut. LXXVIII, p. 168.

* Ibtd., Ut. IX, p. 27.

s FftgDiez, Documnlt, I, p. 279, o« 239. Cf. Luchaire, Hitt. d$t intUL mon, d» U France tout let premiert Capétient^ 2* édit., t. II, p. 346.

« Livré detmétUrt, lit. XLVIII, p. 88.

7 Ibid,, p. 89, Dote 1. Voyez, en 1408, une contestarion cariease ootre deax préteodants au titre de mattre de la maçonnerie de Paris dans Nicolas de Baye, Joumo^t édit. Taetey, t. II, pp. 252, 253.

* Cf. Ashley, Hitl, ei doclrinet écononUquet de rAngUterre, l. Moyen d^e, trad. Bondois, p. 121; Gross, The gildmerchant^ t. II, pp. 15,23.

* Ghilde de SoaUiamplon de 1327, art. 31, dans Gross, ibid,, t. II, p. 2i0.

recrutement des jurés n'est point uniforme : tantôt ils sont élus par les gens du métier^; tantôt ils sont choisis par le prévôt de Paris'; tantôt ils sont tout simplement désignés par le maître ou chef du métier. Il en est ainsi chez les talemeliers*. Maître du métier, ai-je dit. Ce mot maître est pris, en effet, dans le le Livre des métiers en des sens différents : il désigne, tantôt le chef de maison, celui que nous appelons aujourd'hui le patron ; tantôt le chef de la corporation. Ainsi le panetier du roi est, à Paris, le maître des talemeliers : le chambellan et le connétable sont les maîtres du métier de sellerie.

A Saint-Omer et dans d'autres villes de la région des Flandres, les corporations sont, comme à Paris, gouvernées par un certain nombre de prud'hommes du métier, nommés jurés, keuriers, eswardeurs ou rewardeurs. Ces prud'hommes, qui forment la keure du métier, ont à leur tête un président qu'on nomme maieur, quelquefois châtelain, connétable. Ces officiers et leur maieur étaient, dans certains métiers, élus par les membres de la corporation, dans d*autres choisis par les échevins. Ces derniers étaient, dans tous les cas, appelés à confirmer rélection et à recevoir les serments des officiers élus*.

Comme on l'a vu, l'accès de certaines corporations est ouvert à quiconque veut exercer le métier, en se conformant aux usages. Dans d'autres corporations, il faut débourser une certaine somme pour devenir patron : il faut acheter le métier. Ici se place un droit royal dont les origines sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le croit communément. Nous voyons, dès le premier quart du xiv* siècle, un roi créer, lors de son avènement, dans des conditions exceptionnelles, un maître monnoyer',

< Exemples : les quatre minitleriales des tisserands d'Etampes (FagDiez, Documents, I, pp. 112, 113, D» 136); les quatre prud*bommes des chandeliers de suif de Paris (Fagniez, ibid,, l, p. 234, n» 207). Cf. ce qui a été dit, ci-dessus, p. 162.

2 Exemples dans Etienne Boileau, Litre deemélierey {^ part., tit. LXXXIX, 11^, LXXXVIII, 17; LXXXIII, 10, édit. Lespinasse et Bonnardot, pp. 197, 196, 181.

' Etienne Boileau, Livre des métierSf i'* part., tit. 1,22, ibid., pp. 7, 8.

^ Exposé emprunté en parUe textuellement à Giry, Hist, de la ville de Sainl-^iner et de ses instit,^ p. 340.

B Louis X, en 1314 {Ord., t. XII, p. 408).

un maître boucher*. Des faits de ce genre se répèlent dans la seconde moitié du xiv* siècle *. Le roi se place ainsi aodessus des règles corporatives et introduit dans les divers métiers des personnes qui ne remplissent pas les conditions exigées. Certes, il touche souvent à cette occasion une forle finance, mais je ne crois pas qu'il en soit toujours ainsi. Il y a aussi, ce semble, de la part du prince, des actes de pure bienveillance '.

Ces maîtrises d'origine royale se développèrent singulièrement sous Louis XI. Ce prince se fit généreux de Targent dW trui ; voici comment. Voulant faire un don gracieux à Alfonse de Castille, son hôte, il lui concéda le droit de créer un maître de chaque métier, à Paris, à l'occasion de son entrée dans cette ville* ; celui-ci vendit donc, à son profit, les maîtrises.

Ce procédé fit fortune : en 1*515, François I*' accordait ao duc d'Alençon et à Marguerite d'Orléans, sa femme, le droit de créer un maître de chaque métier dans toutes les villes de France'; concessions analogues en 1522, en 1524, en 1528, etc. •. Ces dons du roi pouvaient donner lieu à des séries d'entreprises et sous-entreprises, véritable échafaudage de spéculations : le donataire du roi se trouvait, en eBTel, propriétaire d'un droit que volontiers il cédait à un tiers ; à l'occasion, celuici agissait de même ^ ; le dernier entrepreneur finançait directement avec les aspirants à la maîtrise.

Une autre dérogation au droit commun profilait à uDe catégorie toute spéciale d'ouvriers qui étaient censés travailler

1 Charles IV, en 1324. Cf. EbersUdt, Die Enlwickêlung der KÔnigmeitiêr im frozôs. Zunflwesen.

2 Voyez uo acte de 1389 (d. st.) daos Ëberstadt, ifrt'd., pp. 74, 75.

3 Cette obseryatioD m'est inspirée par le texte des lettres du prévôt de Paris do 21 ayril 1515, publiées par R. de Lespinasse et BoDoardot, Le$ méliert el cârp^r. de la vUle de Parie, t. !•', p. 66, n« XIV.

^ Tuetey, Uvenl. analyt, det livret de couleur et bannièrei du ChdUlel de Petit, p. 6, no 80.

« Archives nat., X«« 86H, fol. 3 v». Châtelet, Livre grit, Y 63, foi. 1*3 t* {Calai, des acles de François /«', l. Ie^ p. 9, n» 52).

^ Cf. Hauser, Ouvriers du temps passé, p. 125.

'' Voyez, pour ce qui se passa en 1528, Journal d'un bourgeois de Paris, édii Lalaone, p. 363.

exclusivement pour la cour, mais qui évidemment faisaient concurrence aux maîtres incorporés : je veux parler des marchands et artisans « suivant la cour. » Ce groupe nouveau paraît remonter à la fin du xv* siècle : son organisation se développa au XVI* siècle et au commencement du xvii'*. — La suppression du droit de prise, si difficile à obtenir, doit avoir engendré pour la cour ce mode nouveau d'approvisionnement.

Il n'est pas impossible que ces dérogations au droit commun par privilège royal aient quelquefois contribué à atténuer les inconvénients du système corporatif^ qui se faisait plus jaloux, plus fermé, dans le temps même où le roi ouvrait ainsi d'autorité les rangs de la corporation, ou lui créait des concurrents au dehors.

Contre cette invasion de maîtres incorporés d'office qui ne remplissent aucune condition de stage, qui n'ont pas conrectionné de chef-d'œuvre, qui n'ont pas soldé de droit d'entrée dans la corporation, les gens de métier s'efforcent de réagir^. Ils finissent môme par obtenir, en 1561, une décision de principe qui oblige ces maîtres de création royale à la formalité du chefd'œuvre *.

Evolution oligarchique. — Il est temps de caractériser en peu de mots l'évolution du système corporatif, qui, sous l'action incessante des patrons intéressés à s'organiser contre la libre concurrence^ se propage de ville en ville, de métier en métier, et se fait en môme temps chaque jour plus étroit, plus fiscal, plus oligarchique.

Vers la fin du xv* siècle, le régime corporatif est introduit à Bordeaux, à Clermont, à Tours, à Narbonne *. Un siècle plus tard, la royauté s'efforcera de l'imposer a la France entière.

D'autre part, aux xiv', xv*et xvi* siècles, l'obligation du chefd'œuvre se précise et se répand. Le fils du maître est le plus

> Cr. Haaser, i6id., p. 138; R. de Lespi nasse, Les mélien et eorpor, de la ville de Portf, t. !•'. p. 1»2.

s Voyez pour Angers, Ordon^ t. XX, p. 6.

> Ord. de janvier 1561 (n. si.)* art. 98, dans Lespinasse et Bonnardot, ibid., l. I", p. 76.

* Fagoiex, Docum., II, p. lx.

soavent dispensé de cette coûteuse épreuve et simplement astreint à une « expérience légère. » Un avantage analogoe est accordé a celui qui épouse une veuve de maître ou une fille de maître. On tend ainsi à faire de la classe des maîtres aoe caste héréditaire et fermée *.

Enfin, au xv* et au xvi* siècle, la nécessité d'avoir fait non seulement lestage d'apprenti, mais aussi celui de valet ou compagnon, gagne beaucoup de terrain. L'ordonnance de 1581 en fait une loi générale en même temps qu'elle tend à poser lepriocipe de l'organisation de tous les métiers en corporations et jurandes *. — Cette ordonnance fut, d'ailleurs, fort mal obéie.

Ce n'est pas tout. L'obligation d'acheter le métier est peu à peu imposée à des artisans qui, au xiii' siècle, ne conoaissaieot pas cette dure loi. Ici encore, les fils de maître sont dispensés, soit de ce droit, soit de celui qui est dû à la confrérie, ou ils eo payent seulement la moitié, le tiers '.Au commencement du ivi' siècle, cette règle générale est enfip posée à Paris : « Aucun ne sera reçu à maître, de quelque métier que ce soit, que premièrement il n'ait payé le droit que ledit maître doit au roy pour sa réception de maîtrise, selon l'ordonnance du métier dont il est, soit de don de roi ou d'autre prince, ou que ledit don soit vérifié par Messieurs des comptes et trésoriers de Fraoca, attendu que c'est le domaine du roi *. » Toutefois, si le roi par ses exigences fiscales aggrave la situation, d'autre part, dans le même xvi' siècle, il s'efforce, à plusieurs reprises, de l'améliorer, en interdisant les dépenses excessives, les présents et banquets imposés aux pauvres artisans pour les éloigner delà maîtrise'. Efforts louables, mais, malheureusement, efforts vains.

1 Je reproduis les eipressioDs de M. Haaser, Ouoriert du temps patte, p. 123.

s Ord. de 1581^ préambule, art. j'r, 13, 14, dans R. de Lespinasse, LtsméU H corpor. de la tille de Parti, t. I", pp. 84, 85, 89. Cf. Martin Saint-Léoo, HisL det corpor, de méliert, p. 84 ; Haaser, i6td., pp. 49, 50.

> Statuts des fouloDS de Paris de 1443, art. ler^ ;-|, dans René de Letpinasse, Lei méiiert et corporat. de Ui ville de Parit, t. III, p. 98. Cf. Martin Saint-Léon, Biildet carporaliont et métiers, p. 95 ; Hauser, ibid., p. 124.

* Lettre du prévôt de Paris du 21 avril 1515, dans R. de Lespinasse et Bonnardot, Let méiiert el corporationt de la ville de Parity t. I«r, p. tf6, n» XiV.

* Ord. de Villers-Cotterets de 1539, art. 188 à 190, dans René de Lespinasse, t. !•', pp. 67, 68; édit de Henri III de 1577, ibid,, p. 83. Cf. Hauser, tftM.,p.l2ô.

Les corporations subissent donc la même évolution oligarchique que les communes. Celte évolution se fait sentir au sein de la corporation, où les maîtres tendent à constituer une classe supérieure, presqjae fermée, où les compagnons perdent leur rang de membres du métier * ; elle se fait sentir dans les hanses, d'où sont souvent exclus tous ceux qui font « manouvrage de leurs mains » et « abrokerie et regraterie » (hanse de Saint- Omer)', tous ceux, dit un autre statut, «ki ont les ongles bleus » ou a ki vont criant aval les rues '. » Elle se fait sentir, enfin, dans le groupement général des corporations, parmi lesquelles se dessinent bientôt nettement quelques communautés plus importantes et plus riches. Du milieu de ces communautés se lèvera une communauté, puissante entre toutes, qui réussira pendant quelque temps à se constituer une véritable domination sur tous les métiers. A Paris, les sept communautés ou corporations qui, déjàau xv* siècle, avaient une situation éminente, sont celles des drapiers, épiciers, changeurs, orfèvres, merciers, pelletiers, bouchers. Mais la très ancienne corporation des bouchers perdit son rang, et les « six corps» furent considérés comme les communautés parisiennes par excellence ^.

J'arrive à cette reine des corporations, que j'ai fait entrevoir, à la corporation qui, à Paris et dans un grand nombre de villes, réussit à conquérir un rang supérieur, celle des merciers. Le mercier, qu'on appelle aussi marchand, est surtout un intermédiaire entre le fabricant et l'acheteur. Il débite les objets les plus divers*. Il a besoin pour son commerce d'un très gros ca-

< Comparez notamment les statuts des foalons de Paris du ziii* siècle, cités cidessas. p. 162, et les statuta des foulons de Paris, de 1443, art. 36, dans R. de Lespinasse, t. III, p. 102. Cf. Pirenne, HUloire de la consUtution de la ville de Dinani, p. 108. Encore, en 1407, à Amiens, les mattres et les valets s^entendent et présentent en commun à Téchevinage un projet de réforme des statuts des tisserands (A. Thierry, Docum., t. H, p. 28).

3 Giry, Histoire de la ville de Sainl-Omr et de sesinstit,, p. 283.

> Firenne, La hante flamande de Londres, p. 81. Cf. pp. 92, 93.

^ Cf. Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, p. 218.

' Voyez rénuméralion des objeta que tient le mercier dans Depping, Règlements sur les arts et métiers de Paris, pp. lxxit, 192, note 1. Aujourd'hui encore, à côté des merciers au sens moderne et ordinaire du mot, sens très restreint, il existe, à Paris, dans le quartier du Marais, de grands magasins de mercerie, an sens large

pilai : c'est ce capital qui, avec la variété et Tétendue des relations, fit la force du mercier. La mercerie régna sur les autres métiers, à peu près comme le bazar ou le grand magasin règne de nos jours sur les fabriques et sur les boutiques.

A une époque que nous ne saurions préciser, mais qui est certainement antérieure au règne de François I", les chefs de la corporation des merciers, ceux qu'on appelait les rois des merciers, non contents d'exercer une prédominance financière et industrielle, organisèrent administrativement leur domioation : dans un grand nombre de villes, personne oe pouvait exercer un métier, saus avoir obtenu à deniers comptants des lettres de maîtrise du roi des merciers : ce roi des merciers percevait, en outre, tous les six mois des droits de visite et d'apprentissage; il avait la police des métiers. François I*' teota, mais sans succès, de réunir à la couronne ces droits et celte police. C'est Henri IV qui, [en 1597, réalisa cette réforme : il supprima les rois des merciers, leurs lieutenants et officiers*.

J'ai étudié plus haut les constitutions municipales, et j'ai dû faire intervenir souvent dans mon exposé les corporations, dont l'histoire est si intimement liée à celle des communes. Je ne me répéterai pas ici : mais je ne puis clore ce chapitre, consacré aux métiers, sans rappeler sommairement le rôle qu'ont joué les corporations dans la vie communale.

Tantôt la corporation est, comme à Saint-Omer ou à Paris. la cellule, autour de laquelle s'est constituée la commune'; tantôt la commune est la ruche, où ont pris place les corpora-

aïKieQ : ce sout de vrais bazars; ces merciers, au sens da moyen âge, lieDoeDl les objets les plus divers et servent dMntermédiaires entre les fabricants et les déUiliants.

1 Cet exposé est emprunté textuellement à Fagniez, L'économie sociale d» laFr&^ tous Henri IV, Paris, 1897. pp. 80, 81, 92, 93. Cf. un texte du zv« siècle, où il est dit qu*un certain Alexandre fut le premier roi des merciers et où sont énaroérées le$ prérogatives de ce roi (Fagoiez, Documents relatifs à l'hist, de l'ind, et du comm., (^' p. 301, no 166); à noter la nomination d'un roi des merciers par r^ouis XI, eo 146' (Vaesen et Charavay, Lettres de Louis XI, t. Ili, p. 133).

s Cf., ci -dessus, p. 96 et Paul Viollet, Les communes au moyen âge, dans Mém. àt V Académie des inscrip., t. XXXVI, 2» part., pp. 457-461.

lions de la ville : c est le cas àMoDtpellierS à Nîmes', à Arles', a Amiens*, à Tournai»; c'est le cas à Cologne (H79-H82)% à Liège (1302.1313)\ à Utrecht (1304)*, à Strasbourg (1332) •, à Colmap"(l360). A Châleauneuf-de-Tours, en 1303, la confrérie de Saint-Eloi proclame la liberté; et peu s'en faut qu'elle ne réassisse à fonder la commune ^^ A Marseille, au commencement du xin* siècle, la confrérie charitable du Saint-Esprit se substitue au consulat : ses recteurs deviennent les recteurs de Marseille"; et c'est d'elle-même, se couvrant de Dieu, que parle la confrérie, maintenant corps municipal, dans cet acte de 1219, où, pieusement emphatique, elle déclare en un style bien marseillais que le Seigneur seul gouverne la ville de Marseille : Deo ipso nosiram gubernante solo civilatem Massiliœ^^.

Mais je ne saurais retracer ici le rôle politique de certaines corporations : cet aspect des choses appartient à l'histoire des communes. Qu'il me suffise de l'avoir une seconde fois indiqué.

BiBLiooRAPHiB '^ DL' CH. V. — Wilda, DttS Gildenweien im Mittelalter, Halle, i831. — Fortuyn, De gildarum historiay Amstelodami, 1834. — Hdrtwig, VfUersuchungen ûber die ersten Anfcùnge des Gildeswesens, dans Forsehungen zur deutschen Gesckichtej t. l**, GôUingeo, 1862, pp. 133-164. —

> Cf., ci-^es8U8, p. 97.

^ Cf., ci-dessas, pp. 86 et suiv.

3 Cf. Kieoer, Yerfasiungtgetchichiê der Provence, p. 192.

* Paul Viollet, Les communee au moyen âge, pp. 455 et suiv.

> Ibid,, pp. 420 et suiv.

6 Laa, Entvficklung der kommunalen Verfassung und Verwallung der Stadi Kôln, Bono, 1898, pp. 72-79.

'7 Cf. Wauters, Table chronologique des chartes et diplômes concernant l'histoire de /a Belgique^ t. VllI, firuxelles, 1892, latrod., pp. xx, xxi.

8 Waaters, ibid,, p. xu.

• Cf. Waulers, i6û/., p. xxi.

10 MosmaoD, Recherches sur la constitution de la commune à Colmar, p. 84.

11 Gïrjj Les Etablissements de Rouen, t. («r, pp. 205,206. Cf. Lavisse et Rambaud, Bist. générale, t. 11, pp. 431, 435; Luchaire, Les communes françaises à Cépoque des Capétiens directs, p. 35.

12 Voyez Dotammeot un acte de 1213, dans Méry et QuiodoD, Hi$t. de Marseille, l. 1er, p. 232.

13 Acte de 1219, ibid., p. 272.

1* Oo a élimioé iotentionnelletneat tous les ouvrages spéciaux à une yllle ou àuoe région de peu d'éteodue. Plusieurs de ces ouvrages sont iodiqués dans les notes mômes do chapitre.

Levasseur, Histoire des classes ouvrières en France depuis 4 789 jusqu^à nos jours, Paris, 1867,2 vol.; 2* édit, Paris, 190Q-1901, 2 vol. — Dry-Dapré, L'esclave dans la loi romaine, — Corporations dans VanciendrùUf Parts, 1883 (thèse). — Drioux (Jos.), Etude économique et juridique sur les associations, Paris, 1884 (même ouvrage qu*une excellente thèse soutenue devant la Faculté de droit de Paris en 1883 et portant un titre un peu différent). — Hubert-Valleroux, Les corporations d'arts et métiers et les syndicats professionnels en France et à l'étranger^ Paris, 1885. — Blanc (Hip.), Bibliographie des corporations ouvrières avant 1789, Paris, 1885. — Babeau, Les artisans tt les domestiques d'autrefois, Paris, 1886. — Demolins, Les corporations ouvriéres, dans La science sociale, 5e année, 1890, t. IX, p. 512 et suiv. ; L X, p. 28 et suiv., 112 et suiv., 282 et suiv. — Luchaire, Manuel des insOtutions françaises, Période des Capétiens directs, Paris, 1892, pp. 356-369 et passtm. — Doren, Untersuchungen zur Geschichte der Kaufmannsgilden des Mittelaliers, dans Schmoller, Staats- und socialwiss. Eorschungen, t. XII, livr. 2, Leipzig, 1893. — Flacb, Les origines de l'ancienne France, i^ et xr siècles, II, Paris, 1893, ch. xi, La formation du lien corporatif, pp. 359-385.

— Ebersladt, Die Entwickelung der Kônigsmeister im franzôsischen Zunfîwesen vom Mittelalter bis ins 18. lahrhundert (tirage à part du lahrbu^h fur Gesetzgebung, Leipzig, 1897). — Eberstadt, Magisterium und Fratemitas, Leipzig, 1897 {Staats- und socialwissenschaftUche Forsehungen^ XV, 2). — Eberstadt, Dos franzôsische Gewerberecht, Leipzig, 1899 (tWd., XVII, 2). Joignez compte rendu important de G. Fagniez, dans Revue historique, t. LXXVI, 1901, pp. 146-157. — Eberstadt, Der Ursprung des Zunftwesens und die âlteren Handwerkerverbànde des Mitteïalters, Leipzig, 19O0.

— Martin Saint-Léon, Histoire des corporations de métiers, Paris, 1897. — Fagniez, Documents relatifs à V histoire de l'industrie et du commerce en France, 1898-1900, 2 vol. — Hauser, Ouvriers du temps passé, Paris, 1899,

— Brissaud, Manuel d'histoire du droit français, Paris, 1899, pp. 749-756.

— Mûntz, art. Corporation, dans La grande encyclopédie, t. XII, pp. 1025- 1032. — Ernst Mayer, Hansa und Hasbannus im nord franzôsischen Reehi dans Festgabe fur H. Demburg, Leipzig, 1900, pp. 143-191. — Rich. Lascb, Anfànge d, Gewerbestandes, dans Zeitschrift fur Sozialvissenschaft, U IV, 1901, pp. 73-89.

Page 1