Ammian. Marcell
audacieux avaient pourtant imaginé de tourner à leur profit les privilèges qui garantissaient les créances du fisc. ïib. Alexandre indique leurs procédés et leurs violences et y met un frein dans deux passages de son édit que leur importance et l'intérêt qu'ils présentent pour la connaissance du Droit privé à l'époque romaine nous permettent de transcrire en entier '.
« Considérant que plusieurs s'étant fait concéder des créances étrangères, ont, sous prétexte de dettes envers le fisc, traduit des particuliers dans le practorium ou dans d'autres maisons d'arrêt que je sais avoir été établies uniquement à cet effet.
» Afin que les actions pour dettes atteignent les biens, non les personnes, conformément à la volonté du divin Auguste-, j'ordonne que nul ^employé public) ne se fera concéder, sous prétexte de l'intérêt du fisc, des créances de sommes qu'il n'aura pas lui-même prêtées dès l'origine ^ ; et je défends que, sous aucun motif, on incarcère des personnes libres dans une prison quelconque, à moins que ce ne soient des malfaiteurs, ou dans le practorium, excepté les débiteurs du fisc ;
» Et afin que le prétexte de dettes envers le fisc ne puisse servir à gêner et à troubler les transactions entre particuliers, et que nul ne puisse troubler la foi publique, en faisant valoir abusivement le titre de dettes privilégiées pour des affaires où le privilège ne saurait avoir lieu,
1. Nous avons généralement reproduit la traduction de Letronne, sauf pour la dernière phrase de l'avant dernier-passage. Gpr. la traductionlatine qu'en donne Bruns dans ses Fontes juris rom. p. dS7-189.
2. La contrainte par corps introdnite en Egypte par les derniers Ptolômées, au mépris de l'ancien Droit égyptien qui engageait pour ses dettes les biens du débitour et non sa personne, fut donc abolie après la conquête romain»^. On ne sait si c'est par application de la loi Julia de bonorum cessione ou en vertu d'un ordre d'Auguste, spécial à la province d'Egypte.
3. Sa;^il-il là d'avances faites par les agents du fisc aux contribuables, pour le remboursement desquelles ces agents étaient légalement subrogés aux droits et privilèges du fisc?
j'ai pris également un arrêté formel à l'égard de ce privilège » (1. 15-18).
Et pour garantir les tiers contre les conséquences des actes qu'ils passaient avec des débiteurs du fisc et des dangers auxquels ils s'exposaient dans cette situation, par suite de leur ignorance, le préfet ajoute : « Car plusieurs fois, on m'a fait voir que déjà certaines gens (fonctionnaires) ont tenté d'annuler des hypothèques fondées légalement, d'enlever de force à des créanciers l'argent qu'ils avaient reçu de leurs débiteurs, et d'annuler des marchés en dépouillant les acquéreurs de leurs biens, sous prétexte qu'ils avaient contracté avec des personnes, soit stratèges^ soit employés dans l'administration des finances, soit tous autres, qui, ayant obtenu des délais, étaient reliquataires envers le fisc. J'ordonne en conséquence à qui fait ici fonction de procurateur de César ou d'économe S s'il a des soupçons sur quelqu'un des employés publics, d'engager le nom de cet individu, ou de défendre de contracter avec lui, ou de retenir dans le tabularium les deux tiers de ses biens, comme caution du reliquat de sa dette. Après cela, si à celui dont le nom n'est point engagé, ni les biens retenus, l'on a prêté sur hypothèque valablement prise, ou si l'on est rentré dans les fonds prêtés, ou si l'on a acheté un bien à un individu dont le nom n'est pas engagé, ni les biens retenus, on ne pourra être inquiété en rien. »
Dans une dernière disposition qui a donné lieu à quelques difficultés entre les interprètes du Droit romain, l'édit donne le pas, sur les biens dotaux, au privilège de la femme mariée sur celui même du fisc : « Quant aux dots, comme elles ne sont point la propriété des maris qui les ont reçues, le divin Auguste et les préfets ont ordonné qu'elles fussent rendues par le fisc aux femmes : car, il faut conserver intact leur privilège » (1. 19-25). Tibère