‹ Droit romain du colonatChapitre 15 sur 62 · I. — La Prescription · texte numérisé non relu

I. — La Prescription

Nous avons déjà esquissé la sphère d’application de la prescription comme mode libératoire du colonat. Avant Justinien, le colon selibérait ainsi de sa condition seulement dans l’hypothèse bizarre où, pendant trente ans, il changeait chaque jour, pour ainsi dire, de domaine, de telle sorte qu’aucun proprié- : taire ne pouvait prétendre l’avoir possédé un certain temps comme colon (C. TH., Nov. 9 de Valent. IT). Justinien ferma cette unique issue encore ouverte au colon et, à partir de ce prince, la prescription ne détruisit plus jamais le lien du colonat.

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II. — L'Acquisition par le Colon d'une terre suffisante pour le nourrir, ou l'Acquisition du fonds colonaire.

Quand un colon libre était devenu assez riche pour acquérir une terre suffisante à occuper son travail et à assurer sa nourriture , il avait le droit de s’établir sur son domaine personnel et de rompre par là même le lien qui l’attachait au fonds colonaire. Ce cas nous semble résulter formellement de la Novelle 162, ch. 2. « Neque erit eis licentia , dit-elle, hoc (prædium) relinquere, alia vero circumire aliena, nisi si domini fiant possessionis cujusdam propriæ, sufficientis eos ibi occupatos alere circa seipsam. » Remarquons, d’ailleurs, qu’il s’agit de colons libres (liberos constitutos, habitatione tamen detentos) dont la condition était, en principe, supérieure à celle des colons ordinaires, et que l'hypothèse citée devait être rare, étant connue la misère ordinaire de tous les colons.

Il faut également admettre, bien que ce soit là une simple induction basée sur la loi 21 au Code de Jusr., XI, 47, que tout colon acquérant du propriétaire le fonds colonaire luimême, sortait de sa condition. Une pareille mutation était indifférente à l’État qui, s’il perdait un colon, retrouvait un propriétaire foncier.

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