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ÉDITEUR

14, RUE SOUMFFLOT ET UUE TOULLIER, 19

Tout le monde est d'avis que l’on ne s’est jamais tant occupé de théâtre qu'à notre époque. On suit avec autant d'intérêt, ou peut s’en faut, le déplacement d’un comédien renommé que celui d'un personnage politique important, avant qu’une pièce ne soit encore affichée, il nous faut savoir quelle est son origine, dans quels théâtres elle a été présentée, pourquoi elle a été refusée ici et acceptée là, en un mot nous tenons à connaître son histoire, car il est entendu que, contrairement à tous les peuples heureux, toutes les pièces ont une histoire. Jusque dans la vie privée nous arrivons à poursuivre les personnages de cette grande chose qu'est le théâtre et rien ne nous captive autant que le dernier potin des coulisses, que le divorce d’un acteur illustre. Dernièrement, un journal se fondait qui n’a pour but que de se consacrer aux choses théâtrales.

Pourtant ce goût du théâtre ne date pas d'aujourd'hui et le théâtre, à toutes les époques, a dù passionner le public; les Mémoires du xx° siècle sont remplis d’anecdotes sur les gens de théâtre et nous sommes au fait de la rivalité d’un

Lejeune 1

Augustin Brohan et d'une Rachel aussi bien que d’un changement de ministère sous Louis-Philippe. Nous connaissons parfaitement les aventures de M'° Mars, et nos poètes contemporains n’ont certainement pas chanté aussi bien nos cantatrices que leurs devanciers ; on n’écrit plus de stances à la Malibran.

Si nous remontons au xvn° siècle, il en était encore de même et les Italiens et les Français passionnaient autant les gens de la Cour que les batailles remportées par le Maréchal de Saxe. Celui-ci du reste a laissé des souvenirs au théâtre, et son intrigue avec Adrienne Lecouvreur, la célèbre actrice de ce siècle, donna lieu dernièrement encore à une pièce ; de plus, il aimait tellement le théâtre, qu'il avait prié Favart et sa femme de suivre son armée et de donner des pièces avec couplets de circonstances. Ge théâtre ambulant eut grand succès, et Favart, s’il n’y trouva pas la fortune, y trouva au moins les moyens d'existence que Paris lui refusait. Et si Jean-Jacques Rousseau, dans sa lettre à d’Alembert, se plaint tant de l'impuissance du théâtre à corriger les mœurs, et s’emporte contre celui-ci, c'est qu'apparemment l’attention qu'on portait à la scène lui faisait ombrage et qu'il n’aimait pas à ce qu’on s’occupât autant de choses où il n’était pour rien.

Au xvn°siècle, le théâtre n'eut pas moins de vogue; il passionna l'opinion, 1l Y eut même des camps ennemis et lon fut pour Racine contre Corneille, pour Pradon contre Racine, des cabales furent montées qui sont à peu près totalement ignorées aujourd'hui.

Nous ne voulons pas remonter plus loin mais il semble

bien que le théâtre ait toujours été l’amusement des foules. Nous ne sommes, il faut en croire les philosophes, que de grands enfants ; nous continuons dans la matdrité ce que nous avons commencé dans l'enfance ; et’ seulement parce que nous avons grandi et que les personnages de Guignol sont vraiment trop petits, et ne correspondent plus à notre goût des ressemblances nous n'y allons plus, et allons au grand théâtre, où ceux qui sont chargés de nous amuser ont notre taille, notre parler et nos habitudes.

Donc, le théâtre a toujours intéressé le publie, mais puisque peut-être 1l n’a jamais été autant à la mode qu'aujourd'hui, il n’y a rien que de normal à ce que nous suivions le courant et nous en occupions à notre tour. Cependant, si celui-ci est un amusement et s’il peut donner lieu à toutes sortes d’histoires et de récits qui nourrissent notre curiosité, et distraient notre esprit des affaires sérieuses, il peut aussi être considéré à un autre point de vue, qui, nous nous empressons de le dire, n’est pas le point de vue moral, mais celui qui touche aux rapports juridiques qui peuvent s'élever entre tous ceux qui s'occupent du théâtre. En effet, les auteurs ont beoa n'être, suivant le mot de M. Maurice Donnay (1), que des « inventeurs de divertissements », les directeurs et les acteurs des personnes chargées de présenter ces divertissements au publie, et les spectateurs enfin, de simples particuliers qui veulent passer agréablement leur temps, il naît pourtant des

rapports entre ceux-ci et ceux-là, des droits, des obligations,

(1) Discours de réception à l’Académie-Française, 18 déc. 1907

dont ce n’est pas le moindre défaut que d'engendrer des procès longs et coùteux. Toutes ces personnes, par la force même des choses, sont obligées de passer entre elles des contrats qui seront, suivant les uns, des contrats de représentation, suivant les autres, des contrats de louage de services, ou encore des contrats sans nom précis, Comme ceux que fait le directeur avec les spectateurs (1).

Tous ces contrats, d’où découlent des droits et des obligations, peuvent donner lieu à des études spéciales ; et c'est précisément une de celles-ci qui fera l’objet de notre travail. Nous allons étudier le premier de ces contrats ; le contrat de représentation, autrement dit nous allons passer en revue les droits et Les obligations des directeurs de théâtre envers les auteurs.

Pour établir ces droits et ces obligations nous ne disposons que d’un nombre fort restreint de lois, et encore ces lois-là ne contiennent-elles que fort peu de choses.

C'est par ordre chronologique :

L'article 8 de la loi des 13-19 janvier 1791, qui exige le consentement formel et par écrit des auteurs, pour qu'une pièce d'un auteur vivant puisse être représentée sur un théâtre.

L'article 2 de la loi du 19 juillet 1791 disant que la conven-

(1) Nous ne disons pas contrat innommé, parce qu’en donnant ce nom à ce dernier contrat nous semblerions impliquer que le contrat de représentation n’est pas un tel contrat alors qu’au contraire, comme nous le verrons plus tard, il doit être rangé dans la classe

des contrats innommés. Nons entendons, en effet, par contrat innommé un contrat qui n’est pas prévu par le Code.

tion entre les auteurs et entrepreneurs de spectacle sera parfaitement libre.

Le Code pénal (art. 428 et 429) dont nous étudierons plus loin les dispositions.

Le décret du 22 mars 1805 (1° germinal an XIIT.

Le décret du 8 juin 1806.

L'article 15 de l'ordonnance du 8 décembre 1824.

Tous ces textes ont surtout pour but de protéger la propriété littéraire et règlent exclusivement la question de l’autorisation, laissant de côté toutes celles que soulève encore le contrat de représentation. Aussi lorsqu'on veut rechercher les règles fixes qui déterminent celui-ci, on se trouve obligé de se reporter aux arrêts de jurisprudence et aux nombreux auteurs qui se sont occupés de ce contrat ; mais trouver une solution fournie par les textes, il n’y faut pas compter. N°y a-t-il pas là une lacune dans notre législation, et le théâtre, puisqu'il occupe tant notre époque, ne devrait-il pas occuper un peu les législateurs? Il est évident que la frivolité qui semble s'attacher à lui, ne doit pas être sans détourner l'attention de ceux qui votent nos lois et qui préfèrent consacrer leurs soins à d’autres travaux plus sérieux et plus dignes de leur austère gravité. Mais pourtant, comme il y a un ministère des beaux-arts, voire même un sous-secrétaire, plusieurs théâtres subventionnés, et aussi une école consacrée à l'instruction et à la formation des futurs comédiens, dont l'Etat se charge tout spécialement, je pense que ce dit Etat ne se désintéresse pas tant de la question théâtrale. Et

puis cela demanderait si peu de temps à nos législateurs ; la

besogne est presque faite, il leur suñirait de faire avec soin quelques sélections dans les ouvrages qui traitent de la question, et en quelques séances du matin, où il n’y a que si peu de monde, la loi serait terminée.

Mais, pourra-t-on dire, est-ce bien utile? et cela aura-t-il rendu quelques services au pays? Il ne faut rien exagérer, et évidemment la question d'urgence ne se pose pas, pourtant si l’on considère que c’est un bienfait pour un pays de voir le nombre des procès diminuer, cette législation aurait précisément une grande utilité. Le théâtreest un nid à procès, et comédiens, auteurs, directeurs vont volontiers sur le terrain judiciaire. Car rien n’est là pour les arrêter, si l’avocat qu'ils consultent pouvait, la veille du jour où ils vont intenter leur procès, leur montrer un texte de loi formel, condamnant d'avance leurs prétentions, la plupart s’arrêteraient, mais on ne peut leur montrer que des arrêts de jurisprudence, des théories, et comme la jurisprudence peut changer, que les théories n’ont jamais fait loi, ils ne veulent rien entendre, et font marcher la procédure.

De plus, cette législation solutionnerait la question de la Société des Auteurs contre laquelle on reprend, de temps à autre, chroniquement, une lutte du reste inutile. On sait et on verra que celle-ci, grâce à ses nombreux traités, est en fait l'arbitre du théâtre, et qu’elle peut changer, à son gré, les usages reçus, en introduisant de nouveaux articles dans ses traités. Cette sorte de monopole qu'elle a, une loi le lui enléverait rapidement, puisque, comme toutes les autres

sociétés, elle serait tenue de se soumettre à celle-ci et qu’elle

ne pourrait outrepasser les règles et les principes posés par cette loi. Nous ne voulons pas dire pour cela que la Société des Auteurs soit néfaste; au contraire, mais il vaudrait peutêtre mieux ne pas laisser toute une série de rapports juridiques à la disposition d’une société, rapports dont seul un Parlement doit fixer les règles et les principes.

Pour le moment, voici ce dont dispose pour se conduire celui qui veut apporter aux problèmes soulevés par le contrat de représentation, des solutions qui, pour n'être pas définitives, paraitront à peu près nécessaires, et dérivées de la nature des choses :

1° les textes spéciaux que nous avons indiqués ;

2° l'usage qui tient une si grande place en matière théàtrale ;

3° les arrêts de jurisprudence ;

4 les théories données par les auteurs qui se sont occupés d’une façon spéciale de cette matière;

5° enfin toutes les règles de droit tirées des différentes lois, et du Code civil en particulier, qui pourront s'appliquer aux problèmes.

Etant donnée, comme nous l’avons dit, la grande influence de la Société des Auteurs, nous aurons soin à chaque problème d’indiquer quelle est la solution prise par elle dans ses traités, et autant que possible de citer, pour plus de clarté, le texte lui-même.

Maintenant, pour passer en revue les différents droits et obligations des directeurs de théâtre vis-à-vis des auteurs,

nous suivrons le contrat de représentation et ses différentes

phases. Le contrat de représentation, comme tout contrat, en présente {rois :

1° Formation du contrat.

2 Effet du contrat.

3° Cessation du contrat.

Notre étude se composera donc de trois parties. Au fur et à mesure que se dérouleront ces phases, nous étudierons ce qui se produit pour l’auteur et le directeur.

Nous ajouterons, à la troisième partie, deux chapitres supplémentaires qui ne rentrent dans aucune des trois parties spécialement et qui traiteront l'un : du Changement de Direction ; l’autre : de la question de Compétence.

Un chapitre spécial sera réservé dans la première partie à l’étude de la collaboration. Il peut arriver qu'une pièce n'ait pas été faite par un seul auteur et que deux ou plusieurs personnes y aient travaillé. Le fait se produit presque invariablement en ce qui concerne les opéras, opéras-comiques, opérettes où il y a d’un côté le ou les librettistes et de l’autre le compositeur. Cela se voit fréquemment aussi pour les comédies, tragédies et drames ; bien des pièces et non des moindres sont le produit de la collaboration. Cette collaboration va forcément influer sur les rapports entre auteurs etdirecteurs, et ces derniers aurontintérêt à savoir pour la formation du contrat s’il y a collaboration ou non. Ainsi, pour ce qui est de l'autorisation, il faudra que le directeur obtienne non pas seulement une autorisation mais deux pour représenter une pièce qui est le résultat du travail de

deux auteurs. D'un autre côté, il faudra qu'il sache quand à

y à ou non collaboration, et si de telle personne qui n’apparait pas directement comme collaborateur il ne devra pas pourtant requérir l’autorisation. Cette question et d’autres qui naissent de ladite collaboration, mais qui pour la plupart se rapportent surtout à la formation du contrat, nous ont fait ranger cette question dans cette partie de notre étude.

En suivant ce plan général, nous aurons vu complètement toutes les questions relatives aux droits et obligations des directeurs de théâtre envers les auteurs, et nous espérons qu'un trop grand nombre de lacunes n'attireront pas un trop grand nombre de procès à une étude dont toute l'ambi-

tion serait d’en empêcher quelques-uns.

P quelq

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