LES DROITS DES ÉVÊQUES TITULAIRES
A quel titre siégèrent, au second concile général de Lyon, les patriarches de Constantinople et d'Antioehe? Telle est la question que nous nous proposons de résoudre dans ce paragraphe.
Avant tout , tâchons de bien préciser quelle espèce d'autorité possédaient ces deux prélats dans leurs Églises. Il nous semble hors de doute qu'ils étaient l'un et l'autre patriarches, comme on dit, in partibus. En effet, ils n'avaient plus de troupeau sur lequel ils pussent exercer leur juridiction; car après la destruction de l'empire latin et le retour des empereurs grecs à Constantinople dans la personne de Michel Paléologue, en 1261, les évêques latins furent chassés avec l'empereur Baudouin II et tous ses partisans. ,
Le patriarche Pantaléon, en particulier, se vit obligé de s'enfuir, lorsque Michel fit son entrée dans la capitale. Ce prince d'ailleurs étendit bientôt ses conquêtes, ne laissant aux Sarrasins que ce qu'il était impossible de leur enlever et aux Latins que des possessions fort restreintes, lesquelles devinrent un champ de bataille pour ainsi dire permanent. Ce fut treize ans après la restauration de l'empire grec que Grégoire X célébra le deuxième concile général de Lyon, et
qu'ayant conduit à bonne fin les négociations entamées depuis longtemps avec Paleologue, afin de procurer l'union des deux Églises, il eut la consolation de voir non-seulement l'empereur , mais encore les évêques grecs, souscrire la profession de foi catholique.
Le Pape présida le concile, auquel assistèrent l'empereur fugitif, Baudouin II , et les deux patriarches latins Pantaléon et Opizon, qui, par les raisons que nous venons d'indiquer, n'avaient plus ni l'un ni l'autre de troupeau sur lequel ils pussent exercer leur autorité épiscopale. Nous les considérerons pour cette raison comme devenus patriarches in partibus ou titulaires. De fait, ils n'avaient plus aucune juridiction en Orient , bien que d'ailleurs l'histoire ne nous fasse point connaître qu'ils eussent renoncé canoniquement à leurs patriarcats entre les mains du Pontife romain, après le rétablissement de l'empire grec à Constantinople. Observons cependant que dans le concile général auquel ils prirent part, ils occupèrent toujours leurs places primitives, même après la réunion de l'Église grecque à l'Église latine, sans que depuis ils soient jamais retournés en Orient prendre possession de leurs anciens sièges, pas plus que Baudouin II ne remonta sur le trône d'où il venait d'être chassé. Néanmoins les Papes ont continué jusqu'à nos jours de nommer des patriarches latins d'Orient, comme s'il n'y était survenu aucun événement de nature à empêcher le libre exercice de la juridiction ecclésiastique. Nous sommes par conséquent fondés à assimiler Pantaléon et Opizon , lors du deuxième concile général de Lyon , aux évêques appelés annulaires.
En effet, ceux-ci ont, à la vérité, une Église dont ils portent le titre, mais ils n'exercent aucune juridiction sur le peuple de leur diocèse, pour des causes indépendantes de leur volonté et de celle du Saint-Siège, qui les dispense même, précisément à cause de cela, de la résidence. Voici donc deux patriarches latins, devenus défait évêques annulaires , qui siègent cependant au deuxième concile général de Lyon, et de plus y occupent des places de distinction.
Y siégèrent-ils par privilège, n'étant plus de fait évêques avec juridiction diocésaine, ou bien y siégèrent-ils de droit?
Eurent-ils simplement voix consultative ou bien voix délibérative?
Telle est la question que nous nous posons. Elle revient en somme à celle-ci : Les évêques in partïbus, c'est-à-dire qui n'exercent de juridiction sur aucun diocèse particulier, ontils le droit d'assister aux conciles généraux, et peuvent-ils ou non y donner leur vote?
Pour répondre à cette question, il faut nous rendre compte avant tout de ce qu'est un évêque dans l'Eglise catholique, attendu que la détermination du privilège ou du droit d'un personnage quel qu'il soit suppose toujours une connaissance exacte de la condition , des qualités et du caractère de ce personnage.
Assurément notre intention n'est point ici d'écrire un traité sur l'Eglise et sur l'épiscopat. Cependant nous ne pouvons nous dispenser de rappeler à nos lecteurs plusieurs vérités et plusieurs principes, malheureusement oubliés ou mal compris par certains auteurs qui ont écrit sur les prérogatives des évêques catholiques.
Ces vérités et les principes qui en découlent forment une base infiniment plus solide que l'autorité personnelle de n'importe quel canoniste ou théologien. Car c'est en général à une autorité de ce genre qu'ont coutume de recourir exclusivement, comme à un tribunal sans appel, ceux qui veulent soutenir une opinion quelconque; attendu qu'il n'y en a point une seule, aussi extravagante qu'on la suppose, qui n'ait été soutenue par quelque écrivain.
Il est certain que l'Église catholique a été fondée par Jésus-Christ, non-seulement sur l'unité de la foi, mais encore sur l'unité de gouvernement.
En effet , c'est de son Père céleste , avec lequel il est une seule et même chose dans l'essence de la nature divine, que Notre-Seigneur a reçu la mission de fonder l'Église. De cette unité d'essence du Père et du Fils dérive l'unité d'origine du pouvoir possédé par l'Église et conséquemment l'unité de ce pouvoir même. C'est ce que comprenait admirablement saint Cyprien, lorsque, combattant la doctrine de Novatien et défendant l'autorit.é du Pape saint Corneille, il écrivait :
« Dominus, insinuans nobis unitatem de divina auctoritate venientem, poDit et dicit : Ego et Pater unum sumus. Ad quam unitatem redigens Eeclesiam suam denuo, dicit : Et erit unus grex et imus pastor. » Ep. 76, Ad magnum.
Mais afin de conserver dans son Église l'unité de gouvernement jusqu'à la consommation des siècles, Jésus-Christ choisit Pierre , qu'il établit chef de son Église, dont il demeure lui-même le chef invisible, tandis que Pierre, vivant dans chacun de ses légitimes successeurs, en est le chef visible : « Tu es Petrus, et super hanc petram œdificabo Eeclesiam meam, et tibi dabo cUves regni ccelorum, etc. »
En constituant ainsi saint Pierre chef de son Église, pour y maintenir l'unité de foi et de gouvernement , Notre-Seigneur transmit à Pierre toute l'autorité qu'il avait lui-même reçue de son Père. Appelant ensuite les Apôtres, il leur dit : Sicut misit me Pater et ego mittovos (Joann., xx et xxi), et il leur transmit à leur tour le pouvoir qu'il tenait du Père céleste. Quel était ce pouvoir? Il l'explique lui-même : Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra.
Toutefois, les Apôtres ne devaient point vivre toujours, tandis que l'Église devait continuer à exister après eux. Il était donc nécessaire de pourvoir à la conservation de l'unité de foi, en transmettant ;tux successeurs des Apôtres la même amplitude de pouvoir conférée à ceux-ci par Jésus-Christ. Il fallait, d'autre part, que cette transmission de l'immense pouvoir donné aux Apôtres ne compromît en rien l'unité de gouvernement sur laquelle Notre-Seigneur avait fondé son Église. Pierre d'ailleurs ne pouvait être séparé du corps épiscopal , puisqu'il en est le chef.. Mais si Pierre demeurait le chef de l'Église et des Apôtres , c'est-à-dire des évêques , l'unité du pouvoir régissant donné par Jésus-Christ aux Apôtres et à leurs successeurs ne pouvait se conserver que moyennant l'union des évêques et de leur chef, avec lequel ils constituent le corps épiscopal. Celui-ci, en effet, était représenté par les Apôtres unis à saint Pierre , au moment où ils reçurent tous ensemble de Notre-Seigneur la promesse de son assistance perpétuelle : « Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sawili. »
Ainsi l'unité de gouvernement dans l'Église exige l'union des évêques au Pape. Ils forment alors ensemble cet épiscopat unique , si bien défini par saint Cyprien de la manière suivante : Episcopatus unus est, cujus in solidum a singulis pars tenetur. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ transmit aux Apôtres , et par conséquent à leurs successeurs les évêques unis à saint Pierre, tout son pouvoir sur l'Église. Donc ce pouvoir réside dans l'épiscopat, c'est-à-dire dans le corps épiscopal ayant Pierre pour chef. Donc chaque évêque, par le fait même de sa consécration , devient un membre du corps épiscopal , et pourvu qu'il soit uni au chef de l'Eglise, il entre nécessairement en possession du pouvoir transmis par iNotre-Seigneur aux Apôtres et à leurs successeurs, c'està-dire au corps épiscopal , ou , répétons-le encore avec saint Cyprien , à cet épiscopat qui est un , et cujus in solidum a singulis pars tenetur. Or, précisément en vertu de son caractère essentiel d'unité, ce pouvoir s'applique à l'universalité de l'Eglise. Par conséquent , les évêques , non isolés , mais réunis au Pape, et constituant ainsi le corps épiscopal, possèdent, en tant qu' évêques , autorité sur toute l'Église. Et voilà comment s'explique cette juridiction universelle que possède chaque évêque dans tout concile général légitimement convoqué , et alors s'exerce sur les évêques , réunis comme nous venons de le dire, cette assistance particulière de Jésus-Christ, en vertude laquelle l'infaillibilité se communique à leurs décrets.
Après tout ce qui a été exposé jusqu'ici, il résulte, chacun le voit , de la fondation et de la constitution même de l'épiscopat catholique, que le pouvoir général, c'est-à-dire cette juridiction universelle que chaque évêque (non isolé mais faisant partie du corps épiscopal) possède sur l'Église, n'exclut nullement , comme condition nécessaire et absolument requise, la juridiction sur un diocèse particulier. C'est qu'en effet cette dernière juridiction a sa source dans la mission que reçoit l'évêque de gouverner une portion du troupeau de Jésus-Christ et découle par conséquent, soit immédiatement ou médiatement, du Pape, c'est-à-dire du chef de l'Eglise, auquel Notre-Seigneur a donné autorité sur les
troupeaux et sur les pasteurs : Pasce oves, pasce agnos. Autre chose, on le voit, est la juridiction particulière que l'évèque possède sur une Église particulière, autre chose est la juridiction universelle qu'il possède sur toute l'Église ; autre est l'autorité qu'il a sur son diocèse, autre est celle qu'il a sur toute l'Église , comme membre du corps épiscopal uni à son chef. Le pouvoir et la juridiction de l'évèque dans son diocèse viennent du Pape; le pouvoir et la juridiction de l'évèque faisant partie du corps épiscopal réuni avec son chef, de l'évèque, par exemple, siégeant dans un concile général, viennent de Dieu. Pour avoir juridiction sur un diocèse, tout évêque a besoin de la mission du Pontife romain; pour lui donner juridiction sur l'Église universelle, le caractère épiscopal seul suffit. Il suit de là qu'un évêque in partibus a le droit de siéger dans un concile général et y possède voix délibéralive , puisqu'un concile général , canoniquement réuni, représente l'épiscopat catholique dont parle saint Cyprien, et auquel Jésus-Christ a conféré, avec l'unité de gouvernement, tout pouvoir dans son Église.
INous conclurons donc que ce n'est point en vertu d'un privilège ou d'une coutume que les évêques in partibus siègent dans les conciles généraux et y ont voix délibérative, mais bien en vertu de la mission divine qu'ont reçue tous les évêques en union avec leur chef, de gouverner l'Église de Dieu. Ainsi s'explique parfaitement ce texte de saint Paul : Attendue vobis et universo yregi in quo Spiritus sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei.
Saint Cyprien emploie trois comparaisons qui servent admirablement à faire comprendre l'unité de gouvernement établie par Jésus-Christ dans son Église; et bien qu'elles se rapportent à l'Église universelle, elles nous font voir ce qu'y sont les évêques en vertu de leur consécration même, ce qu'y est le Pape en vertu de sa primauté, et enfin ce qu'y sont les évêques et le Pape par rapport à Jésus-Christ , le divin fondateur de l'Église.
Nous citerons sans commentaires les paroles de saint Cyprien ; elles se trouvent dans son livre De uhitate Ecclesiœ. Les voici : Quo modo solis multi radii sed lumen unum, et
rami arboris midti sed robur unum , tenaci radicœ fundatum, et quum de fonte uno rivi plurimi defluunt , numerositas licet diffusa videatur exundantis copiœ largitate, unitas tamen servatur in origine. Avelle radium solis a corpore, divisionem lucis unitas non capit. Ab arbore frange ramum, fructus germinare non poterit. A fonte prœcide rivum, prœcisus arescit. Sic et Ecclesia Domini , luce perfusa , per orbem totum radios suos porrigit ; unum tamen lumen est quod ubigue diffunditur nec unitas corporis separatur. Ramos suos in universam terram copia ubertatis extendit, profluentes largiher rivos latius expandit. Unum tamen caput est, et origo una, et una mater fecunditatis successibus copiosa. Ainsi le corps épiscopal, uni à son chef, constitue cette lumière qui éclaire les ténèbres de l'erreur, et qui a son foyer en Jésus-Christ. Le corps épiscopal uni à son chef est cet arbre qui fructifie dans l'Église, parce qu'il a sa racine en Jésus-Christ. Enfin le corps épiscopal uni à son chef est ce fleuve qui se divise en ruisseaux pour arroser et féconder le champ évangélique. Tout y est unité en Jésus-Christ : si l'on retranche une branche de l'arbre, cette branche ne portera plus de fruits; si l'on sépare un des ruisseaux de la source, prœcisus arescit; si l'on interpose un obstacle entre un rayon et le foyer, la lumière de ce rayon vient à manquer. Tant il est vrai que l'épiscopat, destiné à régir 1 Église, est essentiellement fondé sur l'unité de gouvernement, à laquelle concourent tous les évêques unis à Pierre leur chef, lorsqu'ils se trouvent rassemblés avec lui en Jésus -Christ, source et origine de tout pouvoir : Unum tamen caput est, et origo una. Aussi saint Cyprien pouvait-il dire en toute vérité : Episcopatus unus est.
Pantaléon et Opizon avaient donc parfaitement le droit de siéger dans le deuxième concile général de Lyon.
De tout ce qui précède nous pouvons déduire plusieurs vérités propres à éclaircir certains points obscurs ou mal compris jusqu'ici par bien des esprits.
1° Les évêques peuvent être appelés, dans toute la force du terme : successeurs des Apôtres, lorsque, réunis en concile général , ou même dispersés sur la surface de la terre , ils agissent de concert , sous la direction et sous la dépendance
du chef visible de l'Église , avec lequel ils constituent alors le corps épiscopal. T Un évèque, en tant qu' évêque diocésain, ne peut être, à proprement parler, appelé successeur des apôtres, car c'est du Pape que lui viennent la mission et la juridiction particulière dont il a besoin pour gouverner son diocèse et qu'il ne faut pas confondre avec la juridiction générale que tout évêque reçoit de Dieu par la consécration épiscopale.
C'est cette juridiction particulière qui rend, par exemple, l'archevêque de Lyon successeur de saint Pothin, l'évêque de Terni successeur de saint Valentin, etc., dans l'administration d'un même diocèse. 3° Il suit de là qu'un évêque, s'il n'est point réuni à tout le corps épiscopal, uni lui-même à Pierre (dans le sens expliqué plus haut), ne pourra jamais exercer la juridiction générale; car le Pape seul jouit de la primauté non-seulement d'honneur, mais encore de juridiction sur toute l'Église. 4° La juridiction particulière sur un diocèse étant entièrement distincte de la juridiction générale que possède tout évêque en vertu de sa consécration , ne confère pas le droit de siéger dans un concile général avec voix délibérative. 5° Tout évèque possède donc nécessairement une juridiction générale sur l'Église universelle, sans qu'il ait besoin pour cela de posséder une juridiction particulière sur un diocèse déterminé ; attendu que l'épiscopat, en tant qu'institution divine , n'a pas pour objet une Église particulière, mais l'Église universelle. 6° En observant que tout évèque reçoit (immédiatement ou médiatement) du Pontife romain la juridiction sur une Église particulière, et que cette juridiction ne découle point du caractère épiscopal, lequel confère seulement la juridiction générale sur l'Église universelle, on s'explique sans peine pourquoi les abbés et autres prélats, non revêtus du caractère épiscopal, peuvent exercer cette juridiction particulière. 7° De ce que les seuls évêques ont le droit d'assister aux conciles généraux avec voix délibérative, il résulte que les cardinaux non évêques, les abbés et les supérieurs d'ordres religieux ne peuvent y être admis qu'en vertu d'un privilège accordé par le Ponti/e romain. 8" Puisque Jésus-Christ a donné autorité sur son
Église, en une occasion à saint Pierre seul, et en une autre occasion au corps épiscopal (représenté par les Apôtres) , uni à saint Pierre et sous la dépendance de ce dernier, on voit immédiatement la futilité ou plutôt l'inutilité de cette question : Le concile général est-il supérieur au Pape? En effet, après que Notre-Seigneur a fait consister le gouvernement de son Eglise dans une unité établie sous la dépendance du chef visible de cette même Église, il est impossible de comprendre comment un concile général pourrait être supérieur à ce chef. 9° Toutes les fois que l'élection d'un Pape est douteuse et que ce doute est fondé et raisonnable, le corps épiscopal seul a le droit de s'ériger en tribunal suprême pour examiner la question et la juger sans appel.
Nous reviendrons sur ces dernières conséquences et sur les réflexions qui en découlent, lorsque dans notre troisième volume nous nous occuperons du concile de Constance. Pour le moment, nous ne voulons pas perdre de vue le but principal que nous nous sommes proposé dans ce paragraphe, en entreprenant de démontrer le droit qu'ont les évêques in partibus de siéger dans les conciles généraux ; en conséquence , nous allons examiner si la doctrine que nous venons d'exposer trouve ailleurs sa confirmation.
Nous avons fait observer qu'il existe deux sortes de juridiction épiscopale : l'une générale et que possède tout évêque, l'autre particulière et que possèdent seulement les évèques diocésains. La première a pour objet le gouvernement général de l'Église universelle, la seconde, le gouvernement d'une Église particulière. Or, cette doctrine se trouve être parfaitement en accord avec le rite de la consécration des évêques.
Comme l'Église catholique devait durer jusqu'à la fin des siècles, il fallait nécessairement que le caractère épiscopal fût transmissible , afin que les évêques, se succédant sur un même siège, sous la dépendance des successeurs de saint Pierre, pussent continuer la mission des apôtres et régir l'Église de Jésus-Christ. Mais pour cela il fallait aussi que la transmission du caractère épiscopal s'effectuât au moyen de signes sensibles ; car de même que l'Église est visible, son
organisation doit être visible, et par suite le rite de la consécration des évêques doit l'être aussi. Ce rite remonte, d'ailleurs, quant à sa substance, jusqu'aux temps apostoliques. Or, dans la transmission du caractère épiscopal au moyen de la consécration , nous trouvons indiquées , et en même temps distinguées, les deux juridictions dont il a été question plus haut, l'une générale, l'autre particulière.
Sans vouloir rapporter ici toutes les prières, toutes les invocations et toutes les formules employées dans la consécration épiscopale, nous nous limiterons à citer celles qui se rapportent davantage à notre question.
Il sera bon d'observer que ces formules, ces invocations et ces prières n'ont pas été composées ou adoptées par l'Église après que quelques théologiens et canonistes ont commencé à douter si les évêques in partibus avaient ou non le droit de siéger aux conciles généraux.
Le plus ancien des évêques qui assistent à la consécration adressée l'évêque consacrant la demande suivante : Rêver endissime Pater, postulat sancta mater Ecclesia catholicaut hune prœsentem presbyterum ad onus episcopatus sublevetis. Ici on ne fait aucune mention du diocèse , que l'évêque soit ou non évêque avec juridiction particulière. Lorsque l'on consacre un évêque in partibus, il n'y a pas une seule parole changée dans le Pontifical romain, et Ion fait prêter à l'élu le même serment qu'aux évêques diocésains.
L'évêque consacrant déclare ensuite quelles sont les fonctions épiscopales, sans faire aucune distinction dans le cas où l'élu serait évêque in partibus : Episcoporum oportet judicare, interpretari, etc., et dans V Oraison il adresse à Dieu la prière suivante : Oremus, ut huic electo utilitati Ecclesiœ providens benignitas omnipotentis Dei gratiœ suce tribual largitatem.
L'on voit déjà que par cette prière Dieu est supplié de pourvoir à l'utilité de son Église en accordant à l'évêque élu, annulaire ou non, gratiœ largitatem. Ici encore il n'est pas question du diocèse, mais de l'Église en général.
L'oraison suivante déclare d'une manière plus explicite ce qu'un cyêque, in partibus ou non , reçoit de Dieu par le fait
même de sa consécration. Le consacrant prie comme il suit : Idcirco huic famulo tuo quem ad summi sacerdotli ministerium elegisti... da... Domine, claves regni cœlorum, ut utatur , non glorietur potestate quant tributs in œdiftcationem non in destructionem. Quodcumque ligaverit super terrdm sit ligatum et in cœlis ; et quodcumque solverit super terram sit solutum et in cœlis, et qui maledixerit ei sit Me maledictus, etc... Tribuns ci, Domine cathedram episcopalem ad regendum Ecclesiam tuam (ici encore il n'est pas question de diocèse, mais de l'Église universelle), et plebem sibi commissam (voici maintenant le diocèse distingué, comme on le voit, de l'Église universelle). Sis ei auctoritas, sis ei potcstas, etc. ; ces derniers mots indiquent la juridiction générale qui vient de Dieu. De l'ensemble des paroles que nous venons de citer, et qui suffiraient à la rigueur pour résoudre la question, il résulte évidemment que tout évèque, dans sa consécration, reçoit une chaire {cathedram) pour régir l'Église de Dieu {ad regendum Ecclesiam tuam), et un peuple désigné, dans le cas où il s'agit d'un évêque diocésain. Il reçoit donc, dans ce dernier cas, deux juridictions distinctes : la première ayant pour objet l'Église universelle, et la seconde un diocèse particulier {plebem sibi commissam).
La tradition de l'anneau faite ensuite à l'évêque mérite également d'être remarquée, surtout par ceux qui appellent les évêques in partibus évèques annulaires, avec l'intention de déprécier leur dignité, comme si l'anneau n'était qu'un simple signe honorifique. Voici les paroles qui accompagnent la remise de l'anneau : Accipe annulum, fidei scilicet signaculum, quatenus sponsam Dei> sanctam videlicet Ecclesiam, intemerata fide ornatus, illibate custodias. L'anneau est donc, avant tout, un signe qui indique l'union de l'évêque à son épouse, l'Eglise de Jésus -Christ, et qui déclare l'obligation que contracte le même évêque, in partibus ou non, de garder avec vigilance cette sainte Épouse, sanctam videlicet Ecclesiam; ce qui n'empêche pas d'ailleursque l'anneau n'indique aussi l'union de l'évêque diocésain à une Église particulière.
Ainsi l'anneau n'est point un simple signe d'honneur, mais il est le symbole d'un lien spécial qui unit l'évêque, quel
qu'il soit, à l'Église de Jésus-Christ; de plus, observons que l'on ne fait pas mention de diocèse dans les paroles qui accompagnent sa remise.
Ensuite vient un moment dans la consécration où l'on parle d'un diocèse, comme on en a déjà parlé dans l'invocation rapportée plus haut.
Ce moment est celui où l'évèque consacrant remet le missel au nouvel évêque en lui disant : Vade, prœdica populum tibi commissum ; paroles qui indiquent le diocèse si l'évèque consacré en a un.
Enfin, après avoir rendu à Dieu des actions de grâces, l'évèque consacrant récite une dernière oraison. Celle-ci indique, sans aucune ambiguïté, que l'évèque consacré a été choisi de Dieu , c'est-à-dire du Pasteur et Recteur de tous les fidèles, pour régir dans le sens indiqué plus haut l'Église universelle, et non l'Église particulière qui a pu d'ailleurs lui être légitimement assignée par l'autorité papale. Oremus, dit l'évèque consacrant, Deus, omnium fidelium pastor et rector, hune famulum tuum quem Ecclesiœ tuœ prœesse voluisti etc.
De tout ce qui vient d'être dit , nous pouvons donc conclure que la consécration d'un évèque ne confère pas nécessairement le pouvoir de régir une Église particulière, mais bien celui de régir l'Église universelle, en ce sens que l'évèque consacré n'a pas à gouverner celle-ci seul , mais in solidum avec tous les autres évêques ses frères, et sous la dépendance du Pontife romain, à qui appartient exclusivement la primauté d'honneur et de juridiction sur toute L'Égttfle.
Ce que nous venons d'établir au sujet des évèques in partibus en le déduisant du rite de leur consécration, ne saurait être nié par personne, à moins que l'on ne veuille torturer le sens naturel des prières et des formules consécratoires, et que l'on prétende voir en elles des prières et des formules illusoires. D'autant plus que selon le mot si connu de saint Aui«ustin,/orr/w» orandi est forma credendi. Donc un évèque consacré est, en vertu même de sa consécration, reconnu par l'Église pour un membre du corps épiscopal qui continue la mission des Apôtres et auquel a été confié le gouvernement de tous les fidèles, sous la dépendance du Pontife romain.
Après ce qui précède, nous ne voyons pas comment on pourrait soutenir qu'un évêque in partibus n'a pas le droit d'assister à un concile général et d'y donner son vote. De ce que cet évêque ne possède point de juridiction sur une Église particulière, il ne s'ensuit nullement qu'il n'ait pas le droit de siéger aux conciles généraux , puisque ce droit ne dépend pas de la juridiction sur un diocèse déterminé, mais découle du caractère épiscopal, qui confère à l' évêque une juridiction générale sur toute l'Eglise. Observons, en outre, que dans tous les conciles généraux, à part certains cas particuliers, l'on ne traite guère que des questions ayant rapport à la foi, à la discipline de l'Église et à la réforme des mœurs. Or ce triple objet concerne l'Église universelle. La juridiction sur une Église particulière n'a doue point à intervenir ici; car celui qui ne possède qu'une juridiction particulière ne peut par là même prétendre exercer une juridiction générale. Pour avoir droit à cette dernière , il faut donc absolument recourir à une source différente de celle de la juridiction particulière. Dans le cas qui nous occupe, la source de juridiction générale réside, comme nous l'avons fait voir, exclusivement dans le caractère épiscopal, en vertu duquel l'évêque consacré devient membre du corps épiscopal, qui a été établi par l'Esprit -Saint pour gouverner l'Église de Dieu.
Ce que nous disons est tellement vrai que les abbés , tout en possédant juridiction sur un troupeau spirituel, n'acquièrent cependant point par là le droit de siéger aux conciles généraux comme les évêques; et s'ils y assistent, ce n'est qu'en vertu d'un privilège. Ainsi, encore une fois, ce n'est point la juridiction particulière sur une Église qui donne le droit de siéger aux conciles généraux, mais c'est quelque chose de tout à fait distinct de la juridiction, c'est-àdire le caractère épiscopal. S'il arrivait qu'un évêque fût en même temps abbé d'un monastère sur lequel il exerçât une juridiction réelle, cet évêque assisterait au concile général, non plus par privilège, mais par droit. Et pourquoi? Parce qu'il est évêque. Répétons-le donc encore une fois : ce n'est point la juridiction particulière sur telle ou telle. Église qui
donne à un évêque le droit d'assister au concile général, mais c'est uniquement le caractère épiscopal, lequel confère la juridiction générale. Donc nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1° Le Pape, comme chef suprême des fidèles, exerce sa juridiction sur toute l'Église, indépendamment des évêques, qui eux au contraire dépendent de lui. Aucun doute n'est permis à ce sujet, et nous n avons point à aborder cette question.
2° L'évêque , s'il en a reçu du Pape la mission légitime , exerce une juridiction particulière sur une portion du troupeau de Jésus-Christ.
3° Tout le corps épiscopal exerce, sous la dépendance du Pontife romain, une juridiction générale sur l'Église universelle, lorsqu'il se trouve réuni eu concile général; c'est alors que chaque évêque exerce actuellement cette juridiction qui lui a été conférée par le fait même de sa consécration, comme l'expriment les paroles déjà citées plus haut : Tribuas ei, Domine, cathedram episcopalem ad regendum Ecclesiam tuam.
Ainsi les évêques , dans lés conriles généraux , possèdent , en vertu de leur consécration même et indépendamment de toute juridiction particulière, un pouvoir de juridiction qu'ils exercent sur l'Église universelle; de sorte que ce n'est pas la juridiction sur tel ou tel diocèse qui donne à un évêque le droit de siéger dans les conciles œcuméniques.
C'est pour la même raison que les abbés (non évêques) n'y siègent point de droit, mais seulement par privilège. Assurément les évêques ayant juridiction , par leur expérience et par la connaissance pratique qu'ils ont des besoins de leurs peuples, sont d'une grande utilité dans les conciles généraux, surtout en matière de discipline et de mœurs; toutefois les évêques inpartibus, eux aussi, peuvent apporter au concile le concours de leur expérience et la connaissance qu'ils ont des besoins généraux de l'Église. Ainsi la juridiction sur une Église particulière ne confère à un évêque, par rapport au concile général , que l'avantage dont nous venons de parler; encore un évêque inpartibus peut-il posséder ce même avan-
tage par une autre voie. Quant à ce qui concerne les traditions des Eglises, un évêque in partibus peut très-bien en avoir à communiquer au concile, attendu qu'il n'est pas absolument nécessaire de résider dans un pays pour connaître les coutumes et les traditions de ses habitants. Mais alors en quoi donc la juridiction sur une Église particulière donnerait-elle aux évêques qui la possèdent le droit de siéger dans les conciles généraux, à l'exclusion des évêques in partibus? Qu'ajoute cette juridiction au droit qu'atout évêque d'assister à ces conciles? Nous ne voyons qu'une seule raison qu'on serait peut-être tenté d'invoquer pour faire dériver ce droit de la juridiction sur une Église particulière : ce serait d'alléguer que les évêques ayant cette juridiction sont les représentants de leur peuple au concile œcuménique. Mais s'il est vrai que ces évêques représentent ainsi leurs troupeaux , les abbés devront également représenter les fidèles sur qui ils ont juridiction et par suite avoir le même droit que ces évêques; or, tout le monde convient que les abbés n'assistent aux conciles généraux que par privilège. Ce ne peut donc pas être la qualité de représentant des fidèles qui donne le droit dont il s'agit, mais une autre qualité toute différente de celle-là, à savoir le caractère épiscopal , en conférant à l'évêque la juridiction générale. Si l'on insistait d'ailleurs et que Ton voulut s'appuyer à toute force sur la prétendue qualité de représentant du peuple chrétien, l'on risquerait de tomber dans une erreur extrêmement grave, celle de croire que les fidèles d'un diocèse confèrent (au moins d'une manière passive) à leur évêque le droit de les représenter dans les conciles généraux.
Il faut donc mettre entièrement de côté la juridiction particulière lorsqu'on veut se rendre compte du droit que peut avoir un prélat de siéger dans les conciles œcuméniques. L'on doit au contraire, dans ce cas, recourir uniquement au caractère épiscopal, puisque c'est aux évêques seuls que le pouvoir de régir l'Église de Dieu, sous la dépendance du Pontife romain, a été donné par l' Esprit-Saint, sans aucun égard à la juridiction particulière que chacun d'entre eux #peut d'ailleurs posséder. Bellarmin, dont l'autorité théologique ne
saurait être contestée, soutient l'opinion que nous défendons
Voici comment il s'exprime dans ses controverses contre les hérétiques (t. I, cap. xv, De conciliis et Ecclesia, p. 870. Lugdun. 1587 : Catholicorum sententia est solos prœlatos majores eosque omnes, id est episcopos, in conciliis geneialibus et provincialibus habere jus svffragii decisivi ordinarii ; ex privitegio avtem et consuetudine etiam cardinales, abbates et générales ordinum, licet episcopi non sint, ex presbyteris avtem et aliis clericis minoribus tantum vocari aliquos viros doctos qui jurent in dispntando vel aliis min is ter Us. Principes autem vocari, tum ut conciliant défendant, tum ut testes et conscii decretorum concilii, postea transgressores et contumaces panis corporalibus puniant. Denique ex privatis laicis tantum vocari aliquos, qui videantur utiles vel necessarii ad aliquod ministerium concilii.
On voit que Bellarmin ne fait aucune distinction entre les évéques, qu'ils aient ou non une juridiction particulière; il les distingue, au contraire, des cardinaux, des abbés, des supérieurs d'ordres religieux, et il établit deux catégories parmi ceux qui siègent au concile général : la catégorie de ceux qui y siègent de droit, et la catégorie de ceux qui y siègent par privilège ou par coutume. A la première appartiennent les prélats majeurs, eosque omnes; et il a soin d'ajouter, ce qui est à noter, id est episcopos. La seconde est composée des cardinaux, des abbés et des généraux d'ordres religieux. Si Bellarmin avait cru que les évéques in partibus ne possédassent pas le droit d'assister aux conciles généraux, il les aurait au moins nommés parmi les privilégiés, à moins que l'on ne veuille soutenir que les évêques in partibus doivent absolument être exclus des conciles généraux, tandis que les laïques mêmes peuvent y assister par privilège, car telle serait la conclusion finale que seraient alors obligés de tirer ceux qui contestent aux évêques in partibus le droit d'assister aux conciles œcuméniques. Aussi Bellarmin avec sa vaste science, avec la connaissance approfondie qu'il avait de la constitution hiérarchique de l'Église, et versé comme il l'était dans les traditions les plus respectables, semble-t-il
avoir prévu les objections que devaient soulever après lui plusieurs théologiens ou canonistes, et il a fait suivre les mots solos prœlatos majores de ces mots significatifs : eosque omnes, id est episcopos.
Le lecteur assurément entrevoit maintenant la gravité des difficultés que l'on pourrait faire surgir par rapport à l'œcuménicité d'un concile général d'où auraient été exclus sans raisons canoniques les évêques in partibus, puisque ceux-ci ont le droit d'y siéger.
Toutefois , à l'autorité de Bellarmin , nous en joindrons une autre plus respectable par son antiquité et plus décisive encore.
Nous voulons parler de celle du cardinal Turrecremata, qui assista au concile de Constance et fut envoyé par Eugène IV au concile de Baie. Turrecremata, dans son ouvrage De conciliis, ne fait aucune distinction entre les évêques ayant juridiction particulière et les évêques in partibus, quant au droit d'assister aux conciles œcuméniques. Bellarmin lui-même le cite à l'endroit rapporté plus haut.
La doctrine que nous avons exposée et les autorités que nous venons d'invoquer sont d'ailleurs parfaitement d'accord avec la pratique de l'Église. En effet, les évêques in partibus ont toujours siégé avec les autres évêques dans les conciles généraux, sans qu'aucun acte pontifical ou synodal leur ait conféré (à défaut du droit qu'on leur conteste) le privilège d'y assister. Nous ne chercherons point d'exemples à l'appui de notre assertion dans les trois premiers conciles généraux de Latran; car alors l'empire latin n'était point encore fondé à Constantinople et, d'autre part, l'existence du royaume de Jérusalem permettait aux évêques latins de Syrie d'exercer de fait leur juridiction diocésaine; il ne pouvait par conséquent pas y avoir d'évêques latins avec des titres d'évêchés in partibus, en Orient. On trouve seulement au troisième concile général de Latran un certain abbé Nectaire, qui y représentait les Grecs.
Mais au quatrième concile de Latran il n'en est plus de même. Nous y voyons, en effet, siéger deux patriarches latins, l'un, celui de Constantinople, ayant juridiction diocé-
saine; l'autre, celui de Jérusalem, alors inpartibus. Le premier avait juridiction diocésaine en cette année-là, 1215, puisque l'empire latin, fondé en 1204, subsistait encore. Le second était évêque inpartibus infidelium, puisque, depuis l'an 1187, les Sarrasins étaient redevenus maîtres de Jérusalem.
Le patriarche d'Alexandrie n'avait pu se rendre au concile à cause des musulmans , comme nous l'apprend Jean Diacre dans un manuscrit que nous avons eu entre les mains et que l'on conserve dans les archives de Latran.
En 1245, deux patriarches latins d'Orient, sans compter celui d'Aquilée, assistèrent au premier concile général de Lyon. Ils avaient juridiction diocésaine, puisque l'empire Latin était encore debout. Ce fut seulement en 1261 que cet empire fut détruit par l'entrée de Michel Paléologue à Constantinople et par le retour des patriarches grecs et schismatiques dans cette capitale. Les Latins furent alors obligés de s'enfuir.
Aussi, au deuxième concile général de Lyon, en 1274, vit-on, comme nous l'avons observé au début de ce paragraphe, les deux patriarches latins in partibus, Pantaléon et Opizon, siéger au concile et occuper même des places d'honneur.
Dans les actes du concile de Vienne, en 1312, nous ne trouvons le nom d'aucun évêque in partibus, mais nous ne savons pas non plus s'il en existait alors, vu que les documents historiques du temps ne nous apprennent rien à cet égard.
Si nous passons au concile de Pise, en 1409, bien que ce concile ne soit à nos yeux qu'un conciliabule, nous voyons que quatre patriarches latins, dont les sièges étaient beaucoup plus élevés que ceux des autres évêques, se trouvaient présents à la session dans laquelle Alexandre V parut pour la première fois en habits pontificaux. C'étaient les patriarches d'Alexandrie, d'Antioche, de Jérusalem, tous trois in partibus, et celui d'Aquilée, qui avait juridiction diocésaine.
Au concile de Constance, deux patriarches latins in partibus, Jean d'Antioche et Jean, patriarche élu de Jérusalem,
assistèrent à la session douzième. Le second fut même envoyé à Constance avec le cardinal de Ragnse par Grégoire XII, pour y convoquer le concile.
Si nous jetons les yeux sur le concile de Florence, en 1439, nous y voyons présents deux patriarches : l'un in partïbus, c'était celui de Jérusalem; l'autre avec juridiction, c'était celui d'Aquilée ou de Grade.
Le cinquième concile de Latran, en 1517, offre une ample matière à nos réflexions. En effet, dans les actes de ces synodes, et particulièrement dans le compte rendu de la douzième session, nous trouvons les noms d'un grand nombre d'évêques in partibns, entre autres de César, patriarche d'Alexandrie; d'Alphonse, patriarche d'Antioche ; des archevêques de Nicosie, deThèbes, etc.
Enfin le concile de Trente ne nous présente aucun fait qui soit de nature à contredire ceux que nous venons de constater. En lisant l'histoire de ce célèbre concile par Pallavicini, on observe que la question relative au droit qu'ont les évêques in partibns de siéger dans les conciles œcuméniques et d'y donner leur suffrage aurait pu être soulevée en deux occasions, et par conséquent l'aurait été certainement, si le moindre doute eut existé parmi les Pères à ce sujet. Les deux occasions auxquelles nous faisons allusion sont rapportées aux livres VT et XX de l'ouvrage que nous venons de citer. En effet, au livre XX, on trouve que le cardinal de Lorraine parla aux évêques titulaires et les traita même assez durement. Au livre VI, l'auteur rapporte comment les Pères de Trente décidèrent qui devait avoir ou non voix délibérative dans le concile. Commençons par examiner brièvement ce qui fut dit alors par rapport à la question qui nous occupe; nous passerons ensuite à l'incident soulevé par le cardinal de Lorra'ne.
Voici les paroles de Pallavicini : Uno degli articoli più scabrosi a determinarsi ed insieme più bisognosi di Ipresta détermina zionc fra quelli che di sopra notammo, era; chi dovesse quivi ottenere la voce gindicativa. Il quai dubbio cadeva in primiero luogo sopra i prelati regolari (lib. VI). Ainsi ce n'est point au sujet des évêques inpartibus, mais des prélats ré-
guliers que l'on posa la question. En effet Ton voit, en continuant la lecture, que cette difficulté fut soulevée surtout à l'occasion des trois abbés bénédictins que le Pape lui-même (et cette circonstance est digne de remarque) avait envoyés au concile. Après une vive opposition, il fut enfin convenu que ces abbés n'auraient à eux trois qu'une seule voix. L'on ne prononça dans cette discussion aucune parole qui fût de nature à contester le droit des évêques titulaires. Cependant c'était bien le cas ou jamais pour les opposants, s'il s'en trouvait parmi les Pères, de parler, puisque ce fut précisément dans cette session, comme le rapporte Pallavicini, que l'on détermina quels seraient ceux qui prendraient part au concile avec la voce giudicativa.
Après un pareil fait, il semble qu'il ne soit plus permis de douter du droit qu'ont les évèques in partions non-seulement d'assister aux conciles généraux, mais encore d'y donner leur vote. De plus, selon le même auteur, comme les légats voulaient retenir ces trois religieux, dont ils se proposaient d'utiliser la science, un certain nombre de Pères voyant que la question débattue courait risque de n'être point résolue de sitôt, « mostrarono d'intendere questa disposiziont in maniera che frattanto la potesta délie decisioni non s ' accomunasse oltre al grado episcopale. » Cette remarque fait assez voir qu'ils étaient convaincus qu'aux évêques seuls, sans distinction aucune, appartient le droit de suffrage décisif dans les conciles généraux.
Venons-en maintenant au cardinal de Lorraine, qui, dans le concile de Trente, prononça contre les évêques titulaires un discours sur lequel voudraient s'appuyer ceux qui prétendent exclure ces évêques du droit de siéger dans les conciles œcuméniques. Certains auteurs ont l'art d'embrouiller les questions, et les accompagnent d'anecdotes, souvent même de bons mots, afin d'empêcher par là le lecteur de saisir la véritable difficulté et de lui faire accepter ainsi plus facilement des conclusions qui ne sont nullement contenues dans les prémisses établies précédemment. C'est un procédé de ce genre que nous semblent avoir suivi ceux qui invoquent l'autorité du cardinal de Lorraine pour nier le droit
qu'ont les évêques in partibus d'assister aux conciles généraux et d'y donner leur suffrage.
Il suffit, en effet, de lire le vingtième livre de l'Histoire de Pallavicini pour se convaincre que ni le cardinal de Lorraine ni d'autres évêques n'ont jamais songé à attaquer ou à mettre en question le droit dont il s'agit. Le fait est que personne n'y fit la moindre allusion. Le cardinal de Lorraine se proposait simplement de faire réformer ce qu'il appelait l'abus de nommer des évêques titulaires. C'est pourquoi il insista afin que l'on obligeât ceux qui étaient déjà nommés et consacrés à résider dans leurs églises, bien qu'elles fussent occupées par les infidèles, à travailler à la conversion de ces derniers et à s'exposer pour cela, s'il le fallait, au martyre.
C'était, disait-il, le devoir de ces prélats, puisqu'ils avaient émis le même serment que les autres évêques. Il se rencontra même certains Pères qui allèrent jusqu'à proposer que l'on renfermât les évêques titulaires dans des cloîtres , pour y faire pénitence. Il est superflu d'ajouter que le concile de Trente n'écouta point de pareilles déclamations, évidemment faites ab irato. Ce que nous venons de dire doit suffire pour convaincre nos lecteurs que le sujet abordé par le cardinal de Lorraine et développé par plusieurs autres prélats n'a aucun rapport avec la question relative au droit qu'ont les évêques titulaires de siéger dans les conciles œcuméniques. Il y a plus*, si l'on veut être juste, on trouvera dans les récriminations mêmes du cardinal de Lorraine une preuve nouvelle en faveur du droit dont il s'agit. Le cardinal, en effet, voulait que l'on contraignît chaque évêque titulaire à se rendre dans l'Église dont il portait le titre, quoique celle-ci fut au pouvoir des infidèles , et cela même avec la certitude de subir le martyre.
C'était reconnaître que les évêques titulaires ne sont point des mannequins (fantocci), comme un auteur peu sensé a eu l'inconvenance de l'écrire, mais qu'ils sont réellement des pasteurs appelés par Dieu pour régir son Église.
L'on voit donc, en résumé, que l'on ne peut invoquer le concile de Trente contre le droit en question, et qu'on y trouve même des preuves nouvelles aussi bien que des
preuves de fait en faveur de notre thèse. En effet, parmi les signatures des évêques, on trouve la suivante : Antonius Helvius Justinopolit. patriarcha Ierosolym., sans qu'on lise à la suite le titre d'évèque de Pola, comme certain canoniste l'affirme (on ne sait d'après quelle autorité), en ajoutant que ce patriarche ne siégea point au concile en qualité de patriarche inpartibus, mais bien en qualité d'évèque de Pola. Nous nous arrêterons ici pour ce qui regarde le concile de Trente, car nous ne voulons point multiplier les citations.
Ainsi nous pouvons dire, en toute exactitude, que tous les faits observés dans les conciles généraux confirment entièrement la doctrine que nous avons exposée jusqu'ici.
Enfin la pratique traditionnelle et au moins trois fois séculaire du Siège apostolique, vient mettre pour ainsi dire le sceau à notre démonstration et la rendre irréfutable.
En effet, dans les propositions consistoriales , quand il s'agit de la nomination d' évêques inpartibus, on procède absolument de la même manière que pour les évêques résidants, avec cette différence toutefois que, dans le premier cas, l'on supplie le Pape de vouloir bien dispenser l'élu de la résidence, tant que l'Église qui lui est assignée restera entre les mains des infidèles. C'est que l'évêché in partibus est toujours considéré par le Saint-Siège comme un bénéfice avec obligation de résidence; or quand l'élu, pour quelque raison particulière, retient un canonicat qu'il possède déjà , l'on supplie, en consistoire, le Souverain Pontife de lui permettre de le garder. Voici le texte même de la proposition consistoriale : Supplicatur pro expedilione cum retentione canonicatus quo potitur ,cum indulto ad ipsam, [v. g.) Nisibensem Ecclesiam minime accedendi quousque ab infidelibus detinebitur.
Ces expressions suffisent pour démontrer, même aux moins clairvoyants, que le Saint-Siège a toujours assimilé les c\tques in partibus aux autres évêques, en se bornant à les dispenser de la résidence, quousque ab infidelibus detinebitur (Ecclesia).
Après tout ce que nous venons de dire, les autorités que l'on oppose d'ordinaire à notre thèse tombent d'elles-mêmes.
En effet, celles du jésuite Suarez et du dominicain Melchior Cano, qui soutiennent l'opinion contraire, sont tout à fait insuffisantes pour détruire les raisonnements et les faits qui militent à l'appui de la nôtre. Chacun d'ailleurs rendra justice, nous l'espérons, à l'esprit de modération qui nous anime, lorsque nous nous bornons à revendiquer pour les évèques in partibus le droit de siéger dans les conciles généraux avec voix délibérative ; attendu que si nous suivions jusqu'au bout Bellarmin, nous devrions reconnaître à ces mêmes évêques le droit de siéger également dans les conciles provinciaux. Tel n'est cependant point notre sentiment; voici pourquoi. Les évèques, in partibus ou non, tirent le droit qu'ils ont d'assister aux conciles généraux de leur caractère, qui les rend membres du corps épiscopal, institué par Dieu pour régir son Église.
Mais il ne peut plus en être de même s'il s'agit d'assemblées synodales autres que les conciles œcuméniques; car elles doivent seulement admettre dans leur s< in les évèques qui appartiennent à la province. Or les évêques in partibus ne font partie d'aucune province, par la raison qu'un évêque, en vertu et par le fait même de sa consécration, n'appartient point à une Eglise particulière, mais à l'Eglise universelle. iNous ne dirons donc jamais avec Bellarmin que tous les évèques ont le droit de siéger même aux conciles provinciaux.
Le doute soulevé au sujet du droit qu'ont les évêques in partibus de siéger aux conciles généraux provient uniquement de ce que certains théologiens ou canouistes, cédant à un désir immodéré de discussion, ont voulu montrer la subtilité de leur esprit, en mettant en question ce qui n'avait jamais été l'objet d'un doute dans l'Église de Jésus-Christ. Assurément ni le docte Suarez, ni le docte et élégant Melchior Cano, ne pourront changer la bonne hiérarchie de l'Église ou restreindre l'efficacité du caractère que reçoit l'évêque dans sa consécration. On pourra peut-être imaginer encore d'autres difficultés et ouvrir ainsi le champ à de nouvelles controverses; mais le caractère épiscopal demeurera immuable et la mission des Apôtres continuera toujours à
être remplie par leurs successeurs les évêques, in partibus ou non, auxquels indistinctement Jésus-Christ a promis son assistance : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sœculi.