PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE
ÂBBË. Différentes espèces d'abbés, p. 127. — Les abbés qui ont territoire propre et juridiction quasi épiscopale sont tenus d'assister au concile ; s'ils sont nullius, ils doivent une fois pour toutes choisir une métropole, et ils ont voix décive, p. 129. — Les simples abbés proprement dits ont droit à être
invités, p. 131 Us assistent avec voix décisive aux conciles oecuméniques,
p. 139.-^ Us n'ont que voix consultative dans les conciles provinciaux, p. 142. — Us ne sont pas tenus de se rendre au concile provincial, p. 144 — Les abbés commendataires doivent être invités; ils n'ont que voix consultative, p. 146. — Il est très-probable qu'avant la décision envoyée au concile de Rouen de 1581, les abbés avaient la préséance sur les dignités elles chapitres cathédraux, p. 196. — Depuis cette décision, leur droit de précéder les procureurs des chapitres doit être regardé comme certain, p. 200. — Opinion contraire d'un professeur de droit canon , p. 202. — Réfutation de cette opinion, p. 208.
APPEL. Question des appels par rapport aux conciles provinciaux, p. 290. — Droit d'appel au pape, prouvé par la primauté du saint-siége, p. 292 — Appels au saint-siége en pleine vigueur avant le concile de Sardique, p. 299; r— et après, p. 320. — Erreur de Pierre de Marca sur l'ancienne discipline des appels, p. 337 et 365. — La résistance des évoques d'Afrique au droit d'appel au pape confirme ce droit, p. 341. — Droit actuel par rapport aux appels au pape, p. 357. — Faux systèmes sur l'ancienne discipline des appels, p. 360.
ARCHEVÊQUE. Si les archevêques qui n'ont point de suffragants peuvent célébrer un concile provincial, p. 111. — Voyez Métropolitain.
ASSISTANCE. Sont obligés d'assister au concile , le métropolitain, les suffragants, les évê(iues et les prélats nullius, p. 11 6. — Ne sont pas obligés d'assister les abbés, p. 144, — ni les chapitres cathédraux, p. 163,
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BENOIT XIV. Analyse de ses avis sur les matières qui demandent une grande' réserve de la part du concile provincial, p. 532.
CAUSES. Les causes majeures ne peuvent être décidées par les conciles provinciaux, sans qu'il en soit référé au saint-siége, p. 228. — Énumération des causes majeures, et si l'on doit y comprendre certaines questions agitées de nos jours, p. 277. — Distinction en causes civiles et criminelles, majeures
et moindres, p. 479 Jamais les conciles provinciaux n'ont pu déposer
un évêque sans en référer au saint-siége, p. 484. — Depuis le concile de Trente, les conciles provinciaux ne peuvent plus juger les évêques in majoribuSfp. 496.
CÉRÉMONIAL, Ses diverses parties et ses sources, p. 553. — Cérémonial contenu dans le Pontifical romain, p. 559. — Cérémonial contenu dans le livre intitulé Cœremoniale episcoporum, p. 585. — Collection de cérémoniaux
très-anciens : du 4* concile de Tolède en 633, p. 590 D'après un vieux
manuscrit de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, p. 592. — Cérémonial de la province de Rouen, dans le xi'^ siècle, p. 595. — Cérémonial des conciles d'Ecosse en 1225, p. 600. — De Reims en 1326, p. 601. CHANOINE. Voyez Chapitres.
CHAPITRES. Les chapitres cathédraux ont droit à être invités, p. 149. — Ils n'ont que voix consultative en ce qui ne concerne pas l'organisation même des chapitres, p, 157. — Quand le siège est vacant, le chapitre a voix décisive, p. 1G2 — Le vicaire capitulaire, sede vacante, peut, sans aucun mandat spécial, assister au concile avec voix décisive, ihid. — Les chapitres cathédraux, quoiqu'ayanl droit d'être invités, ne sont pas tenus d'assister au concile, p. 163 — Les cliapitres collégiaux n'ont pas droit à l'invitation, p. 170.
CONCILE. Ce mot désignait autrefois toutes sortes d'assemblées délibérantes, p. 3. — Et même le lieu de la réunion, ibid. — Depuis longtemps il ne désigne plus que les assemblées où les évêques délibèrent et jugent sur les choses ecclésiastiques, p. 4. — Il est synonyme du mot synode, dont le sens a subi les mêmes restrictions, p. 5. — Le mot synode ne se trouve pas dans les saintes Écritures, tandis qu'on y trouve celui de concile, ibid. — Il n'est pas d'usage d'appeler conciles les synodes diocésains; le mot synode s'emploie, au contraire , non-seulement pour les synodes diocésains , mais pour toutes sortes de conciles, p. 6. — Passage du décret de Gratien, sur l'étymologie de ces deux mots, ibid. — Classification en conciles proprement dits et improprement dits, p. 7. — Classification, d'après Bellarmin, en généraux, nationaux, provinciaux et diocésains, p. to. — Autres systèmes de classification, p. 1 1 et suiv Un concile provincial ne peut pas être composé de
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plusieurs provinces sans l'autorisation du saint-siége, p. 15. — Définition des conciles en général et des conciles provinciaux en particulier, p. 17. — Ohjet propre des conciles provinciaux, p. 25. — L'institution des conciles est divine, et en quel sens, p. 30. — Importance et utilité des conciles provinciaux, p. 37. -*-. Si l'obligation de célébrer des conciles est seulement ecclésiastique, p. 48. — Cette obligation n'a pas été périmée en France par la longue désuétude, p. 43 et suiv. — A quelles époques ils doivent être celé- . brés, p. 420. — En quel lie», p. 126 — Peines canoniques contre les métropo' litains qui ne les convoquent pas et les suffragants qui n'y assistent pas, p. 428. — Quelle est la valeur de ces peines dans le droit actuel, p. 431. — Empêchements qui dispensent les évêques d'assister , p. 434. — Obligation de ne pas quitter le concile avant la clôture, p. 440. — Pouvoir du concile provincial sur les évêques, p. 479. — Pouvoir du concile en matière de foi, p. 516. — En matière de discipline, p. 529 — Réserve à garder par le concile, d'après Pie VI, Benoît XIV et Fagnan, p. 532.
CONGRÉGATIONS ROMAINES. Institution et attributions de la congrégation
des cardinaux -interprètes du concile de Trente, p. 63 Les déclarations
de cette congrégation ont-elles force de loi ? Trois opinions, p. 65. — Malgré cette diversité d'opiruon , on doit en pratique se conformer aux décisions de cette congrégation, p. 72. — Valeur des décisions des autres congrégations romaines , p. 75. — Réunions des Pères du concile provincial qu'on nomme congrégations. Usage de la congrégation privée par laquelle on débute , p. 444 — Usage de distinguer les réunions synodales en sessions, en congrégations publiques et en commissions, p. 448,
CONVOCATION. Par qui elle doit être faite quand le siège métropolitain est vacant, p. 107.
DÉCRETS. Décrets devenus d'usage dans tous les conciles provinciaux, p. 454.
— Décret de professions fi dei : la formule de Pie IV est obligatoire, p. 456.
— Les décrets des synodes provinciaux ne doivent pas être appelés canons,
p. 466 Mais on peut leur donner le nom de constitutions, p. 472 En
quel sens le concile peut faire des décrets sur les questions de la foi, p. 516.
— Il ne peut pas statuer sur la discipline générale , ni sur les affaires majeures, p. 529. — Extraits de Pie VI, de Benoît XIV et de Fagnan, indiquant les sages limites dans lesquelles le synode provincial doit se lenfermer, p. 532.
DÉPOSITION. Jamais les conciles provinciaux n'ont pu déposer un évêque sans en référer au saint-siége j et sans en obtenir la confirmation de la sentence synodale, p. 484. — Le concile de Trente a réservé au pape les causes majeures des évêques, p. 496. — Et ce décret est en vigueur en France, p. 500.
DÉSUÉTUDE. Quand est-ce qu'elle annule un précepte ecclésiastique, p. 4(1. Elle n'a pas annulé en France l'obligation de célébrer les conciles
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provinciaux , p. 50 et siiiv. — La désuétude des conciles provinciaux en France ne doit pas être attribuée à la négligence de l'épiscopat français, mais plutôt à la doctrine gallicane, p. 52 et soiv.
ÉVÊQUE. Quels sont les empêchements canoniques qui dispensent les évoques d'assister au concile, p. 434. — Pouvoir du concile sur eux. Voyez les mois Déposiiion, Cause, Pape, Concile, Invitation, Assistance, Désuétude.
INDICTION. Comment elle se fait, p. 411. — Coutume de la faire d'avance, p. 417.
INVITATION. L'évêque non consacré, mais qui a reçu les bulles de sa confirmation et pris possession de son siège, doit être invité au concile, et il y a voix décisive , p. 119.— Peut-on inviter des évêques étrangers à la province, et quelles sont leurs attributions? p. 120. — On doit inviter les abbés,
p. 131. — Et les chapitres cathédraux, p. 149 Maison n'est pas obligé
d'inviter les prieurs , ni les chapitres collégiaux , ni les curés ou recteurs, p. 170.
JUGES SYNODAUX. Leur office, leur nombre, leurnomination, p 167.
laïques. Les princes ont droit d'assister par eux-mêmes ou par leurs députés aux conciles œcuméniques, p. 176. — Mais aucun laïque, quelle que soit sa dignité, n'a droit d'assister au concile provincial, p. 178. — Les laïques peuvent être invités, p. 183. — Réservée garder sur ce point, p. 186. — Quand ils sont invités, ils ont voix consultative, p. 187.
LÉGAT. — Il a le pouvoir de convoquei et de présider le concile provincial ,
p. 83 et suiv. — Système erroné qui le conteste, p. 87 Condamnation de
ce .système par Pie VI , p. 90.
MARCA (Pierre de). Voyez Appel.
MÉTROPOLITAIN. — Il a le droit ordinaire de faire l'indiction et la convocation, ainsi que de présider, p. 95. — De mettre sous son nom les actes du concile, p. 99 — D'interpréter les décrets, p. 100. — D'employer dans la lettre de convocation des termes qui expriment le commandement, p. 102. — Il ne peut pas dissoudre le concile sans l'assentiment des suffragants, ni imposer silence à quelqu'un, ni ordonner la lecture ou la cessation de la lecture (i'un écrit, ni commander à quelqu'un d'entrer dans le concile ou
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d'en sortir, ibid. — Il ne peut présider s'il n'a le pallium, p. 104. — Quand il est d'un avis et les suffragants d'un autre, lequel des deux sentiments doit l'emporter? p. 104 et 474. — Dana la discipline ancienne le métropolitain ne pouvait être déposé, ni par le concile provincial, ni par les métropolitains voisins, p. 494.
NONCE. Voyez Légat.
PAPE. Le concile provincial ne peut décider aucune affaire majeure sans en référer au pape ; c'est la pratique de tous les siècles, et cette pratique a toujours été regardée comme une loi inviolable dans l'Église, p. 228 et suiv. — Quand il y a obligation d'en référer au pontife romain, lui seul peut porter le jugement définitif, p. 286 — Énumération des causes majeures, p. 277. — Le droit d'appeler au pape des sentences synodales est une suite de la primauté du saint-siége, p. 292. — Il a été en vigueur avant et après le concile de Sardique, p. 299 et 320. — Le concile de Sardique n'accorda pas au pape un droit nouveau, p. 312. — Erreur de Pierre de Marca sur l'ancienne discipline des appels, p. 337 et 365. — La résistance des évêques d'Afrique au droit d'appel au pape confirme ce droit, p. 341. — La maxime que les conciles provinciaux ne peuvent rien statuer sans le consentement du pape a été réellement celle de l'antiquité, et comment cette maxime- doit être entendue, p. 368 |et suiv. — obligation de soumettre au saint-siége les actes des conciles provinciaux avant de les publier, p. 380.
— Cette obligation ne cesse pas quand le concile est présidé par un légat, p. 398. — Celte discipline a toujours existé équivalemment, p. 401. — Le pontife romain peut-il célébrer et a-t-il célébré de fait des conciles provinciaux? p. 406. — Jamais les conciles provinciaux n'ont pu déposer un évêque sans en référer au saint-siége, p. 484. — Devaient-il en référer avant, ou seulement après la sentence ? p. 490. — D'après le concile de Trente, le pape seul peut juger les causes majeures des évêques, p. 496. — Ce décret du concile de Trente est en vigueur en France, p. 500.
PLACITUM. C'est le nom qu'on a donné quelquefois aux assemblées des évêques et des seigneurs réunis par les princes pour délibérer sur les affaires importantes, p. 8.
PRÉSÉANCE. Entre les évêques, p. 188. — Entre un cardinal suffragant et les autres évoques, p. 190 — Entre les abbés et les chapitres cathédraux, p. 195. — Rang que doivent occuper les procureurs des évêques, p. 222.
— Et les archidiacres, p. 223. — Des contestations sur la préséance et du " décret de non praejudicando, p. 442.
PROCUREURS. L'évêque canoniquement empêché est tenu d'envoyer à sa place un procureur, et ce procureur peut avoir voix décisive, pourvu que le concile y consente, p. 125. — Les procureurs des abbés qui ont juridic-
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tion qiiasi-épiscopale n'ont que voix consultative, et ils doivent siéger
après les procureurs des évoques absents, p. 130. PROFESSION DE FOI. Elle doit être faite selon la formnie de Pie IV, p. 45(i. PROMOTEUR. Son office, p. 172.
RELATION. Ce qu'on entend par relation en droit canonique, et ce qui en résulte pour les causes dont on est obligé de référer au saint-siége, p. 286. — Janoais les conciles provinciaux n'ont pu déposer un évêque sans en référer au saint-siége, p. 484. — Ni décider aucune affaire majeure, p. 228 et suiv. — Lorsque dans l'antiquité le concile provincial voulait déposer un évêque, était-il obligé d'en référer au pape avant la sentence, ou seulement après ? p. 490.
SYNODE. Voyez Concile.
TÉMOINS SYNODAUX. Leur office, p. 164.
TITRES HONORIFIQUES. On ne doit pas donner aux conciles provinciaux le titre de saints, p. 464. — Leurs décrets ne doivent pas être appelés canons, p. 466. — On peut les nommer constitutions, p. 472.
TRENTE (Concile de). Les décrets tant disciplinaires que dogmatiques du concile de Trente ont été reçus en France sans réserve ni restriction, p. 500.
STACKS BX1939.C78 B6 1850x c. 16199
Bouix, D.
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