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Du Concordat

Le concordat trouve chez nous beaucoup d’ennemis et peu de défenseurs. Parmi les premiers on voit des hommes versés dans les matières ecclésiastiques; d’autres, marchant sur leurs traces, ont profité de leurs recherches sans les citer. A quelques-uns de ceux-ci on pourrait appliquer ce que disait jadis un académicien d’un de ses collègues : On voit que monsieur ne sait cela que d'hier. Leurs armes sont de bonne trempe, mais tous ne les manient pas avec la même dextérité.

Les apologistes du concordat compensent-ils l’infériorité du nombre par la force des raisonnemens ? Plusieurs, il faut l’avouer, se sont flétris et ont flétri leur cause par l’accent de la haine, par des calomnies et des torrens d’injures. Il semble que, dans l’impossibilité de réfuter leurs adversaire^ , et craignant qu’on ne les lise , ils ne trouvent rien de mieux que d’employer tous leurs efforts à dénigrer les écrits et les personnes. Tel est un faiseur de libelles périodiques qu’on a justement nommé la Trompette de Vul~ tramontanisme. A peine connu dans Paris, il est, dit-on, l’oracle des séminaires, et , quoique laïque, il régente le clergé français. Légataire de Scioppius et de Garasse, il semble avoir partagé leur héritage avec un ecclésiastique (M. l’abbé Clausel ) qu’on est affligé de voir emprunter le même langage dans sa brochure intitulée le Concordat justifié . Cette manière d’écrire , indigne de quiconque se respecte et respecte le public , est encore plus révoltante quand on l’emploie au nom de la religion dont on se prétend Y ami > et en faveur du concordat qu’on prétend justifier.

TKE NEWBERR* LIBRARY

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Quelqu’un s’est amusé à recueillir, à grouper toutes les

injures grossières que l’on et l’autre ont imprimées contre M. l’évêque Grégoire, et plus encore contre M. le comte Lanjuinais, qui s’honorent certainement de ne savoir pas répondre à de tels argumens. I

M Clausel préconise les services rendus par le cierge , et M Frayssinous , qui va paraître sur la scène, expose Iongueinent les bienfaits répandus par les papes. Tout ce qu’ils disent est vrai , mais ces digressions sont étrangères au concordat.

Si l’on en croit M. Clausel , sans le concordat la religion sera perdue; car alors, dit-il , que deviendront l’épiscopat, le sacerdoce , les établissemens de chanté ? Le peuple a droit de redemander sa religion , il redemande son culte ; on ne nous séparera pas des premiers ordres de la hiérarchie , etc. Eh’ M Clausel , à quoi bon ces doléances? Propose-t-on de vous en séparer? Qui empêche depuis tant d’années de remplir les sièges vacans? Si l’existence de la religion de-

son cuite ; ï uua — que Bonaparte après vous, M. Frayssinous a répété cette erreur. Des 1 an 1706, avant l’exaltation de Bonaparte au consulat, plus de quatre ans avant son concordat, trente-deux mille deux cent quatorze paroisses , presque toutes desservies par des prêtres assermentés , étaient rendues au culte, et quatre mille cinq cent soixante-onze étaient en réclamation pour obtenir le même avantage (2). Si le culte, comme on n en peut douter , est rétabli, il ne s’agit que de le continuer; faites refluer dans les paroisses une foule d ecclesiastiques qui couvrent le pavé des grandes villes, surtout de Paris ; réprimez les tracasseries fanatiques dirigées contre des pre-

(O Voyez le Concordat justifié par M. l’abbé Clausel , m-8°. Pari/, 1818, p. 80 ; et les Vrais Principes de 1 Eglise Gallicane, par M. l’abbé Frayssinous, in-8°. Paris , 1818, p. 106.

(2' Voyez Essai historique sur les Libertés de l'Église Gallicane, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois, m-8 . Pans, 1018, p. 171.

très qui ont porté le poids du jour et de la chaleur , et que la persécution repousse du ministère, parce que, obéissant à Dieu , à leur conscience . à la patrie, ils ont prêté le serment affreux sans doute d’être fidèles à la nation , à la loi et au roi , et de veiller sur les troupeaux confés à leurs soins.

Au rang des défenseurs du concordat , s’est placé l’auteur anonyme, mais très-connu, de la Lettre à M. le comte Lanjuinais (i). Un peu plus sobre d’injures que ceux dont on vient de parler, on voudrait le trouver jdus riche qu’eux en bonnes raisons et en modestie; car la modestie n’a jamais rien gâté. <« La France, à ses yeux, est un pays où » l’on n’a plus de règle certaine pour juger la probité des » hommes, » en sorte que si, par exemple, un écrivain s’était montré successivement le défenseur et le détracteur du code de nos lois et de nos institutions, personne ne serait capable d’apprécier sa versatilité.

Il déclare sans détour que le gouvernement représentatif est une fiction , une chimère dont quelques hommes sont encore infatués (?.). Ce langage serait révoltant, mais non surprenant delà part d’un homme qui, en 1816 ,dans une histoire du Droit public français jusques et compris la révolution , a évité soigneusement d’y parler de la charte * ainsi, d’après l’auteur de la lettre, la charte , qui reconnaît et organise notre gouvernement représentatif, est une^îction , une chimère. Le roi nous a donné une chimère , une fiction , dont il est ou dont nous sommes infatués . Un tel langage est-il bien respectueux envers le peuple français et son roi? Je sais bien quel nom l’on donnerait , quellepunition très-méritée l’on infligerait à certaines gens s’ils osaient se permettre de tels écarts auxquels d’autres se livrent impunément, quoique les privilèges soient abolis.

L’auteur de la lettre épilogue amèrement sur ce que dit

M. le comte L , que l’église a des règles et non des lois „

L’église n’appelle lois proprement dites, que les commandemens de Jésus-Christ, les préceptes directement révélés

(1) Lettre à M. le comte L , par un ami du Concordat, in S9*

Paris , 1818 , 48 pages.

(2) Ib. p. 5 et suiv. .

et consignés dans l’écriture où la tradition. Par là est jusy tifié le titre de l’ouvrage anonyme, plusieurs fois imprimé, de l’avocat Fromageot : Lois ecclésiastiques tirées des seuls Livres saints. Quant aux préceptes de l’église, elle les appelle règles , canons , décrets , statuts , nmndemens , etc. , et les savans canonistes ne leur donnent le titre de lois que lorsque, sanctionnés par l’autorité civile , ils ont reçu d’elle la force coactive' qui en assure l’exécution. Telles sont celles dont Héricourt a publié le recueil. Si quelques écrivains ont étendu la dénomination de lois aux simples commandemens du clergé , ce n’est guère que dans les derniers siècles; car les règles qui, en grand nombre obligatoires pour la conscience, ne sont pas revêtues de la sanction civile, conservent la dénomination de canons , decrets , statuts \ c’est le langage de l’ancienne discipline et des bons auteurs, tels que Gravina et Van Espen. Le premier, ]’un des savans les plus distingués de l’Italie , professeur de droit canonique au collège de la Sapience à Rome, semble avoir , par anticipation , réfuté l’objection faite par l’auteur de la lettre. La première leçon de Gravina sur le droit pontifical commence ainsi : « Attendu que le mot loi » est impérieux , et qu’il renferme l’idée d’une force ci- » vile , d’une coaction physique , l’ancienne église estima » que la dénomination de loi ne convenait point à sa moi* destie; elle préféra l’expression plus douce de règles ou- » canons, etc. (i).

M. le comte L appuyé sur la raison , sur toute l’an-

tiquité, sur Van Espen , sur Gravina , sur les meilleurs auteurs, est donc plus canonique et plus canoniste que l’auteur de la lettre et ceux qui se réduisent à la copier.

Une partie des objections de l’auteur de la lettre ayant été répétée ou délayée par M. Frayssinous dans son ouvrage sur les Vrais principes de V église gallicane , la réponse s’appliquera à l’un et à l’autre. Hâtons-nous d’arriver à ce-

(i) Le texte latin mérite d etre cité : Quoniam legis vncabulum est imper iosum et conlinet vint civilem sive corporis violentant coerci tionem , ideo vêtus ecclesia modestiœ suce minime convenir e legis nomen existimavit , usaque est canonum grœcâ, et lemori voce nempe regularum. V. Jani Vincentii Gravinœ Institutiones canomcce, m-o • Augustœ Taurinorum , 1 74a>P* lm

lui-ci qui, du moins, écrit avec décence ; une seule fois seulement il s’est permis des injures dont il sera parlé ci-après. A ses yeux , M. Clausel est un défenseur distingué du concordat ; l’auteur de la lettre , membre illustre de l’académie des inscriptions, est un adversaire redoutable. D’après ce qu’on a lu et ce qu’on va lire, on appréciera ces éloges qui ne prouvent que beaucoup d’adresse ou beaucoup de charité. M. Frayssinous annonce que ses autorités seront puisées presque toujours dans des auteurs français que chacun peut consulter. Cet arrangement, commode pour les lecteurs, ne l’est pas moins pour l’auteur, qui par là se dispense de recourir aux sources; aussi son ouvrage est une marqueterie moderne , et non une mosaïque antique. Dans les pièces rapportées dont elle se compose, il consigne et adopte la décision de V illustre membre de l’académie sur la fiction, la chimère du gouvernement représentatif, quoique le roi même ait appelé représentatif le gouvernement de la charte.

En général il pose bien les principes , mais les conséquences ne sont pas toujours déduites avec justesse; son ouvrage embrasse six parties. Le gouvernement ecclésiastique, la papauté, les libertés gallicanes, la promotion des évêques , les trois concordats , et les appels comme d’abus , suivis de réflexions sur un écrit de M. Fiévée. De ces six articles, les quatrième et cinquième sont les seuls qui aient un rapport immédiat au concordat; mais les autres offrent quelques erreurs à relever , quelques inexactitudes à rectifier, quelques réflexions à faire.

L’article premier débute par cette phrase : « L’église chré- « tienne est sortie des mains de son divin auteur, revêtue » de tous les pouvoirs dont elle a besoin pour s’étendre et » se perpétuer sur la terre (»). »

Cette assertion très-vraie pourrait, ce me semble , servir d’épigraphe à un ouvrage qui aurait pour objet de prouver l’inutilité d’un concordat, et justifier ce texte de X appréciation. « Tout concordat suppose absence , oubli ou mépris » des lois.

»L 'église, en échange de la protection qu’elle recevait des » princes, les a rendus participans de son autorité; aussi

(i) P. 2 et 3.

.» l’histoire nous présente une foule de circonstances où Te « pontife et le prince ont dépassé les limites posées par la ». nature même des choses (i). » Ici on paraît confondre I église avec le pontife. Est-ce elle ou lui qui a rendu les princes participons de son autorité? et a-t-elle ou a-t-il pu légitimement dépasser la nature des choses? Quelques exemples serviront peut-être à éclaircir cette doctrine.

« La division ecclesiastique fut faite dans l’empire romain ** sur Ia ^vision civile , du moins pour les métropoles (2).» M. Frayssinous, d’après Dupin et toute l’antiquité , avoue cet usage qu’un gazetier niait il n’y a pas long -temps j mais ensuite des gouvernemens ont fait , de leur propre autorité , la démarcation de paroisses, de diocèses; ainsi les rois d’Espagne , jusqu’au douzième siècle, furent en possession de fixer la circonscription des diocèses sans l’intervention de Rome. C’est un fait établi par des preuves accumulées dans un savant ouvrage de M. Llorente (3j. Aucun monument n’indique que ce pouvoir, exercé par les rois d Espagne , fut une concession de l’église, d’où il est à conclure qu elle reconnaissait leur compétence à cet égard; et quand notre assemblée constituante , dont étaient membres trois cents ecclésiastiques , évêques et prêtres , décida que les limites des diocèses seraient celles des départemens, on cria qu elle avait outrepassé ses pouvoirs , on contesta à la puissance civile le droit d’accorder le territoire , tandis qu on ne lui dispute pas le droit de diminuer ou d’accroître le nombre des diocésains, en déplaçant les administrés , en les faisant passer d’un territoire à un autre.

M. Frayssinous rappelle <fùe, sous Charlemagne et postérieurement, on vit des assemblées politiques qui ressemblaient à des conciles par la présence des évêques , et des conciles qui ressemblaient a des assemblées politiques par la présence des princes et de leurs envoyés ; les uns et les autres firent souvent des règlemens sur les matières religieuses : ce qui pouvait être irrégulier de la part de la puissance qui décidait, était couvert par l’assentiment de l’au-

(3) Dissertacion sobre el poder que los reyes espanoles , etc.

1/2-4°. Madrid, 1810. ' r

tre (i). C’est M. Frayssinous qui parle. Le savant canoniste Gibert avait enseigné autrefois que, dans les causes mixtes, on doit commencer par obéir à la puissance civile. C’était la doctrine de l’église gallicane avant la révolution , parce qu’alors on n’avait aucun intérêt à la contester ; mais autre temps, autre langage. Si la partie opposante du clergé à l’assemblée constituante avait eu cet esprit de sagesse , combien elle eût prévenu de troubles et de calamités ! M. Frayssinous , ami de la paix et de l’ordre , se fût dirigé sans doute par les principes qui, dans des conjonctures epineuses , doivent être adoptés, et dont il présente un développement susceptible d’applications étendues. Le lecteur nous saura gré de les placer sous ses yeux. «T observe, dit-il , avec Bas •- » s net , qu’il est des circonstances où il faut prendre conseil » de la nécessité , et que , dans les grandes affaires , on ne » néglige jamais impunément les temps opportuns et les » occasions favorables (2). Que lorsque la foi et la règle des » mœurs sont en sûreté, la condescendance peut être por- » tée plus ou moins loin, selon les besoins de 1 église; que >» la discipline n’est faite que pour le bien de la religion ;

>» et que la première des règles canoniques, c’est de s’en » écarter quand le bien de la religion le commande- que » l’épiscopat est sans doute d’institution divine , comme » le simple sacerdoce l’est aussi ; mais qu il n est pas de » droit divin qu’il y ait un eveque à Paris ou à Marseille j î, et que la manière extérieure de recevoir, de limiter , de » perdre la juridiction , n’est pas déterminée par une loi >. divine ; que la règle qui veut qu’un siège ne soit vacant » que par la mort, la démission ou la destitution canonique » du titulaire; que cette règle , quelque ancienne et respec- »> table qu’on la suppose, n’est pas divine, mais purement » ecclésiastique ; et qu’ainsi , par sa nature même, elle est » sujette à des exceptions , comme toutes les lois humain es$. » que tous les gouvernemens ont connu les coups d état , » les mesures extraordinaires , qui avaient leur raison dans » le salut public , devenu la suprême loi (3). »»

D’après l 'exposition des principes par les évêques inser-

(2) Lettre de fassemble'e de 1682 aux e'vêques de r rance, reaigee par Bossuet.

(3) Payez M. Frayssinous, p. i3g et suiv.

mentes de l'assemblée constituante , M. Frayssinous assure qu’il n’y a pas d’exemple de la réunion de plusieurs diocèses, de la séparation de deux diocèses réunis, de la translation d’un siège épiscopal sans l’intervention de la puissance ecclésiastique (i). Si les opérations de ce genre sont essentiellement du ressort de la puissance ecclésiastique, commenta-t-on pu les communiquer à des laïques ? Les rois de Hongrie et les princes de Sicile , établis par le pape , ses légats à latere, pouvaient créer des évêchés, des métropoles, transférer des évêques , etc. Roger , comte de Sicile, érigea Messine en siège métropolitain , établit divers diocèses , et usa pleinement de la faculté de légat à latere , conférée par Urbain II , et confirmée par ses successeurs (2).

L’article sur la papauté, en général bien fait, serait susceptible néanmoins de remarques. Un ordre plus méthodique dans l’ouvrage de M. Frayssinous appelait dans ce chapitre des détails disséminés ailleurs, et sur lesquels nous ferons quelques observations.

Pag. 70, il expose, sans toutefois l’approuver, l’opinion des ultramontains, qui restreignent l’infaillibilité du pape au cas oit il parle ex cathedra. Ne devait-il pas signaler cette opinion comme une invention tout- à- fait moderne , absolument inconnue de l’antiquité ?

Pag. 66, établissant l’hypothèse qu’un différent s’élève entre le concile œcuménique et le pape, il demande « de » quel côté sera la plus grande autorité : du côté du pape » diront les ultramontains j du côté du concile, diront les » gallicans. Ne pourrait-on pas dire que , dans ce cas uni- » que, ce sont deux autorités qui se balancent, que la » décision demeure en suspens jusqu’au moment de leur » accord? » Si le pape était mort, l’église serait incontestablement représentée par le concile œcuménique • mais si le pape est vivant, en sa personne il réunit toute l’autorité de l’église, selon les ultramontains, et seulement la moitié, selon M. Frayssinous. Voilà certes une étrange solution. Au reste, ce n’est là qu’une hypothèse à peu près illusoire ) mais voici qui est plus important.

Les prétentions des papes , sur le temporel des nations ,

(1) Ib. p. 98.

(2) Voyez Essai historique sur les Liberte's, etc. p. 877.

ont causé de grands désordres ; mais il déclare , pag. 56 , que présentement cette opinion est surannée , meme audelà des monts. Je ne ferai pas à tout le clergé italien l’injure de croire qu’il soit imbu de maximes subversives des états. Vainement M. Frayssinous gourmande, pag. i65, ceux qui veulent imputer a la cour romaine la doctrine anti-sociale de quelques papes. Peut-on être pleinement rassuré en se rappelant ,

Qu’en 1794, Pie VI, dans sa bulle Auctorem fidei , condamnait nos quatre articles ;

Qu’en i8o5 , dans son instruction au nonce de Vienne , îa cour romaine déplore l’impossibilité où elle est d exercer son droit de déposer de leurs « principautés , de déclarer » déchus de leurs biens les partisans de l’héresie (1)} »

Qu’en 1808, le 17 août, Pie VII, accordant au cardinal Cambacérès sans doute plus qu’il n’avait demande , lui donne pour cinq ans les mêmes pouvoirs qu’il avait accordés aux évêques pour les temps de troubles, entre autres la faculté d’absoudre des cas réservés encourus par infraction à la bulle In cœnd domini (2); bulle la plus attentatoire aux droits de l’autorité civile? Voilà des faits; que répondra M. Frayssinous? Que répondrait l’auteur de la lettre , le redoutable adversaire, au dire duquel, pag. 36 , les quatre articles de 1682 ne présentent plus que dés questions spéculatives? M. Frayssinous veut bien les appeler des opinions , et par grâce ces apologistes du concordat consentent à ce qu’on les enseigne. Leur langage anti-gallican laisse flotter les esprits sur îa nature des quatre articles. Il suppose qu’on peut les envisager comme des vérités ou des erreurs , tandis que les ultramontains s’efforcent d’imprimer à leurs prétentions un caractère dogmatique (3). Mais les chrétiens éclairés, les vrais Français pensent avec les dignes évêques Bossuet , Colbert, Fitzjames , et tous nos bons auteurs , que ces quatre articles connexes à la révélation , aussi essentiels à l’intégrité de la doctrine qu’à la

(t) Voyez Essai sur la puissance temporelle des Papes, t. 11, p. 3o2 et suiv.

(2) Voyez Essai historique sur les Libertés, etc. p. 12

(3) Voyez la Difficulté capitale proposée à M. l’abbé Frayssinous, par M, Silvy, in-S°. Paris, 1818»

stabilité de l’état, sont une barrière contre les attentats ultramontains , et l’un des boulevarts de la tranquillité publique. 1

En parlant de la promotion des évêques , M. Frayssinous prétend, pag. 85, que le mode de les élire , de les instituer, n’est pas assez déterminé par la loi divine, «pour qu’il ’^n’ait pu et dû subir des variations salutaires , suivant les » temps et les lieux. » Assurément il a subi bien des variations. Dans le moyen âge , cë droit du clergé et du peuple fut envahi par les chapitres cathédraux, puis envahi par les rois, lous les défenseurs du concordat approuvent cette invasion dernière, parce que, disent-ils, souvent des brigues avaient lieu dans les élections : ainsi d’un trait de plume, voilà toute l’antiquité chrétienne, les papes, les saints pères, les conciles, Louis -le- Jeune, saint Louis, Charles VII, leurs pragmatiques, et les réclamations du clergé de brance contre le concordat depuis trois siècles, frappés d’improbation ; mais à ces brigues, dont on exagère le tableau, comparez les intrigues de cour auxquelles s’associaient même des courtisanes pour faire tomber le choix du monarque sur des favoris, et décidez. Quand les évêques, grands vassaux de la couronne , possesseurs d’amples revenus, étaient simultanément princes, comtes, barons, etc. , les évêchés étaient un objet de convoitise; mais cet état de choses n’existe plus; ainsi tombent à faux les déclamations par lesquelles on prétend justifier la résurrection du concordat de François Ier. Si les élections entraînent de si grands inconvéniens , il faut se hâter d’abolir même celles des papes , et, au lieu de les élire, il faut les faire nommer... Mais, par qui? Ce problème à résoudre n’échappera pas sans doute à la sagacité de M. Frayssinous.

Est-on bien fondé à nous dire que les formes d’élection des pasteurs ne sont pas fixées par la foi divine, par la discipline apostolique ? Laissons parler à cet égard un écrivain dont l’ouvrage vient de paraître.

«Celui qui doit présider à tous , doit être choisi par tous.

» Cette maxime, de la sainte antiquité, a été proclamée » par les conciles , et par le pape saint Léon , etc. , etc. (i).

» Une élection faite par le clergé et le peuple était recon-

(i) V oyez S. Léo ad Anast. epist. lu. epist. x , c. vit.

» nue légitime ; si cette condition manquait , l’élection » était rejetée. L’histoire nous montre divers évêques dé- » posés , parce qu’ils n’avaient pas ete élus de cette ma- » nière.

» Saint Clément, saint Cyprien, Florus, diacre de Lyon ,

» Geoffroy de Vendôme, les cardinaux d’Ailly et de Cusa ,

» Gerson , Van Espen , etc. (i) , déclarent que l’élection est » de droit naturel et divin, ou au moins de tradition apos- » tolique.

» C’est l’élection qui a donné à l’église de France , saint » Germain, d’Auxerre; saint Martin et saint Grégoire, » de Tours; saint Hilaire , de Poitiers; saint Remi , de » Reims ; saint Médard , de Soissons , etc. »

Voilà les modèles que nous offrent les beaux siècles de l’église , de l’aveu de M. Frayssinous lui-même, p. 3 et 4 ; car on peut le combattre par ses propres aveux. N’est-ce pas ici le cas de faire remarquer que tous nos concordats ont ravi aux catholiques un droit dont jouissent les luthériens , les calvinistes , les israélites, celui de choisir les ministres de leurs cultes?

Le défenseur distingué du concordat , Y illustre académicien , le redoutable adversaire de M. le comte L.... , et à leur suite M. Frayssinous, se répandent en éloges sur les fruits admirables du concordat de i S 1 7 . Il a commencé une des époques brillantes de V église gallicane (2). En lisant ces messieurs, qui pourrait ne pas déplorer l’état de la primitive église dont mal à propos , sans doute, jusqu ici on a fait tant d’éloges? elle n’a pas connu le bonheur des concordats. Plaignons également saint Louis ,, Charles vn , François Ier. qui , près d’expirer, était rongé de remords pour avoir fait son concordat (3); plaignons tous les auteurs

(1) Voyez S. Clement, epist., âd Corn. S. Cyprien , epist. Lir ad autor. et epist. ixvin. Florus Bibl. Patr. t. ix. p. i356. Godfred. Vindo. ses Opuscules , p. 273. et epist. lib. m. epist. xi. p. n Card. Alliacen. de Eccles. 107. p. 193. Gerson, de Vitd Spintuali , 2 vol. Card. Cusa, de Concordiâ, 1. h. cap. ni. et Van Espenj, part. 1. tit. xi. c. 1. t. 1. p. 82, 85 et 87.

(2) Voyez Lettre à M. le comte L p- 25; et M. Frayssinous,

(3) <t Sire, votre ayenl le grand roy François, estant au lict de a 3) mort , déclara à feu vostre pere le bon roy Henry quil n avait

et les panégyristes des pragmatiques , cette université de Pans , ce clergé de France , ces parlemens. Tous ces grands hommes qui depuis 1 5 1 7 ont maudit cette transaction, étaient bien ignorans et bien sots de 11e pas prévoir tous les avantages qu’elle nous apportait. Quelques esprits difficiles demanderont peut-être si leurs réclamations ne sont pas contrebalancées par le témoignage des trois ou quatre apologistes du concordat. Je m’en rapporte à leur modestie.

Elle est brillante certainement, la liste des pontifes illustres, des écrivains distingués, et des grands personnages de l’église gallicane dans les trois derniers siècles; mais le même laps de temps nous présente des talens dans tous les genres, magistrats, jurisconsultes, astronomes, physiciens, médecins, philosophes, poètes, peintres , etc., etc. Les devons-nous également au concordat? ou, pour expliquer leur existence simultanée en France , faut-il recourir à des causes d ffé rentes? La renaissance des lettres , favorisée par des événemens connus , avait imprimé à toutes les classes de la société un mouvement auquel le clergé participa plus qu’aucun autre , parce que les déchireipens opérés dans l’église au seizième siècle dirigèrent vers les etudes ecclésiastiques un plus grand nombre d’individus. Toujours placées dans une attitude défensive et offensive, la vérité et l’erreur développèrent toutes les ressources de l’érudition , du raisonnement et de l’éloquence. Ce mouvement s’accrut encore par la nécessité de combattre les excès monstrueux des casuistes, par les disputes entre les jésuites et l’école à jamais célèbre de Port-Royal. Telles sont les causes auxquelles doit être rapporté ce développement de tous les efforts du génie; Bossuet, Fénelon, etc. , ne sont pas plus l’ouvrage du concordat que Des^àrtes , Corneille et Montesquieu. Au lieu de dire qu’on doit les grands personnages ecclésiastiques au concordat, il serait plus exact peut-être de dire qu’on les eut, quoiqu’il y eut un

3> rien dont il tînt sa conscience si chargée, que de ce qu’ayant oste n les eslections, s’estoit chargé de la nomination aux églises et monasteres. «

Ce passage est extrait d’un discours au roi Henri m, au nom du clergé, en i585, par l’évêque de Saint-Brieux. Voyez Recueil des remontrances , édits , etc. in-8°. Paris, chez Jean Richer, 1606, au recto dnfolio Ces paroles ont été retranchées, dit-on, dans 1 édition dernière des procès-verbaux du clergé.

J concordat, qui étouffait l’émulation en réservant les places éminentes de l’église aux favoris des maîtresses des rois, aux adulateurs de la puissance , et surtout à la haute noblesse capable ou incapable , tellement que les riches évêchés et les abbayes étaient le patrimoine exclusif de certaines familles ; ainsi l’évêché de Strasbourg était à peu près une propriété des Rohan.

Étaler des faits à l’appui d’une thèse , c’est une méthode vicieuse de raisonner, quand d’autres faits les combattent ou les neutralisent. Vous nous citez les prélats illustres de l’église gallicane dans ces trois derniers siècles; l’histoire les met en évidence , elle proclame leurs titres et ceux de tant d’hommes vraiment apostoliques qui furent en butte aux persécutions ; mais , dans l’oubli sont ensevelis un bien plus grand nombre de prélats dont l’incapacité ou l’inconduite furent des fléaux pour leurs diocèses. D’autres figurent dans nos annales d’une manière affligeante, tels que Harlai, archevêque de Paris , les cardinaux de Retz, Dubois, Tencin, Rohan, l’évêque Laffiteau , etc.

Pour étayer l’apologie du concordat, M. Frayssinous, plus que ses devanciers , insiste beaucoup sur la coutume qui, dérogeant au droit, donne à cette transaction une possession de trois cents ans. Oserait-il assurer que cette possession fut paisible? Pendant deux siècles le clergé, les parlemens, les états généraux, n’ont-ils pas réclamé sans cesse , jusqu’à ce qu’enfin l’inutilité de leurs plaintes les réduisit à plier sous le joug, mais sans l’approuver? Personne ne contredit M. Gilbert de Voisins , quand , en 1765, au milieu du parlement , il déclarait que le concordat n’avait jamais été que toléré. La prescription peut-elle jamais s’établir contre ces règles antiques que saint Léon déclarait immortelles? La coutume peut quelquefois avoir force de loi , mais ce n’est qu’autant que l’autorité compétente pour la réformer, veut bien la tolérer ; sans cela jamais on ne pourrait rien corriger, rien améliorer; cette doctrine commode pour les oppresseurs de leurs semblables , éternisant les abus , justifierait la féodalité, l’inquisition , la déposition des chefs des états par le pape , la traite des hommes , l’esclavage , et ferait peser à jamais sur les nations la massue de la tyrannie.

L’auteur, à la vérité , veut bien excepter de cette toîé-

rance ce qui blesse le droit naturel et le droit divin; mais fût-il question d’un usage, d’une coutume qui semblent ne pas les heurter, le droit naturel permet, et même ordonne de rectifier et de perfectionner tout ce qui , dans l’ordre temporel et spirituel, peut contribuer au bonheur du genre humain. Rappelons , avec saint Augustin , avec Bossuet , que Jésus-Christ a dit : Je suis la vérité et non pas la coutume. Cependant l’abrogation des coutumes , le retour à l’ancienne discipline inspirent à M. de Frayssinous un effroi qu’il ne peut déguiser, et qui s’exhale en injures contre les partisans des règles primitives. Défiez-vous , dit-il , de ces panégyristes éternels de l'antique discipline , esprits chagrins , superbes , téméraires, irréfléchis et faibles (i). A ce langage ne semble-t-il pas qu’une calamité nouvelle fondrait sur l’église de France, si, rappelant les règles des premiers siècles , elle aspirait à imiter l’église de Rome du temps des Gelase , des Grégoire , des Léon ; l’église d’Afrifrique du temps des Cyprien , des Augustin , etc.

Ainsi ne pensait pas Yan Espen, que M. Frayssinous lui-même appelle un célébré canoniste (2). En 1696, Van Espen fit soutenir des thèses sur la stabilité des anciens canons , de la discipline qu’ils renferment et de leur légitime usage ; il y établit que ces canons sont les plus respectables et les plus utiles ; l’église , dit-il , ne s’en écarte jamais qu’avec douleur. On ne doit pas regarder comme une abolition la pratique contraire d’un grand nombre de catholiques ou la tolérance de l’église. Cette société sainte désire , autant qu’il est possible , le rétablissement de l’ancienne discipline , dont l’esprit immuable appartient au droit naturel ét au droit divin. Il indique ensuite la manière de procéder à leur rétablissement (3).

Après avoir opposé à M. Frayssinous les principes et l’autorité d’un canoniste, dont il proclame , avec raison , la célébrité , nous trouvons dans son ouvrage même des

(3) Ces thèses sont dans la grande édition de Van Espen, in-fol. Louvain , 3767, t. ni. p. 86 et suiv. Voyez aussi la vie de Van Espen , t. 1. p. 20.

armes pour le combattre; car dès le début de son livre (i) reportant nos souvenirs sur la discipline primitive , le tableau qu’il en fait stimule le regret de la voir anéantie et le désir de la voir renaître. Plus loin il avance que , hors la règle, il ne peut y avoir pour l’église , comme pour l’état, que confusion et tyrannie (2). « Quelles règles plus véné- *> râbles , dit-il , que les canons faits par l’esprit de Dieu »> et consacrés par le respect général ! >* Ainsi s’exprimait un saint pape en parlant du concile de INicée. Notre auteur, à l’appui de son dire sur le maintien et la stabilité des anciens canons , invoque l’autorité du pape Martin Ier. , auquel il pouvait en ajouter une foule d’autres (3). Les pontifes , les conciles , les canonistes fourniraient sur cet article un volume de témoignages. Le retour à l’antiquité est le cri général des chrétiens éclairés qui, désolés à l’aspect de la dépravation du siècle, tournent sans cesse leurs regards vers ces temps qu’on a justement appelés Vdge cTor de l’église.

Félicitons-nous de ce que le concordat a trouvé des apologistes tels que ceux dont on vient de parler. Lecteurs impartiaux , prenez leurs écrits et jugez. La plupart des défenseurs s’étaient annoncés avec un ton magistral qui menaçait de nous écraser sous le poids de leur science; mais les hommes sensés s’aperçoivent qu’un air de suffisance , des flots d’injures , des personnalités odieuses , des calomnies grossières ne sont pas des argumens irréfragables; nous l’avons dit, mais on ne peut trop le répéter, cette manière de procéder , que tout homme honnête et décent s’interdit dans les détails les plus triviaux , a quelque chose de plus révoltant lorsqu’il s’agit de discussions religieuses , parce qu’elle répugne essentiellement à l’esprit de l’Évangile. Des apologies de ce genre sont des préjugés légitimes contre la thèse que l’on veut défendre.

Ces justes reproches ne s’adressent point à M.Frayssinous, car, excepté ses objurgations contre les partisans de l’ancienne discipline , on n’y trouve aucune des épithètes outrageantes dont M. Clausel a fait un si riche étalage , et qui,

(O P- 3 et 4.

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pour me servir de ses propres expressions , sont peu convenables au caractère dont il est revêtu (i).

J’ignore si M. Frayssinous s’est porté de lui-même à écrire , ou s’il a cédé aux instances de personnes qui voulaient placer le concordat sous l’abri d’un nom connu; mais son ouvrage, faible de recherches, et de raisonnemens pourrait nuire à la mauvaise cause qu’il protège , et même faire brèche à la réputation d’un homme qui dans nos temples défend avec succès les augustes vérités de la religion. Or le concordat est à grande distance de la reli-

(i) Voye z la réponse à M. l’abbé Dillon, p. i33.

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